par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 15 novembre 2011, 10-23609
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Cour de cassation, chambre sociale
15 novembre 2011, 10-23.609
Cette décision est visée dans la définition :
Entreprise
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué statuant en référé (Versailles, 27 juillet 2010), qu'aucun accord n'étant intervenu sur le contenu de l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise de la société CGBI prévue le 18 décembre 2009, M. X..., secrétaire du comité d'entreprise, et le comité d'entreprise de cette société, ont, par acte du 11 janvier 2010, assigné en référé la société CGBI, afin de voir ordonner sous astreinte à cette dernière de convoquer le comité à une réunion dans un délai de quinze jours à compter de la notification sur un ordre du jour déterminé ; que la société CGBI a demandé reconventionnellement que soit constatée la dissolution du comité d'entreprise par suite de la mise en location-gérance de son fonds de commerce à la société Team Partners ;
Attendu que la société CGBI fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande et d'ordonner la convocation du comité d'entreprise sur un ordre du jour déterminé alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 2324-26 du code du travail, tel qu'interprété à la lumière de la directive de l'Union européenne 2001/23/CE du 12 mars 2001 qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L. 1224-1 du code du travail, le mandat des membres du comité d'entreprise qui a fait l'objet de cette modification subsiste lorsque que cette entreprise conserve son autonomie, laquelle suppose que les responsables de cette entité conserve le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre, sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation du nouvel employeur ; que la cour d'appel qui se borne à relever que les divers éléments du fonds de commerce de la société CGBI, transférés à la société Team Partners dans le cadre du contrat de location-gérance, demeureraient identifiables, sans relever qu'ils seraient organisés de telle manière au sein de la société Team Partners qu'ils relèveraient d'un pouvoir organisationnel autonome, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher et de caractériser, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de l'exposante, et alors qu'elle relevait elle-même que l'expert-comptable du comité d'entreprise de la société CGBI avait mis en évidence que les ressources des sociétés CGBI et Team Partners étaient confondues en un même ensemble, en quoi l'entité économique transférée à la société Team Partners avait conservé son autonomie au sein de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ;
3°/ que la seule circonstance que les éléments du fonds de commerce donné en location-gérance demeureraient identifiables au sein de la société Team Partners ne saurait suffire à caractériser que l'entité ainsi transférée y a conservé son autonomie et que les membres du comité d'entreprise de CGBI dont le contrat de travail était transféré à Team Partners conservaient leur mandat ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a encore une fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2324-26 du code du travail, tel qu'interprété à la lumière de la directive de l'Union européenne 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
4°/ que la question de savoir si l'entité économique transférée a conservé son autonomie au sens de l'article L. 2324-26 du code du travail, tel qu'interprété à la lumière de la directive de l'Union européenne 2001/23/CE du 12 mars 2001, est indépendante du sort de la structure juridique cédante, et du fait que celle-ci a conservé une existence juridique ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a encore une fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2324-26 du code du travail, tel qu'interprété à la lumière de la directive de l'Union européenne 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
5°/ que la question de savoir si le comité d'entreprise de la société CGBI a survécu à la location-gérance de la totalité de son fonds de commerce est indépendante de la survie éventuelle, dans leur relation avec la société Team Partners et dans les conditions prévues par l'article L. 2324-26 du code du travail, tel qu'interprété à la lumière de la directive de l'Union européenne 2001/23/CE du 12 mars 2001, des mandats des membres dudit comité dont le contrat de travail a été transféré à la société Team Partners ; qu'en statuant par des motifs inopérants déduit de ce que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2322-7 et R. 2323-39 du code du travail ;
6°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de l'exposante, si le contrat de location-gérance conclu en l'espèce entre les société CGBI et Team Partners, entraînant transfert de la totalité du personnel de la première à la seconde, alors que leurs moyens opérationnels étaient déjà confondus, dans le but de réaliser à terme la fusion-absorption des deux sociétés, n'impliquait pas en elle-même la cessation totale et irréversible de l'activité de la société CGBI, la cour d'appel a encore une fois privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2322-7 et R. 2323-39 du code du travail ;
