par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, 13-19130
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
9 juillet 2014, 13-19.130
Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mars 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, condamné le premier à verser à la seconde une prestation compensatoire et rejeté les autres demandes ;
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné au paiement d'une contribution aux charges du mariage au titre de la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation alors, selon le moyen, que le juge qui prononce le divorce peut condamner rétroactivement un époux à verser à l'autre une somme d'argent correspondant aux charges du mariage dont il aurait dû s'acquitter pour la période antérieure au divorce ; qu'en l'espèce, Mme Y... démontrait que, lors de son mariage, l'intégralité de ses revenus, lorsqu'ils n'avaient pas été captés par son mari, avaient été intégralement consacrés aux charges du mariage et avaient même servi à financer l'acquisition d'un bien propre acquis par ce dernier, quand, dans le même temps, l'époux ne consacrait aux frais du ménage qu'une très faible proportion de ses revenus ; qu'elle en déduisait à juste titre que M. X... avait manqué à son obligation de contribution aux charges du mariage, ce pourquoi elle formait une demande en condamnation au titre de la période antérieure au divorce ; qu'en décidant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur cette demande dès lors qu'elle prononçait le divorce, la cour d'appel, qui a perdu de vue que c'était au titre de la période antérieure au divorce que la somme litigieuse était demandée, a violé les articles 214 et 258 du code civil ;
Mais attendu qu'hors le cas prévu par l'article 267, alinéa 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu'il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel, qui n'était pas saisie sur le fondement des dispositions précitées, a retenu qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande présentée par Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en séparation de corps pour faute formée par Madame Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que Monsieur X... a assigné son épouse en divorce pour altération du lien conjugal le 6 juillet 2009 ; que suivant acte du 27 avril 2009, Madame Y... avait assigné son époux en séparation de corps ; qu'il résulte d'une ordonnance en date du 10 septembre 2009 que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon avait constaté l'extinction de l'instance du fait du désistement de Madame Y... le 30 juillet 2009 et ainsi le dessaisissement de la juridiction de Dijon : que le délai de deux années prévu par l'article 238 du code civil s'agissant du divorce pour altération du lien conjugal est insusceptible d'interruption ; qu'au surplus, Madame Y... s'est spontanément désistée de sa procédure le 30 juillet 2009 sans qu'une décision de renvoi devant la juridiction compétente ne soit rendue ; qu'en conséquence, il convient de constater que la première demande en justice efficace est l'assignation en divorce de Monsieur X... en date du 6 juillet 2009 et qu'en application de l'article 297 du code civil, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de séparation de corps qui n'a été présentée qu'à titre reconventionnel par voie de conclusions ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que Madame Y... qui avait cru devoir faire assigner son époux en séparation de corps pour faute le 27 avril 2009 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon s'est désistée de cette demande (ordonnance de désistement rendue le 10 septembre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon) puis s'est constituée sur l'assignation en divorce pour altération définitive du lien conjugal délivrée le 6 juillet 2009 par Monsieur X... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en concluant reconventionnellement au prononcé de la séparation de corps aux torts exclusifs de son époux ; que Madame Y... ne peut sérieusement conclure que « le tribunal ne pourra dans ces conditions qu'examiner sa demande en séparation de corps, l'antériorité de son assignation conférant ainsi à sa demande reconventionnelle un caractère principal ; puis celle de Monsieur X... sur la base de l'article 237 du code civil » ; qu'en effet, le juge aux affaires familiales du tribunal de Bourg-en-Bresse ayant été régulièrement saisi de l'assignation de Monsieur X... délivrée le 6 juillet 2009 par son dépôt au greffe le 16 septembre 2009, la demande en séparation de corps pour faute présentée par Madame Y... en défense à cette assignation ne peut qu'être qualifiée de demande reconventionnelle et en aucun cas de demande principale, l'assignation du 27 avril 2009 régularisée par Madame Y... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon n'ayant plus d'existence procédurale ensuite du désistement de l'épouse et ne pouvant pas en tout état de cause lui conférer la qualité de demandeur devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, sauf à méconnaître les règles élémentaires de procédure civile ; qu'il est d'ailleurs constant que lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce ;
ALORS QUE la demande en séparation de corps formée par l'un des époux doit être examinée avant la demande en divorce formée ultérieurement par l'autre époux ; que la date à prendre en considération pour juger de l'antériorité de la demande en séparation de corps est la date de l'assignation, peu important à cet égard que la juridiction saisie soit territorialement incompétente ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que c'est par un acte du 27 avril 2009 que Madame Y... avait assigné son époux en séparation de corps, soit antérieurement à l'assignation en divorce délivrée par celui-ci le 6 juillet 2009 ; que cette antériorité n'était en rien affectée par le fait que la juridiction saisie eut été territorialement incompétente, raison pour laquelle Madame Y... s'était désistée de l'instance avant de la reprendre devant la juridiction compétente au terme de conclusions déposées en réponse à l'assignation en divorce délivrée entre-temps par son mari ; qu'en décidant l'inverse, au motif erroné que la demande en séparation de corps n'avait été formée que postérieurement à la demande en divorce, la cour d'appel a violé les articles 297et suivants du code civil.
