par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 23 octobre 2013, 12-21556
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
23 octobre 2013, 12-21.556
Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 262-1 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 13 mai 1989 sans contrat préalable ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 27 janvier 2006 ; qu'un jugement du 30 mars 2007, devenu irrévocable, a prononcé le divorce des parties, reporté ses effets relativement à leurs biens au 30 juin 1996 et attribué préférentiellement à l'époux l'immeuble commun ; que, par jugement du 17 juin 2010, rectifié le 10 novembre 2010, le tribunal de grande instance a dit que celui-ci était redevable envers la communauté puis envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation du bien commun à compter du 15 mai 2004 jusqu'à la date de jouissance divise ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et dire que l'époux est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du logement conjugal à compter du 30 juin 1996 jusqu'au jour du partage, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 262-1 du code civil doivent être combinées avec celles de son article 815-9 dès lors que l'indivision entre époux a succédé à la communauté à compter de la date d'effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens, que le juge du divorce a reportée au 30 juin 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré monsieur Frédéric X... redevable envers l''indivision post-communautaire à compter du 30 juin 1996 jusqu'au jour du partage d'une indemnité au titre de la jouissance du bien indivis situé à ...et cadastrée section D N° 480 et d'avoir, avant dire droit au fond sur la fixation du montant de l'indemnité due, complété la mission d'expertise confiée à monsieur Robert Z... aux fins d'estimer la valeur d'occupation de l'immeuble indivis situé à ...) et cadastrée section D N° 480 entre le 30 juin 1996 et le jour de son rapport, et de donner son avis sur la valeur vénale dudit immeuble au jour du dépôt de son rapport ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 262-1 in fine du code civil, la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve, jusqu'à l'ordonnance sur tentative de conciliation sauf décision contraire du juge, un caractère gratuit trouvant sa justification dans la présomption de la continuité de la vie commune ; que ce texte doit être combiné avec l'article 815-9 du code civil dès lors que le jugement de divorce ayant reporté la date des effets de celui-ci entre les époux relativement à leurs biens au 30 juin 1996, l'indivision entre les époux a succédé à la communauté à compter de cette date ; que monsieur Frédéric X... admettant avoir, dans ce cadre, concédé la jouissance du bien indivis à ses parents, fait par ailleurs établi par madame Virginie Y..., qui produit à cet effet l'assujettissement de ces derniers à la taxe d'habitation, leur inscription sur l'annuaire téléphonique à cette adresse et la souscription à un abonnement à EDF dès 1993, se trouve redevable de l'indemnité d'occupation prévue par ce texte ; que madame Virginie Y... a en effet perdu la jouissance de l'immeuble indivis à compter du 30 juin 1996 ; qu'à compter du 30 juin 1996, monsieur Frédéric X... a disposé de la jouissance du bien indivis à titre onéreux et ce jusqu'à la date du partage ; qu'il résulte de la combinaison des articles 815-10 al 3 et 2236 (excluant la prescription entre époux) du code civil que le délai de prescription de cinq ans prévu par le premier de ces textes n'a commencé à courir qu'à compter du jour où la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée soit à la date d'expiration du délai d'appel du jugement de divorce du 30 mars 2007, qui a été accepté par les parties ; qu'en effet tant que le divorce n'était pas prononcé définitivement, madame Virginie Y... n'avait qu'un droit éventuel sur les fruits de l'indivision et que l'indivision post-communautaire, créancière, n'a été constituée qu'au jour où le divorce est devenu définitif, la période antérieure étant une période de communauté de biens ; que le délai quinquennal de prescription a été interrompu par le procès-verbal de difficultés dressé le 15 mai 2009 par maître A... constatant la réclamation par madame Virginie Y... à monsieur Frédéric X... d'une indemnité locative à compter du 30 juin 1996, demande repoussée par celui-ci ; que c'est donc en vain que monsieur Frédéric X... invoque la prescription de l'indemnité pour jouissance privative ; qu'il en est redevable envers l'indivision post-communautaire à compter du 30 juin 1996 jusqu'au jour du partage ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il dit que monsieur Frédéric X... est redevable envers la communauté puis envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation sur le bien commun à compter du 15 mai 2004 ;
ALORS QUE D'UNE PART, selon l'article 262-1 du code civil, en sa rédaction résultant de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ; que cette disposition spéciale déroge à celles, générales, de l'article 815-9 du code civil relatives à l'indivision ; qu'en l'espèce, le jugement du juge aux affaires familiales du 30 mars 2007 prononçant le divorce et fixant la date des effets du divorce entre les époux au 30 juin 1996 n'a pas conféré à l'occupation du logement conjugal par M. X... un caractère onéreux ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... était tenu au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le 30 juin 1996, tandis que l'ordonnance de non conciliation avait été prononcée le 27 janvier 2006, la cour d'appel a violé ensemble les articles 262-1 et 815-9 du code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, la décision par laquelle le juge reporte les effets du divorce entre les époux à une date antérieure à celle de l'ordonnance de non conciliation n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un des époux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance ; qu'en condamnant néanmoins M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 30 juin 1996, date fixée par le jugement de divorce pour le report de ses effets entre les époux quant à leurs biens, tandis que le jugement de divorce ne prévoyait pas que cette occupation devait être onéreuse et que l'ordonnance de non conciliation avait été prononcée le 27 janvier 2006, la cour d'appel a violé l'article 262-1 du code civil.
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Divorce / séparation de corps
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.