par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 20 octobre 2009, 08-15381
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
20 octobre 2009, 08-15.381

Cette décision est visée dans la définition :
Sous-traitance




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 février 2008), que la société Lorraine traitement des métaux (LTM) s'est vue confier des travaux de peinture anti corrosion en qualité de sous traitant ; qu'elle a fait réaliser les travaux de finition par la société LPIN, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'elle a fait assigner la SMABTP en indemnisation des sommes qu'elle a exposées pour faire reprendre les désordres qui affectaient les travaux réalisés par la société LPIN ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 6 du code civil ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la SMABTP garantit, selon son contrat, le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage exécuté par son assuré, et que les procès verbaux dont la société LTM se prévaut ne peuvent valoir réception à l'égard de la société LPIN faute pour elle d'avoir été présente ou à tout le moins convoquée aux opérations préalables à la réception, ces procès verbaux n'étant signés que par le représentant du maître de l'ouvrage et par l'entreprise principale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la présence ou la convocation du sous traitant à la réception, acte auquel il n'est pas partie, n'est pas une condition de la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à la société LTM la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Lorraine traitement des métaux (LTM).

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un entrepreneur chargé du lot peinture (la société LTM, l'exposante) de sa demande dirigée contre l'assureur de son sous traitant (la SMABTP) en réparation du préjudice résultant d'une mauvaise exécution des travaux de finition ;

AUX MOTIFS QUE l'entreprise dont les travaux étaient examinés devait obligatoirement y être présente ou, en cas d'absence, avoir été dûment convoquée ; qu'à défaut, la réception lui était inopposable ; qu'en l'espèce, le procès verbal de réception dont se prévalait la SA LTM, dressé le 14 décembre 1992 conformément aux prescriptions du CGAC applicable au marché de travaux publics passé entre la ville des SABLES D'OLONNE, maître de l'ouvrage, et la direction départementale de l'équipement de la VENDEE, maître d'oeuvre, et par lequel «le représentant légal du maître de l'ouvrage, sur le vu du procès-verbal des opérations préliminaires à la réception en date du 17 novembre 1992 et des propositions présentées le 23 novembre 1992 par le maître d'oeuvre, décidait que la réception était prononcée avec effet à la date du 13 novembre 1992 sous réserve de l'exécution, avant le 20 décembre 1992, des travaux ou prestations visés à l'annexe n° 1 au procès-verbal des opérations préalables (lequel visait notamment la finition des travaux de peinture)», ne pouvait valoir réception à l'égard de la société LPIN, faute pour elle d'avoir été présente ou à tout le moins convoquée aux opérations préalables à la réception, le procès verbal y afférent et l'annexe n° 1, dont il était fait état, n'étant à cet égard signés que par le maître d'oeuvre et la société SPIE, entreprise générale ; qu'il en allait de même du document daté du 21 juillet 1994 par lequel le représentant légal du maître de l'ouvrage prononçait la réception des travaux avec effet rétroactif au 13 novembre 1992, en l'absence de mise en cause de la société LPIN ;

ALORS QUE le caractère contradictoire de la réception d'un ouvrage résultant d'un accord entre le maître de l'ouvrage et le constructeur suffit à rendre l'acte opposable au sous-traitant sans que la convocation de celui ci ou sa présence aux opérations soit nécessaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1792, 1792-1 et 1792-6 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sous-traitance


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.