par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 11 décembre 2014, 13-28774
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
11 décembre 2014, 13-28.774
Cette décision est visée dans la définition :
Préjudice
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant été victime d'une agression dont l'auteur a été déclaré coupable par une cour d'assises, qui a reçu sa constitution de partie civile et l'a indemnisée de son préjudice corporel, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande de réparation définitive de son préjudice ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt d'évaluer à une certaine somme les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux soufferts par Mme X... et de dire, en conséquence, qu'il devra lui verser une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que la souffrance endurée par les multiples hospitalisations et le traitement médical que doit subir la victime pendant la maladie traumatique et la perte de qualité de vie engendrée par ces soins sont réparées au titre du déficit fonctionnel temporaire ; qu'en retenant, d'une part, pour évaluer à la somme de 14 000 euros le préjudice esthétique temporaire de la victime que « Mme X... a dû supporter de nombreuses opérations pour tenter d'améliorer la déformation faciale résultant de sa chute », et, d'autre part, pour évaluer à 50 000 euros les souffrances endurées « les multiples opérations chirurgicales et les très longues périodes d'hospitalisation qui ont été rendus nécessaires par son état, outre les soins de rééducation et les traitements », après avoir pourtant déjà tenu compte des souffrances et de la perte de qualité de vie subies du fait des diverses hospitalisations et traitements lourds subis par la victime pour lui allouer la somme de 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel a réparé plusieurs fois le même préjudice en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale ;
2°/ que la réparation d'un poste de préjudice d'agrément temporaire, distincte de celle du poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, ne peut viser qu'à l'indemnisation du préjudice liée à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir ; qu'en retenant, pour fixer à la somme de 50 000 euros le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, « qu'il conv (enait) d'inclure dans ce poste le préjudice d'agrément temporaire, faute pour Mme X... de rapporter la preuve de la privation à la suite de son agression d'activités de loisirs, sportives ou culturelles, qu'elle aurait régulièrement pratiquées précédemment », la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que le préjudice esthétique temporaire subi par Mme X..., qui était âgée de 35 ans à la date de la consolidation de son état de santé, s'est poursuivi sur une période de près de six ans et qu'elle a subi une déformation faciale résultant de sa chute ainsi qu'un déhanchement disgracieux à la marche, occasionné par les fracture et luxation au niveau du membre inférieur droit, d'autre part, qu'elle ne rapporte pas la preuve de la privation, à la suite de son agression, d'activités de loisirs, sportives ou culturelles, qu'elle aurait régulièrement pratiquées précédemment ;
Qu'il résulte de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'inclusion du préjudice d'agrément temporaire dans le poste de déficit fonctionnel temporaire, n'a pas réparé deux fois un même préjudice, ni indemnisé un préjudice d'agrément temporaire, dont elle a constaté l'inexistence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le FGTI fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en allouant à Mme X... la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire cependant que celle-ci ne se prévalait pas d'un préjudice supérieur à la somme de 14 000 14 200 euros qu'elle réclamait à ce titre, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le fait d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon le texte susvisé, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, notamment, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ;
Attendu que pour allouer à Mme X... une certaine somme en réparation de son préjudice d'incidence professionnelle, l'arrêt énonce qu'il faut se référer au rapport des experts qui ont conclu que Mme X... est à présent définitivement incapable d'exercer une profession et de suivre une quelconque formation, ce dont il se déduit que l'incidence professionnelle de l'agression est réelle ; qu'il faut néanmoins prendre en compte le fait qu'au moment de l'agression Mme X... était au chômage et ne suivait pas de formation et que précédemment elle avait occupé différents postes, dont l'examen des fiches de paie produites permet de considérer qu'il s'agissait d'emplois peu qualifiés et faiblement rémunérés, lui procurant en moyenne une rémunération de l'ordre de 500 euros par mois ; que dans ces conditions la cour d'appel juge devoir indemniser la perte de chance pour Mme X... de retrouver un emploi, de trouver un emploi mieux rémunéré, d'améliorer sa situation et de se constituer une retraite décente, en rapportant ces éléments à son âge à la date de la consolidation et à son espérance de vie par l'allocation d'une indemnité de 200 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le FGTI qui produisait leurs états de débours, s'il n'y avait pas lieu de déduire de l'indemnité allouée les sommes perçues par Mme X... au titre des prestations d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et par la Caisse nationale d'assurance pension du Luxembourg, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour allouer à Mme X... une certaine somme en réparation de son préjudice sexuel temporaire, après lui avoir alloué une autre somme au titre de son préjudice de déficit fonctionnel temporaire, l'arrêt énonce qu'il ne peut être jugé, comme le demande le FGTI, que ce type de préjudice doit être inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, dès lors qu'il ne peut être regardé comme constituant l'un des éléments de la privation des joies usuelles de l'existence, alors qu'en réalité la privation de toute vie sexuelle, découlant notamment de la séparation de Mme X... d'avec son concubin, la nature de ses blessures, les opérations subies, les périodes d'hospitalisation nécessitées par son état de santé, représente la privation d'un besoin vital pour tout être humain et ici d'une personne adulte vivant en couple ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir évalué à 884 000 euros les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux soufferts par Mme X... et d'avoir fixé, en conséquence, à 834 000 euros la somme que le Fonds de garantie devra verser à Mme X... ;
