par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
RECEVABILITE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Recevabilité
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La "recevabilité" est la qualité que doit présenter la demande dont un plaideur saisit une juridiction pour que le juge en soit régulièrement saisi. Si la demande ne réunit pas l'ensemble des conditions fixées par la Loi, la demande est dite "irrecevable" : le juge va la rejeter sans qu'il puisse examiner si elle est ou non bien fondée.
La demande est irrecevable, par exemple, si le demandeur n'a pas la capacité juridique requise pour intenter l'action, ou s'il ne justifie pas d'un intérêt né et actuel, ou encore si l'instance n'a pas été introduite dans les formes imposées par la loi. Mais si, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. En particulier est irrecevable en l'absence de litige né et actuel, l'action préventive tendant à forcer une personne, qui peut se prévaloir d'avoir un droit, à prouver ses prétentions en justice. En revanche, afin de lui permettre de connaître la consistance exacte du patrimoine dont il a hérité et l'étendue des droits dont il peut disposer compte tenu des hypothèques garantissant cette créance, En dehors de tout litige, l'action d'un héritier est jugé recevable lorsqu'il a intérêt à faire constater la prescription que le préteur pourrait faire valoir contre la succession (1ère Chambre civile 9 juin 2011, pourvoi n°10-10348, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). Prendre connaissance de la note de M. Creton référencée dans la Bibliographie ci-après.
Elle est pareillement irrecevable quand la procédure n'a pas été introduite dans les délais dans lesquels l'action se trouvait légalement enfermée. Sur le premier point, est déclarée irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique. Les interventions volontaires ne peuvent avoir pour effet de régulariser la procédure (Chambre sociale 23 juin 2010, pourvoi n°09-60341, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi, 2e Civ., 11 septembre 2003, pourvoi n° 01-14493, Bull. 2003, II, n° 253 ; Com., 20 juin 2006, pourvoi n° 03-15957, Bull. 2006, IV, n° 146 et la note de M. Stéphane Brissy référencée dans la Bibliographie ci-après.
Afin d'éviter la prolongation inutile de la procédure, l'exception d'irrecevabilité doit être soulevée avant toute demande au fond. Lorsque la demande est irrecevable, le juge qui, ne fait que constater qu'il ne se trouve pas légalement saisi, se trouve donc dépourvu du pouvoir de connaître du fond de l'affaire.
Bibliographie