par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
FAUTE INEXCUSABLE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Faute Inexcusable
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La "faute inexcusable" se définit comme une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d'un élément intentionnel. (Chambre sociale 28 février 2002, pourvoi : n°99-17221, Legifrance). Mais, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie professionnelle particulière ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie distincte, de nature différente, et n'en constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément. (2e Chambre civile 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-20225, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance).
Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. (2e Chambre civile 8 juillet 2021, pourvoi n°19-25550 Legifrance)
L'adjectif se rencontre essentiellement dans deux textes :
- l'article L452-1 du Code de la Sécurité sociale relatif à la réparation du dommage causé par les accidents du travail lorsque l'accident est dû à une " une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué ",
- l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter sur la réparation des accidents de la circulation automobile, selon lequel les victimes, hormis les conducteurs de véhicules à moteur, sont indemnisées sans que puisse leur être opposées leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un risque particulier auquel était exposé son salarié. Un salarié se déplaçant en tant que piéton au sein d'une entreprise n'est pas exposé à un danger particulier. En retenant néanmoins en l'espèce la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident survenu à son salarié qui se déplaçait à pied en dehors des passages piétons quand il a été percuté par un engin élévateur interdit de circulation sur cette zone, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un danger particulier auquel M. P... aurait été exposé et qui aurait justifié des précautions spéciales de son employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale (2éme Chambre civile 18 février 2021, pourvoi n°19-23871, Legifrance)
En cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. (2ème Chambre civile 30 juin 2011, pourvoi n°10-19475, BICC n°751 du 15 novembre 2011 avec un commentaire du SDER et Legifrance, consulter aussi, deuxième chambre civile, 4 avril 2012, pourvoi n°11-12299, Bull. 2012 II, n°103), ). Un arrêt de la même Chambre du 8 novembre 2012 (pourvoi n°11-23516 11-23524, BICC n°777 du 1er mars 2013 avec les commentaires du SDER). a étendu le principe ci-dessus à l'avance des frais de l'expertise destinée à déterminer les préjudices de la victime. Dans le cas du salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice de main d'oeuvre temporaire, toute entreprise que l'utilisateur de travail temporaire se substitue dans la direction du salarié est considérée comme substituée à l'employeur. (2è Chambre civile 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-19522, BICC n°795 su 1er février 2014 et Legifrance). Consulter la note de Madame Dedessus-Le-Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après.
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un risque particulier auquel était exposé son salarié ; qu'un salarié se déplaçant en tant que piéton au sein d'une entreprise n'est pas exposé à un danger particulier ; qu'en retenant néanmoins en l'espèce la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident survenu à M. P... qui se déplaçait à pied en dehors des passages piétons quand il a été percuté par un engin élévateur interdit de circulation sur cette zone, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un danger particulier auquel M. P... aurait été exposé et qui aurait justifié des précautions spéciales de son employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code (2e Chambre civile 11 octobre 2018, pourvoi n°17-23694, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).
L'employeur à l'origine d'une atteinte corporelle du salarié, la Caisse paye la majoration de rente et cette dernière en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. (2e Chambre civile 15 mars 2018, pourvoi n°17-10877, BICC n°855 dsu 1er juillet 2018 et Legifrance).
Mais, si la Caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé. Dès lors, avoir exactement retenu que l'employeur n'ayant pas été appelé en cause devant la juridiction du contentieux technique, dont la décision lui était dès lors inopposable, la décision fixant à 9 % le taux d'incapacité temporaire totale de la victime qui lui avait été notifiée par la caisse était devenue définitive à son égard, la cour d'appel, qui n'a pas tranché une contestation échappant à sa compétence, en a déduit à bon droit que la caisse ne pourrait exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 9 % ; (2e Chambre civile 9 mai 2018, pourvoi n°17-16963, BICC n°889 du 15 novembre 2018 et Legifrance)
La réparation porte sur l'ensemble des préjudices subis par le salarié y compris le préjudice sexuel, lequel doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément mentionné à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire n'étant pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'ils pouvaient être indemnisés sur le fondement du texte précité (2ème Chambre civile 4 avril 2012, quatre arrêts, pourvois n°11-14311, 11-14594, 11-12299 et 11-18014, BICC n°0767 du 15 septembre 2012 avec les observations du SDER et Legifrance). Consulter la note de Madame Dominique Asquinazi-Bailleux référencée dans la Bibliographie ci-après.
En revanche, l'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'emploi est comprise dans les dommages-intérêts alloués à l'intéressé en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, lequel comprend nécessairement l'indemnisation de la perte d'emploi (Chambre sociale 29 mai 2013, pourvoi n°11-28799, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance). Consulter la note de M. Frédéric Guiomard réréfencée dans la Bibliographie ci-après.
