par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 3 novembre 2010, 09-69870
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Cour de cassation, chambre commerciale
3 novembre 2010, 09-69.870

Cette décision est visée dans la définition :
Sous-traitance




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Pouzet que sur le pourvoi incident relevé par la société Oseo financement ;

Dit n'y avoir lieu de mettre la société Oseo financement hors de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Centre hospitalier universitaire de Limoges (le CHU) a confié le 10 janvier 2003 à la société Eiffage construction Limousin (la société Eiffage), anciennement dénommée Socae, la construction d'un hôpital, un lot étant sous-traité à la société Pouzet ; que celle-ci, mise en redressement judiciaire le 6 juillet 2005, M. X... étant nommé représentant des créanciers puis commissaire à l'exécution du plan, a assigné la société Eiffage pour obtenir le paiement d'une certaine somme au titre des situations de travaux n° 13 et 14 ; que la société Oseo financement (la société Oseo), qui avait consenti au sous-traitant accepté, bénéficiant du paiement direct, une avance correspondant à 85% des factures cédées le 7 mai 2004 selon la loi Dailly au titre de ces deux situations, est intervenue volontairement à l'instance pour rechercher la responsabilité délictuelle de la société Eiffage, au motif que cette dernière l'avait privé, par la signature le 24 mai 2005 d'un avenant n° 2 conclu avec le CHU, de son droit à obtenir le paiement de la créance cédée ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 32 du code de procédure civile et L. 313-24 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par la société Pouzet à l'encontre de la société Eiffage, l'arrêt retient que les créances nées des situations n° 13 et 14 ayant été intégralement cédées au CEPME aux droits duquel se trouve Oseo, sont sorties du patrimoine de la société Pouzet qui n'a donc plus qualité à agir pour en demander paiement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Oseo en ne déclarant qu'une créance correspondant à 85% de la créance cédée, n'avait pas renoncé à la fraction de la créance cédée qui excédait le montant de la créance garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que rejeter la demande en dommage-intérêts de la société Oseo à l'encontre de la société Eiffage, vis à vis de la société Oseo, l'arrêt, après avoir constaté que l'avenant n° 2 conclu à l' initiative de la société Eiffage avec le CHU, le 24 mai 2005 et signifié le 30 mai 2005 à la société Oseo, réduisait de la somme de 132 371,06 euros le montant des travaux sous-traités au titre des deux situations en cause, retient que cet avenant ne privait pas la société Oseo de son droit à réclamer le paiement des factures auprès du CHU, débiteur cédé, à qui avait été notifiée la cession ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Eiffage, en signant cet avenant, n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Oseo en privant cette dernière d'une partie de son droit à paiement dès lors qu'elle avait privé la société Pouzet de son droit au paiement direct d'une partie de la créance cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne la société Eiffage construction Limousin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes, la condamne à payer à la société Pouzet et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros et à la société Oseo financement la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour la société Pouzet et M. X..., ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société POUZET de sa demande formée à l'encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer 15% du montant des situations de travaux n° 13 et 14 augmentés des intérêts et frais correspondant ;

