par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 28 février 2002, 00-11793
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Cour de cassation, chambre sociale
28 février 2002, 00-11.793

Cette décision est visée dans la définition :
Faute Inexcusable




ARRÊT N° 3

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-18.390 et 00-11.793 ;

Attendu que, par décision du 3 septembre 1988, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge comme maladie professionnelle à compter du 15 décembre 1987, avec une incapacité permanente de 100 %, le mésothéliome pleural dont était atteint Lahcène X..., salarié de la société Eternit industries ; que ce dernier est décédé le 19 février 1989 ; que sa veuve et ses enfants ont saisi, le 21 août 1996, la juridiction de sécurité sociale afin de voir reconnue la faute inexcusable de son employeur et d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice personnel, ainsi que de celui dont avait souffert le salarié avant sa mort ; que le premier arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) a déclaré leur action recevable, dit que la maladie était due à la faute inexcusable de la société Eternit industries, fixé le taux de la rente et condamné la société à indemniser les consorts X... de leur préjudice moral ; que le second arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1999) a fixé le montant du préjudice personnel de Lahcène X... et dit que le règlement de ces sommes aux ayants droit incombait à la Caisse primaire d'assurance maladie, à charge pour elle d'en récupérer le montant conformément à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le quatrième moyen du pourvoi n° 99-18.390 :

Attendu que la société Eternit fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté la prescription, alors, selon les moyens :

1° qu'est inopposable à l'employeur la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour laquelle l'enquête légale est obligatoire lorsque la Caisse a omis de procéder à une telle enquête ; que, concernant M. X..., atteint d'un mésothéliome, les premiers juges avaient constaté que la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas en mesure de justifier avoir procédé, comme elle l'aurait dû, à une enquête légale, et que la société Eternit se prévalait de cette omission dans ses conclusions d'appel ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 442-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui statue sur la portée du défaut de notification à la victime ou à ses ayants droit du dossier de l'enquête légale en ses bureaux sans s'expliquer au préalable sur le défaut de réalisation de toute enquête légale concernant cette victime ; que, de surcroît, l'arrêt attaqué est empreint de contradiction puisqu'il retient implicitement l'existence d'une enquête légale tout en déclarant expressément adopter la motivation des premiers juges qui avaient constaté l'incapacité de la Caisse à établir qu'elle aurait diligenté une enquête légale, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2° qu'en vertu de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, au cas où une enquête a été diligentée, les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de l'enquête, et que viole ce texte l'arrêt attaqué qui substitue, dans les rapports entre l'employeur et la victime, à ce point de départ légal une autre date circonstancielle, à savoir la date de la notification de la clôture par la Caisse à la victime ;

3° que si, dans les rapports entre la Caisse et la victime d'une maladie professionnelle, la prescription de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale peut ne commencer à courir qu'à la condition que la Caisse, conformément aux dispositions de l'ancien article 478 du même Code, ait averti la victime par pli recommandé de la clôture en l'informant de la mise à sa disposition de l'ensemble du dossier en ses bureaux et en lui adressant une expédition du procès-verbal d'enquête, une telle solution, qui a un fondement purement indemnitaire, n'est opposable qu'au débiteur de ces formalités, c'est-à-dire à la Caisse dont la cour d'appel a relevé la carence, de sorte que l'arrêt attaqué qui décide que la prescription n'avait pas couru, non seulement à l'égard de la Caisse, mais également à l'égard de l'employeur, a violé les articles L. 431-2 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;

4° qu'il en est d'autant plus ainsi que les droits de la victime à l'égard de la Caisse, fixés par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ne sont pas les mêmes que les droits de la victime à l'égard de l'employeur, fixés par l'article L. 452-3 du même Code, de sorte que l'arrêt attaqué, qui ne constate aucune indivisibilité des prestations et indemnités, ne justifie pas légalement sa décision au regard desdits textes en décidant que du fait de la carence de la Caisse la prescription n'aurait pas couru également à l'encontre de l'employeur malgré l'écoulement du délai de deux ans fixé par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale à compter de la clôture de l'enquête ;

5° que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui rejette le recours subsidiaire de la société Eternit à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société invoquant le préjudice que lui avait fait subir la Caisse par la faute qu'elle avait commise en violant les dispositions applicables à une enquête légale à laquelle la société Eternit était totalement étrangère ;

Mais attendu que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile ; que, par ces motifs substitués aux motifs erronés critiqués par le premier moyen, et sur lesquels les parties se sont expliquées, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a déclaré l'action recevable dans les conditions prévues par la loi précitée ;

Et attendu que le quatrième moyen est, dès lors, sans objet ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société Eternit industries fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la maladie professionnelle dont était atteint M. X... était due à une faute inexcusable de son employeur, alors, selon les moyens :