Aux motifs que, sur « l'incidence professionnelle ; que la CIVI a rappelé à juste titre que ce poste n'a pas pour objectif d'indemniser la perte de revenus liés à l'invalidité permanente, mais les incidences périphériques de dommages touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'il occupe, de la nécessité de changer de profession ; que ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation et de changement de poste et plus généralement tout les frais nécessaires à un retour de la victime dans le monde du travail et que ce poste comprend aussi la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs imputable à l'accident et qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment où elle prendra sa retraite ; qu'il faut se référer au rapport des experts qui ont conclu que Mme X... est à présent définitivement incapable d'exercer une profession et de suivre une quelconque formation, ce dont il se déduit que l'incidence professionnelle de l'agression est réelle ; qu'il faut néanmoins prendre en compte le fait qu'au moment de l'agression Mme X... était au chômage et ne suivait pas de formation et que précédemment elle avait occupé différents postes, dont l'examen des fiches de paie produites permet de considérer qu'il s'agissait d'emplois peu qualifiés et faiblement rémunérés, lui procurant en moyenne une rémunération de l'ordre de 500 ¿ par mois ; que dans ces conditions la cour juge devoir indemniser la perte de chance pour Mme X... de retrouver un emploi, de trouver un emploi mieux rémunéré, d'améliorer sa situation et de se constituer une retraite décente, en rapportant ces éléments à son âge à la date de la consolidation et à son espérance de vie par l'allocation d'une indemnité de 200 000 € ; (...) que sur le déficit fonctionnel permanent ; que ce préjudice se définit comme résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensorielle ou intellectuelle résultant de l'atteinte à l'intégrité constatée à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte sequellaire relevée et ses conséquences dans la vie quotidienne ; qu'il s'agit de réparer les atteintes causées aux fonctions physiologiques de la victime ainsi qu'aux douleurs permanentes qu'elle peut continuer à ressentir, la perte de sa qualité de vie et les troubles rencontrés dans ses conditions d'existence au quotidien, et plus spécialement la perte d'autonomie personnelle vécue par la victime dans ses activités de tous les jours ; que le rapport d'expertise fait ressortir l'importance des séquelles conservées par Mme X..., notamment au plan locomoteur, ainsi que les séquelles d'ordre psychologique et l'apparition de troubles non rencontrés par celle-ci avant son agression, savoir l'apparition de troubles comitiaux, ces séquelles ayant eu pour conséquence que Mme X... est retournée vivre chez ses parents et se révèle en partie incapable d'autonomie dans la prise de décision et dans ses activités à l'extérieur du domicile de ses parents ; qu'il s'y ajoute la perte de l'odorat et du goût évoquée par les experts dans leur rapport ; qu'il faut noter que le taux retenu par les trois experts au titre des séquelles relevant de leurs spécialités respectives est de l'ordre de 70 %, soit un taux particulièrement important qui justifie l'octroi d'une indemnité de 300 000 € ; (...) qu'ainsi le préjudice total à indemniser doit être évalué à la somme de 884000 ¿, de laquelle il faut effectivement déduire la provision de 50 000 € déjà versée à cette victime, soit au final en sa faveur la somme de 834 000 euros » ;
Alors que la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, notamment des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ; que la rente d'invalidité qui indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent doit être imputée sur les sommes allouées à ces titres ; qu'en allouant la somme de 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. d'appel du Fonds de garantie, sp., p. 5), s'il n'y avait pas lieu de déduire de cette somme celles de 111 570, 92 euros et 23 729 euros perçues au titre de rentes d'invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-9 du code de procédure pénale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir évalué à 884 000 euros les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux souffert par Mme X... et d'avoir fixé, en conséquence, à 834 000 euros la somme que le Fonds de garantie devra verser à Mme X... ;
Aux motifs que sur le « déficit fonctionnel temporaire ; que ce préjudice est constitué par l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période ; qu'il convient d'inclure dans ce poste le préjudice d'agrément temporaire, faute pour Mme X... de rapporter la preuve de la privation à la suite de son agression d'activités de loisirs, sportives ou culturelles, qu'elle aurait régulièrement pratiquées précédemment ; que le rapport d'expertise fait mention de nombreuses et très longues périodes d'incapacité totale et partielle de travail, durant lesquelles la qualité de vie de Mme X...a été grandement affectée par les multiples hospitalisations et interventions chirurgicales qu'elle a dû subir, par l'obligation où elle s'est trouvée de se rendre à de nombreuses consultations médicales et de suivre de façon constante de nombreux traitements ; qu'il en résulte qu'une indemnité de 50 000 € réparera de façon adéquate ce chef de préjudice ; que sur le préjudice d'agrément temporaire ; que ce chef de préjudice ne peut être réparé indépendamment du déficit fonctionnel temporaire et cette demande spécifique doit être rejetée ; que sur les souffrances endurées ; que le rapport d'expertise est particulièrement éloquent quant à l'importance et à la gravité des blessures infligées à Mme X..., les multiples opérations chirurgicales et les très longues périodes d'hospitalisation qui ont été rendues nécessaires par son état, outre les soins de rééducation et les traitements engendrés par le syndrome psychosomatique consécutif à l'agression et les crises d'épilepsie apparues à la suite de cette agression ayant causé notamment à l'intéressée un sévère traumatisme cranio-facial ;
