par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 16 septembre 2010, 09-69433
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
16 septembre 2010, 09-69.433
Cette décision est visée dans la définition :
Préjudice
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 2009), que par jugement du 10 novembre 2003, un tribunal correctionnel a déclaré coupable M. X... de violences volontaires sur Mme Y..., conducteur de bus, qui avait été prise à partie en février 2003 par trois individus ; que par jugement sur intérêts civils du 2 juin 2006, le même tribunal a, après expertise, condamné M. X... à payer à la victime diverses indemnités ; que, parallèlement, Mme Y... avait saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... est sans intérêt à critiquer l'annulation de la décision de la CIVI par la cour d'appel, dès lors que cette dernière, saisie pour le tout en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, a statué sur le fond du litige en application de l'article 562 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter son indemnisation à une certaine somme alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction et ayant notamment été moralement atteinte par une agression, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne, parmi lesquels le préjudice moral complémentaire résultant du choc émotionnel ressenti ; que dès lors, en affirmant que, l'indemnisation du prix de la douleur réparant non seulement les souffrances physiques, mais aussi les souffrances morales, il n'y avait pas lieu de prendre en considération, en tant que tels, sauf à faire double emploi avec les autres éléments du préjudice, le stress, l'angoisse et la perturbation psychologique, pourtant constitutifs d'un préjudice moral spécifique distinct subi par Mme Y..., victime des violences, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en omettant de rechercher si, indépendamment des seules souffrances physiologiques, le choc émotionnel de l'agression subie par Mme Y... n'était pas en soi constitutif d'un préjudice moral spécifique indemnisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément ;
Et attendu que l'arrêt relève que l'expert a retenu en mars 2005, au titre de la cotation 3/7 du prix de la douleur, le mal vécu psychologique, naturel, de l'agression malgré un soutien psychothérapique, qui a, néanmoins, porté ses fruits depuis lors ; qu'il s'est fondé sur de précédentes conclusions expertales du 17 février 2004 cotant le prix de la douleur en tenant compte de la somatisation et des troubles psychiques pendant la fin de l'année 2003 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'il ne subsistait aucun préjudice moral distinct des souffrances endurées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR annulé la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions en date du 25 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 6 §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un Tribunal impartial ; Que la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions est incontestablement un Tribunal se caractérisant par sa fonction juridictionnelle et appelé à trancher, sur la base de normes de droit, à l'issue d'une procédure organisée, toute question de sa compétence ; Qu'il s'agit d'une juridiction autonome qui n'est pas liée par la décision qui a statué sur l'action civile ; Que la notion d'impartialité doit, par ailleurs, s'apprécier objectivement ; Qu'en l'espèce, le même Juge a présidé successivement le Tribunal statuant sur l'action civile puis la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, les deux juridictions étant saisies aux fins d'évaluer le dommage de la même victime au vu des mêmes pièces ; Qu'il a, à cette occasion, présidé l'audience de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions en évoquant le souci de celle-ci, qui serait partagé par tous les acteurs de la politique pénale locale, d'harmoniser leur vision des modalités de l'indemnisation des dommages selon qu'ils sont la conséquence de faits volontaires ou involontaires : Que ce lien intellectuel illustre, au delà même de la situation constatée objectivement, savoir la participation du même juge à deux audiences successives ayant un objet identique, savoir évaluer le dommage de la même victime au vu des mêmes pièces, la légitimité du soupçon conçu par le FONDS DE GARANTIE quant à l'indépendance et l'impartialité de la Commission dont il est le rouage essentiel en tant que Président ; Que s'il est vrai que le décret du 13 Novembre 2007 confère au Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions une compétence concurrente puisqu'il peut aussi être désigné par le Président du Tribunal de grande instance pour présider les audiences du Tribunal Correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils, cette disposition de procédure (article D 47-6.3 du Code de procédure pénale) ne saurait d'une part, en elle-même, anéantir la portée de l'article 6.1 de la CESDH, d'autre part, exclure la mise en oeuvre de cette dernière disposition lorsque l'application de la loi interne de procédure aboutit, ponctuellement, dans une instance particulière, à une violation de cette disposition essentielle ; Qu'au demeurant, s'exprimant sur cette question Monsieur Claude Z..., professeur des Universités et avocat spécialisé dans la défense des Victimes a lui-même exprimé dans la revue DALLOZ 2007 p.3l20 que « les dispositions qui permettent au Président du Tribunal de grande instance de désigner le JUDEVI pour présider les audiences du Tribunal Correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civil apparaissent inapplicables. Il sera facile à l'auteur du dommage et aux assureurs mis en cause d'invoquer