Deuxième moyen de cassation
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
AUX MOTIFS QU'il est produit aux débats deux protocoles d'accord signés par les deux époux en date des 5 février 2007 et 8 juin 2007 organisant la séparation effective des conjoints ainsi que les conséquences afférentes quant à l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants communs ainsi qu'à l'occupation de la résidence familiale, le devoir de secours et la liquidation de l'indivision ; que par ailleurs, il était expressément précisé dans les deux protocoles que les époux avaient décidé de se séparer amiablement ; que Madame Y... a signé les deux documents à plusieurs mois d'intervalle et a appliqué les dispositions prévues en quittant les lieux le 30 avril 2007 sans remettre en cause la teneur de l'accord et sans invoquer un quelconque vice de son consentement ou un état de faiblesse ainsi qu'un éventuel déséquilibre existant entre les deux époux l'empêchant de prendre la mesure de ce qu'elle signait ou de refuser d'adhérer aux protocoles en question ; (...) qu'il est constant que les époux ont cessé de cohabiter à compter du 30 avril 2007 suivant les protocoles d'accord signés contradictoirement ; que le délai de deux ans était effectivement acquis à la date du 6 juillet 2009, date de l'assignation en divorce ; que la date des effets du divorce est une notion distincte de l'élément constitutif du divorce pour altération définitive du lien conjugal, que seule la matérialité de l'écoulement du délai de séparation doit être prise en compte dans cette hypothèse ; que la demande de Madame Y... quant à l'irrecevabilité de la cause de divorce sera ainsi écartée ;
ALORS QU'est nulle la convention ayant pour but d'organiser la vie des époux au mépris du devoir de cohabitation édicté par l'article 215 du code civil ; que la cour d'appel, pour décider que les époux avaient cessé toute cohabitation plus de deux ans avant l'assignation en divorce pour altération définitive du lien conjugal, s'est fondée sur le fait que Madame Y... avait quitté le domicile conjugal le 30 avril 2007 sur la base d'accords signés par les époux ; qu'en statuant ainsi, alors que ces accords étaient nuls pour avoir été conclus au mépris du devoir de cohabitation, la cour d'appel a violé l'article 215 du code civil.
Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIRlimité à 50. 000 euros la prestation compensatoire allouée à Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est âgé de 59 ans et son épouse de 57 ans ; que le mariage a duré 26 ans pour 20 ans de vie commune : que les deux époux disposent de diplômes équivalents et d'une durée d'expérience professionnelle similaire : que Madame Y... est avocate et a toujours travaillé ; qu'elle a cependant changé plusieurs fois de mode d'exercice professionnel et a subi un accident domestique en 2005 ayant provoqué des répercussions certaines sur son activité les années qui ont suivi ainsi que sur son potentiel de développement de sa clientèle ; qu'elle justifie par ailleurs de difficultés de santé effectives et d'un suivi médical ; que son installation récente dans l'Isère ne permet pas de constater une amélioration de sa situation financière qui aurait tendance à régresser fortement pour afficher des résultats se situant aux alentours de 400 euros par mois ; que Monsieur X... est magistrat et a bénéficié d'une progression de carrière régulière ; que son salaire mensuel moyen en 2012 s'est élevé à 7200 euros ; que ses droits à retraite sont confortables, de l'ordre de 5000 euros, contrairement à son épouse qui a eu une carrière beaucoup plus irrégulière et avec des revenus nettement moins importants ; qu'il dispose en outre de liquidités propres à hauteur de 138000 euros ; que la maison indivise est évaluée à 295. 000 euros ; que Monsieur X... est lourdement handicapé et que des prêts restent dus sur la maison familiale ; qu'il assume ces derniers ; qu'il ressort de ces éléments qu'il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux à la suite du divorce ; que Madame Y... ne peut plus maintenir le standard de vie qu'elle connaissait au moment de la vie matrimoniale et notamment ses habitudes de consommations et de loisirs ; qu'elle doit assumer le coût de son logement supérieur à 1000 euros par mois avec des revenus mensuels limités et qu'elle n'a que des perspectives d'amélioration assez faibles au regard de son état de santé ; qu'elle a en outre son fils à charge pendant encore plusieurs années et que ses droits à retraite ne seront pas importants ; que Monsieur X... peut conserver son niveau de vie ainsi que les mêmes projets de consommation et de loisirs ; qu'il envisage de continuer à vivre dans la maison indivise en raison de l'aménagement spécifique de cette dernière et qu'il dispose de liquidités propres ; qu'eu égard à sa situation de santé et au fait qu'il devra assumer la charge de ses enfants durant plusieurs années, nonobstant la soulte qu'il devra verser à son épouse afin de conserver la maison lors de la liquidation des intérêts communs, la prestation compensatoire sera fixée à la somme de 50. 000 euros payable en capital ;
