par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
SOUS-TRAITANCE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Sous-traitance
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Le "sous-traitant" est un entrepreneur qui, sous la direction d'un entrepreneur principal, s'engage envers ce dernier à réaliser un travail en sous-oeuvre. Nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 s'appliquent au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, (3ème Chambre civile 7 novembre 2012; pourvoi n°11-18138, BICC n°777 du 1er mars 2013 et Legifrance.). Le maître de l'ouvrage est tenu des obligations instituées par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dès qu'il a connaissance de l'existence du sous-traitant, nonobstant son absence sur le chantier et l'achèvement de ses travaux ou la fin du chantier (3e Chambre civile 11 septembre 2013, pourvoi n°12-21077, BICC n°795 du 1er février 2014 et Legifrance). Jugé aussi que l'entrepreneur principal n'a pas l'obligation de présenter le sous-traitant de son propre sous-traitant dit soustraitant de second rang, à l'agrément du maître de l'ouvrage (3e Chambre civile pourvoi : n°13-18316, BICC n°821 du 1er mai 2015 et Legifrance).
Le sous-traitant bénéficie d'un régime lui permettant, sous certaines conditions, de se faire payer directement par le maître de l'ouvrage. Le paiement direct ne fait pas disparaître le contrat de sous-traitance et laisse au sous-traitant la faculté d'agir en paiement contre l'entrepreneur principal ou de solliciter la fixation de sa créance, sans être contraint d'épuiser auparavant les voies de recours contre le maître de l'ouvrage. (3e Civ., 3 décembre 2008, BICC n°700 du 15 avril 2009). La loi du 31 décembre 1975 n'exige pas que le contrat de sous-traitance soit rédigé par écrit. Si les cautionnements sont tardifs pour n'avoir pas été fournis avant le commencement des travaux, la nullité du sous-traité prévue par l'article 14 de cette loi doit s'appliquer (3ème Chambre civile 25 mai 2011, pourvoi n°09-17137, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance).
Eu égard à leurs fautes respectives, un sous-traitant peut être condamné à garantir l'entreprise principale d'une partie de la condamnation mise à sa charge au profit du maître de l'ouvrage, suivant une proportion que la juridiction saisie apprécie souverainement. (3°chambre civile, 9 septembre 2009, pourvoi n°08-17354, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). Et, dans le cas où le sous-traitant n'a pas été agréé par le maître de l'ouvrage, le dommage dont s'est rendu coupable le sous-traitant, l' engage à l'égard du maître de l'ouvrage (CA Pau - 1ère Chambre civile - 27 mai 2008. - RG n° 05/03214, BICC n°707 du 15 septembre 2009). La présence ou la convocation du sous traitant à la réception, acte auquel il n'est pas partie, n'est pas une condition de la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur (3°chambre civile pourvoi : 08-15381, BICC n°719 di 1er avril 2010 et Legifrance). Voir la note de M. Leguay référencée dans la Bibliographie ci-après. Mais, une entreprise qui a exécuté un nouveau marché ayant pour objet des travaux de reprise imputables à une erreur d'implantation commise par l'entrepreneur principal, n'agit pas en qualité de sous-traitant pour ces travaux (3e chambre civile 14 avril 2010, pourvoi n°09-12339, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Et, à l'égard des dommages commis par le sous-traitant, l'entrepreneur principal n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n'est pas le commettant (3e Chambre civile 22 septembre 2010, pourvoi n°09-11007, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter aussi le commentaire de M. Xavier Delpech référencé dans la Bibliographie ci-après.
Quant à l'action d'un constructeur contre un autre constructeur ou contre son assureur et quant au point de départ de la prescription, il est jugé qu'elle n'est pas fondée sur la garantie décennale, mais qu'elle est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas. Le point de départ du délai de cette action n'est pas la date de réception des ouvrages. (3ème Chambre civile 8 février 2012, pourvoi n°11-11417, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Philippe Malinvaud référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le maître de l'ouvrage a l'obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni une caution. Cette obligation inclut la vérification de l'obtention par l'entrepreneur de cette caution ainsi que la communication au sous-traitant d'une part, de l'identité de l'organisme fournisseur de la caution et, d'autre part, la communication des termes de cet engagement. (3e Chambre civile 8 septembre 2010, pourvoi n°09-68724, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Hughes Perinet-Marquet référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ., 18 juin 2003, pourvoi n° 01-17366, Bull. 2003, III, n°131. C'est au maître de l'ouvrage de veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en oeuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. (3ème Chambre civile 21 novembre 2012, pourvoi n° 11-25101 BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance).
Après acceptation tacite du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, la banque, qui a fourni le cautionnement prévu à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, est subrogée, après paiement, dans les droits et actions du sous-traitant et elle est fondée à exercer l'action directe dont ce dernier disposait contre le maître de l'ouvrage. (3e Chambre civile 18 mai 2017, pourvoi n°16-10719, BICC n°871 du 15 novembre 3017 et Legifrance).
Si le juge du fond qui rejette la demande formée par le sous-traitant accepté lorsqu'il bénéficie du paiement direct, retient que les créances ayant été intégralement cédées à un organisme de crédit sont sorties du patrimoine du sous-traitant qui dans ce cas, n'a donc plus qualité à agir pour en demander paiement, il doit encore rechercher si l'organisme de crédit, en ne déclarant qu'une créance correspondant à une fraction de la créance cédée, n'a pas renoncé à la fraction de la créance cédée excédant le montant de la créance garantie. (Chambre commerciale 3 novembre 2010, pourvoi n°09-69870, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Augustin Aynès référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le sous-traitant est fondé à refuser de poursuivre l'exécution d'un contrat nul. La nullité rétroactive du sous-traité interdit à l'entrepreneur principal de revendiquer un préjudice du fait de la rupture unilatérale du contrat. En conséquence de cette nullité, le sous-traitant est en droit de solliciter le paiement de la contre valeur des travaux qu'il a réalisés (3e chambre civile 18 novembre 2009, pourvoi n°08-19355, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Leveneur référencée dans la Bibliographie ci-après.
La location de matériel ne constitue pas un contrat de sous-traitance. La 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation a jugé le 23 janvier 2002 (BICC n°553 du 1er avril 2001 n°307) qu'était légalement justifiée la décision qui déclarait irrecevable l'action en paiement dirigée contre le maître de l'ouvrage par la société chargée par un locateur d'ouvrage de l'échafaudage d'un bâtiment. Dans cette affaire le juge du fonds avait relevé que les documents contractuels établis par cette société portaient uniquement sur la location de matériel avec main-d'oeuvre pour la pose, la dépose et le transport, mais qu'aucun document n'établissait que cette société ait participé directement à l'acte de construire qui était l' objet du marché principal, notamment par apport de conception, d'industrie ou de matière. Sa participation se bornait à mettre à la disposition du locateur d'ouvrage le matériel adapté dont il avait besoin pour mener à bien sa tâche. Les caractères de la sous-traitance ne se trouvaient pas réunis.
Au plan du droit européen, la Chambre mixte de la Cour de cassation a jugé le 30 novembre 2007 (BICC n°679 du 1er avril 2008, Rapport de Mme Monéger, Conseiller rapporteur et avis de M. Guérin Avocat général) que la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, était une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et que dès lors elle s'appliquait aux contrats portant sur la construction d'un immeuble en France.
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Textes
Bibliographie