par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



SECTION SYNDICALE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Section syndicale

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Une "section syndicale" est un groupement de salariés qui, à l'initiative d'un syndicat représentatif, est chargé par ce dernier, au sein d'une même entreprise ou d'un établissement, de faire valoir les intérêts moraux ou matériels, collectifs ou individuels de ses membres. La section syndicale n'a en principe pas de personnalité morale ; elle ne peut exercer aucune action juridique. Toute action doit être intentée par le syndicat. Les dispositions légales n'autorisent la désignation par une organisation syndicale que d'un seul représentant de la section syndicale, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement. (Chambre sociale 14 décembre 2010, pourvoi n°10-60263, BICC 740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Mais, si un syndicat n'a pas été reconnu comme représentatif au sein d'un l'établissement, il peut cependant y désigner un représentant de la section syndicale (Chambre sociale 13 février 2013 pourvoi n°12-19662 et 12-19663 (deux arrêts) avec une note du SDER, BICC n°783 du 1er juin 2013 et Legifrance).

Les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, remplissent les conditions pour être inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 1111-2-2° du code du travail, peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être désignés représentants de la section syndicale au sein de cette entreprise (Chambre sociale 29 février 2012, pourvoi n°11-10904, BICC n°764 du 15 juin 2012 avec une note du SDER et Legifrance) Consulter la note de Madame Lydie Dauxerre référencée dans la Bibliographie ci-après.

La section syndicale se caractérise par la réunion de personnes ayant des intérêts professionnels communs, appartenant à la même entreprise, qui d'une manière permanente travaillent ensemble, dans un même lieu, sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise. L'existence de plusieurs établissements distincts peut justifier qu'au sein de chacun d'eux ait été constituée une section syndicale. Il résulte de l'article L.2142-1 du code du travail que la section syndicale doit comporter au moins deux adhérents, l'un deux pouvant être désigné en qualité de représentant de la section syndicale (Chambre sociale 26 mai 2010, pourvoi n°09-60278, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance) et Soc., 4 novembre 2009, pourvoi n°09-60075, Bull. 2009, V, n° 244, Legifrance). Pour la désignation par un syndicat d'un représentant d'une section syndicale il peut résulter d'un accord collectif que quel que soit la durée de leur temps de travail, les salariés à temps partiel seront pris en compte intégralement dans l'effectif (Chambre sociale 25 janvier 2012, pourvoi n°11-60092, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance).

La représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l'élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège, sauf dispositions légales particulières. (Avis du 2 juillet 2012 n°12-00009, Rapport de M. Struillou Conseiller rapporteur, et Observations de M. Foerst Avocat général, BICC n°769 du 15 octobre 2012).

la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Dès lors que l'article L. 2142-1-1 du code du travail subordonne la désignation d'un représentant de section syndicale à la même exigence d'un effectif de cinquante salariés ou plus, les conditions de l'article L. 2143-3 relatives à la durée et à la période pendant lesquelles ce seuil doit être atteint s'appliquent également pour la désignation d'un représentant de section syndicale (chambre sociale 8 juillet 2015, pourvoi n°14-60691, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance).

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Dès lors qu'il existe plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 du Code du travail. Un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise, en revanche, aucune disposition légale n'institue un représentant de section syndicale central (Chambre sociale 29 octobre 2010, pourvoi n°09-60484, BICC n°736 du 15 février 2010 et Legifrance). L'audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou d'établissement. L'existence d'une section syndicale permet la désignation, soit d'un représentant de la section syndicale, dès lors que le syndicat n'est pas représentatif, soit d'un délégué syndical, s'il l'est. Le cadre de désignation de ces représentants syndicaux est nécessairement le même. (Chambre sociale 14 décembre 2010, pourvoi n°10-60221, BICC n°740 du 15 décembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Gilles Dedessus Le Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après.

Voir aussi :

  • Représentation,
  • Syndicat,
  • Délégué syndical
  • Comité (Droit du travail)
  • Statut collectif du travail. .

    Textes

  • Code du travail, articles L2141-9, L2142-1, L2142-8, L2142-1, L2143-3, L213-11, L2143-12, L2314-3, L2242-1, L2281-5, L213-11, L2142-1-1, L2142-1-2, L2142-1-3, R2421-1, R2522-14, R742-8-1, R2143-1, D1143-7, D5214-15.
  • Loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
  • Bibliographie

  • Coeuret (A.), La nature juridique de la section syndicale d'entreprise, Dr. social 1973, 27.
  • Coeuret (A.), Frontières de l'entreprise et institutions représentatives du personnel, Droit social, 2001, n°5, p.487.
  • Dauxerre (L.), Désignation d'un salarié mis à disposition en qualité de RSS dans l'entreprise d'accueil. La Semaine juridique, édition social, n°16, 17 avril 2012, Jurisprudence, n°1180, p. 28-29, note à propos de Soc. 29 février 2012.
  • Dedessus Le Moustier (G;), Conditions de désignation du délégué syndical et du représentant de la section syndicale, La Semaine juridique, édition générale, n°3, 17 janvier 2011, Jurisprudence, n°51, p.103, note à propos de Soc. 14 décembre 2010.
  • Gaudu (F.), Entre concentration économique et externalization - Les nouvelles frontières de l'entreprise, Droit social, 2001, n°5, p. 471.
  • Remy (P.), Le groupe, l'entreprise et l'établissement - Une approche en droit comparé, Droit social, 2001, n°5, p. 505.
  • Savatier (J.), Formalisme et consensualisme dans la formation de la constitution des syndicats et des sections syndicales. Dr. social 1989, 304.

  • Liste de toutes les définitions