ALORS QUE le juge chargé de fixer la prestation compensatoire doit prendre en considération les conséquences des choix professionnels faits parl'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en l'espèce, Madame Y... décrivait dans ses écritures les multiples sacrifices qu'elle avait faits au détriment de sa carrière, tant pour se rendre disponible auprès des enfants que pour favoriser l'évolution professionnelle de son mari ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance essentielle n'était pas de nature à accroître davantage encore la disparité entre époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.
Quatrième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande tendant à ce que Monsieur X... soit condamné au paiement d'une contribution aux charges du mariage au titre de la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation ;
AUX MOTIFS QU'il n'appartient pas au juge du divorce de statuer sur une contribution aux charges du mariage quand la demande en divorce n'est pas rejetée ;
ALORS QUE le juge qui prononce le divorce peut condamner rétroactivement un époux à verser à l'autre une somme d'argent correspondant aux charges du mariage dont il aurait dû s'acquitter pour la période antérieure au divorce ; qu'en l'espèce, Madame Y... démontrait que, lors de son mariage, l'intégralité de ses revenus, lorsqu'ils n'avaient pas été captés par son mari, avaient été intégralement consacrés aux charges du mariage et avaient même servi à financer l'acquisition d'un bien propre acquis par ce dernier, quand, dans le même temps, l'époux ne consacrait aux frais du ménage qu'une très faible proportion de ses revenus ; qu'elle en déduisait à juste titre que Monsieur X... avait manqué à son obligation de contribution aux charges du mariage, ce pourquoi elle formait une demande en condamnation au titre de la période antérieure au divorce ; qu'en décidant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur cette demande dès lors qu'elle prononçait le divorce, la cour d'appel, qui a perdu de vue que c'était au titre de la période antérieure au divorce que la somme litigieuse était demandée, a violé les articles 214 et 258 du code civil.
Cinquième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en attribution préférentielle du terrain de 2000 mètres carrés situé en contrebas et jouxtant au Sud le mur de clôture de la propriété indivise de Cessieu ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas possible à ce stade de la procédure de faire droit à la demande d'attribution préférentielle formulée par Madame Y... ; que le terrain en cause n'est pas dissociable du reste de la propriété,
ALORS QUE Madame X... demandait l'attribution préférentielle du terrain de la propriété indivise située à Cessieu et composée d'une maison et dudit terrain, lesquels constitueraient des lots distincts portant des numéros de cadastre différents ; qu'à l'appui de sa demande, elle démontrait que ce terrain, qu'elle avait acheté grâce aux fonds donnés par ses parents, ne faisait absolument pas corps avec la maison puisqu'il en était « séparé par un mur de soutien surmonté d'un grillage et se situe au plus haut à 2 mètres en dessous du terrain clos, pour descendre en pente douce. La bande de terrain qui longe ce mur de soutènement est un chemin, affecté d'une servitude de passage pour desservir la maison Z... » ; qu'en se bornant de façon générale à retenir que le terrain n'était pas dissociable de la propriété, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances précises invoquées par l'exposante ne faisaient pas preuve du contraire, et sans examiner les éléments de preuve probaznts qui étaient produits pour démontrer les réalité des circonstances, tel par exemple l'acte authentique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 267 du code civil.
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Divorce / séparation de corps
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.