7°/ qu'ayant constaté que du fait de ce contrat de location gérance, la totalité du personnel de la société CGBI s'était trouvé transféré à la société Team Partners, privant ainsi d'objet l'existence du comité d'entreprise et rendant impossible son fonctionnement du fait de la disparition de toute délégation du personnel, la cour d'appel ne pouvait affirmer que ce comité d'entreprise n'était pas dissout du fait même de ce contrat de location-gérance sans violer les dispositions précitées ;
Mais attendu d'abord que, par arrêt du 29 juillet 2010 (C-151/09, UGT-FSP), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une entité économique transférée conserve son autonomie, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d'organisation du cédant, à savoir le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant de l'entité en cause ainsi que de décider de l'emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation de l'employeur, demeurent, au sein des structures d'organisation du cessionnaire, en substance, inchangés ;
Attendu, ensuite, que le contrat de location-gérance n'emporte pas en lui-même la disparition du caractère distinct de l'entité transférée ; qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la société CGBI est une entreprise de prestations informatiques comprenant des agences réparties sur toute la France, que le contrat de location-gérance ne met pas fin à l'appellation CGBI qui est gardée comme nom commercial, que la comptabilité sera autonome, la cour d'appel, qui statuait comme juridiction des référés, a pu retenir que l'entité économique avait conservé son autonomie et que l'institution représentative du personnel se maintenait dans la nouvelle entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CGBI aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société CGBI.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 19 février 2010 qui avait dit qu'il n'était pas justifié de la disparition du comité d'entreprise et ordonné à la société CGBI de convoquer celui-ci dans un délai de quinze jours sur un ordre du jour déterminé par cette ordonnance et d'avoir condamné la société CGBI à payer à Monsieur X..., agissant en qualité de secrétaire du comité d'entreprise de la société CGBI et au comité d'entreprise de la société CGBI la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1°) Aux motifs propres que le comité d'entreprise, a notamment pour objet, d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise ; que postérieurement à la dissolution d'un comité d'entreprise, le secrétaire de ce comité, ne peut se prévaloir d'aucune qualité à agir à ce titre, pour obtenir l'établissement d'un ordre du jour autre que celui nécessaire à la dévolution des biens du comité et le comité d'entreprise ne peut engager d'autres actions que celles nécessaire à sa liquidation ; que l'autorisation judiciaire, conditionnant la mise en oeuvre du contrat de location-gérance signé le 18 décembre 2009, a été acquise par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 13 avril 2010 ; que l'irrégularité ou le caractère incomplet de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, à laquelle est obligée la société dès qu'elle envisage la possibilité d'une mise en gérance, n'ont pas pour sanction la nullité ou l'inopposabilité de la convention qui produit ses effets à compter de la date du 1er janvier 2010 ; que la société CGBI, qui n'a pas saisi l'autorité administrative d'une quelconque demande de suppression du comité d'entreprise, soutient que la location-gérance emporte légalement à sa date d'effet, la dissolution du comité d'entreprise qui dès lors, ne pouvait, ainsi que son secrétaire, engager l'action entreprise suivant assignation du 10 janvier 2010 ni une action autre que celle nécessaire à sa liquidation ; que l'application des dispositions de l'article 121 du Code de procédure civile, permettant de ne pas examiner la validité de l'assignation délivrée au nom de Monsieur X... en l'absence de mandat donné par le Comité d'entreprise à son secrétaire, est conditionnée par la pérennité du Comité d'entreprise qui a régularisé et donné mandat le 10 mars 2010, au-delà du 1er janvier 2010 ; que le contrat, par lequel la société CGBI a concédé, à compter du 1er janvier 2010 à la société Team Partners, la location totale du fonds de commerce de prestations de services informatiques qu'elle exploitait, modifie de façon importante l'organisation économique et sociale au sein de la société CGBI et emporte un changement d'employeur pour ses salariés dont les contrats de travail sont transférés à la société Team Partners ; qu'en application des dispositions combinées des articles L.1224-1 et L.2326-26 du Code du travail, cette modification de la situation juridique de l'employeur, n'emporte pas à elle-seule, la dissolution immédiate des institutions représentatives du personnel, dès lors qu'il est prévu au second