par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 19 mars 2013, 11-26566
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Cour de cassation, chambre commerciale
19 mars 2013, 11-26.566

Cette décision est visée dans la définition :
Garantie




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2010), que la société des journaux La Dépêche du Midi et Le Petit Toulousain, devenue la société Groupe La Dépêche du Midi (la société DDM), a acquis deux rotatives de la société Heidelberg, devenue Goss international Montataire (la société Goss) ; que des dysfonctionnements ayant affecté la qualité d'impression des journaux, la société DDM a assigné en réparation de ses préjudices la société Goss sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Sur le troisième moyen, qui est préalable :

Attendu que la société Goss reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société DDM des dommages-intérêts au titre des vices cachés, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en jugeant que la société Goss ne pouvait -pour s'exonérer de sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés- invoquer la période nécessaire de mise au point du matériel, ni le fait qu'elle avait réglé les problèmes techniques dans un délai relativement bref, quand il était acquis au débat que les problèmes techniques affectant les rotatives avaient -avec l'accord de la société DDM- été réglés avant le dépôt de la demande d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

2°/ que ne constitue pas un vice caché un dysfonctionnement apparent, prévu et pris en compte par des stipulations contractuelles mettant à la charge du vendeur et prestataire de service l'obligation d'y remédier, qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les dysfonctionnements observés durant la période de rodage avait excédé les prévisions du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des écritures d'appel, ni de l'arrêt, que la société Goss ait soutenu que l'action de la société DDM aurait été irrecevable en ce qu'il avait été remédié aux vices affectant les matériels litigieux ; que le grief, nouveau, est mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les défauts invoqués par la société DDM, imputables à la société Goss, n'étaient pas apparents à la livraison et ne se sont révélés qu'après la mise en production de la nouvelle formule du journal La Dépêche du Midi, et qu'ils étaient à l'origine d'une mauvaise qualité et de retards d'impression, la cour d'appel, qui a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain que ces défauts constituaient des vices cachés ayant rendu les rotatives impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Goss fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en écartant la clause limitative de responsabilité stipulée au contrat sans caractériser de contradiction entre cette clause et la portée de l'obligation conventionnelle essentielle de délivrance des rotatives accompagnées d'une prestation d'assistance technique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ qu'en écartant, sans justification, la garantie conventionnelle qui reflétait la répartition du risque librement négociée et acceptée par des contractants avertis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1147 du code civil ;

3°/ qu'en écartant le jeu de la garantie conventionnelle sans avoir constaté que l'indemnisation prévue au titre de cette garantie aurait été dérisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil ; qu'après avoir souverainement constaté que le vendeur et l'acheteur n'étaient pas des professionnels de même spécialité, l'arrêt retient que ce dernier ne disposait pas des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue ; que de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit que la société Goss ne pouvait opposer à la société DDM la clause limitative de responsabilité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Goss fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en retenant l'existence d'une faute lourde à la charge de la société Goss sur le seul fondement de la prétendue inaptitude de cette société à remplir sa mission, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les parties n'étaient pas des professionnels de même spécialité, de sorte que la clause limitative ne pouvait être opposée à la société DDM, la cour d'appel, qui n'a pas adopté le motif critiqué par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Goss international Montataire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Groupe La Dépêche du Midi et rejette sa demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Goss international Montataire.

PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur l'absence de contrariété avec l'obligation essentielle)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR condamné la société GOSS à payer à la Dépêche du Midi un montant de 1.185.042 euros hors taxes de dommages intérêts au titre des vices cachés dont l'existence aurait été révélée lors de l'exécution du contrat conclu entre les deux sociétés ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 9 des conditions générales de vente annexées au contrat de vente du 2 Juillet 2002, stipule les termes de la garantie contractuelle ; qu'il résulte des constatations et avis techniques des experts, qui ont analysé les différents défauts invoqués par "la Dépêche du Midi", que :

- s'agissant du défaut d'accrochage des plaques, la cause de ce désordre provient d'un dispositif réglé à l'origine de manière inappropriée, et le défaut a disparu suite à un réglage sur l'ensemble des 64 cylindres achevé le 12 décembre 2003 ;

