par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
DELEGUE SYNDICAL DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Délégué syndical
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Le Délégué syndical est un salarié qui est élu en qualité de représentant d'une organisation syndicale dans l'entreprise, dit "délégué syndical d'entreprise ", ou dans un établissement de l'entreprise, dit "délégué syndical d'établissement", lorsque l'entreprise en possède plusieurs. Dans ce dernier cas, les syndicats représentatifs c'est à dire affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national, peuvent nommer un ou plusieurs représentants dans les établissements et un délégué pour l'ensemble de l'entreprise. En vue des élections professionnelles, un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a reçu un mandat exprès à cette fin (Chambre sociale 15 juin 2011, pourvoi n°10-25282, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Kerbouc'h référencée dans la Bibliographie ci-après.
Par l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise les diverses institutions représentatives du personnel ont été fusionnées dans une structure dite Comités social et économique
" dans les entreprises d'au moins onze salariés lorque cet effectif est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les dispositions des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2411-1, des articles L. 2411-2, L. 2411-5 à L. 2411-10, L. 2411-13, L. 2411-14, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2412-1, des articles L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2413-1, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 2414-1, de l'article L. 2421-3 et du 4° de l'article L. 2421-4, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, relatives à la protection des salariés détenant ou ayant détenu des mandats de représentation du personnel, ainsi qu'aux salariés s'étant portés candidats à de tels mandats, restent applicables lorsqu'ont été mises en place, au plus tard le 31 décembre 2017, une ou plusieurs des institutions représentatives du personnel concernées par les dispositions précitées. Les dispositions prévues aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 2422-1 et à l'article L. 2422-2, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent applicables. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, sont applicables aux mandats prenant effet après le 31 décembre 2019. Les dispositions de l'article L. 2141-5, dans sa rédaction issue de cette Ordonnance, entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Un syndicat peut élargir le cercle des personnes pouvant être désignées délégué syndical. Il peut ainsi s'agir d'un candidat d'un autre syndicat et à défaut, d'un adhérent ou d'un ancien élu. (Chambre sociale 9 juin 2021 (pourvoi n°19-24678, Legifrance)
Les dispositions antérieures à l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 restent applicables pendant la période transitoire. Demeurent représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui recueillent au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections Le score électoral participant à la détermination de la représentativité d'un syndicat est celui obtenu aux élections au comité d'entreprise ou au comité d'établissement quand bien même, en application d'un accord collectif, le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un délégué serait plus restreint que celui du comité et correspondrait à un établissement au sein duquel sont élus les délégués du personnel (Chambre sociale 10 novembre 2010 pourvoi n°09-72856, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance).
L'article L. 2143-4 du code du travail dispose que, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Il se déduit de l'arrêt de la Chambre sociale du 26 octobre 2011 (pourvoi n° 11-10290, n° 11-60003, Bull. 2011, V, n° 245), que deux organisations syndicales, affiliées à la même confédération interprofessionnelle nationale, dès lors qu'elles ont présenté des listes distinctes dans des collèges différents, peuvent faire valoir qu'elles remplissent, ensemble, les conditions exigées par l'article L. 2143-4 du code du travail pour la désignation d'un délégué syndical supplémentaire en raison de la présence d'élus dans au moins deux collèges. (Chambre sociale 29 mai 2019, pourvoi n°18-60129, BICC n°911 du 15 novembre 2019 ; même Chambre 29 mai 2019, pourvoi n°18-19890, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Gilles Auzero, Bull. Joly travail, Juil. -août 2019, p. 17.
Sous la réserve prévue à l'alinéa 2 du même article, une organisation syndicale représentative qui désigne un délégué syndical doit le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés. S'agissant d'une disposition d'ordre public tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle s'applique nécessairement également au délégué syndical suppléant conventionnel, dont le mandat est de même nature que celui du délégué syndical (Chambre sociale 25 mars 2020, pourvoi n°19-11581, Lettre Ch. soc. n°4, mars / avril 2020, p.11 et Legifrance).
S'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical. Eu égard aux travaux préparatoires à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la mention du même texte selon laquelle « si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique (Chambre sociale 8 juillet 2020, pourvoi n°19-14605, Lettre n°5 Ch. soc., mai /juin/juillet 2020, . p.15, . et Legifrance).
Il appartient à l'employeur de faire la preuve des effectifs de l'entreprise qu'il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d'effectif inférieur à celui permettant la désignation d'un représentant syndical. Les salariés à temps partiel, sont, en application de l'article L. 1111-2, 3° du code du travail, pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. Il appartient au juge en cas de contestation de vérifier que la prise en compte de ces heures correspond à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés à temps partiel. (Chambre sociale 25 septembre 2019, pourvoi n°18-60206, BICC n°916 du 15 février 2020 et Legifrance).
La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Un syndicat qui n'a pas participé aux dernières élections professionnelles, il n'est pas représentatif de sorte qu'il ne peut procéder à des désignations de délégués syndicaux. (Chambre sociale 4 juillet 2018, pourvoi n°17-20710, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Bernard Gauriau, JCP 2018, éd. S., n°254 et II, 1296.