les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne » ; Qu'il ajoute, s'agissant de cette même disposition que « la C.I.V.I. est une juridiction atypique mais on peut néanmoins s'interroger sur le positionnement du défendeur à la procédure devant la C.I.V.I., à savoir le FONDS DE GARANTIE, qui pourrait prendre ombrage de cet affichage en faveur de l'une des parties au procès » ; Qu'en l'occurrence, l'appelant est d'autant plus fondé à prendre ombrage d'une procédure mise en oeuvre avant même la publication du décret précité que, telle que mise en oeuvre, elle illustre par anticipation les difficultés entrevues par Monsieur Claude Z... autant que par le législateur qui, aux termes de l'article D 47.6.1 a invité le Juge délégué aux victimes à agir « dans le respect de l'équilibre des droits des parties » puisque : - d'une part, la motivation de la C.I.V.I. fait apparaître que, dans un certain souci de cohérence et d'unité de jurisprudence. elle estime devoir, sinon statuer dans le droit fil des estimations arrêtées par le Juge pénal, au moins s'en inspirer largement, ce qui a pour effet de faire naître un doute sur les ressorts réels de la décision, le degré d'implication du Président de la Commission dans la formation de cette jurisprudence locale puisqu'il est à la source des informations pour être appelé à participer aussi à de nombreuses audiences pénales soit en tant qu'assesseur à la Cour d'Assises, soit en tant que Juge au Tribunal correctionnel ; - d'autre part, cette motivation peut aussi être interprétée comme la marque d'un souci d'harmonisation qui est régulièrement sanctionné par la Cour de Cassation, laquelle annule régulièrement toutes décisions des Commissions dont il ressort plus ou moins clairement qu'elles « s'estiment liées par la décision ayant statué sur l'action civile » ( arrêt de principe de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 9 Juin 1993) parce que, ce faisant, elles renoncent à leur pouvoir juridictionnel autonome ; Qu'il s'ensuit que la cause n'a pas, en réalité, été entendue par un organe juridictionnel, Tribunal impartial au sens de l'article 6-1 de la CDSDH qui a, ainsi, été violée ;
1°) ALORS QUE lorsque les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition pouvait être connue, les parties sont irrecevables à invoquer devant la Cour d'appel la violation de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la partialité du Tribunal, dès lors qu'ils avaient la possibilité de demander la récusation devant la juridiction de première instance ; que par ailleurs, de même que les parties sont réputées avoir connaissance de la composition de la juridiction lorsque les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition est conforme à l'ordonnance du premier président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, elles sont réputées avoir connaissance par avance de l'identité du magistrat en charge de la présidence de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, les règles relatives à la composition de cette Commission étant fixées par le Code de l'organisation judiciaire, et le président étant le juge délégué aux victimes ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions que l'irrégularité de sa composition n'a jamais été soulevée, fut-ce en cours d'audience ; que dès lors en faisant droit à la demande du FONDS DE GARANTIE tendant à voir annuler la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du fait que la cause aurait été entendue par un Tribunal dont l'impartialité était mise en cause pour la première fois devant elle, la Cour d'appel a violé les articles 341-5° du Code de procédure civile et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du Tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l'article R. 311-23 du Code de l'organisation judiciaire, pour présider les audiences du Tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils ; qu'il en résulte que le président de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut présider les audiences du Tribunal correctionnel ; qu'à l'inverse le président du Tribunal correctionnel peut être amené à siéger à la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions sans mettre en cause l'indépendance de cette juridiction ; que dès lors en considérant que le fait, pour le même juge, de présider successivement le Tribunal correctionnel statuant sur l'action civile puis la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, compromettait l'impartialité de cette dernière, la Cour d'appel a violé les articles 341-5° du Code de procédure civile et 6§1 de la 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article D 47-6-3 du Code de procédure pénale ;
3°) ALORS en toute hypothèse QU' en déclarant d'emblée que le débat était « circonscrit à l'appréciation quantitative du dommage » et en procédant ensuite à une analyse de celui-ci (jugement de la Commission, p. 2), la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions a clairement ouvert un débat sur ce point, même si elle a par ailleurs pu estimer qu'il y avait lieu d'entériner l'estimation du juge pénal ; que dès lors en déduisant la prétendue partialité de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions et l'irrégularité subséquente de sa composition, du seul fait que cette juridiction se serait finalement bornée à s'« inspirer largement » des évaluations du juge pénal, la Cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé la partialité de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, a violé les articles 341-5° du Code de procédure civile et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR fixé à la seule somme de 16.452,33 l'indemnité réparant les dommages patrimoniaux et extra-patrimoniaux supportés par Madame Y... après déduction des débours de l'organisme social ;