AUX MOTIFS QUE le litige concerne le règlement des situation de travaux n° 13 au 30 avril 2005 pour un montant de 78.035,24 euros TTC et n° 14 au 31 mai 2005 pour un montant de 39.693,01 euros TTC, du chantier sous-traité à la société POUZET, outre des travaux supplémentaires exécutés par cette société pour un montant de 7.996,28 euros TTC suivant un devis accepté, soit au total 125.724,53 euros ; que la société POUZET a souscrit auprès du Crédit d'Equipement aux petites et moyennes entreprises (CEPME), aux droits duquel se trouve désormais la société OSEO, un contrat « avance plus » aux termes duquel la société POUZET s'est engagée à céder la totalité de ses créances nées ou à naître de l'exécution de ses marchés à cet établissement, lequel s'obligeait à lui consentir une avance représentant 85% de la créance cédée sur présentation du justificatif de cette créance ; que par acte du 7 mai 2004, la société POUZET a cédé au CEPME sa créance à l'encontre du CHU de Limoges au titre de l'exécution des travaux qui lui ont été sous-traités dans le cadre du chantier de la construction de l'hôpital, le montant de la créance cédée s'élevant à 1.597.440,10 euros TTC ; que cette cession de créance a été dénoncée au trésorier du CHU de Limoges, débiteur cédé, le 13 décembre 2004 ; que le 2 mai 2005, la société POUZET a sollicité du CEPME, en exécution du contrat « avance plus » et de la cession de créance du 7 mai 2004, une avance de trésorerie au titre de sa créance résultant d'une facture d'un montant de 71.274,84 euros correspondant à la situation de travaux n° 13 au 30 avril 2005 ; que le 30 mai 2004, elle a sollicité du CEPME une avance de trésorerie au titre de sa créance résultant d'une facture d'un montant de 34.800,07 euros correspondant à la situation de travaux n° 14 au 31 mai 2005 ; que le CEPME a satisfait à ses obligations contractuelles en versant immédiatement à la société POUZET une somme représentant 85% du montant de chacune de ces factures, soit une avance totale de 90.163,67 euros ; que les créances nées des situations de travaux n° 13 et 14 ayant été intégralement cédées au CEPME, aux droits duquel se trouve désormais la société OSEO, elles sont donc sorties du patrimoine de la société POUZET qui n'a donc pas qualité pour en demander le paiement ;

1°) ALORS QUE le cédant d'une cession de créance professionnelle cédée à titre de garantie en application de l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier conserve qualité à agir pour solliciter le paiement des sommes excédant le montant de la créance garantie ; qu'en affirmant que la société POUZET n'avait pas qualité pour demander le paiement des créances nées des situations de travaux n° 13 et 14 dès lors qu'elles avaient été intégralement cédées à la société OSEO FINANCEMENT et qu'elles étaient ainsi sorties du patrimoine de la société POUZET bien qu'il soit acquis que l'établissement financier cessionnaire n'avait consenti au cédant qu'une avance représentant 85% de la créance cédée, de sorte qu'il ne disposait d'une créance à son encontre qu'à hauteur de cette somme et ne pouvait bénéficier de la garantie au-delà, seul le cédant pouvant dès lors exiger le paiement des 15% restants, la Cour d'appel a violé l'article 32 du Code de procédure civile et l'article L. 313-24 du Code monétaire et financier ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, quand le cessionnaire s'abstient volontairement d'exiger le paiement de la part de la fraction de la créance cédée qui excède la créance garantie dont il titulaire, le cédant a qualité pour solliciter le paiement de cette fraction ; qu'en déboutant la société POUZET de sa demande tendant à obtenir la condamnation du débiteur cédé au paiement de la fraction de la dette excédant la créance garantie, tout en relevant que la société OSEO FINANCEMENT n'avait déclaré sa créance à la procédure collective de la société POUZET qu'à hauteur de l'avance de 85% des créances cédées qu'elle lui avait consentie et limité son recours à l'encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION à hauteur des mêmes sommes, ce dont il résultait qu'elle s'était abstenue volontairement d'exiger le paiement de la partie de la fraction de la créance cédée qui excédait la créance garantie dont elle était titulaire, la Cour d'appel a violé l'article 32 du Code de procédure civile et l'article L. 313-24 du Code monétaire et financier.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société POUZET de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN ;

