par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, 09-66658
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
8 juillet 2010, 09-66.658

Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu que M.
X... , de nationalité française, et Mme Y... , de nationalité roumaine, se sont mariés en France en 2002 ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce le 13 février 2006 devant le tribunal de grande instance de Lyon ; que Mme Y... a transféré son domicile en Italie ;

Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2008) d'avoir prononcé le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, alors, selon le moyen, que s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, il incombe au juge de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de faire application de la loi étrangère désignée ; que le divorce de deux époux dont, au jour de l'introduction de l'instance, un seul est de nationalité française et est domicilié sur le territoire français est régi par la loi étrangère qui se reconnaît compétence ; qu'en faisant application de la loi française sans rechercher d'office la loi étrangère applicable au divorce d'entre les les époux quand il ressortait des pièces de la procédure qu'au jour de la demande introductive d'instance, la femme, de nationalité roumaine, était domiciliée en Italie, la cour d'appel a violé les articles 3 et 309, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu que la juridiction étant saisie au jour de la requête en divorce, c'est à cette date qu'il convient d'apprécier le domicile des époux pour la mise en oeuvre de l'article 309-2 du code civil désignant la loi française lorsque les époux sont l'un et l'autre domiciliés en France ; que la requête en divorce produite par Mme
Y... mentionnant que les époux étaient domiciliés à Lyon, à l'adresse de l'immeuble commun servant de domicile conjugal, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, appliqué le droit français au divorce des époux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Condamne M.
X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce d'entre des époux (M. X... , l'exposant, et Mme Y... ) sur le fondement de l'article 233 du code civil et d'avoir organisé le droit de visite et d'hébergement du père ;

AUX MOTIFS QUE, par ordonnance contradictoire du 6 avril 2006, le juge aux affaires familiales avait constaté l'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage après qu'ils eurent signé devant ce même magistrat le procèsverbal d'acceptation aux termes duquel ils acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et après avoir pris connaissance du caractère définitif de cette acceptation, sans possibilité de rétractation, même par voie de l'appel ; que chacun des époux était assisté de son avocat ; que le certificat médical produit par M.
X... établi par le docteur Z... le 3 octobre 2007 d'où il résultait que le mari était suivi pour un état anxiodépressif sévère depuis février 2006 ne rapportait nullement la preuve d'un défaut de consentement au moment de la signature du procès-verbal d'acceptation intervenu le 6 avril 2006 ; que, au demeurant, M. X... , toujours assisté de son avocat, avait procédé par voie amiable à la liquidation de la communauté et avait signé l'acte liquidatif avec son épouse le 29 juillet 2006 devant Me A... , notaire ; qu'il n'était donc pas sérieux de considérer que M. X... n'était pas conscient de ce qui se passait et n'aurait pas pu faire prévaloir ses droits convenablement ; que, compte tenu de la domiciliation de Mme Y... en Italie et de celle de M. X... en France, c'était à juste titre que le premier juge avait organisé le droit de visite et d'hébergement du père essentiellement pendant les périodes de vacances ; que, toutefois, l'intérêt de l'enfant commandait que des relations avec le père fussent organisées également en dehors des périodes de vacances scolaires, pour que les séparations ne durassent pas trop longtemps ; que, dès lors que M. X... ne réglait aucune pension alimentaires pour l'enfant, il apparaissait justifié qu'il conservât la charge des trajets (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ;

ALORS QUE, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, il incombe au juge de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de faire application de la loi étrangère désignée ; que le divorce de deux époux dont, au jour de l'introduction de l'instance, un seul est de nationalité française et est domicilié sur le territoire français est régi par la loi étrangère qui se reconnaît compétence ; qu'en faisant application de la loi française sans rechercher d'office la loi étrangère applicable au divorce d'entre les époux quand il ressortait des pièces de la procédure qu'au jour de la demande introductive d'instance, la femme, de nationalité roumaine, était domiciliée en Italie, la cour d'appel a violé les articles 3 et 309, alinéa 3, du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.