par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 17 novembre 2010, 09-72316
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
17 novembre 2010, 09-72.316

Cette décision est visée dans la définition :
Régimes matrimoniaux




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté, dissoute par divorce, ayant existé entre Mme X... et M. Y..., celui-ci a soutenu que le capital qu'il avait perçu, au cours du régime, par application d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur garantissant le risque décès ou invalidité permanente et totale, constituait un bien propre et réclamé une récompense à la communauté au titre du montant de ce capital ayant servi à financer l'acquisition d'un appartement ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 1404, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, pour décider que la somme versée par l'assureur constitue un bien commun et non un bien propre du mari, l'arrêt attaqué énonce que le capital garanti au titre de l'invalidité permanente et totale a été calculé en fonction de ses traitements et de sa situation de famille, qu'ainsi ont été pris en compte pour le calcul de ce capital, d'une part, le montant de son salaire annuel, d'autre part, sa situation d'homme marié ayant trois enfants à charge, que le capital versé n'était nullement forfaitaire mais calculé en fonction de ses revenus dont il était destiné à compenser la perte et qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une indemnité destinée à réparer un dommage corporel ou moral, mais d'un capital se substituant au salaire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le capital versé au bénéficiaire au titre d'un contrat d'assurance garantissant le risque invalidité a, réparant une atteinte à l'intégrité physique, un caractère personnel de sorte qu'il constitue un bien propre par nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le capital de 460 821 euros est un bien commun et débouté M. Y... de sa demande de récompense, l'arrêt rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par de Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le capital de 460. 821 euros perçu par Monsieur Y... de la compagnie d'assurance Malakoff Prévoyance est un bien commun et d'avoir, en conséquence, dit commun l'appartement sis au... à Neuilly-sur-Seine acquis grâce à cette indemnité ;

Aux motifs que « Il n'est pas contesté que M. Jean-Pierre Y..., victime d'un accident cardio-vasculaire ayant entraîné de graves séquelles justifiant un taux d'incapacité de 80 %, a perçu en 1988, de la compagnie d'assurance Malakoff Prévoyance, au titre d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur, une somme de 460 821 euros.

M. Y... soutient que cette indemnité présente un caractère exclusivement personnel puisque destinée à réparer le préjudice résultant d'une atteinte à son intégrité physique, qu'en application de l'article 1404 du code civil elle forme un propre par nature alors que l'appelante fait valoir que s'agissant d'une indemnité destinée à compenser la perte de gains et salaires, elle fait partie de la communauté comme substitut de salaires.

M. Jean-Pierre Y..., qui était salarié en qualité de directeur dans la société Normed, était adhérent à un contrat d'assurance de groupe et bénéficiait ainsi d'une garantie en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale. Le capital garanti au titre de l'invalidité permanente et totale a été calculé en fonction de ses traitements et de sa situation de famille. Ont ainsi été pris en compte pour le calcul de ce capital d'une part le montant de son salaire annuel d'autre part sa situation d'homme marié ayant trois enfants à charge. Le capital versé n'était nullement forfaitaire mais calculé en fonction de ses revenus dont il était destiné à compenser la perte. Il ne s'agit pas en l'espèce d'une indemnité destinée à réparer un dommage corporel ou moral mais d'un capital se substituant au salaire qui en conséquence fait partie des biens communs.

Le jugement déféré sera réformé de ce chef.

L'immeuble situé ... à Neuilly sur Seine acquis par les époux pendant la communauté, qui est un bien commun, a été financé par des fonds communs de sorte qu'il n'est dû aucune récompense à M. Jean-Pierre Y... » ;

Alors que, d'une part, constitue un propre par nature de l'époux qui a subi le dommage, l'indemnité versée en exécution d'un contrat d'assurance garantissant le risque d'invalidité et destinée à réparer un préjudice corporel ; qu'il importe peu que le montant de cette indemnité soit calculé en fonction des revenus antérieurs de l'assuré et de sa situation de famille ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que l'indemnité versée à Monsieur Y... par la compagnie Malakoff Prévoyance était destinée à l'indemniser de l'invalidité permanente et totale qui le frappait ; qu'en jugeant néanmoins que cette indemnité constituait un bien commun, aux motifs inopérants qu'elle n'était pas forfaitaire mais calculée en fonction des revenus de Monsieur Y... et de sa situation de famille, la Cour d'appel a violé l'article 1404 du code civil ;

Alors que, d'autre part, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en cassant la décision attaquée en ce qu'elle a dit que l'indemnité d'assurance était un bien commun, la Cour de cassation étendra naturellement sa censure au chef du dispositif ayant implicitement dit commun le bien acquis grâce à cette indemnité, que constitue l'appartement sis au... à Neuilly-sur-Seine, et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Régimes matrimoniaux


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.