par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
REDRESSEMENT DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Redressement
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"Redressement" est le nom donné au rétablissement des articles d'un compte financier entaché d'inexactitude ou de fraude. C'est ainsi que l'on parle de "redressement d'écritures" et de "redressement fiscal".
Le "redressement judiciaire" est une procédure collective qui est ouverte lorsqu'une entreprise ne se trouve plus en mesure de faire face à ses dettes exigibles. On dit qu'elle se trouve en "cessation des paiements". La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, même aux personnes exerçant une activité libérale. On doit préciser que le gérant majoritaire d'une SARL, qui agit au nom de la société qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce et ne peut être placé personnellement en redressement judiciaire. (Chambre commerciale 12 novembre 2008, BICC n°698 du 15 mars 2009 et Legifrance). Le Décret n°2015-999 du 17 août 2015 a règlé la situation des copropriétés en difficulté.
Concernant la définition de l'état de cessation des paiements qui est la condition de la mise en redressement judiciaire, elle est définie comme étant l'impossibilité pour une entreprise de faire face au passif exigible avec son actif disponible (Cass. com., 8 juill. 2003, pourvoi n° 00-13627, Legifrance). Cette définition a été conservée par l'article L631-1 du Code de commerce. Le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés ; ce capital social non libéré ne peut être assimilé à un actif disponible ou à une réserve de crédit au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce. (Chambre commerciale 23 avril 2013, pourvoi n°12-18453, BICC n°788 du 1er octobre 2013 et Legifrance).
En cas de redressement judiciaire, l'Article L624-17 du Code de commece prévoit que l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien revendiqué. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat. Au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. L''article R. 624-13 du code de commerce impose au revendiquant d'adresser au mandataire judiciaire une copie de la lettre recommandée contenant la demande de revendication qu'il doit envoyer à l'administrateur dans le délai prescrit à l'article L. 624-9 du même code, en revanche, aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l'information du mandataire, lequel, selon l'article L. 624-17, n'a pas à prendre position sur la revendication dans l'hypothèse d'une procédure de redressement judiciaire comportant la désignation d'un administrateur (Chambre commerciale 3 octobre 2018, pourvoi : 17-10557, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).
L'ouverture d'une procédure collective pendant l'exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan. La décision prononçant la résolution du plan est susceptible d'appel de la part du commissaire à l'exécution de celui-ci ; le commissaire à l'exécution est irrecevable à en former tierce opposition. (Chambre commerciale 29 novembre 2017, pourvoi : 16-18138, BICC n°879 du 1er avril 2018 et Légifrance).
Quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 applicable en la cause, n'impose pas la constatation de l'état de la cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée (Chambre commerciale 28 février 2018, pourvoi n°16-19422, BICC n°884 du 15 juin 2018 et Legifrance).
En application des articles L. 661-1, 1° et 5°, L. 661-2 du code de commerce, et 592 du code de procédure civile un arrêt statuant sur une tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne peut être frappé de pourvoi en cassation que par le tiers opposant ainsi que par le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public. L'arrêt statuant sur la tierce opposition au jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire ne peut faire l'objet d'un pourvoi que de la part du tiers opposant, du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public (Chambre commerciale 9 mai 2018, pourvoi n°14-11367, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance). onsulter la note de M. Geoffroy Berthelot, JCP.2018, éd. E. II, 1305.
L'exercice par le liquidateur d'une action en responsabilité civile pour insuffisance d'actif ne prive pas le juge-commissaire de son pouvoir de désigner à tout moment un technicien en vue d'une mission qu'il détermine et notamment, pour déterminer la date de cessation des paiements et examiner les conditions dans lesquelles s'était déroulée l'exploitation. Mais, l'ancien dirigeant de la société est recevable à exercer un recours contre l'ordonnance désignant ce technicien (Chambre commerciale 13 septembre 2016, pourvoi n°15-11174, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance). Conseulter lecommentaire de M. Alqin Lienhardt, D. 2016, somm. p.1814.
Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n'a pas à justifier d'un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible, peu important que ce jugement n'ait pas été signifié (Chambre commerciale 28 juin 201, pourvoi n°16-10025, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance). La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintient de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers. L'envoi, par le bailleur d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise à l'administrateur judiciaire, d'une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail est sans effet. Le bail n'est pas de plein droit résilié par l'absence de réponse à cette mise en demeure (Chambre commerciale 2 mars 2010, pourvoi n°09-10410, Legifrance). Dans le cadre d'un plan de redressement par cession d'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan a seul qualité pour recouvrer le prix de cession de sorte que la société faisant l'objet de la procédure collective ne peut se substituer à ce mandataire de justice pour prétendre que ce prix n'a pas été réglé et en poursuivre le paiement à son seul profit et non en vue de sa distribution. Cette société n'est pas davantage recevable en sa demande subsidiaire formée à l'encontre du cessionnaire tendant à obtenir le paiement de cette même somme à titre de dommages-intérêts (Chambre commerciale 19 octobre 2010, pourvoi n°09-67180, BICC n°736 du 15 février 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Alain Lienhard.
Faute d'avoir été déclarée dans les délais de l'article L622-24 du code de commerce, une créance est inopposable au débiteur mis en redressemet judiciaire pendant l'exécution du plan, de sorte que la demande en paiement initiée par le créancier est irrecevable. (Chambre commerciale 6 juin 2018, pourvoi n°16-23996, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance)., Consulter la note de M. Florent Petit, Rev. Proc. coll., 2018, étude n°13, p.4.
Si aucun texte n'oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est loisible au juge-commissaire d'admettre la créance d'intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt (Chambre commerciale 28 février 2018, pourvoi n°16-24867, BICC n°884 du 15 juin 2018 et Legifrance).
L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. C'est une procédure qui s'ouvre, soit, en cas d'échec de la procédure de conciliation, soit si la procédure de conciliation n'a pas été utilisée, elle peut être ouverte d'office ou sur les réquisitions du Ministère public soit encore sur l'assignation d'un créancier. Lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, le Président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice. A la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office. Le tribunal ne peut prendre sa décision sans constater que ladite note ait été jointe au dossier de la procédure. (Chambre commerciale 9 février 2010 pourvoi n°09-10925, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Rolland référencée dans la Bibliographie ci-après.
Il existe des conditions particulières à la recevabilité de la demande lorsque le débiteur a cessé son activité ou que le débiteur personne physique exerce une profession agricole. Selon un Avis rendu par la Cour de cassation le 17 septembre 2007 (BICC n°673 du 15 décembre 2007), « à compter du 1er janvier 2006 une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peut être ouverte, sur le fondement de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à la demande d'un professionnel ayant cessé son activité et qui n'est pas déjà soumis à une procédure collective, dès lors qu'il se trouve en état de cessation des paiements et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, peu important la date à laquelle il a cessé son activité ». Consulter au BICC du 15 décembre 2007, le rapport de Mme Orsini, Conseiller référendaire et les observations de Mme Bonhomme, Avocat général.
Les actes juridiques accomplis par le débiteur au cours de la période d'observation du redressement judiciaire, ne sont pas frappés de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective. Il s'ensuit que l'employeur, qui succède à l'employeur en redressement judiciaire, ne peut opposer au salarié la méconnaissance de la règle de dessaisissement, de sorte que, sous réserve du pouvoir du juge de réduire, même d'office, le montant de l'indemnité prévue lorsqu'il présente un caractère manifestement excessif, la clause litigieuse par laquelle l'employeur s'est engagé à verser à son salarié, indépendamment des indemnités légales et réglementaires, une indemnité supplémentaire égale à deux années de salaire, doit recevoir application. (Chambre sociale 5 novembre 2014, pourvoi n°13-19662, BICC n°816 du 15 février 2015 et Legifrance). Lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur. (Chambre commerciale 8 avril 2015, pourvoi n°13-28061, BICC n°827 du 15 septembre 2015 et Legiftance).
Lorsqu'un débiteur a été mis en redressement judiciaire, en l'absence de mise en demeure expédiée par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur à la poursuite du contrat qu'il a préalablement décidé de poursuivre n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative, mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice. Si ce dernier se prétend titulaire d'une créance indemnitaire résultant de la renonciation par l'administrateur à la poursuite du contrat, il lui appartient de déclarer sa créance au passif de la procédure collective. (Chambre commerciale 1er mars 2016, pourvoi n°14-19875, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Alain Lienard, D.2016, somm. p.599. Lorsqu'un établissement de crédit a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client, n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer. Le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif est égal à la différence entre le montant de l'insuffisance d'actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l'insuffisance d'actif au jour de l'octroi du soutien abusif (Chambre commerciale 22 mars 2016, pourvoi n°14-10066 14-14980, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legifrance).