- s'agissant des défauts des plieuses, que la pièce de la plieuse numéro 2, qui était fissurée, a du être changée début novembre 2003 et que l'amélioration de la qualité de nappe de sortie des deux plieuses a nécessité l'installation d'un dévêtisseur et un réglage de la hauteur du tapis de réception, opérations réalisées en janvier 2004,

- s'agissant des défaillances de l'informatique et de l'électronique, qui ont provoqué quatre pannes, elles ont leur origine dans la conception, et les logiciels corrigés ont été mis en oeuvre le 4 février 2004,

- s'agissant des blanchets, E 475 de 0,072, qui sont des consommables fabriqués par la société Day, ceux de deuxième monte ont cause de graves désordres et de graves difficultés de repérage des couleurs jusqu'à ce qu'on revienne aux blanchets E 809 de 0,0052 ;

… que ces défauts sont tous imputables à la société GOSS International Montataire ; qu' ils n'étaient pas apparents à la livraison et ne se sont révélés qu'après la mise en production de la nouvelle formule du journal la Dépêche du Midi ; qu'ils constituent des vices cachés qui ont rendu les rotatives impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, les désordres liés aux blanchets étant à l'origine d'une mauvaise qualité d'impression du journal et les autres défauts provoquant des retards d'impression ;

… que la société GOSS International Montataire est fabricante de rotatives, alors que la Dépêche du Midi imprime et édite des journaux ; que vendeur et acheteur ne sont donc pas des professionnels de même spécialité ; que de plus, la société la Dépêche du Midi ne disposait pas des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices, notamment ceux affectant les blanchets, éléments qui équipaient habituellement des rotatives d'imprimeurs commerciaux et qui ont été utilisés pour équiper des rotatives pour la presse quotidienne dont les conditions de production sont différentes ; qu'il s'ensuit que la société GOSS International Montataire ne peut opposer à la société la Dépêche du Midi la clause limitative de responsabilité ;

… que la société GOSS International Montataire ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés en invoquant la période nécessaire de mise au point du matériel, ni le fait qu'elle a réglé les problèmes techniques dans un délai relativement bref ; qu'elle n'est pas non plus fondée à reprocher à la Dépêche du Midi de n'avoir pas établi un cahier des charges suffisant au regard des tests à réaliser. avant l'entrée en production des rotatives et de n'avoir pas suivi les recommandations de l'IFRA de faire tourner une rotative neuve en conditions de production commerciale pendant plusieurs semaines avant sa mise en route industrielle ; qu'en effet, c'est à la société GOSS International Montataire, vendeur professionnel, de conseiller ou prévoir d'autres tests que ceux prévus au contrat et qui ont été réalisés » ;

1/ ALORS QU'en écartant la clause limitative de responsabilité stipulée au contrat sans caractériser de contradiction entre cette clause et la portée de l'obligation conventionnelle essentielle de délivrance des rotatives accompagnées d'une prestation d'assistance technique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1147 du code civil ;

2/ ALORS QU'en écartant, sans justification, la garantie conventionnelle qui reflétait la répartition du risque librement négociée et acceptée par des contractants avertis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1147 du code civil ;

3/ ALORS QU'en écartant le jeu de la garantie conventionnelle sans avoir constaté que l'indemnisation prévue au titre de cette garantie aurait été dérisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1147 du code civil.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) sur l'absence de faute lourde

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR condamné la société GOSS à payer à la Dépêche du Midi un montant de 1.185.042 euros hors taxes de dommages intérêts au titre des vices cachés dont l'existence aurait été révélée lors de l'exécution du contrat mixte de vente et d'assistance technique conclu entre les deux sociétés ;

AUX MOTIFS, adoptés ou à les supposer adoptés, que « la société GOSS aurait expérimenté des blanchets qui n'étaient pas habituellement utilisés dans ces conditions de production sans s'être assurés au préalable qu'ils s'adapteraient à l'usage que la Dépêche du Midi souhaitait en faire » que « ce comportement de la part d'un professionnel averti dans les circonstances relevées caractérisait l'inaptitude à remplir la mission pour laquelle le contrat de vente avait été signé et la faute lourde imputable à GOSS » ;

ALORS QU'en retenant l'existence d'une faute lourde à la charge de la société GOSS sur le seul fondement de la prétendue inaptitude de cette société à remplir sa mission, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) sur l'absence de vice caché

