par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 4 décembre 2008, 08-10647
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
4 décembre 2008, 08-10.647

Cette décision est visée dans la définition :
Préjudice




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 2007), que le 1er juillet 2005, la cour d'assises du Tarn a déclaré M. X... et M. Y... coupables du meurtre d'Adrien Z... commis le 10 avril 2001 ; que les ayant droits de la victime ont ensuite saisi d'une demande d'indemnisation la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Toulouse (la CIVI) ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de rejeter partiellement leurs demandes alors, selon le moyen, que seule une faute de la victime à l'origine directe de son préjudice peut réduire ou exclure son droit à indemnisation et celui de ses proches ; que la cour d'appel, qui a constaté que lors du coup de feu, la victime n'avait pas un comportement agressif et avait levé ses mains en l'air, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... avait rechargé son fusil, s'était approché de la voiture d'Adrien Z... et avait fait feu une seconde fois dans sa direction, ce dernier avait pourtant mis ses mains en l'air en criant " c'est bon, c'est bon " en signe de reddition ; que Adrien Z... avait commis une faute en se lançant à la recherche du véhicule BMW de M. Y..., bien que de nombreux incidents eussent déjà éclaté durant la journée ; qu'au moment du coup de feu, Adrien Z... n'avait pas eu un comportement agressif, mais avait eu un rôle actif au cours de la journée en cherchant délibérément la BMW, en appelant à l'aide ses amis arrivés à bord d'un autre véhicule ; qu'il était évident qu'il souhaitait en découdre avec les occupants de la BMW ; qu'il avait ainsi commis une faute à l'origine directe de son dommage, en prenant le risque d'une confrontation violente ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une faute d'Adrien Z..., qui n'avait pas à être concomitante de la commission de l'infraction, limitant le droit à indemnisation de ses ayant droits dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts A...- B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour les consorts A... et B....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Adrien Z... avait commis une faute de nature à limiter son indemnisation au tiers de son préjudice, réduction opposable aux victimes par ricochet

Aux motifs, propres, que Monsieur X... avait rechargé son fusil, s'était approché de la Renault 5 et avait fait feu une seconde fois en direction de Monsieur Adrien Z... qui avait pourtant mis ses mains en l'air en criant « c'est bon, c'est bon » en signe de reddition ; que Monsieur Z... avait commis une faute en se lançant à la recherche du véhicule BMW de Monsieur Y..., bien que de nombreux incidents eussent déjà éclaté durant la journée ; qu'au moment du coup de feu, Monsieur Z... n'avait pas un comportement agressif, mais avait eu un rôle actif au cours de la journée en cherchant délibérément la BMW en appelant à l'aide ses amis arrivés au bord d'un autre véhicule ; qu'il était évident qu'il souhaitait en découdre avec les occupants de la BMW ; qu'il avait ainsi commis une faute à l'origine directe de son dommage, en prenant le risque d'une confrontation violente ;

Et aux motifs adoptés, que si au moment du coup de feu mortel, Monsieur Z... n'avait pas eu un comportement agressif envers Monsieur X... et Monsieur Y..., il avait néanmoins eu un rôle actif au cours de la journée ;

Alors que seule une faute de la victime à l'origine directe de son préjudice peut réduire ou exclure son droit à indemnisation et celui de ses proches ; que la cour d'appel, qui a constaté que lors du coup de feu, la victime n'avait pas un comportement agressif et avait levé ses mains en l'air, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.



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Cette décision est visée dans la définition :
Préjudice


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