des textes susvisés, que les mandats des élus et des représentants syndicaux au comité d'entreprise sont maintenus lorsque l'entreprise conserve son autonomie ; que la perte de la qualité d'employeur et le changement d'activité économique de la société CGBI, devenue bailleresse de son fonds de commerce, n'induit pas la perte de son autonomie juridique et que l'article R. 2323-39 du Code du travail ne prévoit une procédure de dévolution des biens du comité d'entreprise que, dans le cas d'une cessation définitive d'activité de l'entreprise ; que selon les enseignements tirés de l'examen du bilan et des équilibres financiers par l'expert comptable désigné par le comité d'entreprise pour examiner les comptes de l'année 2007, « CGBI ne peut survivre que grâce au soutien financier de Team Partners Group » et « l'accord de coopération et de sous-traitance » signé le 1er décembre 2005 entre ces deux sociétés aboutit à la confusion de l'ensemble de leurs ressources en « un seul ensemble » ; que cet expert retient encore que « CGBI n'a d'existence que juridique » en ce qu'elle dispose d'organes de direction et de contrôle, d'un personnel et d'un comité d'entreprise mais « n'a pas d'organisation administrative propre » ; que la question numéro 11 posée par le comité d'entreprise à la suite de la réunion extraordinaire du 29 octobre 2009 portant sur la mise en gérance du fonds de commerce comporte l'affirmation selon laquelle les sociétés Team Partners et CGBI ont « les mêmes dirigeants, effectuent la même activité économique, que leurs salariés sont soumis à la même convention collective, appartiennent à la même communauté de travailleurs sur des contrats clients et au niveau de la structure administrative (la même gestion, même comptabilité, même service de paie, mêmes services généraux, et ) » ; que néanmoins la démonstration de la dépendance financière et administrative dans laquelle se trouvait la société CGBI à l'égard de la société Team Partners Group, ne permet pas de combattre le fait que la société CGBI par l'effet même du contrat de location-gérante, conserve son autonomie juridique ce que ne peut sérieusement contester la société CGBI, dont le directeur des affaires financières déclarait lors de la réunion d'information du 29 octobre 2009 : « CGBI restera un établissement distinct mais deviendra une coquille vide », « la locationgérance n'emportera aucune modification statutaire que ce soit sur TP ou CGBI » ; que le contrat de location-gérante prévoit encore qu'à la fin les contrats de travail en cours à cette date seront repris par le bailleurs, ce qui permet de distinguer au sein même de la société locataire, les anciens salariés CGBI comme constituant les « moyens » humains qui, organisés avec la clientèle et l'achalandage, le nom commercial, le bénéfice des contrats, traités et marchés, la jouissance des différents locaux dans lesquels est exploité le fonds, permettent la poursuite de l'activité économique dont la société CGBI a concédé l'exercice à la société Team Partners ; qu'enfin, la volonté de la direction de la société CGBI de voir constater la disparition ou la dissolution de son comité d'entreprise à compter du 1er janvier 2010, doit être rapprochée de la teneur de sa réponse à la question n° 1 du comité d'entreprise posée à la suite de la réunion du 29 octobre 2009, écartant les questions portant sur les modalités juridiques et financières de la fusion avec la société Team Partners qui sera réalisée au cours de l'année 2010 dont la mise en location-gérance ne constitue qu'un préalable ;
2°) Et aux motifs, éventuellement repris des premiers juges, que la société CGBI soutient en second lieu que l'assignation serait nulle du fait de la dissolution du comité d'entreprise par suite de la mise en location gérance du fonds de commerce à la société Team Partners qui dispose déjà d'un comité d'entreprise, et, de la disparition de sa personnalité juridique ; que toutefois, la dissolution du comité d'entreprise, contrairement à ce qui est soutenu en défense n'est pas automatique ; qu'en effet un établissement doté d'un comité d'entreprise peut néanmoins être transféré s'il garde un caractère distinct, et son comité d'entreprise peut être un comité d'établissement dans l'entreprise d'accueil, assimilable à la création d'un nouvel établissement ; qu'il résulte du contrat de location-gérance que la société CGBI est une entreprise de prestations informatiques comprenant des agences réparties sur toute la France, que la location-gérance ne met pas fin à l'appellation CGBI qui est gardée comme nom commercial, que la comptabilité sera autonome, que cette location-gérance faite dans le cadre d'un plan de continuation doit être autorisée par le tribunal de commerce, que dès lors et avec l'évidence requise en référé, il n'est pas justifié de ce que cette location-gérance mettrait fin au caractère distinct de l'établissement et par suite à la disparition du comité d'entreprise ; que de plus, aux termes de l'article L.2322-7 du Code du travail la suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales et à défaut d'accord, c'est l'autorité administrative qui tranche ; que dès lors il n'est pas justifié de la disparition du comité d'entreprise qui a donc gardé son existence légale et l'assignation ne saurait être annulée ;