que ces indications autorisent la cour à considérer que l'indemnisation allouée par la CIVI est insuffisante et qu'il y a lieu de porter cette indemnité à la somme de 50 000 € ; que sur le préjudice esthétique temporaire ce préjudice a été coté de façon importante par les experts ; que la juridiction de première instance a fait justement ressortir que ce caractère temporaire s'est poursuivi sur une période de près de six ans, Mme X... a dû supporter de nombreuses opérations pour tenter d'améliorer la déformation faciale résultant de sa chute et que par ailleurs les fracture et luxation au niveau du membre inférieur droit occasionné un déhanchement disgracieux à la marche et alors qu'il faut avoir encore égard au fait que Mme X...était âgée de 35 ans à la date de la consolidation de son état de santé ; que ces considérations conduisent la cour à évaluer l'indemnité lui revenant à ce titre à la somme de 30 000 € » ; que sur le préjudice sexuel temporaire ; qu'il ne peut être jugé, comme le demande le fonds de garantie, que ce type de préjudice doit être inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, dès lors qu'il ne peut être regardé comme constituant l'un des éléments de la privation des joies usuelles de l'existence, alors qu'en réalité la privation de toute vie sexuelle (découlant notamment de la séparation de Mme X... d'avec son concubin, la nature de ses blessures, les opérations subies, les périodes d'hospitalisation nécessitées par son état de santé) représente la privation d'un besoin vital pour tout être humain est ici d'une personne adulte vivant en couple ; que la somme de 5000 € accordée par la CIVI est notoirement insuffisante à réparer intégralement un tel préjudice, en sorte qu'il y a lieu sur ce chef de demande de faire droit à la réclamation de Madame X... et de lui allouer une indemnité de 14 000 € » ;
Alors, d'une part, que le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période ; qu'en allouant néanmoins la somme de 14 000 euros au titre du préjudice sexuel temporaire, après avoir pourtant déjà alloué celle de 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice, en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale ;
Alors, d'autre part, que la souffrance endurée par les multiples hospitalisations et le traitement médical que doit subir la victime pendant la maladie traumatique et la perte de qualité de vie engendrée par ces soins sont réparées au titre du déficit fonctionnel temporaire ; qu'en retenant, d'une part, pour évaluer à la somme de 14 000 euros le préjudice esthétique temporaire de la victime que « Mme X... a dû supporter de nombreuses opérations pour tenter d'améliorer la déformation faciale résultant de sa chute », et, d'autre part, pour évaluer à 50 000 euros les souffrances endurées « les multiples opérations chirurgicales et les très longues périodes d'hospitalisation qui ont été rendus nécessaires par son état, outre les soins de rééducation et les traitements », après avoir pourtant déjà tenu compte des souffrances et de la perte de qualité de vie subies du fait des diverses hospitalisations et traitements lourds subis par la victime pour lui allouer la somme de 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel a réparé plusieurs fois le même préjudice en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale ;
Alors, enfin, que la réparation d'un poste de préjudice d'agrément temporaire, distincte de celle du poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, ne peut viser qu'à l'indemnisation du préjudice liée à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir ; qu'en retenant, pour fixer à la somme de 50 000 euros le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, « qu'il conv (enait) d'inclure dans ce poste le préjudice d'agrément temporaire, faute pour Mme X... de rapporter la preuve de la privation à la suite de son agression d'activités de loisirs, sportives ou culturelles, qu'elle aurait régulièrement pratiquées précédemment », la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir évalué à 884 000 euros les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux soufferts par Mme X... et d'avoir fixé, en conséquence, à 834 000 euros la somme que le Fonds de garantie devra verser à Mme X... ;
Aux motifs que sur le « préjudice esthétique temporaire » ; que ce préjudice a été coté de façon importante par les experts ; que la juridiction de première instance a fait justement ressortir que ce caractère temporaire s'est poursuivi sur une période de près de six ans, Mme X... a dû supporter de nombreuses opérations pour tenter d'améliorer la déformation faciale résultant de sa chute et que par ailleurs les fracture et luxation au niveau du membre inférieur droit occasionné un déhanchement disgracieux à la marche et alors qu'il faut avoir encore égard au fait que Mme X...était âgée de 35 ans à la date de la consolidation de son état de santé ; que ces considérations conduisent la cour à évaluer l'indemnité lui revenant à ce titre à la somme de 30 000 € » ;
Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en allouant à Mme X... la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire cependant que celle-ci ne se prévalait pas d'un préjudice supérieur à la somme de 14 000 euros qu'elle réclamait à ce titre, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Préjudice
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.