par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



VENTE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Vente

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Baumann Avocats Droit informatique

La "vente" est une convention par laquelle une personne dite "le vendeur" cède, à une autre personne dite "l'acheteur", ses droits de propriété sur une chose ou une valeur lui appartenant. La forme n'influe pas sur la qualification du contrat qui peut faire l'objet soit, d'un écrit, soit d'une simple convention verbale. La cession peut porter sur un bien corporel ou sur des droits. La "cession de créance" ou "transport de créance", la cession de la nue-propriété ou de l'usufruit portant sur un bien ou sur un ensemble de biens et de droits comme la cession d'un fonds de commerce, d'une clientèle ou d'un brevet d'invention constituent des ventes. Certains types de vente font l'objet d'une réglementation particulière.

Lorsqu'un protocole s'analyse en une promesse synallagmatique de vente d'une durée supérieure à dix-huit mois et qu'il est soumis à l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que les dispositions de ce texte ont pour objet la seule protection du promettant qui immobilise son bien pendant une longue durée, la nullité encourue en raison de leur non-respect est relative. (3e Chambre 26 novembre 2020 pourvoi n°19-14601, Legifrance).

En matière de promesse de vente, sauf stipulation contraire, l'expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, soit d'agir en exécution forcée de la vente, soit d'en demander la résolution et l'indemnisation de son préjudice. Le fait justifiant l'exercice de cette action ne peut consister que dans la connaissance, par la partie titulaire de ce droit, du refus de son cocontractant d'exécuter son obligation principale de signer l'acte authentique de vente. (1er octobre 2020 pourvoi n°19-16561, Legifrance).

L'apport en société comme l'échange constituent des ventes. Mais si le fait que des biens sont fabriqués à la demande du client ne peut constituer un obstacle à la qualification du contrat de vente, il y a contrat d'entreprise lorsqu'un professionnel est chargé de réaliser un travail spécifique en vertu de prescriptions particulières ou en vue de répondre aux besoins particuliers du client, incompatible avec une production en série susceptible d'être réalisée au profit d'autres clients (CA Lyon (3e Civ., 11 mai 2005, pourvoi n°03-13891 Bull. 2005, III, no 10, et Com., 7 novembre 2006, Bull. 2006, IV, no 215, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Le fait pour les bénéficiaires d'un " compromis de vente " de se substituer un tiers ne constitue pas une cession de créance et n'emporte pas obligation d'accomplir les formalités de l'article 1690 du code civil (3ème Chambre civile 12 avril 2012, pourvoi n° 11-14279, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance).

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En matière de promesse de vente, sauf stipulation contraire, l'expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, soit d'agir en exécution forcée de la vente, soit d'en demander la résolution et l'indemnisation de son préjudice. (3e Chambre civile 1er octobre 2020, pourvoi n°19-16561, Legifrance).)

S'agissant d'une promesse de vente immobilière, la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, prévue par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation concernant le droit de rétractation, n'est une opération régulière que si la lettre est remise à son destinataire ou à un représentant muni d'un pouvoir à cet effet. Il incombe à l'agent immobilier de vérifier la sincérité, au moins apparente, de la signature figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée adressée aux acquéreurs. (3e Chambre civile 21 mars 2019, pourvoi n°18-10772, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance.

La surface habitable d'un bâtiment d'habitation comme la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond et sans qu'il soit tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. (3e Chambre civile 18 mars 2021, pourvoi n°19-24994, Legifrance).

La vente consentie à vil prix est nulle de nullité absolue, par ce que fondée sur l'absence d'un élément essentiel de ce contrat, elle est soumise à la prescription trentenaire de droit commun, et elle est susceptible d'être invoquée par tout intéressé. (1ère Chambre civile,24 mars 1993, pourvoi n°90-21462, Legifrance ; Chambre commerciale 23 octobre 2007, pourvoi n°06-13979, Legifrance).

En exécution et par renvoi au code de la consommation, notamment son article L. 211-2, le Décret n° 2021-609 du 18 mai 2021 qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021, exige que l'existence et la durée de la garantie légale de conformité soit portée sur les documents de facturation de certains biens. à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n'est pas exclusive de l'action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat. (3e Chambre 23 septembre 2020 pourvoi n°19-18104, Legifrance). En exécution et par renvoi au code de la consommation, notamment son article L. 211-2, le Décret n° 2021-609 du 18 mai 2021 qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021, exige que l'existence et la durée de la garantie légale de conformité soit portée sur les documents de facturation de certains biens.

