par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 29 novembre 2017, 16-18138
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre commerciale
29 novembre 2017, 16-18.138
Cette décision est visée dans la définition :
Redressement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 626-27, L. 661-1, 8° et L. 661-3, alinéa 2 , du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'ouverture d'une procédure collective pendant l'exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan ; qu'en application du deuxième, toute décision prononçant la résolution du plan est susceptible d'appel de la part du commissaire à l'exécution de celui-ci ; que le commissaire à l'exécution est irrecevable à en former tierce opposition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eléments, mise en redressement judiciaire le 18 novembre 2002, a bénéficié d'un plan arrêté le 6 septembre 2004, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan, ultérieurement remplacé par la société François Legrand (le commissaire à l'exécution du plan) ; que le tribunal, sur assignation de l'URSSAF Midi-Pyrénées, a ouvert le redressement judiciaire de la société Eléments ; que le commissaire à l'exécution du plan a formé tierce-opposition à ce jugement ;
Attendu que, pour déclarer la tierce opposition du commissaire à l'exécution du plan recevable, l'arrêt relève que le redressement judiciaire a été ouvert sur assignation de l'URSSAF, pour défaut de paiement de créances nées postérieurement à l'adoption du plan, sans référence à l'existence de celui-ci et sans que le commissaire à son exécution n'ait été appelé à l'instance, et en déduit que ce dernier, qui représente l'intérêt collectif des créanciers appelés au plan, est un tiers au jugement d'ouverture et que la voie de l'appel lui étant fermée, sa tierce opposition est recevable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré à la partie en demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement prononcé le 5 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Tarbes et déclare la société François Legrand, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Eléments, irrecevable en sa tierce opposition contre le jugement prononcé le 15 juin 2015 par le même tribunal ;
Condamne M. X... et la société François Legrand, en leur qualité respective de liquidateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société Eléments, aux dépens, en ceux compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Eléments - Etudes et ouvrages dans le milieu naturel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif et additif attaqué D'AVOIR déclaré recevable la tierce opposition formée contre le jugement rendu le 15 juin 2015 par le tribunal de commerce de Tarbes par la Selarl Legrand, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation précédemment ordonné au profit de la société Eléments et prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière sans maintien de l'activité et D'AVOIR prononcé la résolution du plan de continuation qui avait été ordonné par le tribunal de commerce de Tarbes le 6 septembre 2004 et modifié par ce même tribunal le 16 décembre 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité de la tierce opposition formée par la Selarl Legrand es qualités de commissaire à l'exécution du plan : il devait être rappelé que le tribunal de commerce de Tarbes avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la Sarl Eléments à la suite de l'action d'un créancier titulaire de créances nées après l'adoption du plan de redressement par voie de continuation dont bénéficiait déjà la Sarl Eléments ; qu'il était constant que la Selarl Legrand qui avait la qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Eléments n'avait jamais été appelée à l'instance ayant prononcé le nouveau redressement judiciaire de ce débiteur ; qu'il n'était en effet pas nécessaire de l'appeler à cette instance dès lors qu'à compter du jugement arrêtant le plan, le débiteur avait retrouvé la direction de ses affaires, tandis que les organes de la procédure avaient cessé leurs fonctions ; que la créance née postérieurement à l'adoption de ce plan et sans lien avec celui-ci autorisait le créancier qui en était titulaire à agir aux fins d'ouverture d'une nouvelle procédure collective à charge pour lui de démontrer l'existence d'un état de cessation de paiement ; que n'étant donc pas partie à cette nouvelle procédure, le commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Eléments qui n'avait aucun pouvoir de représentation du débiteur avait néanmoins celui de saisir le tribunal de tous faits de nature à empêcher l'exécution du plan dans le cadre de son pouvoir général de surveillance ; que la Selarl Legrand, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Sarl Eléments était ainsi fondé à agir en tierce opposition devant le tribunal de commerce, conformément aux prévisions de l'article 583 du code de procédure civile dès lors qu'en l'espèce, habilité à agir dans l'intérêt collectif des créanciers en vertu de l'article L.626-25 du code de commerce, il avait intérêt à solliciter le prononcé de la liquidation judiciaire à la lumière de l'état de cessation de paiements créé par la nouvelle dette et en l'absence de justification du versement du montant de la dernière échéance échue du plan ; que la décision du tribunal de commerce ayant ainsi reçu cette tierce opposition, formée dans les délais légaux, devait donc être confirmée (...) et que l'effet dévolutif attaché à l'appel formé contre la décision arguée d'omission permettait à la cour d'appel d'examiner le dossier au fond et de se prononcer sur l'ensemble des demandes qui lui étaient soumises dans la limite de sa saisine, en l'espèce liée par un appel général et que l'omission de statuer devait donc être résolue par l'examen intégral des demandes et des défenses débattues en appel (arrêt, pp. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la tierce opposition tendait à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaquait, et remettait en question les points jugés afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'était recevable à former tierce opposition toute personne qui y avait intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaquait ; qu'étaient susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation, les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ; que la Selarl Legrand, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, représentait les intérêts des créanciers de la société Eléments, et justifiait dès lors d'un intérêt à agir ; qu'en outre, la Selarl Legrand n'était ni partie ni représentée au jugement du 15 juin 2015, statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Eléments ; que la tierce opposition était formée contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue par l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ; que toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne courait que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; que la publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Eléments était intervenue le 26 juin 2015 ; que la Selarl Legrand avait formé tierce opposition au jugement par déclaration au greffe du tribunal de commerce de céans en date du 3 juillet 2015 ; que dès lors la Selarl Legrand était recevable dans sa tierce opposition (jugement rendu le 5 octobre 2015, pp. 3 et 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'exécution d'un plan de continuation précédemment arrêté entraîne nécessairement la résolution de ce plan ; que si, par application de l'article L. 661-1, 8° du code de commerce, la décision statuant sur la résolution d'un plan de continuation est susceptible d'appel de la part du commissaire à l'exécution du plan, cette décision n'est en revanche pas susceptible de tierce opposition en vertu de l'article L. 661-3, alinéa 2, du même code ; qu'en déclarant néanmoins recevable la tierce opposition formée par le commissaire à l'exécution du plan de continuation précédemment arrêté par le tribunal de commerce de Tarbes, contre le jugement rendu par ce même tribunal le 15 juin 2015 ayant ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Eléments, quand ce jugement avait nécessairement, quoique implicitement, emporté résolution du plan de continuation et n'était donc susceptible, de la part du commissaire à l'exécution de ce plan, que d'un appel, du reste non interjeté en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les créanciers d'un débiteur antérieurement placé en redressement judiciaire et redevenu in bonis par suite de l'adoption d'un plan de continuation sont, dès ce moment, représentés par ce dernier pour les droits et obligations qu'ils tiennent de lui et, partant, irrecevables à former tierce opposition d'une décision juridictionnelle concernant les intérêts patrimoniaux du débiteur et relative à des faits postérieurs à l'adoption du plan ; qu'il en va de même du commissaire à l'exécution du plan de continuation, à qui la loi ne donne pouvoir d'engager des actions en justice que dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'en retenant au contraire que le commissaire à l'exécution du plan précédemment arrêté au profit de la société Eléments n'avait été ni partie ni représenté à l'instance ayant conduit au prononcé du jugement rendu le 15 juin 2015 statuant sur l'ouverture de la seconde procédure de redressement judiciaire de la même société, cependant qu'il avait été expressément constaté qu'à compter du jugement arrêtant le plan, le débiteur avait retrouvé la direction de ses affaires, et qu'il avait de surcroît été relevé que le commissaire à l'exécution du plan représentait l'intérêt collectif des créanciers de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 626-25 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif et additif attaqué D'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de la société Eléments sans maintien de l'activité et D'AVOIR prononcé la résolution du plan de continuation qui avait été ordonné par le tribunal de commerce de Tarbes le 6 septembre 2004 et modifié par ce même tribunal le 16 décembre 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de résolution du plan et de prononcé de la liquidation judiciaire de la Sarl Eléments, l'article L. 631-20-1 du code de commerce disposait que « par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.626-27 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une liquidation judiciaire » ; qu'il était constant en l'espèce que la Sarl Eléments n'avait pas payé les cotisations Urssaf de fin 2008 à courant 2013 soit postérieurement au prononcé du plan de redressement par voie de continuation intervenu le 6 septembre 2004 étant relevé que ce plan avait été modifié le 16 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Tarbes en prévoyant la continuation de ce plan sous la condition expresse du paiement des dettes postérieures à l'ouverture avant le 30 juin 2014 ; que la dette existant à l'égard de l'URSSAF des Hautes-Pyrénées s'élevant à la somme totale de 47.068 euros s'ajoutait à celle de 4337 euros existant à l'égard du service des impôts de Tarbes pour le paiement des taxes professionnelles des années 2008 et 2009 demeurées impayées malgré un échéancier accordé le 18 avril 2013 ; que la société Éléments n'avait d'ailleurs pas discuté la réalité de ces dettes ni son incapacité à les honorer immédiatement ; qu'elle avait admis dans ses dernières conclusions un retard de paiement des sommes prévues au plan, s'élevant à hauteur de 15.411,88 euros ; que la société Eléments n'opposait finalement pour écarter toute idée de liquidation que l'existence de conventions d'ingénierie avec des collectivités publiques ou des organismes privés illustrant une poursuite d'activité sans pour autant démontrer que celle-ci permettait à très brève échéance de faire face au passif exigible créé tant par l'exécution du plan que les charges nouvelles d'exploitation ; que le dernier résultat net comptable de l'entreprise connu, pour l'exercice du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, était de ‒ 58.170,98 euros pour un chiffre d'affaires de 67.377,50 euros ; qu'il n'était apporté aucun élément d'actualisation favorable ; que le mandataire ne disposait manifestement pas de fonds disponibles pour rémunérer un avocat et représenter la procédure collective devant la cour ; que les conditions étaient donc réunies pour tout à la fois prononcer la résolution du plan et confirmer le jugement du 5 octobre 2015 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Eléments (arrêt, pp. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par jugement en date du 16 décembre 2013, le tribunal de commerce de Tarbes avait modifié le plan de redressement par voie de continuation de la société Eléments sous condition expresse du paiement des dettes postérieures à l'ouverture avant le 30 juin 2014 ; que cette même décision énonçait que l'échéance n°8 (31.540, 32 €) serait réglée en septembre 2014, l'échéance n°9 (21.026, 88 €) en septembre 2015 et l'échéance n°10 en septembre 2016 ; que la Selarl Legrand avait été informée que des créances postérieures à l'arrêté du plan n'auraient pas été payées à l'échéance pour un montant total de 41.068 € ; que dans son jugement en date du 15 juin 2015, le tribunal de commerce de Tarbes précisait que l'Urssaf Midi-Pyrénées « produi[sait] le titre sur lequel elle fond[ait] sa demande, ce titre étant constitué par une contrainte décernée par la requérante pour un montant en principal et frais de 17.331,14 € somme due au titre de plan de continuation, et 54.367, 80 €, somme dues postérieurement au plan de continuation », pour en déduire l'état de cessation des paiements » ; que le commissaire à l'exécution du plan avait apporté également les précisions suivantes, étant rappelé que le règlement des créanciers était intervenu directement par la Sarl Eléments, sans passer par le commissaire à l'exécution du plan : - sur la somme de 34.696, 37 € due au titre de l'échéance du plan échue au 16 décembre 2014, il n'avait été communiqué au commissaire à l'exécution du plan que les justificatifs de paiement des créances du Trésor public (442,10 €) et de l'Urssaf (5.172,08 €) ; qu'ainsi la somme de 25.426, 29 € resterait à verser pour cette échéance, - la somme de 34.696, 37 € restait due à l'Ags pour des créances avancées à la Sarl Eléments, suite au jugement en date du 5 juillet 2010 qui avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire, qu'il s'était agi de créances postérieures au jugement d'ouverture ; que la Sarl Eléments n'avait pas justifié être à jour du plan de continuation pour la dernière échéance échue du plan faute de justifier du versement aux créanciers du montant de [25.426, 29 €] ; qu'en outre, la Sarl Elément avait créé un nouvel état de cessation des paiements postérieur au plan de continuation notamment au titre de l'Urssaf et de l'Ags ; que sur la demande de résolution du plan de continuation et le prononcé de la liquidation judiciaire, l'article L. 631-20-1 du code de commerce disposait que « par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.626-27 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une liquidation judiciaire », qu'il ressortait de l'examen du dossier, et de ce qui précédait, que l'état de cessation des paiements du débiteur était constaté, que toutes perspectives de maintien de la période d'observation en vue de l'élaboration d'un plan de redressement apparaissait exclue en l'état ; que dans ces conditions, le tribunal ne pouvait que constater que les conditions de l'article L. 631-20-1 du code de commerce étaient remplies et prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarl Eléments (jugement rendu le 5 octobre 2015, pp. 4 et 5)
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE pour prononcer la liquidation judiciaire du débiteur concomitamment à la résolution du plan, le juge doit caractériser l'état de cessation des paiements du débiteur non seulement au cours de l'exécution du plan, mais aussi au jour où il statue ; que la cour d'appel s'est bornée à relever un retard dans le règlement des échéances du plan de continuation et un prétendu nouvel état de cessation des paiements postérieur à l'adoption du plan de continuation, pris de ce que la société Eléments n'aurait opposé, pour écarter toute idée de liquidation, que l'existence de conventions d'ingénierie avec des collectivités publiques ou des organismes privés illustrant une poursuite d'activité sans pour autant démontrer que celle-ci permettait à très brève échéance de faire face au passif exigible créé tant par l'exécution du plan que les charges nouvelles d'exploitation, et pris de ce que le dernier résultat net comptable de l'entreprise connu, pour l'exercice du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, était de ‒ 58.170,98 euros pour un chiffre d'affaires de 67.377,50 euros, sans qu'il soit apporté aucun élément d'actualisation favorable ; qu'en se prononçant de la sorte, sans pour autant caractériser en quoi, au jour où elle statuait, la société Eléments était effectivement dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 et L. 631-20-1 du même code ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande la résolution du plan de continuation et le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise ; qu'en retenant qu'il convenait tout à la fois de prononcer la résolution du plan et de confirmer le jugement rendu le 5 octobre 2015 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Eléments, dès lors que cette dernière ne démontrait pas que la poursuite de son activité lui permettrait, à très brève échéance, de faire face au passif exigible créé tant par l'exécution du plan que par les charges nouvelles d'exploitation et qu'il n'était apporté aucun élément d'actualisation favorable, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en prononçant la résolution du plan de continuation sans répondre aux écritures (pp. 7 à 9) par lesquelles la société Eléments avait démontré que son retard dans le paiement des échéances du plan ne présentait pas une gravité suffisante pour justifier la résolution de celui-ci, le montant des dettes impayées étant extrêmement faible au regard des possibilités de remboursement de l'entreprise compte tenu des contrats en cours et à venir, et par lesquelles elle avait rappelé avoir, nonobstant des difficultés, respecté le plan de continuation, ce qui démontrait de plus fort sa viabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Redressement
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.