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR condamné la société GOSS à payer à la Dépêche du Midi un montant de 1.185.042 euros hors taxes de dommages intérêts au titre des vices cachés dont l'existence aurait été révélée lors de l'exécution du contrat mixte de vente et d'assistance technique conclu entre les deux sociétés ;

AUX MOTIFS QU' « l'article 9 des conditions générales de vente annexées au contrat de vente du 2 Juillet 2002, stipule les termes de la garantie contractuelle ; qu'il résulte des constatations et avis techniques des experts, qui ont analysé les différents défauts invoqués par "la Dépêche du Midi", que :

- s'agissant du défaut d'accrochage des plaques, la cause de ce désordre provient d'un dispositif réglé à l'origine de manière inappropriée, et le défaut a disparu suite à un réglage sur l'ensemble des 64 cylindres achevé le 12 décembre 2003 ;

- s'agissant des défauts des plieuses, que la pièce de la plieuse numéro 2, qui était fissurée, a du être changée début novembre 2003 et que l'amélioration de la qualité de nappe de sortie des deux plieuses a nécessité l'installation d'un dévêtisseur et un réglage de la hauteur du tapis de réception, opérations réalisées en janvier 2004,

- s'agissant des défaillances de l'informatique et de l'électronique, qui ont provoqué quatre pannes, elles ont leur origine dans la conception, et les logiciels corrigés ont été mis en oeuvre le 4 février 2004,

- s'agissant des blanchets, E 475 de 0,072, qui sont des consommables fabriqués par la société Day, ceux de deuxième monte ont causé de graves désordres et de graves difficultés de repérage des couleurs jusqu'à ce qu'on revienne aux blanchets E 809 de 0,0052 ;

… que ces défauts sont tous imputables à la société GOSS International Montataire ; qu' ils n'étaient pas apparents à la livraison et ne se sont révélés qu'après la mise en production de la nouvelle formule du journal la Dépêche du Midi ; qu'ils constituent des vices cachés qui ont rendu les rotatives impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, les désordres liés aux blanchets étant à l'origine d'une mauvaise qualité d'impression du journal et les autres défauts provoquant des retards d'impression ;

… que la société GOSS International Montataire est fabricante de rotatives, alors que la Dépêche du Midi imprime et édite des journaux ; que vendeur et acheteur ne sont donc pas des professionnels de même spécialité ; que de plus, la société la Dépêche du Midi ne disposait pas des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices, notamment ceux affectant les blanchets, éléments qui équipaient habituellement des rotatives d'imprimeurs commerciaux et qui ont été utilisés pour équiper des rotatives pour la presse quotidienne dont les conditions de production sont différentes ; qu'il s'ensuit que la société GOSS International Montataire ne peut opposer à la société la Dépêche du Midi la clause limitative de responsabilité ;

… que la société GOSS International Montataire ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés en invoquant la période nécessaire de mise au point du matériel, ni le fait qu'elle a réglé les problèmes techniques dans un délai relativement bref ; qu'elle n'est pas non plus fondée à reprocher à la Dépêche du Midi de n'avoir pas établi un cahier des charges suffisant au regard des tests à réaliser avant l'entrée en production des rotatives et de n'avoir pas suivi les recommandations de l'IFRA de faire tourner une rotative neuve en conditions de production commerciale pendant plusieurs semaines avant sa mise en route industrielle ; qu'en effet, c'est à la société GOSS International Montataire, vendeur professionnel, de conseiller ou prévoir d'autres tests que ceux prévus au contrat et qui ont été réalisés » ;

1/ ALORS QU'en jugeant que la société GOSS ne pouvait -pour s'exonérer de sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés- invoquer la période nécessaire de mise au point du matériel, ni le fait qu'elle avait réglé les problèmes techniques dans un délai relativement bref, quand il était acquis au débat que les problèmes techniques affectant les rotatives avaient -avec l'accord de la Dépêche du Midi- été réglés avant le dépôt de la demande d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;


2/ ALORS QUE ne constitue pas un vice caché un dysfonctionnement apparent, prévu et pris en compte par des stipulations contractuelles mettant à la charge du vendeur et prestataire de service l'obligation d'y remédier, qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les dysfonctionnements observés durant la période de rodage avait excédé les prévisions du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Garantie


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.