par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 12 avril 2012, 11-13456
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
12 avril 2012, 11-13.456

Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 262 du code civil, ensemble les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ; qu'il résulte des deux derniers que le défaut de publicité des actes déclaratifs portant sur des immeubles n'a pas pour sanction leur inopposabilité aux tiers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 avril 2004, M. X..., époux de Mme Z..., a effectué une déclaration d'insaisissabilité, publiée le 21 avril 2004, concernant une maison d'habitation dépendant de leur communauté ; que, par un arrêt du 5 mai 2004, M. X...a été condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de Hyères (la banque) une certaine somme en exécution de contrats de prêts souscrits en 1989 et d'une convention de compte courant dont le solde a été arrêté le 3 avril 1996, pour lesquels il avait accordé une garantie de passif le 21 avril 2000 ; que le divorce, sur requête conjointe, des époux X...a été prononcé par un jugement du 22 février 2007 qui a homologué la convention définitive portant partage de leur communauté et attribuant l'immeuble au mari ; que, par acte du 27 mars 2007, la banque a assigné M. X...et Mme Z...en liquidation et partage de ce bien ;

Attendu que, pour ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'immeuble et sa licitation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'état liquidatif homologué par le jugement de divorce n'est opposable aux tiers qu'une fois effectuées les formalités de publicité foncière de sorte que l'acte de partage invoqué par M. X..., qui n'a jamais été publié, n'est pas opposable à la banque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le partage de la communauté, contenu dans la convention définitive homologuée par le juge du divorce, est opposable aux tiers à compter de l'accomplissement des formalités de publicité du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage de l'indivision existant entre Monsieur X...et son ancienne épouse, Madame Catherine Z..., portant sur l'immeuble de La Ciotat (Bouches-du-Rhône), lieu-dit ... consistant en une maison d'habitation et un jardin, et ordonné la citation de ce bien aux clauses et conditions du cahier des charges sur une mise à prix de 200. 000 euros, avec faculté de baisse du quart à défaut d'enchères ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Caisse de Crédit Mutuel de Hyères est créancière de Monsieur X...en vertu d'un arrêt de la Cour du 5 mai 2004 qui a condamné celui-ci à lui payer 221. 457, 35 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 1996, en exécution de trois contrats de prêts souscrits en 1989 et d'une convention de compte courant souscrite en 1986 dont le solde a été arrêté au 3 avril 1996, et pour lesquels Monsieur X...avait accordé une garantie de passif le 21 avril 2000 ; que Monsieur X...a souscrit le 8 avril 2004 une déclaration d'insaisissabilité publiée le 21 avril 2004, qu'une telle déclaration n'a, aux termes de l'article L. 526-1 du Code de commerce, d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la créance invoquée par l'intimée étant née de la garantie de passif souscrite par Monsieur X...le 21 avril 2000, soit bien antérieurement à la déclaration d'insaisissabilité qui a de surcroît et manifestement été souscrite pour soustraire l'élément essentiel de son patrimoine aux poursuites de la Caisse de Crédit Mutuel d'Hyères, ainsi que le fait apparaître le rapprochement entre la date de mise en délibéré (24 mars 2004) de l'arrêt du 5 mai 2004, et celle de la déclaration (8 avril 2004) ; que le moyen tiré de cette déclaration doit en conséquence être écarté ; que par ailleurs, l'acte de partage invoqué par les appelants, qui n'a jamais été publié, n'est pas opposable à l'intimée et que c'est à bon droit que le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage de l'indivision existant entre les appelants, conformément aux dispositions de l'article 815-17 du Code civil, ainsi que la licitation de l'immeuble qui constitue le seul bien en dépendant, qui n'est manifestement pas partageable en nature (arrêt attaqué p. 3) :

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'état liquidatif en date du 22 mai 2006 homologué par jugement de divorce en date du 22 février 2007 n'est opposable aux tiers qu'une fois effectuées les formalités de publicité foncière ; que Monsieur et Madame X...ne justifiant pas de l'exécution de ces formalités, ils ne peuvent soutenir à l'encontre de la demanderesse que l'action est sans objet, l'immeuble ayant été attribué au seul mari ; que la déclaration d'insaisissabilité prévue par l'article L. 526-1 du Code de commerce n'a d'effet, ainsi que le précise le texte lui-même, « qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant » ; qu'en l'espèce, la déclaration souscrite par Monsieur X...a été publiée le 21 avril 2004 ; qu'il résulte de la lecture de l'arrêt de la Cour d'appel en date du 5 mai 2004 que la créance invoquée par la Caisse de Crédit Mutuel de Hyères à l'encontre de Monsieur X...est née d'une garantie de passif consentie par ce dernier le 21 avril 2000, soit bien antérieurement à la déclaration ; que le fait que cette créance ait été judiciairement fixée après la déclaration est sans effet sur la date d'engagement entre les parties ; que c'est donc à tort que Monsieur X...entend se prévaloir de cette déclaration pour s'opposer à la licitation (jugement p. 4) ;

ALORS, d'une part, QUE le défaut de publicité des actes déclaratifs portant sur les immeubles n'a pas pour sanction leur inopposabilité aux tiers ; que le partage de communauté effectué dans le cadre d'une convention définitive homologuée par le jugement de divorce a un effet déclaratif, de sorte qu'il est de plein droit opposable aux tiers nonobstant le défaut d'accomplissement des formalités de publicité foncière ; qu'en considérant que l'attribution à Monsieur X...de l'immeuble litigieux par la convention homologuée par le jugement de divorce était inopposable à la Caisse de Crédit Mutuel de Hyères en l'absence de publication de cette convention à la conservation des hypothèques à la date à laquelle la banque avait introduit son action en liquidation partage, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière ;

ALORS, d'autre part, QUE la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale n'a effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication de cette déclaration ; que la mise en oeuvre d'une clause de garantie de passif suppose l'existence d'un passif se révélant postérieurement à la souscription de cette clause ; qu'en estimant que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Hyères était née à la date de la souscription de la clause de garantie de passif du 21 avril 2000, soit antérieurement à la publication de la déclaration d'insaisissabilité publiée le 21 avril 2004 à la Conservation des hypothèques de Marseille, quand, à la date de la souscription de la clause de garantie de passif, aucune créance ne naît au profit ni à l'encontre de quiconque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 526-1 du Code de commerce.



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Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.