par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 28 juin 2017, 16-10025
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Cour de cassation, chambre commerciale
28 juin 2017, 16-10.025

Cette décision est visée dans la définition :
Redressement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, et le deuxième moyen, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 novembre 2015), que par un jugement du 22 novembre 2007, la société La Lilloise a été condamnée à payer une indemnité d'éviction aux consorts X... ; que l'arrêt confirmatif, rendu par la cour d'appel de Pau sur l'appel des consorts X..., a été déclaré non avenu, faute d'avoir été signifié dans les six mois de sa date, par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 14 mai 2014 qui a annulé, par voie de conséquence, tous les actes d'exécution forcée qui avaient été diligentés ; que les consorts X... ont assigné la société La Lilloise en redressement judiciaire ;

Attendu que la société La Lilloise fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas d'anéantissement d'un arrêt, à défaut de signification intervenue dans le délai de six mois, l'instance ayant précédé l'intervention de l'arrêt anéanti subsiste ; que seul le juge saisi de cette instance peut en constater l'extinction ; qu'à défaut d'arrêt émanant de la cour d'appel de Pau constatant l'extinction de l'instance ouverte par l'appel dirigé contre le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 22 novembre 2007, les juges du fond ne pouvaient faire autrement que de considérer que l'instance devant la cour d'appel subsistait ; que le jugement n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire, il ne pouvait pas être considéré comme exécutoire ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être regardé comme rendu en violation des articles 478, 503 et 539 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à supposer que l'existence de la créance soit liée, non pas au caractère exécutoire du jugement, mais à son effet substantiel, de toute façon, une décision ne produit son effet substantiel qu'à compter du jour où une signification est intervenue et pour autant qu'une signification soit intervenue ; que faute de constater en l'espèce que le jugement du 22 novembre 2007 avait été signifié, il était exclu que les juges du fond puissent, fut-ce sur le terrain de l'effet substantiel, considérer qu'une créance existait au profit des consorts X... et à l'encontre de la société La Lilloise ; qu'en décidant le contraire pour déduire l'existence d'une créance du jugement du 22 novembre 2007, en l'absence de signification, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle l'effet substantiel suppose une signification, ensemble les articles 500, 501, 502, 503 et à 504 du code de procédure civile ;

3°/ qu'avant de retenir l'existence d'un passif exigible, les juges du fond se devaient de statuer sur la créance des consorts X... ; que certes ils se sont fondés sur la condamnation prononcée par le jugement du 22 novembre 2007 ; que toutefois, à défaut d'arrêt de la cour d'appel de PAU, constatant l'extinction de l'instance, le jugement du 22 novembre 2007 était dépourvu de caractère exécutoire ; qu'en tenant pour acquise l'existence d'une créance exigible, en cet état, les juges du fond ont violé les articles 478, 503 et 539 du code de procédure civile ;

4°/ que l'effet substantiel attaché à une décision de justice suppose une signification à partie préalable ; qu'en se fondant sur le jugement du 22 novembre 2007, dépourvu de caractère exécutoire, en considérant implicitement qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit signifié, quand la signification commande l'effet substantiel, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle l'effet substantiel suppose une signification, ensemble les articles 500, 501, 502, 503 et à 504 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n'a pas à justifier d'un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible ; qu'après avoir exactement énoncé que la demande des consorts X... ne tendait pas à l'exécution du jugement du 22 novembre 2007 ayant fixé l'indemnité d'éviction due par la société La Lilloise, mais à l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel a relevé, à bon droit, que par suite de l'annulation de l'arrêt confirmatif, ce jugement avait retrouvé son plein effet, ce dont il résultait que la créance des consorts X... sur la société La Lilloise était certaine, liquide et exigible, peu important que ce jugement n'ait pas été signifié, et qu'elle pouvait être prise en considération, au titre du passif exigible, pour caractériser la cessation des paiements ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ni sur le troisième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Lilloise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société La Lilloise

