par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 7 novembre 2012, 11-18138
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
7 novembre 2012, 11-18.138
Cette décision est visée dans la définition :
Sous-traitance
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 mars 2011), que la société Frangaz a confié un chantier à la société ER2E ; que celle-ci a commandé à la société Baudin Chateauneuf Dervaux (société Baudin), la réalisation d'une charpente métallique destinée au chantier ; que la société Baudin a assigné la société Frangaz en paiement de sommes ;
Attendu que, pour débouter la société Baudin de sa demande, l'arrêt retient que l'obligation, prévue par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ne s'applique qu'aux contrats de bâtiment et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'au surplus, dans la mesure où la société Baudin n'a travaillé qu'en atelier et n'a exécuté aucune prestation sur le chantier ainsi que cela ressort notamment de la liste des entreprises intervenantes établie par la société Decta et où la société Baudin n'est pas mentionnée, l'article 14-1 précité serait en tout état de cause inapplicable ; et qu'en conséquence aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Frangaz ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure la réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil confiés à la société ER2E et sous-traités à la société Baudin et alors que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 s'appliquent au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Baudin de sa demande formée sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Frangaz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Frangaz à payer à la société Baudin la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Frangaz ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Baudin Châteauneuf Dervaux.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dispositions de la loi du 6 janvier 1986 - ayant introduit l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 - ne s'appliquent pas en l'espèce et d'avoir débouté en conséquence la société Baudin Chateauneuf Dervaux de sa demande de condamnation de la société Frangaz au paiement de la somme de 60.968,01 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'obligation prévue par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne s'applique qu'aux contrats de bâtiment et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'au surplus, dans la mesure où la société Baudin Chateauneuf Dervaux n'a travaillé qu'en atelier et n'a exécuté aucune prestation sur le chantier ainsi que cela ressort notamment de la liste des entreprises intervenantes établie par la société Decta et où la société Baudin Chateauneuf Dervaux n'est pas mentionnée, l'article 14-1 précité serait en tout état de cause inapplicable ; qu'en ce qui concerne la livraison par la société Baudin Chateauneuf Dervaux d'un auvent métallique le 12 février 2008, il convient de relever que le bon de livraison a été émis par la société ER2E et non pas par la société Frangaz et que la présence de la société Baudin Chateauneuf Dervaux sur le chantier n'est pas mentionnée au registre journal tenu par la société Decta, étant précisé qu'en tout état de cause les livreurs n'étaient pas autorisés à pénétrer sur le chantier ; qu'en conséquence, aucune faute de nature délictuelle ou quasi-délictuelle ne peut être retenue à l'encontre de la société Frangaz et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Baudin Chateauneuf Dervaux de sa demande subsidiaire fondée sur l'article 1382 du Code civil ;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, au cas présent, les dispositions de la loi du 6 janvier 1986, modifiant la loi du 31 décembre 1975, ne sauraient trouver à s'appliquer du fait que le chantier concerné ne représentait pas un contrat de travaux de bâtiment ni de travaux publics ; qu'en conséquence aucune faute ne saurait être reprochée à la société Frangaz au titre de ces dispositions ;
ALORS QUE, D'UNE PART, pour rejeter la demande formée par la société Baudin Chateauneuf Dervaux, sous-traitant, contre la société Frangaz, maître de l'ouvrage, pour manquement à ses obligations résultant de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que cette disposition « ne s'appliqu(ait) qu'aux contrats de bâtiments et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espèce » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure la réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil dans le cadre du marché confié à la société ER2E et sous-traité à la société Baudin Chateauneuf Dervaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en tout état de cause, l'obligation pour le maître de l'ouvrage, s'il a connaissance de la présence d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, de mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations s'applique au contrat de sous-traitance industrielle, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier ; qu'en écartant l'application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et en jugeant que la société Frangaz n'avait commis aucun manquement à ce titre au motif que la société Baudin Chateauneuf Dervaux n'avait travaillé qu'en atelier et n'avait exécuté aucune prestation sur le chantier, tandis que la société Frangaz était soumise à l'article 14-1 à l'égard de la société Baudin Chateauneuf Dervaux, peu important la nature de la sous-traitance et peu important que cette société ait été absente du chantier ou ait effectivement procédé à la livraison des ouvrages métalliques réalisés, la cour d'appel a violé les articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, ENFIN, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 6, § 4, 5 et 7, p. 7, § 2), si les plans d'exécution, dont il résultait clairement que la charpente métallique était exécutée par la société Baudin Chateauneuf Dervaux, avaient été soumis pour validation au maître de l'ouvrage, qui avait confié le chantier à une société d'ingénierie et d'études techniques qui ne pouvait réaliser l'ouvrage métallique, de sorte que le maître de l'ouvrage avait nécessairement eu connaissance de l'intervention d'une société soustraitante et devait mettre en demeure la société ER2E de respecter ses obligations à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du Code civil.
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Sous-traitance
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.