par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 8 juillet 2010, 09-16180
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
8 juillet 2010, 09-16.180
Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Accident du travail
Faute Inexcusable
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 411-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la victime d'un accident de trajet ne peut invoquer à l'encontre de son employeur l'existence d'une faute inexcusable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Transports frigorifiques européens de Picardie (la société), a été victime d'un accident de la circulation le 19 juin 2002 ; que cet accident a été qualifié d'accident de trajet par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens du 28 juin 2004, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 3 mai 2005 devenu définitif à la suite d'une décision de la Cour de cassation du 17 janvier 2007 ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour juger que l'accident dont a été victime Mme X... est dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que celui-ci a manqué à son obligation de sécurité de résultat dans des conditions caractérisant une telle faute ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société TFE Chaulnes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident du travail déclaré par Mademoiselle X... est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Transports Frigorifiques Européens, d'avoir dit que la majoration de la rente ou du capital sera fixée au taux maximum et suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Mademoiselle X..., d'avoir ordonné une mesure d'expertise pour déterminer les préjudices subis par Mademoiselle X... et d'avoir dit que la société Transports Frigorifiques Européens devra garantir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de toutes les sommes dont celle-ci devra faire l'avance au titre de la faute inexcusable,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 19 juin 2002, Madame Virginie X..., salariée de la société STFE-TFE, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle se trouvait au volant de son véhicule personnel le 19 juin 2002 en début d'après-midi ; Que cet accident de trajet ayant été finalement pris en charge par la CPAM de la Somme au titre de la législation professionnelle, après contestation élevée par l'employeur, contestation définitivement et irrévocablement tranchée par arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2007, Madame X... a engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur, puis, après échec de la tentative de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, qui, statuant au fond par jugement du 18 août 2008, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ; Qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents survenus au temps et au lieu du travail et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Qu'en l'espèce, les premiers juges, après avoir exactement énoncé que l'absence de faute pénale non intentionnelle constatée par le juge répressif ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ont par de justes motifs, procédant d'une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier non utilement critiquée en cause d'appel, à bon droit décidé que l'employeur avait, dans les circonstances de la cause, manqué à son obligation de sécurité de résultat dans des conditions caractérisant une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors que celui-ci aurait dû avoir conscience du danger qu'il faisait courir à la salariée en demandant à celle-ci de venir dans l'entreprise pour assister au suivi d'un audit en début d'après-midi du 19 juin 2002 alors que l'intéressée avait terminé son poste de nuit le matin-même, sans lui laisser un repos d'au moins 11 heures entre la fin de son poste de nuit et la reprise du travail, l'obligeant ainsi à prendre le volant de son véhicule, dans des conditions de fatigue dangereuses, pour effectuer le trajet jusqu'à l'entreprise ; Qu'il est ainsi établi que la société STFE-TFE, qui ne pouvait ignorer les risques encourus par la salariée, fatiguée par le travail de nuit effectué et n'ayant pas disposé d'un temps de repos suffisant, n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires en imposant à l'intéressée de se rendre néanmoins sur son lieu de travail ; Que ce comportement a été l'une des causes nécessaires de l'accident, en sorte que la faute inexcusable doit être retenue, peu important que le non respect par l'employeur des dispositions relatives au repos puisse prétendument ne pas avoir été la seule cause ou la cause exclusive de l'accident ; Qu'à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges, expressément adoptés, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dans les circonstances de l'espèce retenu la faute inexcusable de cette société ; Qu'il sera pour le surplus également confirmé notamment en ses dispositions non contestées ayant ordonné la majoration au taux maximum de la rente prévue à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, désigné un expert aux fins de détermination des préjudices complémentaires visés à l'article L. 452-3 du même code, alloué à la victime une provision à valoir sur ses préjudices à caractère personnel et fait droit à l'action récursoire de la caisse sur le fondement des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, sur la reconnaissance de la faute inexcusable, l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; Qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Sur la conscience du danger, que la faute de l'employeur ne doit pas être la cause exclusive de l'accident pour être qualifiée d'inexcusable et seule la faute inexcusable du salarié peut exonérer l'employeur de ses obligations financières ; Qu'il ressort des décisions de justice déjà rendues à ce sujet que Mademoiselle X... se trouvait sur un trajet la menant à son lieu de travail pour participer à un suivi d'audit ; Que son employeur lui a donc demandé de se présenter à son poste de travail après une nuit de travail et sans respecter à son égard l'obligation de lui accorder un temps de repos d'un minimum de onze heures entre ses plages de travail, aux termes de l'article L. 220-1 du Code du travail alors applicable ; Que la société Transports Frigorifiques Européens aurait donc dû avoir conscience du danger auquel elle exposait sa salariée en accroissant sa fatigue lors d'un trajet routier ; Sur les mesures de protection, que l'employeur n'ayant pas imposé à Mademoiselle X... un temps de repos suffisant entre deux plages de travail nocturne, il n'a pas mis à sa disposition les mesures de protection nécessaires ; Que compte tenu de ces éléments, il conviendra de constater que la faute inexcusable de l'employeur est la cause de l'accident du travail dont a été victime Mademoiselle X... ; Sur les conséquences de la faute inexcusable, que l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues ; Qu'il conviendra d'accorder à Mademoiselle X... la majoration maximale prévue par les textes et de dire que cette majoration suivra l'évolution de la rente ou du capital versés ; Sur l'évaluation du préjudice subi, que l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dispose qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles ; Qu'afin d'évaluer les préjudices subis par Mademoiselle X..., il conviendra d'ordonner une mesure d'expertise et de surseoir à statuer sur les demandes faites en ce sens par Mademoiselle X... ; Sur la demande de provision, qu'il conviendra d'accorder à Mademoiselle X..., compte tenu des conséquences de l'accident connues à ce jour, une provision de 3. 000 , Sur la condamnation de l'employeur à garantir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des sommes dont elle aurait à faire l'avance, que l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dispose que la réparation du préjudice lié aux souffrances endurées, des préjudices esthétiques, d'agrément et professionnel est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur,
ALORS QUE D'UNE PART, l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause, et concerne les mêmes parties ; Qu'en décidant que l'accident du travail déclaré par Mademoiselle X... était dû à la faute inexcusable de son employeur, alors qu'elle avait constaté que l'accident de la circulation dont Mademoiselle X... avait été victime le 19 juin 2002 avait été définitivement qualifié d'accident de trajet-et non d'accident du travail-par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens rendu le 28 juin 2004 confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel d'Amiens du 3 mai 2005, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été déclaré non admis par décision du 17 janvier 2007, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée, en violation de l'article 1351 du code civil,
ALORS QUE D'AUTRE PART, l'employeur n'est tenu envers le salarié d'une obligation de résultat qu'au temps et au lieu du travail ; Qu'en l'état d'un accident de trajet, la faute inexcusable de l'employeur n'a pas lieu d'être recherchée sur le fondement de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale qui n'est applicable qu'aux accidents du travail ; Qu'en énonçant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents survenus au temps et au lieu de travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, alors qu'ayant constaté que l'accident de la circulation dont Mademoiselle X... a été victime avait été irrévocablement qualifié d'accident de trajet, la cour d'appel ne pouvait rechercher la faute inexcusable de l'employeur sur le fondement de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, celui-ci ne pouvant prendre les mesures nécessaires à préserver la salariée d'un danger dont il ne pouvait avoir conscience, dès lors qu'elle n'était pas soumise son autorité, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
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Accident du travail
Faute Inexcusable
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.