Alors, de première part, qu'il résulte de l'article L.2324-26 du Code du travail, tel qu'interprété à la lumière de la directive de l'Union européenne 2001/23/CE du 12 mars 2001 qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L.1224-1 du Code du travail, le mandat des membres du comité d'entreprise qui a fait l'objet de cette modification subsiste lorsque que cette entreprise conserve son autonomie, laquelle suppose que les responsables de cette entité conserve le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre, sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation du nouvel employeur ; que la Cour d'appel qui se borne à relever que les divers éléments du fonds de commerce de la société CGBI, transférés à la société Team Partners dans le cadre du contrat de location-gérance, demeureraient identifiables, sans relever qu'ils seraient organisés de telle manière au sein de la société Team Partners qu'ils relèveraient d'un pouvoir organisationnel autonome, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
Alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant de rechercher et de caractériser, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de l'exposante, et alors qu'elle relevait elle-même que l'expert-comptable du comité d'entreprise de la société CGBI avait mis en évidence que les ressources des sociétés CGBI et Team Partners étaient confondues en un même ensemble, en quoi l'entité économique transférée à la société Team Partners avait conservé son autonomie au sein de cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ;
Alors, de troisième part, que la seule circonstance que les éléments du fonds de commerce donné en location-gérance demeureraient identifiables au sein de la société Team Partners ne saurait suffire à caractériser que l'entité ainsi transférée y a conservé son autonomie et que les membres du comité d'entreprise de CGBI dont le contrat de travail était transféré à Team Partners conservaient leur mandat ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la Cour d'appel a encore une fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2324-26 du Code du travail, tel qu'interprété à la lumière de la directive de l'Union européenne 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
Alors, de quatrième part, que la question de savoir si l'entité économique transférée a conservé son autonomie au sens de l'article L.2324-26 du Code du travail, tel qu'interprété à la lumière de la directive de l'Union européenne 2001/23/CE du 12 mars 2001, est indépendante du sort de la structure juridique cédante, et du fait que celle-ci a conservé une existence juridique ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la Cour d'appel a encore une fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2324-26 du Code du travail, tel qu'interprété à la lumière de la directive de l'Union européenne 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
Alors en toute hypothèse, et de cinquième part, que la question de savoir si le comité d'entreprise de la société CGBI a survécu à la location-gérance de la totalité de son fonds de commerce est indépendante de la survie éventuelle, dans leur relation avec la société Team Partners et dans les conditions prévues par l'article L.2324-26 du Code du travail, tel qu'interprété à la lumière de la directive de l'Union européenne 2001/23/CE du 12 mars 2001, des mandats des membres dudit comité dont le contrat de travail a été transféré à la société Team Partners ; qu'en statuant par des motifs inopérants déduit de ce que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2322-7 et R.2323-39 du Code du travail ;
Alors, de sixième part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de l'exposante, si le contrat de location-gérance conclu en l'espèce entre les société CGBI et Team Partners, entrainant transfert de la totalité du personnel de la première à la seconde, alors que leurs moyens opérationnels étaient déjà confondus, dans le but de réaliser à terme la fusion-absorption des deux sociétés, n'impliquait pas en elle-même la cessation totale et irréversible de l'activité de la société CGBI, la Cour d'appel a encore une fois privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2322-7 et R.2323-39 du Code du travail ;
Alors enfin qu'ayant constaté que du fait de ce contrat de locationgérance, la totalité du personnel de la société CGBI s'était trouvé transféré à la société Team Partners, privant ainsi d'objet l'existence du comité d'entreprise et rendant impossible son fonctionnement du fait de la disparition de toute délégation du personnel, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que ce comité d'entreprise n'était pas dissout du fait même de ce contrat de location-gérance sans violer les dispositions précitées ;
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Entreprise
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.