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmé le jugement entrepris et ce faisant, rejeté les exceptions de procédure, constaté la cessation des paiements de la SCI LA LILLOISE et ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante allègue le défaut de qualité à agir des consorts X..., mais sans reprendre cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses dernières écritures ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette prétention par application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu qu'est ensuite soutenu que les consorts X... n'ont pas de titre exécutoire, alors que du fait de l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Pau le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes retrouve son plein effet, étant observé au surplus que l'objet du litige n'est pas l'exécution d'un titre mais l'opportunité d'ouvrir une procédure collective ; Attendu qu'enfin la SCI appelante prétend qu'il n'est pas justifié de son état de cessation des paiements ; Attendu qu'il suffira de rappeler qu'il ressort des éléments du dossier que, depuis 2003, soit une douzaine d'années, la SCI n'a plus de revenus, l'établissement étant fermé ; Que, tant devant le premier juge que devant la cour, elle s'est contentée de formuler des exceptions de procédure, mais sans jamais, sur le fond, soutenir être en mesure de régler le montant de la condamnation prononcée à son encontre et qu'elle a laissé impayé depuis huit années et ce malgré les actes d'exécution valant mise en demeure diligentés à la requête des consorts X... ; Que l'état de cessation des paiements est d'ailleurs corroboré par Me Y... qui a relevé l'absence d'éléments d'actif en dehors de l'immeuble dont elle est propriétaire ; Attendu qu'au vu de ce qui précède la demande de dommages intérêts de l'appelante ne pourra qu'être rejetée » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « - sur la qualité à agir. Le fait que l'un des indivisaires de l'indivision X..., qui était titulaire d'un bail commercial consenti par la SCI LA LILLOISE, ne soit pas présent dans la procédure ne prive pas celle-là de sa qualité à agir dès lors que l'article 815-3 du Code civil prévoit que "le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivise.", ce qui est le cas en l'espèce puisque l'action en justice a pour objet de recouvrer une créance de l'indivision, ce qui constitue un acte d'administration. - Sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Aux termes de l'article L 631-1 du Code de commerce, "il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3, qui dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.» La SCI LA LILLOISE conteste être en état de cessation des paiements en faisant valoir que le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 22 novembre 2007 ne constitue pas un titre exécutoire, Or, ce jugement définitif a condamné la SOI LA LILLOISE à payer à l'indivision X... la somme de 62 900 E à titre d'indemnité d'éviction, et l'indivision X... à payer à la SCI LA LILLOISE la somme de novembre 2005. Il n'est pas contesté que cette dernière somme a été réglée. La SC1 LA LILLOISE reste redevable envers l'indivision X... de la somme de 62 900 E en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement. Elle ne justifie pas être en mesure de régler cette somme avec l'actif disponible dont elle dispose. Force est donc de constater son état de cessation des paiements et d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ».

ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'article 122 du Code de procédure civile définit comme suit la fin de non-recevoir : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande » ; que la fin de non-recevoir étant formellement analysée comme un moyen par le Code de procédure civile, il est évidemment exclu que l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile puisse être compris, les prétentions devant être assimilées aux demandes, comme imposant au défendeur de reprendre au dispositif de ses conclusions, dès lors qu'il conclut par ailleurs au débouté de la demande, les fins de non-recevoir, constitutives de moyens qu'il articule dans les motifs de ses conclusions ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 122 et 954 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, aux termes du dispositif de ses conclusions, la SCI LA LILLOISE, au visa notamment des articles 32 et 32-1 du Code de procédure civile, a invité la Cour d'appel à « débouter » [les consorts X...] « de l'ensemble de leurs demandes, moyens et conclusions » ; que ce libellé exprimait la volonté de l'auteur des conclusions de faire écarter les demandes de la partie adverse, soit pour irrecevabilité, soit pour mal-fondé ; qu'en refusant par suite d'examiner le défaut de qualité pour agir des consorts X..., motif pris de ce que la fin de non-recevoir n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions, les juges du fond ont violé les articles 4 et 954 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, une demande visant à l'ouverture d'une procédure collective ne peut émaner que d'une personne justifiant de sa qualité de créancier ; que la règle réservant au créancier la possibilité d'agir est d'ordre public ; qu'à partir du moment où le défaut de qualité pour agir du créancier était invoquée, les juges du fond avaient l'obligation de s'interroger sur cette question, au besoin d'office ; qu'en refusant de ce faire, les juges du fond ont violé l'article 125 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 631-5 du Code de commerce

