par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 11 mai 2005, 03-13891
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
11 mai 2005, 03-13.891

Cette décision est visée dans la définition :
Vente




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1709 et 1710 du Code civil et 1er de la loi du 31 janvier 1975 relative à la sous-traitance, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 8 novembre 2002) rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3, 8 novembre 2000, pourvoi n° J 99-10.616), que la Société agglomérés de Bourbon (société SAB), maître de l'ouvrage, a conclu un marché de travaux pour la réalisation d'un immeuble à usage de commerce avec la société Etudes travaux conception (société ETC), depuis lors en liquidation judiciaire, qui a confié à la société Industrie charpentes métalliques (société ICM), aux droits de laquelle se trouve la société Alia, la fabrication d'éléments de structure métallique de la charpente ;

qu'après avoir vainement mis en demeure la société ETC de la régler et notifié cette mise en demeure au maître de l'ouvrage, la société ICM a assigné ce dernier en paiement ;

Attendu que pour condamner la société SAB à payer une certaine somme à la société ETC sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 janvier 1975, l'arrêt retient qu'il apparaît des éléments du dossier que la société ICM a fourni, à la demande de la société ETC, un travail spécifique conforme aux exigences du marché et a donc agi en qualité d'entrepreneur et non de vendeur en série ;

Qu'en statuant par cette seule affirmation qui ne suffit pas à caractériser l'existence d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-La-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Alia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alia à payer la somme de 2 000 euros à la société SAB ; rejette la demande de la société Alia ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze mai deux mille cinq par M. Cachelot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.



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Vente


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.