par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 13 février 2013, 12-19662
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Cour de cassation, chambre sociale
13 février 2013, 12-19.662

Cette décision est visée dans la définition :
Section syndicale




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué que le syndicat des services CFDT de la Nièvre a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de la société Brico dépôt implanté à Nevers ; que l'employeur a demandé l'annulation de cette désignation ;

Sur la première branche du premier moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l'organisation syndicale qui a désigné un délégué syndical central au niveau de l'entreprise au sein de laquelle elle est représentative ne peut désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'un des établissements de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait, sans être démentie, que la CFDT avait déjà désigné, le 22 août 2011, un délégué syndical central en la personne de M. Y... et qu'ainsi elle ne pouvait désigner M. X... comme représentant de section syndicale au niveau de l'un des établissements de l'entreprise ; qu'en validant cependant la désignation de M. X..., le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1-1, L. 2143-3, et L. 2143-5 du code du travail ;

Mais attendu que l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ; qu'en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections leur a été reconnu le droit, dès lors qu'il ont constitué une section syndicale, d'en désigner un représentant ; que cette faculté est instituée par l'article L. 2142-1-1 du code du travail tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement ; qu'il s'ensuit qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise, qui ne saurait, dans un établissement où il n'a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu'il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail ;

Et attendu qu'ayant relevé que le syndicat CFDT n'a pas été reconnu comme représentatif au sein de l'établissement de Nevers, le tribunal d'instance en a exactement déduit qu'il peut y désigner un représentant de la section syndicale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et le deuxième moyen, réunis :

Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'une section syndicale suppose la présence de deux adhérents au moins ; que si le juge peut aménager la règle du contradictoire en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose c'est seulement lorsque le syndicat fait valoir que des salariés s'opposent à la révélation de leur adhésion ; qu'en l'espèce, le syndicat CFDT des services de la Nièvre n'alléguait pas que des salariés s'opposaient à la révélation de leur adhésion ; qu'en retenant cependant l'existence d'au moins huit adhérents au vu de pièces remises seulement au tribunal, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs dubitatifs ; qu'en retenant, pour écarter la fraude, qu'ayant manifesté à l'audience l'intention de réintégrer l'entreprise, M. X... pouvait être animé de la volonté sincère de "tourner la page" et de s'investir dans une dynamique nouvelle et ouverte au profit de la collectivité humaine de son unité de travail, le tribunal d'instance a statué par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la validité d'une désignation, et en particulier son caractère frauduleux, s'apprécie au jour où elle est notifiée à l'employeur ; que le tribunal d'instance, qui s'est placé au jour de l'audience pour apprécier le caractère frauduleux de la désignation de M. X..., et non à la date de celle-ci, a violé les articles L. 2142-1-1 du code du travail ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;

Mais attendu que le tribunal, sans méconnaître les exigences du principe du contradictoire, a retenu par une appréciation souveraine, d'une part, que le syndicat comptait huit adhérents dans l'établissement à la date de la désignation contestée et, d'autre part, l'absence de caractère frauduleux de cette dernière à la date à laquelle elle était intervenue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 2142-1-1 et R. 2142-5 du code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance a condamné la société Bricot dépôt aux dépens ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de contestation de la désignation d'un représentant de la section syndicale, le tribunal d'instance statue en dernier ressort et sans frais, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Brico dépôt aux dépens, le jugement rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nevers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bricot dépôt à payer à M. X... et au syndicat CFDT des services de la Nièvre, la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bricot dépôt.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société BRICO DEPOT de l'ensemble de ses demandes, et dit qu'était valide la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale CFDT Services au sein de l'établissement de Nevers de la société BRICO DEPOT,

AUX MOTIFS QUE sur les conditions légales autorisant la création d'une section syndicale : qu'il résulte des justificatifs produits - en l'occurrence les statuts - que le SYNDICAT DES SERVICES CFDT NIEVRE couvre l'entreprise concernée, son champ professionnel s'étendant au commerce sans se réduire aux seuls services ; qu'ainsi sont respectées les conditions posées par l'article L 2142-1 du Code du travail ; que dès lors, le SYNDICAT DES SERVICES CFDT NIEVRE est parfaitement en droit de constituer par application des dispositions de l'article L 2142-1-1 du Code du travail, une section syndicale avec un représentant de ladite section, l'établissement comptant plus de 50 salariés ; que le SYNDICAT DES SERVICES CFDT NIEVRE justifie que cette section n'est pas virtuelle, en produisant une liste de huit salariés de l'établissement (dont Jérémy X...) membres du syndicat ; qu'il est constant que la présence à l'échelon central d'un représentant syndical siégeant dans les instances paritaires, n'interdit nullement la présence au niveau de l'établissement d'un représentant syndical du même syndicat ; qu'ainsi aucun obstacle formel ou légal n'interdit à monsieur Jérémy X... d'être le représentant de la section syndicale CFDT au sein de l'établissement local de la société BRICO DEPOT ;

