par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 11 septembre 2003, 01-14493
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
11 septembre 2003, 01-14.493

Cette décision est visée dans la définition :
Recevabilité




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 117 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué du 16 octobre 2000, qu'un jugement réputé contradictoire l'ayant condamnée à payer diverses sommes à la société Construction Rénovation, Mme X..., appelante, a soutenu que, cette société étant dépourvue de personnalité juridique, la procédure était nulle et ne pouvait faire l'objet d'une régularisation ;

Attendu que pour rejeter son argumentation et lui enjoindre de conclure au fond, l'arrêt retient que si la société Construction Rénovation est dépourvue de personnalité juridique et appartient à M. Y... qui exerce sous cette enseigne, "la fin de non-recevoir" invoquée a été régularisée par l'intervention, en cause d'appel, du liquidateur judiciaire de M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la demanderesse à l'instance n'était qu'une dénomination sociale sans personnalité morale, et que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par un second arrêt du 19 mars 2001, la cour d'appel a condamné Mme X... à payer diverses sommes au liquidateur judiciaire de M. Y... ;

Attendu, cependant, que la cassation de l'arrêt du 16 octobre 2000 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 19 mars 2001 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 mars 2001 ;

Constate l'annulation de cet arrêt, par voie de conséquence ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.



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Recevabilité


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.