par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 19 novembre 2014, 13-23732
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
19 novembre 2014, 13-23.732

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Autorité parentale
Divorce / séparation de corps
Prestation compensatoire




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, ensemble l'article 270, alinéa 2, du même code ;

Attendu que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, n'a pas à être incluse dans l'appréciation des ressources de l'époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce par consentement mutuel de Mme X... et M. Y... et homologué la convention portant règlement des effets du divorce, laquelle prévoyait notamment la fixation de la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents et le versement par le père à la mère d'une contribution à leur entretien et leur éducation de 250 euros par mois et par enfant ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'augmentation de cette contribution mensuelle, la cour d'appel, qui a estimé que sa situation financière ne s'était pas dégradée depuis le jugement de divorce, a pris en considération, dans ses ressources, la somme de 500 euros qu'elle perçoit mensuellement à titre de prestation compensatoire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à l'augmentation de la part contributive de M. Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants à 500 € par enfant,

AUX MOTIFS QUE

« le premier juge ajustement rappelé que seule l'évolution des situations financières des parties ou des besoins des enfants depuis le jugement de divorce pouvait justifier une modification, en augmentation ou en diminution, du montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

qu'il résulte des déclarations de ressources annexées au jugement de divorce rendu le 27 mars 2009 qu'à l'époque, Madame Stéphanie X... était coiffeuse et percevait un salaire net mensuel de 1.154 euros outre 120 euros par mois au titre des allocations familiales tandis que Monsieur Fabrice Y..., chirurgien-dentiste, avait perçu environ 84.000 euros pour l'année au titre des bénéfices non commerciaux outre 4.000 euros de revenus fonciers et que selon son avis d'impôt sur le revenu 2009, il avait perçu au total 120.376 euros soit 10.031 euros par mois ;

que devant le premier juge Madame Stéphanie X... a exposé être désormais sans emploi et ne pouvoir exercer son activité professionnelle en raison d'un problème de santé ;

qu'elle a justifié de la perception d'une allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 686,70 euros par mois, d'indemnités journalières à hauteur de 564,90 euros brut pour un mois de 30 jours, d'allocations familiales à hauteur de 125,78 euros par mois et d'une allocation logement à hauteur de 118,24 euros par mois ;

qu'il a été observé qu'elle percevait également 500 euros par mois au titre de la prestation compensatoire mise à la charge de son époux ;

qu'elle a déclaré supporter, outre les charges de la vie courante. un crédit immobilier à hauteur de 655,05 euros par mois ;

que Monsieur Fabrice Y... a indiqué exercer en qualité de chirurgien-dentiste et selon l'avis d'impôt sur le revenu 2011, il avait perçu sur l'année 128.767 euros de revenus non commerciaux professionnels imposables ;

qu'il a justifié devoir faire face, outre aux charges de la vie courante, au remboursement d'un crédit immobilier à hauteur de 2.070 euros par mois, d'un crédit souscrit pour l'acquisition d'un véhicule automobile à hauteur de 546 euros par mois et au versement à l'appelante d'une prestation compensatoire à hauteur de 500 euros par mois ;

qu'à hauteur d'appel, Madame Stéphanie X... précise que son contrat de travail à temps partiel a pris fin en janvier 2011, qu'elle a perçu des allocations de retour à l'emploi du 13 février 2011 au 5 octobre 2011 et qu'elle est suivie pour dépression et prise en charge à ce titre à 100 % par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Oise depuis le 1er octobre 2011 ;

qu'elle estime que le premier juge n'aurait pas dû considérer la prestation compensatoire à elle versée et indique qu'il n'y a pas lieu de cumuler l'allocation de retour à l'emploi et les indemnités journalières puisque ces dernières viennent se substituer à la première ;

qu'elle ajoute être atteinte de lombalgies chroniques, être reconnue en qualité de travailleur handicapé mais ne pouvoir bénéficier de l'allocation versée à ce titre en raison du taux de son handicap ;