Les manoeuvres dolosives du représentant du vendeur, qui n'est pas un tiers au contrat, engagent la responsabilité de celui-ci. (3e Chambre civile 5 juillet 2018, pourvoi : 17-20121, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Legifrance).

Au cours d'une vente aux enchères publiques par la caisse de Crédit municipal de Paris (le Crédit municipal), avec le concours du groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal (le GIE des commissaires-priseurs), une personne a acquis une statue en bronze, accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par un expert, qui la datait du premier siècle avant Jésus-Christ. Le juge des référés, saisi par l'acquéreur a désigné deux experts, qui ont daté la statue du dix-huitième siècle. L'acquéreur a sollicité annulation de la vente. A cette occasion la Première Chambre a jugé que l'annulation d'un contrat de vente entraîne les restitutions réciproques, par les parties, de la chose et du prix mais que seul le vendeur qui a reçu le prix est tenu de le restituer. (1ère Chambre civile 3 mai 2018, pourvoi n°16-13656, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance).

Certains types de ventes font l'objet d'une réglementation spécifique telles :

  • - la vente des fonds de commerce (Loi du 17 mars 1909, Décret du 28 août 1909).
  • - les ventes maritimes (Loi n°69-8 du 3 janvier 1969).
  • - l'offre de vente dite de "téléachat" (Loi n°88-21 du 6 janvier 1988).
  • - la vente à domicile (Loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972). Dans un arrêt du 3 juillet 2008 la 1ère Chambre civile (BICC n°692 du 1er décembre 2008) a rappelé que la vente conclue à la suite d'un démarchage à domicile, relevait des dispositions des articles Loi 121-21 et suivants du code de la consommation.
  • - la vente directe au consommateur (L. n°73-1193 du 27 décembre 1973 et le Décret n°74-429 du 15 mai 1974)
  • - la vente à perte et la vente avec primes (Loi n°63-628 du 2 juillet 1963 et l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986)
  • la vente à crédit (Décret n°55-585 du 20 mai 1955 et Décret n°56-775 du 4 août 1956)
  • Les ventes au déballage, (Décret n° 2009-16 du 7 janvier 2009 relatif aux ventes au déballage pris en application de l'article L310-2 du code de commerce).
  • - Les ventes à distance (Code la consommation Article L121-16 et s.). Voir la note de M. Avena-Robardet référencée à la bibliographie ci-après.

    Certaines clauses incluses dans des ventes font également l'objet d'une réglementation, ainsi :

  • les clauses d'exclusivité (L. du 14 octobre 1943).
  • les clauses relatives aux prix, au jeu de la concurrence, au refus de vente et aux pratiques discriminatoires (Ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, Ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 et le Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986)
  • les clauses abusives (L. n°78-23 du 10 janvier 1978)
  • Les promesses de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois, qui, lorsqu'elles sont consenties par une personne physique doivent, à peine de nullité, être constatées par un acte authentique (L. n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion). L'acte sous seing privé conclu dans des conditions contraires aux dispositions ci-dessus est nul. (3e Chambre Civile 18 février 2015, pourvoi n°14-14416, BICC n°823 du 1er juin 2015 avec un commentaire du SDER et Legifrance).

    Ayant retenu souverainement, d'une part, qu'en dépit de la qualité de professionnel de l'immobilier de la société M..., les vendeurs avaient sciemment accepté une clause négociée par laquelle ils avaient donné, ensemble avec l'acquéreur, mandat exprès au notaire de notifier le droit de rétractation de l'article L. 271-1 précité à la société M..., d'autre part, que les vendeurs ne justifiaient d'aucune erreur sur l'objet de la société acquéreur ni de conditions de négociation et de signature propres à établir qu'ils n'auraient pas négocié les termes du contrat et ne démontraient pas que la clause prévoyant le droit de rétractation serait une clause de style, enfin, que les termes « acquéreur non professionnel » figurant dans la clause litigieuse avaient pour effet de conférer un droit de rétractation à l'acquéreur, clairement identifié comme étant la société M..., une Cour d'appel en a déduit à bon droit que M. E... et Mme H... ne pouvaient contester le droit de rétractation qu'ils avaient contractuellement conféré à celle-ci (3e Chambre civile 5 décembre 2019 pourvoi n°18-24152, BICC. n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance).