Si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise (Chambre sociale 29 juin 2011, pourvoi n°10-60394, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Un accord collectif peut prévoir la possibilité pour les organisations syndicales représentatives de désigner un délégué syndical dans un périmètre plus restreint que celui défini pour la mise en place du comité d'établissement. Mais aucun usage local fût-il plus favorable ne saurait supplanter les dispositions légales ou les décisions collectives régulièrement intervenue. (Chambre sociale 10 mai 2012, pourvoi n°11-21388, BICC n°769 du 15 octobre 2012 et Legifrance).
Cependant, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. Seule une convention ou un accord collectif peut prévoir, par des dispositions plus favorables, la désignation sur un même périmètre de délégués syndicaux par chacun des syndicats affiliés à une même confédération ; (Chambre sociale 15 juin 2011, pourvoi n°10-20761, BICC n°750 du 1er novembre 2011, même formation, 29 octobre 2010, pourvoi : 09-67969 09-68207, BICC n°736 du 15 février 2010 avec les observations du SDER et Legifrance). Voir les notes de Madame Dauxerre et de M. Romain Chiss référencées dans la Bibliographie ci-après.
Au niveau de l'entreprise et de l'établissement, la reconnaissance d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité permet la désignation d'un délégué syndical dans ce même périmètre (Chambre sociale 10 novembre 2010, pourvoi n°10-60104, Legifrance). Une unité économique et sociale ne pouvant être reconnue qu'entre des entités juridiques distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leur personnel, toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans ces entités doivent être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance entre elles d'une unité économique et sociale (Chambre sociale 10 novembre 2010, pourvoi n°09-60451, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Marie-Laure Morin référencée dans la Bibliographie ci-après.
Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, elles sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux, de sorte qu'un accord d'entreprise, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, se référant à un périmètre de désignation des délégués syndicaux identique à celui des élections au comité d'entreprise, ne peut priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un tel établissement. (Chambre sociale 31 mai 2016, pourvoi n°15-21175, BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legifrance).
En revanche, ne peut exercer un mandat de délégué syndical, le salarié qui dispose d'une délégation particulière écrite d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise. Le salarié qui s'est vu déléguer par l'employeur plusieurs de ses prérogatives, en matière de recrutement, d'établissement de contrats de travail, de tenue des entretiens disciplinaires, d'organisation du travail et de sécurité, peut être assimilé à l'employeur. Il importe peu, à ce titre, qu'il ne dispose pas, d'une autonomie décisionnelle de nature à caractériser une délégation de pouvoir, au sens de celle emportant transfert de la responsabilité pénale du chef d'entreprise (Chambre sociale, 8 juillet 2009, pourvoi : 08-60595, Legifrance). En revanche, ne tombe pas sous le coup de cette incompatibilité, le fait qu'un salarié ait accepté des attributions limitées relatives à l'application de la réglementation du travail, attributions que salarié exerçait sous l'autorité étroite de la direction lors que cette compétence ne comportait pas de pouvoir disciplinaire. (Chambre sociale, 8 juillet 2009, pourvoi n°08-60595, Legifrance). Saisie d'un pourvoi fondé sur la circonstance qu'un salarié détaché ne saurait être désigné en qualité de délégué syndical au sein de son entreprise d'origine s'il ne partage plus d'intérêts commun avec les salariés de cette dernière La Chambre sociale a jugé qu'il n'appartient pas aux tribunaux de se substituer aux organisations syndicales pour juger de l'opportunité de désigner telle ou elle personne en qualité de délégué syndical. Dans le cas ou un salarié d'une société a été détaché auprès d'un groupement d'intérêt économique constitué par la société dont il était l'employé, qu'il a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de ladite société et désigné en qualité de délégué syndical auprès de cette dernière société. il n'appartient qu'aux organisations syndicales qui utilisent les facultés de désignation offertes par la loi d'apprécier si un salarié, détaché au sein d'une autre structure, est en mesure d'accomplir sa mission syndicale dans son entreprise d'origine (Chambre sociale 27 mai 2009, pourvoi n° 08-60569, BICC n°714 du 15 novembre 2009 et Legifrance).
Dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier si ce salarié est en mesure de remplir sa mission, peu important l'appartenance successive à plusieurs syndicats (chambre sociale 13 janvier 2010, pourvoi n°09-60108, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Mais, un accord collectif ne peut déroger aux règles d'ordre public absolu de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 relatives à la détermination de la représentativité des organisations syndicales, et l'organisation syndicale qui a désigné un délégué syndical central au niveau de l'entreprise au sein de laquelle elle est représentative ne peut désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'un des établissements de l'entreprise. (Chambre sociale 10 mai 2012, pourvoi n°11-21144, Legifrance).
La seule mise à pied d'un salarié protégé, qui ne suspend pas l'exécution de son mandat, ne constitue pas en soi une entrave à l'exécution de ce mandat. (Chambre criminelle 8 avril 2014, pourvoi n°12-85800, BICC n°806 du 15 juillet 2014 et Legiftance).
Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. Mais, l'article L. 2143-6 du code du travail qui concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins cinquante salariés. Il s'en suit, selon la Cour de cassation, qu'une salariée, déléguée du personnel dans un établissement comptant environ vingt salariés qui dépendait d'une société comptant plus de cinquante salariés, ne pouvait être désignée comme déléguée syndicale de cet établissement (chambre sociale 29 avril 2009, pourvoi : 08-60484, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance).
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical ; que l'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. S'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical, (3 arrêts Chambre sociale 27 février 2013, pourvois n°12-17221, 12-15807, 12-18828, BICC n°784 du 15 juin 2003 avec un commentaire du SDER et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Nathalie Dauxerre référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les délégués syndicaux disposent d'un temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. S'il y a plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. Les heures de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. Ils bénéficient d'un statut de protection contre le licenciement, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. C'est ainsi que leur licenciement est irrégulier s'il n'a pas fait l'objet d'un accord des services de l'Inspection du travail. En cas de licenciement jugé irrégulier, ils doivent être réintégrés. Cette protection ne s'applique qu'après que le salarié ait été effectivement nommé, en revanche, l'intention manifestée par un salarié d'occuper la fonction de délégué syndical ne lui confère aucune protection particulière. Elle n'implique pas, en effet, l'imminence de sa désignation, dès lors que l'intéressé n'est pas encore membre du syndicat qui le désignera par la suite. (Cour d'appel de Lyon, chambre sociale, 21 janvier 2008. - RG no 06/07678 - BICC n°678 du 15 novembre 2008.). En revanche, les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection ; il en résulte qu'en cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu, non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais aussi de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail (Chambre sociale 2 décembre 2009, pourvoi n°08-43466, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance. Soc., 3 octobre 1989, pourvoi n° 86-45691, Bull. 1989, V, n° 558 ; Soc., 18 juin 1997, pourvoi n° 95-43723, Bull. 1997, V, n° 225. Voir aussi, Soc., 3 octobre 1989, pourvoi n° 86-45691, Bull. 1989, V, n° 558 ; Soc., 18 juin 1997, pourvoi n° 95-43723, Bull. 1997, V, n° 225 et la note de M. Kerbourc'h référencée dans la Bibliographie ci-après.
Qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail; les heures de délégation sont considérées de plein droit comme temps de travail, elles doivent être payées à l'échéance normale : l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé. Ayant constaté que le salarié, délégué syndical, disposait d'heures de délégation, que sa demande n'excédait pas le crédit d'heures dont il bénéficiait à ce titre, et que l'employeur, qui contestait l'utilisation de ces heures de délégation en dehors des heures habituelles de travail, ne les avaient pas payées à l'échéance normale, la Cour d'appel a exactement décidé, sans porter atteinte au droit de l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ces heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif, que la créance du salarié n'était pas sérieusement contestable à concurrence d'un montant que la Cour d'appel a souverainement apprécié (Chambre sociale 19 mai 2016, pourvoi n°14-26967, BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legifrance)
L'article R2314-28 du Code du travail enferme dans des délais très brefs la recevabilité des contestations portant sur l'électorat et sur la régularité de l'élection des délégués du personnel. N'est pas soumise au respect de ces délais de forclusion, la contestation d'une Chambre syndicale qui ne porte, ni sur le nombre de voix qu'elle a recueilli, ni sur le nombre de suffrages exprimés dans chaque collège, mais sur le fait que lui était contestée la qualité de syndicat représentatif. (Chambre sociale 31 janvier 2012, pourvoi n°10-25429, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Moulinier référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire. Le salarié protégé ne saurait être débouté de ses demandes tendant à l'annulation de la décision le réintégrant dans ses anciennes fonctions. Replacer le salarié dans ses fonctions antérieures constituait une modification des conditions de travail qui ne peut être imposée au salarié protégé. En cas de refus de ce dernier, il appartenait à l'employeur, soit de le maintenir sur le nouveau poste, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement (Chambre sociale 30 septembre 2010, pourvoi : n°08-43862, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter le commentaire de M. Ines référencé dans la Bibliographie ci-après.
Le Décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020. donne compétence au tribunal judiciaire pour connaître des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise et aux comités de groupe. »
En cas de violation par l'employeur du statut protecteur, l'indemnisation du salarié est égale à la rémunération que ce dernier aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection. Mais ce salarié qui a été licencié en méconnaissance de son statut protecteur ne peut, pour la période postérieur au temps de protection, bénéficier de cette indemnité qui couvre le préjudice lié à la perte de son mandat. (Chambre sociale 8 juin 2011, pourvoi : 10-11933 et 10-13663, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance).
Au plan du Droit international, le principe du respect de la souveraineté des États fait obstacle à ce qu'il soit fait application au sein de la représentation officielle d'un Etat étranger, des règles du code du travail français relatives à la représentation du personnel et à la représentation des syndicats. La Province du Quebec ayant obtenu pour sa représentation à Paris une extension des privilèges et immunités accordés à l'Etat fédéral du Canada, dont elle est membre, la désignation d'un délégué du personnel au sein de la délégation générale du Quebec devait être annulée (Chambre sociale 4 novembre 2009, pourvoi n°08-60593, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance) et la note de M. L'Avocat général Duplat référencée dans la Bibliographie ci-après.
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