qu'elle indique ne bénéficier que des indemnités journalières à hauteur de 17,50 euros par jour et des prestations versées par la caisse d'allocations familiales à hauteur de 475,60 euros par mois ;

qu'elle estime que la situation financière de l'intimé s'est considérablement améliorée depuis le prononcé du divorce et fait valoir qu'aux 128.767 euros retenus par le premier juge, il convient d'ajouter les revenus fonciers à hauteur de 4.973 euros ;

qu'elle expose devoir faire face à des frais supplémentaires pour la prise en charge d'Elian qui a dû être suivi par un psychiatre et une psycho-motricienne, un samedi sur deux, jusqu'en juin 2012 au tarif de 40 euros la séance. Elle précise que Monsieur Fabrice Y... a réglé 400 euros pour ces frais supplémentaires, qu'Elian a été dirigé vers un CMPP et qu'elle n'expose plus de frais à ce titre ;

qu'elle déplore ne pouvoir emmener ses enfants en vacances malgré l'aide dont elle bénéficie de la caisse d'allocations familiales et de ne pouvoir faire face à l'ensemble de ses dépenses que par un découvert bancaire ;

que Monsieur Fabrice Y... rappelle qu'aux termes de la convention portant règlement des effets du divorce, homologuée par le jugement du 27 mars 2009, il doit verser une prestation compensatoire d'un montant de 60.000 euros sous forme de versements mensuels de 500 euros pendant 10 ans et une soulte de 57.000 euros alors qu'il était créancier de son épouse une somme de 55.355,50 euros ;

qu'il ajoute que son épouse a conservé un contrat d'assurance-vie d'un montant de 28.000 euros, 2.500 euros en dépôt bancaire et un véhicule automobile d'une valeur de 14.000 euros ;

qu'il souligne qu'au moment du divorce, son épouse a perçu ainsi, directement et indirectement, immédiatement et de manière échelonnée, la somme globale de 224.855 euros ;

qu'il fait valoir que Candice et Elian vivent en alternance entre les domiciles de leurs deux parents ;

qu'il estime que les ressources actuelles mensuelles totales de Madame Stéphanie X..., composées des indemnités journalières, des prestations familiales, de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire qu'il verse pour les enfants, s'élèvent à 2.075,60 euros par mois alors qu'au moment du divorce, elle percevait en travaillant un salaire de 1.274 euros par mois et 120 euros par mois d'allocations familiales ;

qu'il considère que la demande financière de l'appelante ne vise qu'à augmenter son train de vie personnel et ajoute qu'il prend en charge exclusivement et intégralement les différents frais liés aux enfants (activités extrascolaires, vêtements et soins médicaux) ;

qu'il fait valoir que sa situation est stable depuis le prononcé du divorce en exposant que si ses revenus ont augmenté de 8.619 euros par an, son impôt sur le revenu a augmenté de 10.315 euros du fait de la perte des avantages liés au nombre de parts fiscales ;

que considération prise de ces différents éléments, la Cour estime, confirmant de ce chef le jugement entrepris, que Madame Stéphanie X... échoue à démontrer que sa situation financière se soit dégradée depuis le jugement rendu le 27 mars 2009, étant rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 371-2 du code civil doivent être considérées les ressources des parents et non seulement leurs revenus, que celle de l'intimé se soit améliorée ou que les besoins des enfants aient augmenté ;

qu'en conséquence, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande d'augmentation du montant de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Fabrice Y... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Candice et d'Elian » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES « qu'aux termes de l'article 371-2 du Code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;

que cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas de s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique ;

que cette obligation doit ainsi être considérée comme primordiale et prioritaire à toute autre dépense que celles incompressibles ;

que par jugement rendu le 27 mars 2009, le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Fabrice Y... à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant a été fixé à hauteur de 250 euros par mois et par enfant ;

que l'économie du divorce n'a pas à être remise en cause aujourd'hui et seule l'évolution des situations financières des parties ou les besoins des enfants peuvent justifier une augmentation ou une diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

que les situations financières respectives des parties s'établissaient alors ainsi qu'il suit lors du jugement rendu le 27 mars 2009 :