    Sauf clause contraire, et même pour les dommages nés antérieurement à la vente, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle. (3e Chambre civile 7 mai 2014, pourvoi n°13-16400, BICC n°808 du 1er octobre 2014 et Legifrance. Il en est de même d'une manière générale de la garantie en cas de dommages à l'ouvrage et ce, même si la déclaration de sinistre a été faite avant la vente (3e Chambre civile 15 septembtr 2016, BICC n°856 su 15 février 2017 et Legifrance).

    L'article 52 de la loi du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dispose que se trouve frappée d'une nullité d'ordre public toute cession à titre onéreux des droits conférés par une promesse de vente portant sur un immeuble lorsque cette cession est consentie par un professionnel de l'immobilier. Une Cour d'appel a estimé que la prohibition ne concerne que les personnes ou les entreprises dont l'activité consiste en des opérations immobilières. Elle a jugé que cette interdiction ne pouvait être étendue à une personne morale dont l'objet n'est pas la réalisation de telles opérations et qui ne s'y livre qu'occasionnellement pour les besoins de son activité principale et sans que l'on prêtât attention à l'importance de l'opération. La 3ème Chambre civile a cassé cet arrêt. Dans l'affaire jugée, le projet consistait en la création d'une zone commerciale de plus de dix hectares avec l'implantation d'un hypermarché et de commerces indépendants, en une opération qui comprenait l'acquisition et la gestion de biens immobiliers alors que la société cessionnaire démontrait qu'elle se livrait régulièrement à des opérations immobilières. Peu important que cette activité fût seulement accessoire et destinée à soutenir une stratégie de groupe, cette société avait agi en qualité de professionnel de l'immobilier et tombait sous le coup de l'interdiction (3ème Chambre civile 28 mars 2012, pourvoi n°11-12872, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance).

    Une SCI, qui, aux termes de ses statuts, a pour objet " l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers et qui a acquis une vieille ferme qu'elle a fait transformer en logements d'habitation dont elle a vendu une partie et loué le reste et qu'elle a immédiatement réinvesti les profits retirés dans une autre opération immobilière, a la qualité de vendeur professionnel (3e Chambre civile 27 octobre 2016, pourvoi n°15-24232, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). Consulter la note de M. M. Michel et Julien Zavaro, Rev. Ann. desLoyers, déc.2016, p.110. et de M. Stéphane Piédelièvre, JCP. 2017, éd. G. ct., 1085.

    Lorsque la promesse de vente ne comporte pas la mention de la superficie de la partie privative des lots vendus, seule la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot, entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédée, fondée sur l'absence de mention de cette superficie. (3è Chambre civile 22 novembre 2018, pourvoi n°17-23366, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).

    Lorsqu'un acte a pour objet l'acquisition d'un immeuble d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Il appartient au notaire de prendre toutes mesures nécessaires afin d'assurer l'efficacité de la notification du compromis de vente, de tenter une notification par un autre mode de délivrance et d'avertir la venderesse de la difficulté rencontrée. Mais s'il résulte des circonstances de la cause que l'acquéreur s'est abstenu d'aller retirer sa lettre recommandée à la poste, le délai de rétractation étant passé, elle ne peut plus être opposée au vendeur et la vente est définitive. (1ère Chambre civile 14 février 2018, pourvoi n°17-10514, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. David Boulanger, JCP. 2018, éd. N., Act.,904.

    Le contrat préliminaire de réservation portant sur des biens immobiliers est facultatif : sa nullité est sans incidence sur la validité de l'acte de vente. Si la personne qui s'est porté acquéreur a signé l'acte authentique de vente, la demande d'annulation des actes de vente et de prêt doit alors être rejetée (3e Chambre civile 21 mars 2019, pourvoi n°81-11707, BICC n+908 du 1er octobre 2019 et Legifrance).