AUX MOTIFS QUE le litige concerne le règlement des situation de travaux n° 13 au 30 avril 2005 pour un montant de 78.035,24 euros TTC et n° 14 au 31 mai 2005 pour un montant de 39.693,01 euros TTC, du chantier sous-traité à la société POUZET, outre des travaux supplémentaires exécutés par cette société pour un montant de 7.996,28 euros TTC suivant un devis accepté, soit au total 125.724,53 euros ; que la société POUZET a souscrit auprès du Crédit d'Equipement aux petites et moyennes entreprises (CEPME), aux droits duquel se trouve désormais la société OSEO, un contrat « avance plus » aux termes duquel la société POUZET s'est engagée à céder la totalité de ses créances nées ou à naître de l'exécution de ses marchés à cet établissement, lequel s'obligeait à lui consentir une avance représentant 85% de la créance cédée sur présentation du justificatif de cette créance ; que par acte du 7 mai 2004, la société POUZET a cédé au CEPME sa créance à l'encontre du CHU de Limoges au titre de l'exécution des travaux qui lui ont été sous-traités dans le cadre du chantier de la construction de l'hôpital, le montant de la créance cédée s'élevant à 1.597.440,10 euros TTC ; que cette cession de créance a été dénoncée au trésorier du CHU de Limoges, débiteur cédé, le 13 décembre 2004 ; que le 2 mai 2005, la société POUZET a sollicité du CEPME, en exécution du contrat « avance plus » et de la cession de créance du 7 mai 2004, une avance de trésorerie au titre de sa créance résultant d'une facture d'un montant de 71.274,84 euros correspondant à la situation de travaux n° 13 au 30 avril 2005 ; que le 30 mai 2004, elle a sollicité du CEPME une avance de trésorerie au titre de sa créance résultant d'une facture d'un montant de 34.800,07 euros correspondant à la situation de travaux n° 14 au 31 mai 2005 ; que le CEPME a satisfait à ses obligations contractuelles en versant immédiatement à la société POUZET une somme représentant 85% du montant de chacune de ces factures, soit une avance totale de 90.163,67 euros ; que les créances nées des situations de travaux n° 13 et 14 ayant été intégralement cédées au CEPME, aux droits duquel se trouve désormais la société OSEO, elles sont donc sorties du patrimoine de la société POUZET qui n'a donc pas qualité pour en demander le paiement ; que la société EIFFAGE n'avait pas la qualité de débiteur cédé de sorte qu'il n'a commis aucune faute à l'origine d'un préjudice pour la société OSEO en signant un avenant n° 2 à l'acte spécial du 23 juin 2003 qu'elle a signé avec le CHU de Limoges le 24 mai 2005 dont l'objet était de ramener le montant des travaux sous-traités du lot « cloisons sèches de doublage » au montant de 1.465.069,04 euros TTC, au lieu de la somme de 1.597.440,10 euros TTC initialement convenue, soit une diminution de 132.271,06 euros ; que cet avenant ne prive pas la société OSEO de son droit à réclamer le paiement de l'intégralité des factures correspondant aux situations de travaux n° 13 et 14 auprès du CHU, débiteur cédé auquel la cession de créance a été régulièrement notifiée, qui ne peut valablement se libérer de sa dette qu'entre les mains de cette société ;

ALORS QUE le cédant ne perd qualité à agir en paiement de la créance cédée qu'à l'encontre du débiteur cédé ; que la Cour d'appel a constaté que la société EIFFAGE n'avait pas la qualité de débiteur cédé et en a déduit que la société OSEO FINANCEMENT n'était pas fondée à lui réclamer le paiement des factures correspondant aux situations de travaux n° 13 et 14 ; qu'en affirmant néanmoins qu'en raison de la cession, la société POUZET n'avait pas qualité pour demander le paiement de ces mêmes factures à la société EIFFAGE, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 32 du Code de procédure civile et l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Laugier et Caston, avocat aux conseils pour la société Oseo financement,

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société OSEO FINANCEMENT de sa demande dirigée contre la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN ;

