par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 12 mai 2010, 08-70274
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
12 mai 2010, 08-70.274

Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au report des effets du divorce au 24 novembre 1983, l'arrêt retient que par jugement définitif en date du 5 mars 1987, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté Mme Y... de sa demande et M. X... de sa demande en divorce formée à titre reconventionnel, au motif que ni l'un ni l'autre des époux ne démontrait l'abandon du domicile conjugal par son conjoint et que, M. X... n'établissait pas que les conditions d'application de l'article 262-1 du code civil étaient remplies ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute, la cour d'appel, qui a confondu l'absence de faute résultant de l'abandon du domicile conjugal et la séparation effective des époux, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de report des effets du divorce au 28 juin 1983 formée par M. X... en application de l'article 262-1 du code civil, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant au report des effets du divorce au 28 juin 1983 ;

Aux motifs que, «il lui incombe de démontrer qu'à la date du 28 juin 1983, la cohabitation et la collaboration avaient cessé avec son épouse ; que cette date correspond au dépôt de la première demande en divorce présentée par Madame Y... au motif que son époux aurait quitté le domicile conjugal ; que toutefois par jugement définitif en date du 5 mars 1987, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a débouté Madame Y... de sa demande et Monsieur X... de sa demande en divorce formée à titre reconventionnel, au motif que ni l'un ni l'autre des époux ne démontrait l'abandon du domicile conjugal par son conjoint ; qu'en conséquence, Monsieur X... ne peut rapporter la preuve qui lui incombe que les conditions d'application de l'article 262-1 du Code civil seraient remplies à l'appui de sa demande de report des effets du jugement du divorce, et la décision sera confirmée de ce chef» ;

1. Alors que, d'une part, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation ; que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'en l'espèce, pour retenir que la preuve de la cessation de la cohabitation et de la collaboration n'était pas rapportée, Cour d'appel s'est fondée sur le jugement du 5 mars 1987 aux termes duquel le Tribunal de grande instance de Marseille avait jugé que le grief d'abandon de domicile, comme fait justifiant le prononcé d'un divorce pour faute, n'était pas constitué ; qu'en appréciant ainsi la condition de la cessation de la cohabitation et de la collaboration de l'article 262-1 du Code civil au regard des critères relatifs à la faute justifiant le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, la Cour d'appel a violé l'article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ;

2. Alors que, d'autre part, en se bornant à relever que, dans un jugement définitif daté du 5 mars 1987, le Tribunal de grande instance de Marseille avait débouté les époux X...-Y... de leur demande en divorce puisqu'aucun des époux n'avait pu démontrer l'abandon du domicile conjugal par son conjoint, sans examiner, concrètement et au vu des pièces régulièrement produites, s'il n'était pas intervenue, dans les faits, une cessation de cohabitation et de collaboration dès le 28 juin 1983, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004.



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Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.