- pour Madame Stéphanie X... :

qu'elle était coiffeuse et percevait un salaire net mensuel de 1.154 € et 120 € d'allocations familiales selon déclaration de ressources annexé au jugement de divorce ;

- pour Monsieur Fabrice Y... :

qu'il était chirurgien-dentiste et percevait environ sur l'année 84.000 € de bénéfices non commerciaux ainsi que 4.000 € sur l'année de revenus fonciers selon déclaration de ressources annexé au jugement de divorce ;

que selon avis d'impôt sur le revenu 2009, il percevait 120.376 euros sur l'année soit 10.031 €;

qu'il ressort des justificatifs produits et des déclarations de chacun que la situation financière des parties s'établit désormais de la manière suivante :

- pour Madame Stéphanie X... :

qu'elle est sans emploi et ne peut plus exercer à ce jour son activité professionnelle de coiffeuse en raison d'un problème de santé important et perçoit à ce jour une allocation d'aide au retour à l'emploi de 686,70 €, des indemnités journalières à hauteur de 225,96 euros brut pour 12 jours au mois d'octobre 2011 soit 564,90 € brut pour 30 jours ;

qu'elle bénéficie d'allocations familiales de 125,78 € ainsi que de l'allocation logement de 118,24 € selon attestation CAF du 26 mai 2011 ;

qu'elle perçoit 500 euros par mois à titre de prestation compensatoire ;

qu'elle supporte, outre les charges afférentes à la vie courante, un crédit immobilier dont les mensualités sont de 655,05 € ;

- pour Monsieur Fabrice Y... :

qu'il est toujours chirurgien-dentiste et perçoit sur l'année 128.767 € de revenus non commerciaux professionnels imposables (évalué à partir de l'avis d'impôt sur le revenu 2011) soit 10.732,25 € par mois ;

qu'il supporte, outre les charges afférentes à la vie courante, un crédit immobilier de 2.070 €, un crédit voiture de 546 €, une prestation compensatoire versée à Madame Stéphanie X... sous forme de rente mensuelle de 500 € ;

qu'ainsi, Madame Stéphanie X... a vu sa situation professionnelle changée mais ses ressources n'ont pas diminué depuis le jugement de divorce du 27 mars 2009 ;

que les ressources du père n'ont pas augmenté depuis le jugement de divorce du 27 mars 2009 ;

que les besoins des enfants n'ont pas augmenté depuis le jugement de divorce du 27 mars 2009 ;

que compte tenu de ses éléments, il y a lieu de débouter Madame Stéphanie X... de sa demande d'augmentation de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

que la contribution du père restera à 250 € par mois et par enfant »,

ALORS, D'UNE PART, QUE la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants doit être fixée en fonction des ressources du débiteur ; qu'en affirmant que Mme X... échouait à démontrer que les ressources de M. Y..., débiteur de la pension alimentaire, s'étaient améliorées cependant qu'elle constatait que la déclaration de ressources annexée au jugement de divorce du 27 mars 2009 ayant fixé la contribution du mari pour l'entretien et l'éducation des enfants à 250 € par enfant faisait état d'un revenu déclaré de 84.000 € par an et que depuis le jugement de divorce ses revenus s'étaient élevés à 120.376 € selon l'avis d'imposition sur le revenu de 2009 et à 128.767 € selon l'avis d'imposition sur le revenu de 2011, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour la fixation du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants la prestation compensatoire versée par l'un des époux à l'autre n'a pas à être incluse dans l'appréciation des ressources et des besoins de l'époux à qui elle est versée ; qu'en confirmant le jugement en toute ses dispositions qui avait pris en compte, pour la fixation du montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, au titre des ressources de Mme X..., la somme de 500 € par mois issue de la prestation compensatoire que doit lui verser M. Y... pendant 10 ans, cependant que Mme X... soutenait que cette somme ne pouvait être prise en compte dans l'évaluation de ses ressources, la cour d'appel a violé les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Autorité parentale
Divorce / séparation de corps
Prestation compensatoire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.