    Quant aux ventes publiques, elles sont de deux types. On distingue :

  • d'une part, les ventes publiques faites à l'amiable ou volontaires lorsque par exemple des coindivisaires s'entendent pour faire vendre aux enchères par adjudication devant notaire un bien impartageable en nature,
  • et d'autre part, les ventes forcées dans le cas où un débiteur n'exécute pas volontairement la décision de justice qui le contraint à payer des sommes liquidée par un jugement devenu exécutoire. Voir le Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

    Dans la vente en l'état futur d'achèvement dite "VEFA", le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. Elle peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble. Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire. L'absence de remise du dépôt de garantie sur un compte spécial ouvert au nom du réservataire entraîne la nullité du contrat de réservation. (3e Chambre civile 22 septembre 2010 pourvoi n°09-16512, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Françoise Nési référencée dans la Bibliographie ci-après. L'article 1622 du code civil relatif à l'action en diminution de prix pour moindre mesure, est applicable à la vente en l'état futur d'achèvement. Il en est ainsi, par exemple en cas de non-conformité d'un appartement aux prévisions contractuelles. Le point de départ du délai préfix d'un an qui limite la durée au cours duquel l'action judiciaire peut être engagée est la date de la livraison du bien immobilier qui est objet de la vente. (3ème Chambre civile 11 janvier 2012, pourvoi n°10-22924, BICC n°760 du 15 avril 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Jean-Jacques Barbiéri référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Lorsqu'un contrat préliminaire de réservation mentionne la vente d'un deux pièces en duplex avec mise en place d'une copropriété tandis que l'acte authentique stipule que les locaux achetés sont à usage d'habitation, une Cour d'appel a retenu exactement que peu importaient les modalités de gestion en résidence hôtelière de ce bien ou de l'immeuble dont il dépendait : elle a décidé à bon droit qu'était applicable le régime protecteur de la vente en état futur d'achèvement prévu par l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation. (3e Chambre civile 23 mai 2019, pourvoi n°17-17908, BICC n°911 du 15 novembre 2019, et Legifrance).

    Dans le cas d'une vente qui est ultérieurement résolue, le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de la résolution, à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation. (3e Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°14-26958, BICC n°855 du 1er février 2017 et Legifrance). Consulter le commentaire de M. Laurent Leveneur, Revue Contrats 2016, conc. consom. 2016, n°230.

    L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. La cour de cassation juge qu'une cour d'appel n'est pas tenue, à défaut de demande expresse en ce sens, d'ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue (1ère Chambre civile 6 février 2019, pourvoi n°17-25859, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Dimitri Houtcieff, Gaz. Pal. 2019, n°14 p.23.

    Sur le fait qu'un terrain vendu ait été inconstructible, la 3e Chambre civile a jugé qu'en raison de ce qu'à l'acte notarié de vente, figurait un état des risques mentionnant que les parcelles étaient en zone inondable et étaient couvertes par un plan de prévention des risques et qu'au jour de la vente, le terrain litigieux était constructible, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'annulation rétroactive du permis de construire obtenu après la vente était sans incidence sur l'erreur devant s'apprécier au moment de la formation du contrat, le juge du fond a pu en déduire que le retrait du permis de construire ne pouvait entraîner la nullité de la vente, ni donner lieu à la garantie des vices cachés. (3e Chambre civile 24 novembre 2016, pourvoi n°15-26226, BICC n°860 du 15 avril 2017 et Legifrance). On peut consulter un commentaire de cet arrêt au D.2016, somm. p.2463.

    La nullité de la vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, à raison de l'absence de mention dans l'acte de vente de la constitution d'une garantie intrinsèque d'achèvement est obtenue si l'acte n'et pas conforme aux dispositions de l'article R. 261-18 du code de la construction et de l'habitation. Le juge doit se placer à la date de l'acte introductif d'instance pour vérifier si, en raison de la date d'achèvement de l'immeuble, la nullité du contrat de vente a été utilement invoquée (3e Chambre civile 30 septembre 2015, pourvoi n°14-12845, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Yves-Marie Serinet, JCP 2015, éd. G., Chr. 1261, spéc. n°7.

    Les règles d'ordre public de l'article L. 231-2 du code de construction et de l'habitation, relatives aux énonciations que doit comporter le contrat de construction d'une maison individuelle, constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, dont la violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d'être couverte. (3ème Chambre civile 6 juillet 2011, pourvoi n°10-23438, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance). L'article 271-1 du Code de la construction dispose que la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, et ce quelle que soit la forme que prend la transaction (souscription de parts, vente d'immeubles à construire ou location-accession), l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. L'exercice par l'acquéreur de son droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat, l'empêchant, sauf accord du vendeur, de revenir sur cette rétractation. (3ème Chambre civile 13 mars 2012., pourvoi n°11-12232, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après).

