par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. crim., 8 avril 2014, 12-85800
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Cour de cassation, chambre commerciale
8 avril 2014, 12-85.800

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Délégué syndical
Mise à pied




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'entraves aux fonctions de délégué syndical et au fonctionnement d'un comité d'entreprise et de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, conseillers de la chambre, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Liberge ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la Violation de l'article 222-33-2 du code pénal, des articles L. 2421-1, alinéa 2, L. 2421-3, alinéa 4, L. 2421-1 du code du travail, L. 2146-1, L. 2328-1 du code du travail, R. 2421-6, alinéa 1, et R. 2421-14, alinéa 1, du code du travail, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile, a dit constituées les infractions d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical par ailleurs membre d'un comité d'entreprise ou d'établissement par licenciement irrégulier ainsi que de harcèlement moral et a condamné M. Y... à verser des dommages-intérêts d'un montant de 20 000 euros à M. B... et de 3 000 euros au syndicat CFE CGC Textile ;

" aux motifs qu'il résulte de la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation telle qu'arrêtée aux termes de sa décision en date du 18 janvier 2005, que " si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de se prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ; qu'en l'espèce, et nonobstant la décision de relaxe à ce jour définitive, rendue le 5 avril 2011 par le Tribunal correctionnel d'Épinal à l'égard de M. Y..., il convient de rechercher si les délits d'entrave et de harcèlement moral qui lui étaient reprochés n'en sont pas néanmoins constitués et dès lors ouvrir droit à réparation pour les parties civiles appelantes que sont M. B... et le syndicat CFE CGC textile ; qu'à cet effet, force est de se rapporter au procès-verbal de constatation d'infractions dressé le 20 mars 2008 par M. Z..., inspecteur du travail du département des Vosges, lequel relève dans ses conclusions, à l'encontre de M. Y..., personne physique président de la société S. A. S. AMES Europe, trois infractions délictuelles aux articles L, 436-1 alinéa 2, L. 412-1 alinéas 1 et 2, L. 412-11 Valinéa 1, L. 412-18 alinéa 1 et 122-49, alinéa 1, du code du travail ; que les dites conclusions faisaient suite à deux enquêtes menées contradictoirement par le susnommé au sein de l'entreprise et dont il ressortait expressément que M. B..., représentant du personnel, avait bien fait l'objet, durant la période du 9 février au 7 juin 2007, d'évictions et de tentatives d'éviction de son poste de travail, toutes injustifiées ; qu'en effet, sa première mise à pied conservatoire du 9 février 2007, se fondant sur des faits dépourvus de tout caractère fautif (prétendus harcèlement moral et absences injustifiées imputés au salarié), avait été refusée par l'inspection du travail, de même que la seconde, en date du 7 juin 2007, dont l'examen des motifs invoqués traduisait à la fois, l'absence de toute faute du salarié et la volonté de l'employeur de faire obstacle à l'exercice, par l'intéressé, de ses fonctions représentatives ;

" et que, par ailleurs, l'allégation de harcèlement moral imputé à tort au salarié revêtait un caractère infamant, la mise en cause de ses compétences professionnelles, un caractère vexatoire, et la suppression de son ordinateur de travail, un caractère injustifié, autant d'éléments caractérisant les agissements de harcèlement moral exercés à l'encontre de M. B... dans le but de dégrader irrémédiablement ses conditions de travail ; que, par arrêt du 17 juin 2010, la cour administrative d'appel de Nancy devait d'ailleurs déclarer fondés les refus de l'Inspection du travail d'autoriser le licenciement de M. B... ; que les éléments constitutifs des infractions au code du travail telles que susvisées sont ainsi réunis en l'espèce ; que ces dernières sont de surcroît bien imputables à M. Y... en personne ; qu'ils sont donc de nature à justement fonder les demandes en réparation formées par les parties civiles ; que M. B... exerçait au sein de l'entreprise depuis de nombreuses années puisqu'entré dans celle-ci le 31 juillet 1978 en qualité d'ouvrier ; qu'il y aura d'ailleurs gravi les différents échelons jusqu'à devenir cadre responsable fabrication ; que les infractions susvisées ont indiscutablement causé un réel préjudice à celui-ci, contraint de subir plusieurs arrêts de travail consécutifs, avant de connaître un épisode dépressif sévère et durable ainsi qu'en atteste notamment le certificat médical établi le 3 mai 2012 par le docteur A... ; qu'il conviendra, dès lors, de fixer à hauteur de 20 000 euros le montant de son préjudice ; que par ailleurs, la nature des infractions susvisées, en ce qu'elles ont constitué une entrave caractérisée à l'exercice de fonctions syndicales, ont incontestablement occasionné pour le syndicat CFE CGC textile un préjudice tout aussi certain qu'il y aura lieu de réparer par l'octroi de la juste somme de 3 000 euros ;