AUX MOTIFS QUE la société OSEO, qui a versé à la société POUZET l'avance correspondant à 85 % du montant des factures éditées au titre des situations de travaux n° 13 et 14, con formément au contrat « avance plus», n'a pu obtenir le règlement de la créance qui lui avait été cédée ni auprès du CHU de LIMOGES, ni auprès de son entrepreneur général, la société EIFFAGE ; que, pour s'opposer à la demande en paiement de la société OSEO, la société EIFFAGE invoque l'avenant n° 2 à l'acte spécial du 23 juin 2003 qu'elle a signé avec le CHU de LIMOGES le 24 mai 2005 et dont l'objet est de ramener le montant des travaux soustraités du lot « cloisons sèches doublage » au montant de 1.465.069,04 €, au lieu de la somme de 1.597.440,10 € initialement convenue, soit une diminution de 132.371,06 € ; que le CHU de LIMOGES a signifié cet avenant par un courrier du 26 mai 2005, qui a été reçu par la société OSEO le 30 mai 2005, soit postérieurement à l'avance qu'elle a consentie à la société POUZET au titre de sa créance sur la situation de travaux n° 13, et le jour même où elle a consenti à cette même société une avance au titre de sa créance sur la situation de travaux n° 14 ; qu'il ne résulte pas des pièces produites par les parties que la société OSEO ait été informée de cet avenant avant le 30 mai 2005 ; que si la société POUZET a été effectivement informée par la société EIFFAGE, par courrier du 28 avril 2005, du projet de modification de l'acte spécial du 23 juin 2003 pour ramener sa créance à la somme de 1.465.069,04 €, elle n'a aucunement répercuté cette information auprès de la société OSEO, en méconnaissance de son obligation contractuelle d'informer cette dernière de toutes les réductions opérées par les débiteurs publics (article 5 du contrat «avance plus ») ; que cet avenant n° 2 n'est pas opposable à la société OSEO qui n'y est pas partie puisqu'il n'a été signé qu'entre le CHU de LIMOGES et la société EIFFAGE ; qu'en signant cet avenant, la société EIFFAGE, qui n'a pas la qualité de débiteur cédé, n'a commis aucune faute à l'origine du préjudice invoqué par la société OSEO ; qu'en effet, cet avenant ne prive pas la société OSEO de son droit à réclamer le paiement de l'intégralité des factures correspondant aux situations de travaux n° 13 et 14 auprès du CHU, débiteur cédé au quel la cession de créance a été régulièrement notifiée, qui ne peut valablement se libérer de sa dette qu'entre les mains de cette société (article L.313-28 du Code monétaire et financier) ; qu'il s'ensuit que la signature de l'avenant n'étant pas constitutive d'une faute imputable à la société EIFFAGE et n'étant pas à l'origine d'un préjudice pour la société OSEO, cette dernière n'est pas fondée à réclamer à la société EIFFAGE le paiement des factures correspondant aux situations des travaux n° 13 et 1 4 ; que le jugement sera réformé de ce chef ;

1°) ALORS QUE la société OSEO FINANCEMENT avait recherché la responsabilité quasi-délictuelle de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN en se fondant sur la faute qu'elle avait commise et ayant consisté, en sa qualité d'entrepreneur général, à renoncer au paiement direct du sous-traitant, soit la SARL POUZET, pour une partie de la créance cédée ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui n'a pas analysé les conséquences de cette initiative malheureuse quand elle constatait, par ailleurs, qu'OSEO FINANCEMENT s'était heurté au refus du CHU de LIMOGES de lui régler le montant des situations de travaux n°
13 et 14, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la Cour d'appel, en se fondant sur l'absence de qualité de débiteur cédé de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN afin d'exclure la faute de cette entreprise et en considérant que la société OSEO FINANCEMENT n'était pas fondée à lui réclamer le paiement des factures correspondant à ces situations de travaux, a statué par un motif impropre à écarter la responsabilité quasidélictuelle de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN, l'absence de qualité de débiteur cédé de cette société n'empêchant pas la concrétisation d'une faute en sa qualité d'entrepreneur général, et n'a, une fois encore, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;


3°) ALORS QUE la Cour d'appel n'a pas plus justifié sa décision en relevant que l'avenant n° 2 signé entre le CHU de LIMOGES et la société EIFFAGE ne serait pas opposable à la société OSEO FINANCEMENT et qu'elle pouvait contraindre le CHU de LIMOGES, en sa qualité de débiteur cédé auquel la cession de créance avait été notifiée, dès lors que cette personne publique, qui n'avait pas accepté ladite cession de créance, pouvait opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, et notamment l'avenant n° 2 modifiant la consistance des travaux , dont elle acceptait le paiement direct ; que, par suite, l'arrêt attaqué, ayant encore statué par plusieurs motifs inopérants afin d'affirmer l'absence de faute de la société EIFFAGE en lien avec le préjudice invoqué, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sous-traitance


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.