1. ALORS QUE l'organisation syndicale qui a désigné un délégué syndical central au niveau de l'entreprise au sein de laquelle elle est représentative ne peut désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'un des établissements de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait, sans être démentie, que la CFDT avait déjà désigné, le 22 août 2011, un délégué syndical central en la personne de Monsieur Y... et qu'ainsi elle ne pouvait désigner Monsieur X... comme représentant de section syndicale au niveau de l'un des établissements de l'entreprise ; qu'en validant cependant la désignation de Monsieur X..., le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1-1, L. 2143-3, et L. 2143-5 du Code du travail ;

2. ALORS en outre QUE l'existence d'une section syndicale suppose la présence de deux adhérents au moins ; que si le juge peut aménager la règle du contradictoire en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose c'est seulement lorsque le syndicat fait valoir que des salariés s'opposent à la révélation de leur adhésion ; qu'en l'espèce, le syndicat CFDT des services de la Nièvre n'alléguait pas que des salariés s'opposaient à la révélation de leur adhésion ; qu'en retenant cependant l'existence d'au moins huit adhérents au vu de pièces remises seulement au tribunal, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société BRICO DEPOT de l'ensemble de ses demandes, et dit qu'était valide la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale CFDT Services au sein de l'établissement de Nevers de la société BRICO DEPOT,

AUX MOTIFS QUE Sur l'éventualité d'un détournement de la loi : la section syndicale et son représentant ont été institués aux fins d'assurer les moyens d'un dialogue social au sein de l'entreprise ou de l'établissement et non pour procurer à tel ou tel salarié choisi dans des conditions opaques, une protection privilégiée en considérations d'éléments étrangers à la collectivité sociale de l'entreprise ou de l'établissement ; que dans le cas d'espèce, la désignation de Jérémy X... en qualité de représentant de la section syndicale CFDT n'est pas sans susciter de légitimes interrogations dans la mesure où celui-ci a vécu une relation conflictuelle avec son chef de secteur à tel point qu'une enquête approfondie a dû être diligentée par des délégués du CHSCT de l'établissement (l'enquête ayant écarté la réalité d'un harcèlement), dont les conclusions ont néanmoins été suivies d'une action introduite par monsieur Jérémy X... devant le Conseil de prud'hommes de Nevers ; que l'instance devant le Conseil de prud'hommes est toujours en cours et l'animosité ne paraît pas s'être totalement estompée entre monsieur Jérémy X... et son chef de secteur ; qu'après son arrêt maladie (non étranger aux difficultés relationnelles rencontrées au sein de l'entreprise) monsieur Jérémy X... qui a demandé à reprendre son travail, pourrait être amené à croiser de nouveau et même travailler avec les personnes avec qui l'entente a été difficile ; que dans ces conditions, la désignation subite et inattendue de monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale CFDT dans l'établissement - section qui semble-t-il n'existait pas jusque là - a de quoi surprendre ; que monsieur Jérémy X..., en manifestant sa volonté de réintégrer l'entreprise en dépit de la souffrance qu'il paraît véritablement avoir endurée (monsieur Jérémy X... était présent à l'audience), témoigne d'un désir d'aller de l'avant ; que loin de vouloir bénéficier d'un statut protecteur avec une visée égoïste et fermée, monsieur Jérémy X... peut au contraire être animé de la volonté sincère de "tourner la page" et de s'investir dans une dynamique nouvelle et ouverte au profit de la collectivité humaine de son unité de travail ; que le bénéfice de cette seconde alternative doit être reconnu à monsieur Jérémy X..., lequel en dehors de cette mauvaise phase isolée (laquelle s'est limitée à des problèmes de communication avec son chef de secteur) n'a jamais failli dans ses activités professionnelles ; qu'ainsi, la société BRICO DEPOT sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et monsieur X... sera confirmé dans sa qualité de représentant de la section syndicale CFDT SERVICES au sein de l'établissement ;

1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs dubitatifs ; qu'en retenant, pour écarter la fraude, qu'ayant manifesté à l'audience l'intention de réintégrer l'entreprise, Monsieur X... pouvait être animé de la volonté sincère de "tourner la page" et de s'investir dans une dynamique nouvelle et ouverte au profit de la collectivité humaine de son unité de travail, le tribunal d'instance a statué par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QUE la validité d'une désignation, et en particulier son caractère frauduleux, s'apprécie au jour où elle est notifiée à l'employeur ; que le tribunal d'instance, qui s'est placé au jour de l'audience pour apprécier le caractère frauduleux de la désignation de Monsieur X..., et non à la date de celle-ci, a violé les articles L. 2142-1-1 du Code du travail ensemble le principe fraus omnia corrumpit.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR laissé les dépens à la charge de la société BRICO DEPOT,

SANS DONNER DE MOTIFS A SA DECISION,

ALORS QUE le juge saisi de contestations portant sur la désignation d'un représentant de section syndicale statue sans frais ; qu'en laissant les dépens à la charge de la société BRICO DEPOT, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1-2, L. 2143-8 et R. 2143-5 du Code du travail.



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Section syndicale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.