par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 15 mai 2013, 12-11516
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
15 mai 2013, 12-11.516
Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 254 et 255 du code civil, ensemble les articles 1121 et 1122 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 ;
Attendu que la pension alimentaire allouée pendant la procédure de divorce prend fin à la date à laquelle le divorce devient irrévocable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 3 mars 2005 a réduit le montant de la pension alimentaire accordée par une ordonnance de non-conciliation du 27 novembre 2003 à Mme X... pour la durée de l'instance en divorce ; qu'après le prononcé du divorce des époux, par un arrêt du 28 juin 2007 ayant confirmé sur ce point le jugement du 9 juin 2005, des difficultés sont nées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que, pour décider que M. Y... est créancier de Mme X... à hauteur d'une certaine somme au titre d'un trop-versé de pension alimentaire, l'arrêt retient que, pour la période allant du mois de novembre 2003 au mois de juin 2007, date à laquelle le divorce a été prononcé, une pension alimentaire mensuelle de 1 000 euros était due, soit 43 000 euros pour quarante-trois mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la pension alimentaire ne cessait d'être due qu'à l'issue du délai ouvert pour former un pourvoi contre la disposition de l'arrêt qui avait confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Y... est créancier de Mme X... pour la somme de 27 945,67 euros au titre d'un trop-versé de pension alimentaire, l'arrêt rendu le 26 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. Y... est créancier de Mme X... pour la somme de 27.945,67 au titre d'un trop versé de pension alimentaire,
AUX MOTIFS QUE M. Y... prétend avoir trop versé la somme de 29.616,32 à ce titre et il produit un tableau récapitulatif de ces montants ; que Mme X... sollicite la réformation du jugement qui a fait droit à cette demande ; qu'elle souligne que la preuve du trop versé n'est pas rapportée ; que le décompte produit par M. Y... situe le trop payé entre novembre 2003 et août 2007 ; qu'à cette époque, l'ordonnance de non-conciliation du 27 novembre 2003 avait fixé la pension alimentaire à la charge de l'époux à 1.250 par mois, mais que, par arrêt du 3 mars 2005, la cour d'appel de Douai a réduit à 1.000 par mois le montant de la pension alimentaire ; que, pour cette période, était donc due une pension alimentaire de 1.000 par mois (jusqu'en juin 2007, date à laquelle le divorce a été prononcé), soit un total de 43.000 pour 43 mois (et non 19.000 comme l'indique M. Y...) ; que, compte tenu de la réformation du jugement (sic) du 27 novembre 2003 par l'arrêt du 3 mars 2005, M. Y... a trop versé 250 pendant 16 mois, soit 4.000 ; qu'en outre, il rapporte la preuve que les saisies sur ses pensions se sont poursuivies postérieurement à mars 2005 (alors que, compte tenu du prononcé du divorce, rien n'était plus dû) et que Mme X... a perçu à ce titre 4.498,04 en 2006 et 3.050,44 en 2007 ; qu'elle a également bénéficié de 8.521,83 en 2006 et de 5.681,25 en 2007, outre 2.840,61 en décembre 2005, soit un total de 24.592,17 ; que, cependant, il y a lieu de constater que M. Y... déduisait des montants réglés par chèques au titre de la pension alimentaire la moitié des taxes foncières (pour lesquelles il demande indemnité à la communauté) de sorte que ces sommes doivent être déduites de ce trop versé pour 326 (somme retenue sur la pension du mois de décembre 2003) et 320,50 , retenus sur la pension d'octobre 2004, soit 646,50 ; qu'au total, M. Y... justifie d'un trop versé de 27.945,67 ; que le jugement sera réformé en ce sens et cette somme inscrite à l'état liquidatif au titre des créances entre époux (arrêt attaqué, pp. 14 et 15) ;
1) ALORS QUE la pension alimentaire dont le juge conciliateur ordonne le versement par un époux à l'autre au titre du devoir de secours pour la durée de l'instance en divorce subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision prononçant le divorce passe en force de chose irrévocablement jugée ; que, dès lors que le délai de pourvoi en cassation, comme le pourvoi exercé dans ce délai, suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce, cet arrêt ne devient irrévocable, si aucun pourvoi n'est formé à son encontre, qu'à la date d'expiration du délai de pourvoi, et, au-delà si un pourvoi a été exercé dans ce délai ; qu'ainsi, en l'espèce, la cour d'appel qui, tout en relevant que c'était par arrêt du 28 juin 2007 qu'elle avait confirmé le jugement prononçant le divorce (arrêt attaqué, p. 4), a énoncé que la pension alimentaire, dont l'allocation avait été décidée par l'ordonnance de non-conciliation du 27 novembre 2003 (arrêt attaqué, pp. 3 et 14), était due « jusqu'en juin 2007, date à laquelle le divorce a été prononcé », « soit un total de 43.000 euros pour 43 mois » (arrêt attaqué, p. 15), ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 254, 255 et 260 du code civil, ensemble les articles 500, 1086 et 1087 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, par ailleurs, en énonçant que, dès lors « que compte tenu du prononcé du divorce, rien n'était plus dû », avaient été trop versées diverses sommes perçues par Mme X... en décembre 2005, en 2006 et en 2007 (arrêt attaqué, p. 15), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de sa constatation selon laquelle le prononcé du divorce a été confirmé par arrêt du 28 juin 2007 et dont il résultait que la pension alimentaire n'avait pris fin qu'à la date à laquelle cet arrêt était devenu irrévocable, a, en toute hypothèse, violé les articles 254, 255 et 260 du code civil, ensemble les articles 500, 1086 et 1087 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'au surplus, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour retenir un trop versé de pension alimentaire, que « rien n'était plus dû » « postérieurement à mars 2005 » « compte tenu du prononcé du divorce » (arrêt attaqué, p. 15, 7ème §), après avoir relevé que le divorce avait été prononcé par arrêt du 28 juin 2007 (arrêt attaqué, p. 4, 3ème §, et p. 15, 2ème §), la cour d'appel, en statuant ainsi par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.