En matière d'accident du travail la jurisprudence a défini la faute inexcusable comme une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d'un élément intentionnel. (Chambre sociale 28 février 2002, pourvoi : n°99-17221, Legifrance.) Cette définition la Cour de cassation l'a considérablement étendue en jugeant qu' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur était tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation avait le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, lorsqu'il qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (Chambre Sociale 28 février 2002, 7 arrêts BICC n°554 du 15 avril 02). Le coût de l'accident du travail intégralement mis à la charge de l'entreprise utilisatrice doit s'entendre, en vertu de l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente due en exécution de la législation sur les accidents du travail (2°Chambre civile 17 décembre 2009, pourvoi n°08-20690, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance)
Lorsque l'accident du travail est survenu à l'occasion de la conduite d'un véhicule sur une voie ouverte à la circulation publique, les dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, qui accordent au salarié victime le bénéficie du régime de réparation de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, n'excluent pas l'application de la législation prévue au chapitre II du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale, lorsque ce même accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur. (2ème Chambre civile, pourvoi n°11-20123, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance).
La faute inexcusable se distingue de la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal. Il appartient à la juridiction de la Sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire (2ème Chambre civile 15 mars 2012, pourvoi n°10-15503, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance.). Elle s'apprécie in concreto, cause déterminante de l'accident, ce qui doit s'entendre d'une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant, par le défaut d'un élément intentionnel, de la faute intentionnelle.
Mais cette définition déjà ancienne a subie une évolution notable. La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu sept arrêts relativement aux affections pulmonaires liée à l'utilisation de l'amiante (Chambre sociale 28 février 2002, pourvois : 99-17201, 00-10051 00-11793 et divers autres, Legifrance). On peut y lire notamment : " Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;" Voir le commentaire de M. Lyon-Caen (références doctrinales ci-dessous).
En outre, depuis la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. Mais, la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance par la juridiction de sécurité sociale d'une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale (2ème Chambre civile 10 mai 2012, pourvoi n°11-14739, BICC n°769 du 15 octobre 2012 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Jean-Philippe Bugnicourt référencée dans la Bibliographie ci-après.
La qualification de faute inexcusable de l'employeur en matière d'accident de travail étant exclusive de l'état de bon fonctionnement du matériel en relation avec l'accident de travail, l'absence de toute anomalie portant sur le fonctionnement du matériel exclut toute conscience, par l'employeur, d'un danger auquel le salarié aurait été exposé. En conséquence, dans une telle hypothèse, aucune faute inexcusable ne peut être mise à la charge de l'employeur. Sur la faute inexcusable voir le Rapport de M. Ollier Conseiller rapporteur et les observations de Mme Barrairon, Avocate générale, sous l'Avis de la Cour de cassation du 13 novembre 2006, BICC n°654 du 1er février 2007.
Le législateur a rattaché au régime du droit commun de la responsabilité, l'accident de trajet causé par la faute de l'employeur lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité de résultat dans des conditions caractérisant une faute inexcusable, ce qui, dans ce cas particulier, exclut l'application de la législation spécifique de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime d'un tel accident ne peut invoquer, à l'encontre de son employeur, l'existence d'une faute inexcusable. (2e Civ. - 8 juillet 2010, pourvoi : 09-16180, BICC n°732 du 1er décembre 2010 avec une note du SDER et Legifrance).
En matière d'accident de la circulation, un arrêt de la Cour de cassation,2e Ch. du 20 juillet 1987 l'a définie comme étant la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Consulter l'exposé de Monsieur Ivan ZAKINE à la Cour de cassation sur le thème : Dix ans après la loi du 5 juillet 1985 : l'implication d'un véhicule, la faute inexcusable du piéton au BICC n°429 du 1er juin 1996), et les conclusions de M. le Premier Avocat général de Michel JÉOL rapportées au BICC n°421 du 15 février 1996. Le fait de s'allonger, de nuit, en état d'ébriété, au milieu d'une voie de circulation fréquentée et dépourvue d'éclairage public, constitue indubitablement une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité (2e Chambre civile 28 mars 2013, pourvoi n°12-14522, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance).
La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Chambre civile 11 octobre 2018, pourvoi n°17-18712, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame. Dominique Asquinazi-Bailleux, JCP. 2018, éd. S. II, 1873.
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans. En application de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, ce délai est interrompu par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Cet effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable (2e Civ. - 28 avril 2011, pourvoi n°10-17886, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Asquinazi-Bailleux référencée dans la Bibliographie ci-après.
La caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur. Cependant, son action ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce taux (2e Chambre civile 4 mai 2017, pourvoi n°6-13816, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance). Consulter le commentaire de MM. Michel Ledoux et Marie Michalletz, JCP. 2017, éd. soc., II, 1196.
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