par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
DISTRIBUTION DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Distribution
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La "distribution" est une procédure qui intervient après la procédure d'ordre. Une fois la vente aux enchères terminée et établi l'ordre dans lequel les créanciers seront payés, on procède à la remise des sommes revenant à chacun, c'est la distribution. Lorsque le produit de la vente ne permet pas de couvrir la totalité du montant des créances, les créanciers sont désintéressés en fonction des droits que leur donne la Loi ou le contrat et, ce, au "marc le franc", chacun d'eux reçoit un Dividende
Dans un Avis du 16 mai 2008 (Rapport de M. Sommer Conseiller rapporteur, Conclusions de M. Maynial, Premier avocat général au BICC n°687 du 15 septembre 2008) la Cour a rappelé que la procédure de distribution, découle de la saisie et de distribution du prix de vente d'un immeuble, laquelle est exclusivement dévolue au JEX, En conséquence, le juge de l'exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créance soulevées au cours de l'audience d'orientation de la procédure de saisie immobilière prévue par le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
La procédure de distribution est soit amiable soit judiciaire. En ce qui concerne la première, Il résulte de l'article 6 du code civil et de l'article R.332-6 du code des procédures civiles d'exécution que, saisi d'une demande d'homologation d'un projet de distribution amiable tendant à lui voir conférer force exécutoire après vérification que tous les créanciers à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations et réclamations, sauf à vérifier la conformité de ce projet à l'ordre public, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'apprécier sur le fond le projet de distribution (2e Chambre civile 17 septembre 2020, pourvoi n°19-10366, Legifrance).
La saisine du juge de l'exécution d'une requête afin de procéder à une distribution judiciaire ne peut intervenir soit à défaut de procès-verbal d'accord sur le projet de distribution revêtu de la formule exécutoire, soit encore en l'absence de diligence de la partie poursuivante. Mais, le fait que le délai d'un mois de l'article R332-4 du Code des procédures civiles n'ait pas été respecté n'est assorti d'aucune sanction. Si aucun procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire n'a été établi, le juge fait droit à la requête en distribution judiciaire (2e Chambre civile 5 janvier 2017, pourvoi n°15-28798, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance.)
L'ordonnance d'homologation du projet de distribution est une décision non contradictoire, rendue à la requête d'une partie, au terme d'une procédure n'exigeant pas de comparution. Les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables : 'aucune opposition ne peut être formée à l'encontre de cette ordonnance. (2e Chambre civile 5 janvier 2017, pourvoi n°15-29148, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance). Consulter le commentaire de M. Christian Laporte, JCP 2017, éd. G., Act. 75.
Il résulte de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier chirographaire, qui n'est pas une partie à la procédure de distribution, n'a pas qualité à contester le projet de distribution. (2e Chambre civile 12 avril 2018 pourvoi n°17-13235, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance).
Consulter aussi la rubrique : "Saisie".
Textes
Bibliographie