La cession des actifs incluant le bail commercial ne nécessite pas que l'acte qui la constate respecte la forme authentique prévue par le contrat de bail. Le non-respect de ces exigences de forme ne constitue pas une infraction aux clauses du bail présentant un caractère de gravité suffisante pour conduire à la résiliation de celui-ci. (Chambre commerciale 1er mars 2016, pourvoi n°14-14716, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance.). Consulter la note de Mad. Emanuelle Chavance, Rev. Loyers et copropriétés 2016, comm.95.
Le tribunal nomme un ou plusieurs administrateurs en vue d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux. Il peut aussi décider que le débiteur continuera à assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Dans ce dernier cas, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins d'assister les administrateurs ou le débiteur dans leur mission de gestion. Le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. Si le redressement est manifestement irréalisable, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire. La décision qui statue sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com., 4 mars 2008, BICC n°684 du 15 juin 2008).
Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintient de l'activité par une cession totale ou partielle de l'entreprise. Les créanciers font connaître le montant de leur créance par le dépôt d'un document appelé "production" auquel ils annexent les pièces qui en justifient à la fois le principe et le montant. La manifestation de leur qualité de créancier doit se faire dans un certain délai après la date à laquelle a été publié un avis dans les journaux d'annonces légales. Passé ce délai il doivent demander au juge commissaire d'être relevés de la forclusion. Dans le but d'accélérer les opérations destinés à arrêter le montant du passif du débiteur, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 9 mai 2007, dans lequel elle exprime que "si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure, même si le juge-commissaire n'a pas statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai". (Cass. com., 9 mai 2007, pourvoi n° 05-21.3577, Legifrance).
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Seuls les intérêts résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d'un contrat assorti d'un paiement différé d'un an ou plus échappent à la règle de l'arrêt du cours des intérêts prévue à l'article L. 622-28 du code de commerce. Si la convention de compte courant ne précise ni la durée pendant laquelle la mise à disposition des fonds est accordée, ni les modalités de son remboursement, il convient alors d'en déduire que les modalités de remboursement accordées lors de la cession des titres ne conférent pas au compte courant la qualité de prêt à plus d'un an (Chambre commerciale 23 avril 2013, pourvoi n°12-14283, BICC n°788 du 1er octobre 2013 et Legifrance).
Dans un arrêt de la Chambre commerciale (Com. - 27 février 2007, BICC n°663 du 15 juin 2007) la Cour de cassation a jugé que dès lors qu'un débiteur mis en redressement judiciaire ne s'est pas prévalu, dans une instance en cours au jour du jugement d'ouverture concernant une créance à son encontre, de l'absence de mise en cause du représentant des créanciers, seul celui-ci, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur ou au commissaire à l'exécution du plan, serait recevable à se prévaloir de l'inopposabilité à la procédure collective de la décision statuant sur cette créance. Cependant, peu important l'objet de la contestation le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, il est même recevable à invoquer devant la Cour d'appel un autre motif de contestation. (Chambre commerciale 19 mai 2015, pourvoi n°14-14395, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance).
Les créances nées de l'exécution de ces actes accomplis sont payées par priorité à toutes les autres créances. Si le tribunal estime qu'en raison de leur importance et de leur nature, certains de ces actes faits pendant la période d'observation à la demande du débiteur et non à la demande ou avec l'autorisation de l'administrateur chargé de l'assister, dépassent ce que le débiteur pouvait faire seul au titre de la gestion courante, il peut décider que seules et pour quels montants les créances proviennent d'actes de gestion courantes qui seront payées par priorité à toutes les autres créances, tandis que le surplus suivra le sort réservé aux créances chirographaires de la liquidation judiciaire. (Chambre commerciale 30 mars 2010, pourvoi n°09-10729, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Bélaval référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le débiteur soumis à une procédure collective continue sans l'assistance nécessaire de l'administrateur à exercer certains actes de disposition et d'administration dits de gestion courante. En revanche tout paiement effectués par le débiteur sont interdits, à l'exception toutefois, des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, des créances nées après le jugement d'ouverture lorsqu'elles ne sont pas au nombre de celles qui sont mentionnées au I de l'article L. 622-17, à l'exception de celles qui sont liées aux besoins de la vie courante du débiteur et à l'exception des créances alimentaires (chambre commerciale 3 novembre 2010, pourvoi n°09-69533, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Christine Lebel, celle de Madame Emmanuelle Le Corre-Broly et celle de M. Liénardt référencées dans la Bibliographie ci-après.
