par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
AGS DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de AGS
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L'"Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salaires" " (par abréviation, AGS), est un organisme créé en vue de permettre aux travailleurs du secteur artisanal, commercial ou agricole employés en France ou travaillant pour le compte de ces mêmes employeurs à l'étranger, d'être assurés contre le non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de ces derniers, des sommes qui leur sont dues en exécution de leur contrat de travail. Sauf le cas de fraude, l'indemnité allouée à un salarié licencié en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail, même si le montant de cette indemnité résulte d'une transaction conclue avant le redressement judiciaire de l'employeur et dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge prud'homal, relève de la garantie de l'AGS (Chambre sociale 25 janvier 2006. BICC n°634 du 1er mai 2006). La détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et en cas de procédure collective, au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire (Chambre sociale 31 mars 2015, pourvoi n°13-21184 13-22901, BICC n°825 du 1er juillet 2015 et Legifrance).
L'AGS prend en charge les sommes dues aux salariés licenciés au cours de la période d'observation prévue par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005. Mais, même si elle est intervenue pendant la période d'observation, la demande d'indemnisation du salarié ne peut être prise en compte que si la rupture est inteervenue à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. Tel n'est pas le cas non-plus si le salaré a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur (Chambre sociale 20 décembre 2017, pourvoi n°16-19517, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance). De même la garantie de l'AGS n'est pas due pour l'indemnité allouée au salarié pour travail dissimulé. Consulter la note de Madame Laurence Fin-Langer, JCP. 2018, éd. S., II, 1072.
L'organisation, le mode de financement de cette association, la procédure en vue de la mise en oeuvre de la garantie due par l'AGS sont prévus par les article L143-11-4 et suivants du Code du travail. Les cotisations sont versées par les employeurs à l'URSSAF. Le droit de ces travailleurs est fixé par les dispositions contenues dans les articles L143-6 et suivants du Code du Travail.
Les montants pris en charge par l'AGS sont plafonnés par référence au plafond fixé en matière de cotisation d'assurance chômage, notamment pour éviter une collusion frauduleuse entre l'employeur et son salarié, et leur paiement par cette association reste subordonné à ce que la créance dont le travailleur fait état soit née au cours d'une certaine période dite "période de garantie" (article L143-11-8 et D143-2 du Code du travail).
Toutes créances confondues les sommes garanties sont égales à :
Selon un arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 30 avr. 2003, JCP E 2003, n°20 act. 150), la garantie prévue par l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2° du Code du travail, s'applique aux créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation et aux primes définis par le Plan social qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail. La cour d'appel qui a constaté que la prime de création d'entreprise prévue au plan social était destinée à aider les salariés licenciés à se reclasser en a exactement déduit que cette prime relevait de la garantie de l'Assurance pour la garantie des salaires (AGS). Seules les créances salariales résultant d'une décision prise unilatéralement par l'employeur ou d'un accord d'entreprise conclu moins de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires sont exclues de la garantie de l'AGS. L'indemnité de reclassement d'un salarié licencié pour motif économique, résultant d'un accord d'entreprise même s'il est conclu postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession, doit bénéficier de la garantie assurée par l'AGS. (Chambre sociale 30 septembre 2009, pourvoi n°08-42076, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Voir aussi la note de M. Morvan référencée dans la Bibliographie ci-après.
S'agissant de la rupture d'un contrat de travail judiciairement résolu, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé tout d'abord que la date d'effet ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce. L' AGS garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire. Cette décision prenait effet à compter de sa date. Dès lors donc que le contrat n'avait pas été rompu avant le jugement, ou à l'initiative du liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement, les sommes allouées à titre d'indemnités de préavis, d'indemnités de congés payés et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne relavaient pas de la garantie de l'AGS (Chambre sociale, 14 octobre 2009, pourvoi n°07-45257, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance).
Un arrêt de la Chambre sociale du 23 novembre 2004 (Cass. soc., 23 nov. 2004, F. c/ Sté Stradelec et a : Juris-Data n° 2004-025820 JCP G 2004, n° 50, act. 646) dispose qu'en vertu de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1° du Code du travail, l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, couvre les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et que dans l'espèce jugée, la créance du salarié résultant d'un accord conclu avant le jugement d'ouverture, la somme convenue était donc due à la date du jugement. Voir aussi l'arrêt de la Chambre sociale du 14 octobre 2009, pourvoi : 07-45257, Legifrance).
Textes
Bibliographie