AUX MOTIFS QU'il est de jurisprudence constante que l'indemnisation du prix de la douleur répare non seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales (Civ. 2, 9 décembre 2004 et, plus récemment, 14 février 2007) ; que l'arrêt prononcé le 22 février 2007 par la deuxième Chambre de la Cour de Cassation ne remet pas en cause le principe posé le 14 février 2007 mais pose le constat que, allouant une indemnité complémentaire sans qualifier exactement le dommage réparé à ce titre selon les catégories usuellement mises en oeuvre (« Pretium doloris », « préjudice d'agrément », « préjudice esthétique » et/ou « perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelles »), la Cour a statué souverainement sur la seule évocation du fait que la victime souffrait de : « séquelles d'un choc émotionnel caractérisé par la persistance d'éléments anxio dépressifs » Qu'il s'agit là d'un arrêt d'espèce qui n'a pas la portée que lui assigne l'intimée observation faite par les commentateurs dudit arrêt que ce dommage complémentaire aurait pu aussi entrer dans la catégorie dite du « déficit fonctionnel permanent » si les données médicales avaient permis cette conclusion, ce qui ne ressort évidemment pas des attendus de l'arrêt de rejet prononcé sur la base de ce second moyen de cassation ; Que par ailleurs, qu'elles aient un siège organique déterminé ou qu'elles soient le produit d'une certaine perception, immédiate ou rétrospective, des situations ou du danger, les souffrances ne sauraient être qu'artificiellement distinguées dans le temps, quant à leur mode d'expression ou à leur siège et le Dr A... a d'ailleurs retenu au titre de la cotation 3/7 le mal vécu psychologique, naturel, de l'agression malgré un soutien psychothérapique, qui a, néanmoins, porté ses fruits puisque l'expert judiciaire a noté (rapport p. 5/6/7) que depuis sa reprise du travail en juillet 2004 Madame Y... a exercé son métier régulièrement, même la nuit, « sans anxiété excessive », tant qu'elle n'aperçoit pas Monsieur Fatah X..., son agresseur, et que depuis plusieurs mois au 2 mars 2005, date de l'expertise, elle n'a pas refait de cauchemar ni repris aucun médicament anti-dépresseur, traitement abandonné à la fin de l'année 2003 ; Qu'au regard de la cotation 3/7 retenue en mars 2005 par l'expert judiciaire, au regard de la disparition quasi totale des troubles psychologiques sauf difficultés d'endormissement, la somme de 5.000 constitue le maximum qui peut être alloué compte tenu, en outre, du fait que, reconduisant les conclusions de son précédent rapport (février 2004), l'expert judiciaire a, en mars 2005, forcément inclus dans cette cotation la motivation suivante exprimée le 17 février 2004 (1er rapport p. 15) : « Au titre de la douleur, nous pouvons noter celle-ci en fonction de la somatisation et des troubles psychiques pendant la fin de l'année 2003 à 3 sur une échelle de 1 à 7 ». ; que concernant le préjudice d'agrément (5.000 ), l'expert judiciaire, a, aux termes de son deuxième rapport de mars 2005, évoqué à ce titre : une difficulté dénoncée par Madame Josette Y... en position assise, liée à l'intervention chirurgicale sur le kyste: une gêne « comme si on touchait un petit nerf », gêne mal supportée dès lors que conçue comme définitive dans une position banale de la vie quotidienne, notamment au regard de sa profession ; les incidences sexuelles secondaires liées à l'intervention sur le kyste de la grande lèvre : diminution du plaisir sexuel avec difficultés lors de la pénétration ; Que tel que décrit, ce dommage est conçu par l'expert judiciaire comme permanent et il le tient pour moyen : Que la demande peut, dans ce contexte particulier, être accueillie au regard du caractère permanent, et inévitable dans la vie quotidienne, de l'inconfort dénoncé par l'intimée lié à la gêne ci-dessus évoquée ; Que concernant le déficit fonctionnel permanent (1.000 ), il est donné acte aux parties de leur accord sur le montant de l'indemnisation qui peut être équitablement allouée à ce titre ; Qu'en sus des pertes de gains professionnels (3.452,33 ) et du déficit fonctionnel temporaire (2.000 ), il sera donc alloué 5.000 au titre des souffrances endurées, et 5.000 au titre du préjudice d'agrément outre 1.000 au titre du déficit fonctionnel permanent ; Que déduction faite de la provision de 1.500 versée par le FONDS DE GARANTIE, il revient donc à Madame Y... la somme de 14.952,33 ;
1°) ALORS QUE toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction et ayant notamment été moralement atteinte par une agression, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne, parmi lesquels le préjudice moral complémentaire résultant du choc émotionnel ressenti ; que dès lors, en affirmant que, l'indemnisation du prix de la douleur réparant non seulement les souffrances physiques, mais aussi les souffrances morales, il n'y avait pas lieu de prendre en considération, en tant que tels, sauf à faire double emploi avec les autres éléments du préjudice, le stress, l'angoisse et la perturbation psychologique, pourtant constitutifs d'un préjudice moral spécifique distinct subi par Madame Y..., victime des violences, la Cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
2°) ALORS QU'EN omettant de rechercher si, indépendamment des seules souffrances physiologiques, le choc émotionnel de l'agression subie par Madame Y... n'était pas en soi constitutif d'un préjudice moral spécifique indemnisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale.
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Cette décision est visée dans la définition :
Préjudice
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.