par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



PREAVIS DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Préavis

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Baumann Avocats Droit informatique

En matière contractuelle, le préavis est l'information officielle que transmet une personne à une autre, généralement pour faire cesser à l'échéance d' un certain terme, les effets d'une convention à durée indéterminées comportant des prestations successives. Par exemple faire cesser un contrat de travail, un contrat d'assurance ou un bail.

Certains contrats s'exécutent dans la durée. Le contrat se perpétue jusqu'à la date prévue par les parties. De tels contrats peuvent être décidés sans que les parties aient envisagé de fixer la date à laquelle leurs droits ou leurs obligations prendront fin. Les signataire peuvent aussi prévoir que les effets de leurs conventions s'arrêteront après que l'une ou l'autre des parties aura prévenu de son intention de faire cesser les effets du contrat Et dans le cas où l'une des parties a observé le délai contractuel de préavis, il a été jugé qu'une Cour d'appel avait pu retenir le caractère fautif de la résiliation des contrats de concession au regard des circonstances dans lesquelles elle était intervenue. La faute commise par la partie qui avait souhaité mettre fin au contrat, était à l'origine de la cessation d'activité et de la perte des fonds de commerce qui n'ont pu être cédés. Certes, la date de la notification de la résiliation, le délai contractuel de prévis ait été respecté. Mais le concédant connaissait, pour en être à l'origine, l'existence de pourparlers engagés entre son concessionnaire et le repreneur qu'il lui avait désigné et la Cour d'appel avait retenu, par une appréciation souveraine des faits de la cause, que le concédant avait précipité la notification de sa décision de résilier sans ignorer la difficulté dans laquelle il plongeait son concessionnaire, auquel il ôtait toute marge réelle de manoeuvre. Le concédant ne s'était pas correctement acquittée de son obligation de bonne foi dans l'exercice de son droit de résiliation. On pouvait retenir le caractère abusif de la résiliation au regard, notamment, des investissements qui avaient dû être réalisés par le concessionnaire. Sur le fondement du principe selon lequel tout contrat doit être exécuté de bonne foi, la Cour de cassation a reproché à la Cour d'appel de n'avoir pas procédé à l'indemnisation que justifiait la cessation d'activité et la perte des fonds de commerce qui n'avaient pu être cédés : situartion qui trouvait son origine dans la rupture du lien contractuel. (Chambre commerciale 8 octobre 2013, pourvoi n°12-22952, BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance). Consulter les notes de M. Denis Mazeaud et de Madame Cécile Le Gallou référencées dans la Bibliographie ci-après.

Sur le délai de préavis en cas de rupture de relations commerciales établies pour durer, le Règlement (CE) n° 1400/2002 précise expressément que la durée de préavis qu'il prévoit revêt un caractère minimal et le Règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 prévoit, en son article 3.2, que ses dispositions n'empêchent pas les Etats membres d'adopter et de mettre en oeuvre sur leur territoire des lois nationales plus strictes. Le moyen, qui postule l'incompatibilité de la législation nationale sanctionnant la rupture brutale de relations commerciales établies en raison de la possibilité qu'elle offre d'exiger le respect d'un délai de préavis supérieur au minimum fixé par le droit de l'Union, manque en droit (Chambre commerciale 5 juillet 2016, pourvoi n°15-17004, BICC n° 854 du 1 janvier 2017 et Legifrance). Consulter la note de M. Nicolas Mathey, Revue Contrats, conc. consom.2016, n°212.

En matière de contrat de travail ou de contrat de bail on dit aussi un "congé ". Sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement, le préavis est donné soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier. Lorsque la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative du salarié, il doit respecter un délai de préavis, à défaut duquel il doit à l'employeur une indemnité compensatrice. L'initiative de la rupture étant sans influence sur l'exécution du préavis, viole l'article L122-8, alinéa premier, devenu Loi 1234-5 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes qui déboute l'employeur d'une telle demande. (Soc. 18 juin 2008, La semaine juridique, édition sociale, 23 septembre 2008, jurisprudence, no 1493, p. 22-23 et BICC n°678 du 15 novembre 2008). L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter son préavis, mais dans ce cas, ce dernier reste créancier de l'ensemble des sommes représentant son salaire et les accessoires du salaire qu'il aurait perçus s'il avait travaillé durant la période de préavis et ce y comprise bénéfice des jours de RTT auxquels il aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis (Soc. - 8 avril 2009, pourvoi : 07-44068, BICC n°708 du 1er octobre 2009 et Legifrance). En revanche, le salarié ne peut renoncer par avance à se prévaloir des règles qui régissent la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, ainsi, s'il est dispensé de l'exécution de son préavis il ne peut être tenu, même en application d'un engagement pris dans le contrat de travail, de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel. (Chambre sociale 11 juillet 2012, pourvoi n°11-15649, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance.). Peu important la requalification intervenue, dans le cas où le préavis est exécuté par le salarié, il ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. (Chambre sociale 21 janvier 2015, pourvoi n°13-16896 et legifrance).

Instauré par l'ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 et prévu à l'article L1223-4 (ancienne numérotation) du code du travail, le contrat  »Nouvelle Embauche » pouvait être conclu par les employeurs qui occupaient au plus vingt salariés. Ce contrat, d'une durée indéterminée, différait essentiellement du contrat de droit commun par des modalités spécifiques de rupture applicables pendant les deux premières années suivant sa conclusion. L'employeur pouvait ainsi y mettre fin par lettre recommandée non motivée, sans être tenu non plus de procéder à un entretien préalable. Le 1er juillet 2008 (arrêt n°1210), la Chambre sociale de la Cour de cassation a approuvé la décision de la cour d'appel de Paris ayant jugé le contrat « Nouvelle Embauche » contraire aux dispositions de la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et a décidé que le licenciement non motivé de la salariée embauchée sous le régime des dispositions de l'ordonnance du 2 août 2005 était sans cause réelle et sérieuse.

Textes

  • Droit du travail, Code du travail, articles L122-6 et s, L122-14-1.
  • Baux civils, Code civil, articles 736.
  • Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dite Malandain-Mermaz tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi 86-1290 du 23 décembre 1988, articles 10 à 15-1
  • Baux ruraux Code civil, articles 1775 ; Code rural Articles L411-6.

  • Baux commerciaux, Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne les renouvellement des baux, Articles 3-1 et 5.
  • Bibliographie

  • Bertrand (S.), La nullité du congé dans les baux d'habitation et les baux commerciaux, Paris, édité par l'auteur,1991.
  • Le Gallou (C.), Rupture brutale : le respect d'un délai n'exclut pas la mauvaise foi. Revue Lamy, droit civil, n°110, décembre 2013, Actualités, n°5303, p. 17, note à propos de Com. - 8 octobre 2013
  • Mazeaud (D.), Un tout petit éclair solidariste dans le ciel de la rupture des contrats de distribution. Recueil Dalloz, n°39, 14 novembre 2013, Études et commentaires, p.2617 à 2621, note à propos de Com. - 8 octobre 2013.
  • Voir aussi la bibliographie sous le mot "Bail". et pour le contrat de travail sous le mot "licenciement".


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