La déclaration des créances équivaut à une demande en justice. La personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit. S'agissant d'un groupe d'établissement financier dont chacun d'eux était créancier, une Cour d'appel a estimé que, en l'absence d'un mandat écrit pour chacun des établissements qui entendait produire, l'existence d'un mandat aux fins de déclaration de créance donné à l'un d'eux se trouvait établie, par un commencement de preuve par écrit. La Chambre commerciale de la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière a jugé que la recherche d'éléments de preuve d'un mandat tirés des circonstances de la cause ne pouvait suppléer l'absence de production d'un pouvoir spécial et écrit lors de la déclaration des créances ou dans le délai légal de cette déclaration. (Assemblée plénière 26 janvier 2001, cassation avec renvoi, pourvoi n°99-15153, Rapport de M. Bouret, Observations de M. Feuillard, Avocat général, LexisNexis et Legifrance).
Dans son Avis du 17 septembre 2012, la Cour de cassation a estimé que tout créancier, qui a déclaré sa créance et qui est soumis à un plan de sauvegarde ou de redressement, peut bénéficier de la dispense de déclaration prévue à l'article L. 626-27 III du code de commerce, peu important que sa créance n'ait pas encore été définitivement admise au passif de la procédure à la date de la résolution du plan. Elle a ajouté que par application de l'article L. 626-27 I du code de commerce, le jugement qui prononce la résolution du plan en cas de constatation de l'état de cessation des paiements au cours de l'exécution de ce plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, de sorte que les créances déjà déclarées au passif de la première procédure collective et qui n'ont pas encore été admises sont soumises à la procédure de vérification et d'admission propre à la seconde. (Rapport de M. Arbellot Conseiller rapporteur et Observations de M. Le Mesle Premier avocat général, BICC n°771 du 15 novembre 2012).
Au plan du droit européen consulter, le site de "Legifrance", la Circulaire (CE) du Conseil de l'Europe datée du 17 mars 2003 relative à l'entrée en vigueur du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. Cette circulaire détermine principalement, le champ d'application du règlement communautaire au regard des procédures dont peuvent se trouver saisies les juridictions françaises, l'effet des procédures ouvertes en France, dans les autres États de l'Europe, les problèmes liés à l'extension d'une procédure collective aux dirigeants ou aux associés d'une société, les règles de compétence juridictionnelle, principalement celles liées à la notion d'établissement et les conditions d'application du critère de compétence à raison de l'établissement, les effets internationaux communs aux deux types de procédures que connaît le droit français, . la publicité du jugement d'ouverture dans tous les États membres, le principe de l'information de l'ensemble des créanciers connus et la déclaration des créances, l'exercice par le syndic des actions en nullité prévues par la loi d'ouverture dans les autres États membres, les effets de l'ouverture de la procédure, le pouvoir du syndic,,les conditions d'ouverture et l'effet de la procédure territoriale et la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives au déroulement et à la clôture de la procédure d'insolvabilité.
Sur la régularité de la déclaration de créance faite en France par le délégataire d'une société hollandaise, la Chambre commerciale a jugé qu'aux termes de l'article 4 § 2 h du règlement CE n° 1346 / 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, applicable en l'espèce, la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances. Il en résulte que dans le cas d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance, faite à titre personnel, par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer. Ayant constaté que si le directeur de la société étrangère avait bien reçu pouvoir du directeur général de cette société, de représenter la société à l'égard de toute personne et toutes opérations, en revanche, cette délégation de pouvoirs ne comportait pas celui d'agir en justice au nom de la société ou de déclarer les créances. Le pourvoi, tendant à faire dire que le pouvoir de déclarer les créances pour le compte de la société qui était l'auteur du pourvoi était valable, a été rejeté. (Chambre commerciale 22 juin 2010 pourvoi n°09-65481, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance ; aussi : Com., 15 décembre 2009, pourvoi n° 08-14949, Bull. 2009, IV, n° 164).
Voir aussi les rubriques :
Pour ce qui est du redressement des erreurs matérielles qui peuvent affecter un jugement consulter le mot "rectification".
Textes
Bibliographie