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en toute hypothèse, en cas d'anéantissement d'un arrêt, à défaut de signification intervenue dans le délai de six mois, l'instance ayant précédé l'intervention de l'arrêt anéanti subsiste ; que seul le juge saisi de cette instance peut en constater l'extinction ; qu'à défaut d'arrêt émanant de la Cour d'appel de PAU constatant l'extinction de l'instance ouverte par l'appel dirigé contre le jugement du Tribunal de grande instance de TARBES du 22 novembre 2007, les juges du fond ne pouvaient faire autrement que de considérer que l'instance devant la Cour d'appel subsistait ; que le jugement n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire, il ne pouvait pas être considéré comme exécutoire ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être regardé comme rendu en violation des articles 478, 503 et 539 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, et toute hypothèse, à supposer que l'existence de la créance soit liée, non pas au caractère exécutoire du jugement, mais à son effet substantiel, de toute façon, une décision ne produit son effet substantiel qu'à compter du jour où une signification est intervenue et pour autant qu'une signification soit intervenue ; que faute de constater en l'espèce que le jugement du 22 novembre 2007 avait été signifié, il était exclu que les juges du fond puissent, fut-ce sur le terrain de l'effet substantiel, considérer qu'une créance existait au profit des consorts X... et à l'encontre de la SCI LA LILLOISE ; qu'en décidant le contraire pour déduire l'existence d'une créance du jugement du 22 novembre 2007, en l'absence de signification, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle l'effet substantiel suppose une signification, ensemble les articles 500, 501, 502, 503 et à 504 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmé le jugement entrepris et ce faisant, rejeté les exceptions de procédure, constaté la cessation des paiements de la SCI LA LILLOISE et ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante allègue le défaut de qualité à agir des consorts X..., mais sans reprendre cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses dernières écritures ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette prétention par application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu qu'est ensuite soutenu que les consorts X... n'ont pas de titre exécutoire, alors que du fait de l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Pau le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes retrouve son plein effet, étant observé au surplus que l'objet du litige n'est pas l'exécution d'un titre mais l'opportunité d'ouvrir une procédure collective ; Attendu qu'enfin la SCI appelante prétend qu'il n'est pas justifié de son état de cessation des paiements ; Attendu qu'il suffira de rappeler qu'il ressort des éléments du dossier que, depuis 2003, soit une douzaine d'années, la SCI n'a plus de revenus, l'établissement étant fermé ; Que, tant devant le premier juge que devant la cour, elle s'est contentée de formuler des exceptions de procédure, mais sans jamais, sur le fond, soutenir être en mesure de régler le montant de la condamnation prononcée à son encontre et qu'elle a laissé impayé depuis huit années et ce malgré les actes d'exécution valant mise en demeure diligentés à la requête des consorts X... ; Que l'état de cessation des paiements est d'ailleurs corroboré par Me Y... qui a relevé l'absence d'éléments d'actif en dehors de l'immeuble dont elle est propriétaire ; Attendu qu'au vu de ce qui précède la demande de dommages intérêts de l'appelante ne pourra qu'être rejetée » ;

AUX MOTIFS EVENUTELLEMENT ADOPTES QUE « - sur la qualité à agir. Le fait que l'un des indivisaires de l'indivision X..., qui était titulaire d'un bail commercial consenti par la SCI LA LILLOISE, ne soit pas présent dans la procédure ne prive pas celle-là de sa qualité à agir dès lors que l'article 815-3 du Code civil prévoit que "le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivise.", ce qui est le cas en l'espèce puisque l'action en justice a pour objet de recouvrer une créance de l'indivision, ce qui constitue un acte d'administration. - Sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Aux termes de l'article L 631-1 du Code de commerce, "il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3, qui dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.» La SCI LA LILLOISE conteste être en état de cessation des paiements en faisant valoir que le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 22 novembre 2007 ne constitue pas un titre exécutoire, Or, ce jugement définitif a condamné la SOI LA LILLOISE à payer à l'indivision X... la somme de 62 900 E à titre d'indemnité d'éviction, et l'indivision X... à payer à la SC1 LA LILLOISE la somme de 1 000 E par mois à titre d'indemnité d'occupation, depuis le 1er avril 2003 et jusqu'au 31 novembre 2005. Il n'est pas contesté que cette dernière somme a été réglée. La SC1 LA LILLOISE reste redevable envers l'indivision X... de la somme de 62 900 E en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement. Elle ne justifie pas être en mesure de régler cette somme avec l'actif disponible dont elle dispose. Force est donc de constater son état de cessation des paiements et d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ».