    La signature par les acquéreurs, d'un acte authentique de vente sans réserve, vaut renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du droit de rétractation prévue à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. S'ils ont signé l'acte authentique de vente, sans émettre de réserve quant à l'absence de notification du contrat préliminaire de réservation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception séparée à chacun d'entre eux, l'acte authentique de vente n'est pas entaché de nullité. (3e Chambre civile 7 avril 2016, pourvoi n°15-13064, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance).

    Le vendeur est tenu au respect d'une obligation de délivrance. S'il est relevé par le juge du fond que l'immeuble qui faisait l'objet de la vente, était vendu comme étant raccordé au réseau public d'assainissement et qu'il a constaté que le raccordement n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, il en a exactement déduit que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance. Cour de cassation qui a rejetté le pourvoi des vendeurs a rejeté le moyens selon lequel la non-conformité de la chose vendue aux stipulations contractuelles qui rend la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée se trouvait soumise au régime de la garantie des vices cachés. (3e Chambre Civile 28 janvier 2015, pourvois n°13-19945 et 13-27050, BICC n°821 du 1er mai 2015 avec une note du SDR et Legifrance).

    La promesse de vente vaut vente, et si, encore que l'option n'a pas encore été levée, le promettant décède, celui-ci est considéré comme ayant définitivement consenti à vendre (1re Chambre Civile.25 juin, 2014, pourvoi n° 13-16529, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance). Ses héritiers sont tenus à l'exécution de la dette contractée par leur auteur. La présence d'héritiers mineurs placés sous le régime de l'administration légale, ne requiert pas que soit d'obtenue l'autorisation du juge des tutelles (3e chambre civile 8 septembre 2010, pourvoi : n°09-13345, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi les notes de M. Dimitri Houtcieff et de M. Antoine Tadros référencées dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 22 octobre 1963, pourvoi n°61-13198, Bull. 1963, I, n°448 ; 3e Civ., 10 décembre 1997, pourvoi n°95-16461, Bull. 1997, III, n°223)

    Si la promesse de vente dispose que l'acte doit être réitérée par acte authentique, à défaut de toute précision dans l'acte le juge doit rechercher si la date prévue au contrat constitue une condition extinctive ou si, au contraire elle est constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties peut obliger l'autre à s'exécuter. En l'absence d'une disposition claire sur ce point, il peut être retenu que la vente intervenue est parfaite dès la date prévue pour la signature de l'acte authentique et que le jugement vaut vente (3ème Chambre civile 21 novembre 2012, pourvoi n°11-23382, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance). Consulter la note de M. Stéphane Piedelièvre référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Dans le cas d'une promesse synallagmatique de vente de biens immobiliers le vendeur doit avoir connaissance, lors de la conclusion de la promesse de vente, de l'intention de l'acheteur de recourir à un prêt. (3è Chambre civile 29 janvier 2014, pourvoi n°12-28836, BICC n°800 du 15 avrl 2014 et Legifrance). La vente est alors faite sous condition suspensive de l'obtention de ce prêt. La condition se trouve réalisée non pas à la date de la décision de la banque mais à la date à laquelle l'établissement financier notifie aux acquéreurs demandeurs du prêt, son accord au financement qu'il ont sollicité. (3ème Chambre civile 11 mai 2011, pourvoi n°10-14536, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Paulin référencée dans la Bibliographie ci-après. Et, si la promesse de vente est unilatérale le promettant peut la rétracter à tout moment, de sorte que si la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse est faite postérieurement à la rétractation du promettant, toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir se trouvant exclue, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée. (3ème Chambre civile 11 mai 2011, pourvoi n°10-12875, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Le rapport du Conseiller Rapporteur M. Rouzet a été publié dans La Semaine Juridique, édition notariale et immobilière n°20 du 20 mai 2011, Jurisdprudence n°1163, p. 25 à 33.