" 1°) alors que la mise à pied d'un représentant du personnel ou d'un délégué syndical, qu'elle soit de nature conservatoire ou disciplinaire, n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de son mandat ; qu'il s'ensuit que le délit d'entrave n'est pas constitué du seul fait que le représentant du personnel ou le délégué syndical a été mis à pied à tort dans l'attente de l'autorisation de son licenciement ; qu'en se bornant à énoncer que la double mise à pied de M. B... n'était pas justifiée par l'existence d'une faute grave pour en déduire qu'elle constituait une entrave à l'exercice de ses fonctions de délégué syndical et au fonctionnement du comité d'entreprise dont il était membre suppléant, la cour d'appel s'est donc prononcée par des motifs impropres à caractériser le délit d'entrave dès lors que la mise à pied n'avait pas pour effet de suspendre l'exécution du mandat de M. B..., à défaut d'expliquer in concreto, en quoi M. Y... avait fait obstacle à l'accomplissement par M. B... de ses mandats ;

" 2°) alors que le délit de harcèlement moral suppose l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la partie civile, dégradation susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se déterminant en considération de l'allégation de harcèlement moral imputé à tort au salarié qui revêtirait un caractère infamant, de la mise en cause de ses compétences professionnelles qui présenterait un caractère vexatoire et de la suppression de son ordinateur de travail qui ne serait pas justifiée, sans caractériser les agissements du prévenu ne rentrant pas dans l'exercice de son pouvoir de direction envers M. B... et ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

" 3°) alors que le délit de harcèlement moral suppose l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la partie civile, dégradation susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en décidant que M. Y... avait agi dans le but de dégrader irrémédiablement les conditions de travail de M. B..., sans expliquer en quoi de tels agissements étaient susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. B..., délégué syndical et membre suppléant du comité d'entreprise de la société Ames Europe, a été mis à pied à titre conservatoire à deux reprises, et a ensuite fait, à chaque fois, l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement qui a été rejetée ; qu'à la suite d'un procès-verbal dressé par l'inspection du travail, M X... Y..., président directeur-général de la société, a été poursuivi pour entraves aux fonctions de délégué syndical et au fonctionnement du comité d'entreprise en raison des mises à pied injustifiées de M. B..., en l'absence de faute grave, ainsi que pour harcèlement moral ; que le tribunal correctionnel ayant relaxé le prévenu, M. B... et le syndicat CFE CGC Textile ont interjeté appel ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer en conséquence les parties civiles recevables en leurs demandes, l'arrêt attaqué retient que les mises à pied de M. B... ont été fondées sur des faits dépourvus de tout caractère fautif ; que les juges ajoutent que l'examen des motifs de ces mises à pied traduit la volonté de faire obstacle à l'exercice, par l'intéressé, de ses fonctions représentatives ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher plus précisément les agissements qui auraient entravé les fonctions représentatives de l'intéressé, alors que la seule mise à pied d'un salarié protégé, qui ne suspend pas l'exécution de son mandat, ne constitue pas en soi une telle entrave, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 29 juin 2012, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,


RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Délégué syndical
Mise à pied


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.