par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 13 février 2013, 12-19663
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Cour de cassation, chambre sociale
13 février 2013, 12-19.663

Cette décision est visée dans la définition :
Section syndicale




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'union départementale FO de l'Hérault a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de la société Brico Dépôt implanté à Lattes ; que l'employeur a demandé l'annulation de cette désignation ;

Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l'organisation syndicale qui a désigné un délégué syndical central au niveau de l'entreprise au sein de laquelle elle est représentative ne peut désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'un des établissements de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société soulignait, sans être démentie, que FO avait déjà désigné, le 8 juillet 2011, un délégué syndical central en la personne de M. Y... et qu'ainsi elle ne pouvait désigner M. X... comme représentant de section syndicale au niveau de l'un des établissements de l'entreprise ; qu'en jugeant que l'union départementale FO pouvait désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de Lattes au prétexte inopérant que FO n'était pas représentatif dans l'établissement, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1-1, L. 2143-3, et L. 2143-5 du code du travail ;

Mais attendu que l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ; qu'en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections leur a été reconnu le droit, dès lors qu'ils ont constitué une section syndicale, d'en désigner un représentant ; que cette faculté est instituée par l'article L. 2142-1-1 du code du travail tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement ; qu'il s'ensuit qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise, qui ne saurait, dans un établissement où il n'a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu'il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail ;

Et attendu qu'ayant relevé que le syndicat FO n'a pas été reconnu comme représentatif au sein de l'établissement de Lattes le tribunal d'instance en a exactement déduit qu'il peut y désigner un représentant de la section syndicale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Brico Dépôt.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société BRICO DEPOT sa demande en annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale FO au sein de l'établissement de Lattes, notifiée par lettre en date du 28 mars 2012 réceptionnée le 29 mars 2012, et a condamné la société BRICO DEPOT à payer la somme de 300 € à Monsieur X... et à l'union départementale FO de l'Hérault par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE l'article R 2143-1 du code du travail stipule que le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L2143-3 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct ; que la Cour de cassation a effectivement jugé dans des arrêts rendus antérieurement à la loi 2008-789 du 20 Août 2008 qu'un syndicat qui avait déjà désigné dans le cadre de l'entreprise un délégué syndical ne pouvait par la suite désigner un délégué syndical pour un établissement distinct ; que cependant l'article L2142-1-1 du code du travail issu de la loi du 20 Août 2008 pris en son article 6 dispose que chaque syndicat qui constitue conformément à l'article L2142-1 une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de 50 salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que l'article L 2142-1-2 du code du travail dispose que les dispositions des articles L2143-1 et L 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical ( âge, ancienneté), celles des articles L2143-7 à L 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la partie relative à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article R 2143-1 du code du travail précité ne sont pas applicables au représentant de la section syndicale ; que par ailleurs la circulaire du d'application DGT N°20 du 13 Novembre 2008 relative à la loi du 20 Août 2008 dispose :
- que les syndicats représentatifs dans l'entreprise ne peuvent pas désigner un représentant de la section syndicale, qu'ils disposent de la faculté de désigner un délégué syndical aux prérogatives plus étendues et que le représentant de la section syndicale ne peut être désigné que par un syndicat non représentatif ;
-que lorsqu'un syndicat ayant désigné un représentant de la section syndicale devient représentatif à l'issue d'une élection professionnelle, il perd le mandat de représentant de la section syndicale qui perd son objet. L'organisation syndicale représentative ne pourra alors désigner qu'un délégué syndical pour représenter la section syndicale dans l'entreprise, un syndicat ne peut en même temps compter un délégué syndical et un représentant de la section syndicale ;
Qu'or il n'est ni discuté ni contesté qu'en l'espèce, le Syndicat FO n'est pas représentatif dans l'établissement concerné, puisqu'il n'a pas présenté de liste aux élections du comité d'entreprise ; qu'il en résulte que l'Union départementale FO pouvait, au vu des textes précités, désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de LATTES ; que les demandes formées par la Société demanderesse seront dès lors rejetées ; que la Société BRICO DEPOT sera condamnée au paiement de la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE l'organisation syndicale qui a désigné un délégué syndical central au niveau de l'entreprise au sein de laquelle elle est représentative ne peut désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'un des établissements de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait, sans être démentie, que FO avait déjà désigné, le 8 juillet 2011, un délégué syndical central en la personne de Monsieur Y... et qu'ainsi elle ne pouvait désigner Monsieur X... comme représentant de section syndicale au niveau de l'un des établissements de l'entreprise ; qu'en jugeant que l'union départementale FO pouvait désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de LATTES au prétexte inopérant que FO n'était pas représentatif dans l'établissement, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1-1, L. 2143-3, et L. 2143-5 du Code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Section syndicale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.