par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 29 février 2012, 11-10904
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Cour de cassation, chambre sociale
29 février 2012, 11-10.904

Cette décision est visée dans la définition :
Section syndicale




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1111-2 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

Attendu que les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, remplissent les conditions pour être inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 1111-2-2° du code du travail, peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être désignés représentants de la section syndicale au sein de cette entreprise ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de la société Rosenthal France, exerce ses fonctions de démonstratrice au sein de la société Printemps depuis 2001 ; qu'elle a été désignée représentante de la section syndicale de l'établissement de Strasbourg de cette société par le syndicat UNSA Printemps le 18 novembre 2010 ;

Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal d'instance énonce que ni la loi du 20 août 2008, à présent applicable et rendant obsolète la jurisprudence antérieure, ni la convention collective applicable aux démonstrateurs et démonstratrices employés dans les grands magasins ne prévoient la possibilité, pour un salarié extérieur, mis à disposition, comme l'est un démonstrateur, d'exercer des mandats syndicaux au sein de l'entreprise utilisatrice et que dès lors, il convient de retenir que le représentant de la section syndicale doit appartenir au personnel de l'entreprise ou de l'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comportait pas, a violé les textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Schiltigheim ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Printemps à payer à Mme X... et au syndicat UNSA Printemps, la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... et le syndicat UNSA Printemps.

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation, en date du 18 novembre 2010, de Madame Lydia X... en qualité de représentante de la section syndicale UNSA au sein de l'établissement PRINTEMPS de STRASBOURG ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que lors des dernières élections professionnelles du 23 mars 2010, le syndicat UNSA PRINTEMPS n'a pas atteint le seuil de 10 % des suffrages exprimés, de sorte qu'il n'est pas représentatif au sein de l'établissement de STRASBOURG et qu'il peut dès lors, en application de l'article L 2142-1-1 du code du travail, désigner un représentant de section syndicale ; la SAS PRINTEMPS conteste la désignation de Madame Lydia X... en qualité de représentante de la section syndicale UNSA au sein de l'établissement de STRASBOURG au motif qu'étant démonstratrice de la société ROSENTHAL FRANCE, elle n'est pas salariée de la société PRINTEMPS ; l'article L 2142-1 -1 du code du travail dispose, en son alinéa 2, que le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs ; l'article L 2142-1 -2 du code du travail précise notamment que les dispositions de l'article L 2143-1 et L 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical sont applicables au représentant de la section syndicale ; l'article L 2143-1 du code du travail précise que le délégué syndical doit être âgé de 18 ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, conditions que remplit Madame X... ; il est également constant qu'une organisation syndicale peut désigner un ancien représentant syndical comme représentant de section syndicale ; le seul point litigieux concerne le fait que Madame X... est démonstratrice au sein du magasin PRINTEMPS de STRASBOURG et se trouve dès lors être un salarié extérieur, mis à disposition ; la loi du 20 août 2008 a déterminé les prérogatives électorales des salariés mis à disposition dans l'entreprise utilisatrice ; l'article L 2314-18-1 du code du travail prévoit en effet que ces salariés peuvent, sous condition de durée de présence dans l'entreprise utilisatrice, être électeurs et éligibles aux élections du délégué du personnel ; l'article L 2324-17-1 reconnaît aux salariés mis à disposition, sous condition de durée de présence dans l'entreprise utilisatrice, la seule faculté d'être électeur aux élections du comité d'entreprise ; par ailleurs, la convention collective des grandes magasins, prévoit, au chapitre DEMONSTRATION, que la représentation du personnel de démonstration relève de l'ordre public social, qu'elle doit être assurée dans les conditions fixées par la loi et précisées par la jurisprudence ; il convient de souligner que ni la loi du 20 août 2008, à présent applicable et rendant obsolète la jurisprudence antérieure, ni la convention collective applicable aux démonstrateurs et démonstratrices employés dans les grands magasins, ne prévoient la possibilité, pour un salarié extérieur, mis à disposition, comme l'est un démonstrateur, d'exercer de mandats syndicaux au sein de l'entreprise utilisatrice ; il sera également rappelé que l'article L 2324-2 du code du travail précise que le représentant syndical au comité d'entreprise doit être choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise, que dès lors, il convient de retenir que le représentant de la section syndicale doit appartenir au personnel de l'entreprise ou de l'établissement ; c'est par conséquent à bon droit que la SAS PRINTEMPS a pris l'initiative de contester la désignation de Madame X... en qualité de représentante de la section syndicale UNSA ; il convient dès lors d'annuler la désignation de Madame Lydia X... en qualité de représentante de la section syndicale UNSA au sein de l'établissement PRINTEMPS de STRASBOURG, Madame X... n'étant pas salariée de la SAS PRINTEMPS ;

ALORS QUE un salarié peut être désigné en qualité de représentant de section syndicale au sein d'une entreprise dès lors qu'il est âgé de dix-huit ans révolus, travaille dans l'entreprise depuis un an au moins et n'a fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
qu'aucune disposition n'exige qu'il soit salarié de l'entreprise dans laquelle il est désigné ; que le Tribunal, après avoir relevé que Madame X... était âgée de 18 ans révolus, qu'elle travaillait dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avait fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, a annulé sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale UNSA au sein de l'établissement PRINTEMPS de STRASBOURG aux motifs que le représentant de la section syndicale doit appartenir au personnel de l'entreprise ou de l'établissement et que Madame X... n'était pas salariée de la SAS PRINTEMPS ; qu'en ajoutant une condition qui n'est pas prévue légalement, le Tribunal a violé les articles L 2142-1-1, L 2142-1-2 et L 2143-1 du Code du Travail.


Et ALORS subsidiairement QU'abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec son employeur, un salarié, mis à disposition par une entreprise extérieure, qui travaille dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs, est intégré de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise utilisatrice et peut y être désigné en qualité de représentant de section syndicale ; que le Tribunal a relevé que Madame X... travaillait dans l'établissement de Strasbourg de la société PRINTEMPS depuis au moins un an ; qu'en ne recherchant pas si elle était intégrée de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise utilisatrice, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2142-1-1, L 2142-1-2 et L 2143-1 du Code du Travail.
Le greffier de chambre



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Section syndicale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.