    Le candidat à l'acquisition de tout ou partie d'un immeuble, qui s'adresse à un courtier en prêts immobiliers, satisfait à l'obligation de déposer la demande de prêt auprès d'un organisme financier prévue dans la promesse de vente. Si l'organisme financier lui signifie un refus du prêt sollicité, le juge du fond en déduit exactement que la non-réalisation de la condition suspensive ne saurait alors être imputable à l'acquéreur. La demande des vendeurs tendant à obtenir le versement de la clause pénale prévue au contrat de réservation ne saurait alors être accueillie. (3ème Chambre civile 12 février 2014, pourvoi n°12-27182, BICC n°801 du 1er mai 2014 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Cécile Le Gallou référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Réalise une vente parfaite, l'accord donné par l'avocat du vendeur d'un bien immobilier transmis à l'avocat de l'émetteur d'une offre d'achat lorsque cet accord résulte d'une lettre qui n'est pas couverte par le secret professionnel à laquelle est jointe une copie de l'offre comportant la mention " bon pour accord. (3ème Chambre civile 9 mai 2012, pourvoi n°11-15161, Legifrance).

    La souscription ou le transfert de parts d'une copropriété constituent aussi une vente. Aux termes de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation, tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ; que cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise ; que la faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. Lorsque le délai de rétraction n'a pas couru, la notification, par l'acquéreur dans l'instance l'opposant à son vendeur, de conclusions par lesquelles il déclare exercer son droit de rétractation satisfait aux exigences de l'article ci-dessus. (3ème Chambre civile 25 mai 2011, pourvoi n°10-14641, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance).

    Au plan de l'obligation du vendeur d'immeuble de faire procéder, avant la vente, à un diagnostic technique, la Chambre mixte a jugé qu'il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 3° du deuxième alinéa du I de ce texte, de sorte que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné. Tel est le cas lorsque, les investigations insuffisantes de la personne chargée du diagnostic n'ont pas permis que les acquéreurs soient informés de l'état véritable d'infestation parasitaire de l'immeuble. Si les acquéreurs ont été contraints de réaliser des travaux pour y remédier, les préjudices matériels et de jouissance subis par les acquéreurs du fait de ce diagnostic erroné conduisent, l assureur du technicien chargé du diagnostic à leur apporter sa garantie. (Chambre mixte 8 juillet 2015, pourvoi n°13-26686, BICC n°834 du 15 janvier 2016, Rapport de M. Guerin Conseiller rapporteur, Avis de M. Charpenel Avocat général, la note du SDR, et Legifrance). Voir aussi le commentaire de M. Marc Mignot, Gaz. Pal.2015,1, page 8.

    Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d'information, spécialement lorsque la vente porte sur un objet présentant un danger dont l'installation nécessite qu'elle soit réalisée par un technicien ou sous son contrôle. La seule remise par le vendeur à l'acheteur, d'une notice d'utilisation, n'est pas de nature à satisfaire à l'obligation de mise en garde sur le respect des règles techniques d'installation et sur la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou par une personne qualifiée (1ère Chambre civile 18 juin 2014, pourvoi n°13-16585,1er novembre 2014 et Legifrance).

    Les ventes publiques de meubles, après notification d'un commandement et qu'il ait été procédé à différentes mesures de publicité, font l'objet d'une procédure de vente aux enchères, soit dans une salle des ventes, soit sur un marché public par un commissaire-priseur ou, dans certains cas, par un courtier assermenté. Les contestations portant sur la distribution du prix sont portées devant le juge de l'exécution et, les créanciers qui n'ont pas pris l'initiative des poursuites, peuvent faire opposition à sa remise au vendeur. Il est ensuite procédé à la distribution aux créanciers des deniers résultant de la vente forcé. Dans l'attente d'une refonte générale des voies d'exécution, les dispositions des articles L251-3 et suivants de l'ancien Code de procédure civile s'appliquent encore à la saisie immobilière.

    Le propriétaire de lots immobiliers s'est vu délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, cependant après le commandement de payer valant saisie immobilière, il a consenti deux promesses de vente portant sur les biens faisant l'objet de la saisie. La procédure de saisie immobilière a été radiée et devant le refus de la société de signer les actes authentiques de vente, le bénéficiaire de la promesse de vente a assignée le vendeur devant un tribunal de grande instance. En appel, la Cour d'appel a déclarée parfaites des ventes de lots immobiliers ayant fait l'objet de la saisie et le vendeur a été ondamné à verser à l'acquéreur diverses sommes à titre de remboursement des loyers indûment perçus. La Cour de cassation saisie de l'affaire a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel en déclarant qu'il résultait des dispositions de l'article L. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution, que le débiteur qui a consenti une promesse de vente postérieurement à la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière n'était pas fondé à se prévaloir des effets de l'indisponibilité du bien prévue à l'article L. 321-2 du même code. (2e Chambre civile 7 décembre 2017, pourvoi n°16-21356, BICC n°8800 du 15 avril 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Christian Laporte, Rev. Procédure 2018, comm.42.