ALORS QUE, PREMIEREMENT, avant de retenir l'existence d'un passif exigible, les juges du fond se devaient de statuer sur la créance des consorts X... ; que certes ils se sont fondés sur la condamnation prononcée par le jugement du 22 novembre 2007 ; que toutefois, à défaut d'arrêt de la Cour d'appel de PAU, constatant l'extinction de l'instance, le jugement du 22 novembre 2007 était dépourvu de caractère exécutoire ; qu'en tenant pour acquise l'existence d'une créance exigible, en cet état, les juges du fond ont violé les articles 478, 503 et 539 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'effet substantiel attaché à une décision de justice suppose une signification à partie préalable ; qu'en se fondant sur le jugement du 22 novembre 2007, dépourvu de caractère exécutoire, en considérant implicitement qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit signifié, quand la signification commande l'effet substantiel, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle l'effet substantiel suppose une signification, ensemble les articles 500, 501, 502, 503 et à 504 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmé le jugement entrepris et ce faisant, rejeté les exceptions de procédure, constaté la cessation des paiements de la SCI LA LILLOISE et ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante allègue le défaut de qualité à agir des consorts X..., mais sans reprendre cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses dernières écritures ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette prétention par application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu qu'est ensuite soutenu que les consorts X... n'ont pas de titre exécutoire, alors que du fait de l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Pau le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes retrouve son plein effet, étant observé au surplus que l'objet du litige n'est pas l'exécution d'un titre mais l'opportunité d'ouvrir une procédure collective ; Attendu qu'enfin la SCI appelante prétend qu'il n'est pas justifié de son état de cessation des paiements ; Attendu qu'il suffira de rappeler qu'il ressort des éléments du dossier que, depuis 2003, soit une douzaine d'années, la SCI n'a plus de revenus, l'établissement étant fermé ; Que, tant devant le premier juge que devant la cour, elle s'est contentée de formuler des exceptions de procédure, mais sans jamais, sur le fond, soutenir être en mesure de régler le montant de la condamnation prononcée à son encontre et qu'elle a laissé impayé depuis huit années et ce malgré les actes d'exécution valant mise en demeure diligentés à la requête des consorts X... ; Que l'état de cessation des paiements est d'ailleurs corroboré par Me Y... qui a relevé l'absence d'éléments d'actif en dehors de l'immeuble dont elle est propriétaire ; Attendu qu'au vu de ce qui précède la demande de dommages intérêts de l'appelante ne pourra qu'être rejetée » ;

AUX MOTIFS EVENUTELLEMENT ADOPTES QUE « - sur la qualité à agir. Le fait que l'un des indivisaires de l'indivision X..., qui était titulaire d'un bail commercial consenti par la SCI LA LILLOISE, ne soit pas présent dans la procédure ne prive pas celle-là de sa qualité à agir dès lors que l'article 815-3 du Code civil prévoit que "le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivise.", ce qui est le cas en l'espèce puisque l'action en justice a pour objet de recouvrer une créance de l'indivision, ce qui constitue un acte d'administration. - Sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Aux termes de l'article L 631-1 du Code de commerce, "il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3, qui dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.» La SCI LA LILLOISE conteste être en état de cessation des paiements en faisant valoir que le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 22 novembre 2007 ne constitue pas un titre exécutoire, Or, ce jugement définitif a condamné la SOI LA LILLOISE à payer à l'indivision X... la somme de 62 900 E à titre d'indemnité d'éviction, et l'indivision X... à payer à la SC1 LA LILLOISE la somme de 1 000 E par mois à titre d'indemnité d'occupation, depuis le 1er avril 2003 et jusqu'au 31 novembre 2005. Il n'est pas contesté que cette dernière somme a été réglée. La SC1 LA LILLOISE reste redevable envers l'indivision X... de la somme de 62 900 E en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement. Elle ne justifie pas être en mesure de régler cette somme avec l'actif disponible dont elle dispose. Force est donc de constater son état de cessation des paiements et d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ».


ALORS QUE, il incombe à la partie qui sollicite l'ouverture d'une procédure collective d'établir l'état de cessation des paiements résultant de ce que le défendeur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; que dès lors, le défendeur peut se borner à contester les conditions d'ouverture de la procédure collective, sans qu'on puisse tirer argument de ce qu'il ne soutient pas qu'il est en mesure, par la production d'éléments de preuve, de faire face à la dette qu'on lui impute ;
qu'en retenant que la SCI LA LILLOISE aurait dû soutenir être en mesure de régler le montant de la condamnation prononcée à son encontre, les juges du font méconnu les règles de la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Redressement


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