    En droit international, la Cour de cassation a jugé (1ère CIV. - 25 octobre 2005, BICC n°633 du 1er février 2006) que la convention de Vienne du 11 avril 1980, instituant un droit uniforme de la vente internationale de marchandises, en constitue le droit substantiel français ; à ce titre, elle s'impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion, même tacite, selon l'article 6 de cette dernière convention, dès lors que les parties se sont placées sous l'empire d'un droit déterminé. Toutes les parties ayant invoqué et discuté sans réserve la garantie de la chose vendue selon l'article 1641 du Code civil, ont, en connaissance du caractère international des ventes en cause, volontairement placé la solution de leur litige sous le régime du droit interne français de la vente, la cour d'appel n'étant pas tenue de rechercher si la convention de Vienne devait s'appliquer.

    Voir les mots "Garantie", "Huissier", "Exécution", "Saisie", "Enchère", "Malfaçon", " Rachat (Pacte de-)", Réserve de propriété (Clause de-), Vices cachés "Rédhibitoire", Sous-acquéreur Délivrance, Carrez (Loi -),

  • Promesse
  • Viager (contrat).
  • Publicité foncière.

    Textes

  • Code civil, articles 1582 - 1707, 2102-4°, 2103-1°.
  • Code de la consommation, articles L121-16 et s.
  • Code de commerce, articles L110-3, L121-16 et s., L121-35, L122-6 et s., L310-1 et s., L320-1 et s., L322-8, L322-14, L330-1, L413-2, L420-2-II, L441-2 et s, L442-6, L443-1, L470-2.
  • Code Général des Impôts, article 1840 A.
  • Code des procédures civiles d'exécution.
  • Code de la Construction et de l'habitation, article L261-1 et s. (immeubles à construire).
  • Code de la Consommation, articles L121-16 et s., L121-35, L122-1, L311-1 à L311-37, L421-2, L421-6 et s., R122-1.
  • Loi du 31 mars 1903 sur la Fixation du budget général des Dépenses et des recettes de l'exercice 1903. (objets abandonnés).
  • Loi n°51-1393 du 5 décembre 1951 tendant à réglementer la pratique des arrhes en matière de ventes mobilières.
  • Décret n°67-839 du 6 août 1954 publiant la convention du 15 juin 1955 (ventes internationales).
  • Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes.
  • Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de à domicile.
  • Loi n°76-519 du 15 juin 1976 relative a certaines formes des transmissions des créances).
  • Décret n°84-709 du 24 juillet 1984. pris en application des articles 25, 59, 50, 53,69,86 de la Loi n°8446 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, consulter en particulier les Articles 38, 39 et s.
  • Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'Ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, art.33. (conditions de vente, refus de vente).
  • Décret n°87-1045 du 22 décembre 1987 relatif à la présentation des écrits constatant les contrats de garantie et de service après vente.
  • Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
  • Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
  • Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 relatif aux ventes au déballage et pris en application de l'article L310-2 du code de commerce.
  • Décret n°2009-143 du 9 février 2009 relatif à l'accès des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  • Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
  • Loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (vente de titres)
  • Décret n°2010-1662 du 28 décembre 2010 relatif à la mention du classement énergétique des bâtiments dans les annonces immobilières.
  • Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 pris pour l'application de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  • LOI n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction
  • Décret n°2013-803 du 3 septembre 2013 relatif aux bases de données notariales portant sur les mutations d'immeubles à titre onéreux (Loi Dufflot).
  • Ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement.
  • Décret n°2014-837 du 24 juillet 2014 relatif à l'information de l'emprunteur sur le coût du crédit et le délai de rétractation d'un contrat de crédit affecté.
  • Décret n°2014-889 du 1er août 2014 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
  • Décret n° 2015-494 du 29 avril 2015 définissant les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats d'assurance liés à un crédit immobilier.
  • Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation.
  • Décret n° 2016-359 du 25 mars 2016 relatif à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement.
  • Décret n° 2019-641 du 25 juin 2019 relatif aux travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement.
  • Décret n° 2019-1183 du 15 novembre 2019 relatif aux ventes de logements locatifs sociaux.
  • Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19.
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