1° qu'un dispositif de mesures spécifiques à la protection des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante n'a été défini qu'à compter d'un décret n° 77-949 du 17 août 1977 qui a posé pour la première fois une règle appropriée en fonction du degré de concentration des fibres d'amiante dans l'atmosphère (à savoir alors deux fibres par centimètre cube, concentration qui devait être ultérieurement peu à peu réduite pour atteindre 0,1 fibre par centimètre cube en vertu du décret n° 96-08 du 7 février 1996) ; que viole, en conséquence, les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère la société Eternit comme l'auteur d'une faute inexcusable en fonction de textes relatifs à la salubrité en général dans les établissements industriels (décrets du 10 mars 1894, du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948) et totalement inappropriés aux poussières d'amiante, en ne tenant aucun compte des textes spécifiques édictés depuis 1977 ;

2° que selon l'article 21 du décret du 10 juillet 1913, qui avait repris les dispositions du décret du 10 mars 1894, l'employeur ne pouvait être constitué en faute au regard des dispositions de ce décret relatives à l'empoussièrement qu'en cas de non-respect d'une mise en demeure passé un délai d'un mois ; qu'en l'absence de constatation d'une quelconque méconnaissance par la société Eternit d'une telle mise en demeure, viole ce texte l'arrêt attaqué qui considère que ladite société aurait commis une faute, d'une exceptionnelle gravité, par suite de la méconnaissance des dispositions de ce décret au regard d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ;

3° que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une faute inexcusable de la société Eternit sur le fondement d'irrégularités décrites par l'inspecteur du Travail dans une lettre du 1er février 1996, à la suite de visites opérées en octobre et novembre 1995 dans l'établissement de Thiant, sans tenir compte du fait que des prélèvements de poussières effectués en mars 1996, en exécution d'une mise en demeure du même inspecteur du Travail, par un organisme agréé pour procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante de l'atmosphère des lieux de travail, avaient fait apparaître qu'en tout lieu de l'établissement la concentration en poussières d'amiante était bien inférieure au maximum alors autorisé et que la moyenne des concentrations mesurées était de 0,024 fibre par centimètre cube en regard d'une valeur limite de 0,1 fibre par centimètre cube posée par le décret n° 96-98 du 7 février 1996, le contrôleur ayant conclu : " ces résultats traduisent donc une situation satisfaisante et reflètent bien la propreté générale de l'usine ;

4° que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel ne pouvait en tout état de cause valablement se fonder sur des considérations non contemporaines de la déclaration de la maladie ;

5° que manque encore de base légale au regard des mêmes articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une faute inexcusable de la société Eternit sur le fondement d'attestations d'anciens salariés (par ailleurs demandeurs dans d'autres procédures) relatant des faits non précisément situés dans le temps, sans tenir compte du fait que ces attestations ne portaient pas sur le niveau de concentration de poussières d'amiante dans l'atmosphère, seul élément légalement et scientifiquement déterminant quant au risque lié à l'exposition des salariés à ces poussières en vertu des textes spécifiques, et ne tenaient pas compte des résultats des prélèvements officiels de poussières effectués dans l'établissement de Thiant faisant apparaître que les densités de poussières de cet établissement étaient toujours inférieures au taux réglementairement autorisé ;

6° que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de tenir compte du fait que la société Eternit avait de tous temps été en avance sur les pouvoirs publics en la matière (avec, antérieurement à la publication en 1977 du premier texte réglementaire spécifique à la protection contre l'inhalation des poussières d'amiante, l'apparition du broyage humide en 1952, du traitement centralisé de l'amiante humide en 1963, du transport pneumatique de l'amiante humide en 1968, du dépoussiérage centralisé pour tous les tours d'usinage en 1970, et la réflexion " plan poussière " en 1976) ;

7° que, faute d'avoir caractérisé le lien de causalité qui aurait existé entre la faute imputée à la société Eternit et la maladie professionnelle contractée par le salarié au poste qu'il occupait, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

8° que l'inscription de l'asbestose en 1950 au tableau n° 30 des maladies professionnelles et l'inscription dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie de la manipulation et de l'utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication de l'amiante-ciment en 1951 ne sauraient par elles-mêmes rendre auteur d'une faute inexcusable l'employeur qui continue d'exercer l'une des activités prises en compte dans ledit tableau, laquelle, de ce fait, demeure licite sous réserve du respect des normes de prévention en vigueur, de sorte que l'arrêt attaqué qui, en l'absence d'interdiction du traitement de l'amiante à l'époque, se détermine par la considération que la seule connaissance par la société Eternit de l'inscription de l'asbestose au tableau des maladies professionnelles aurait un " caractère fautif " viole les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

9° que M. X... ayant été atteint d'un mésothéliome, et le mésothéliome ayant été inscrit au tableau n° 30 en 1976 seulement et étant une maladie totalement différente de l'asbestose inscrite à ce tableau en 1950, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui, pour l'appréciation de la conscience que la société Eternit avait pu avoir du danger qu'avait couru M. X... en travaillant dans son établissement de Thiant, fait exclusivement référence à la date d'inscription de l'asbestose au tableau des maladies professionnelles en ignorant totalement le fait que le mésothéliome n'avait été inscrit à ce tableau que vingt-six ans plus tard ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que, M. X... ayant été victime d'un mésothéliome reconnu en 1988, le très long délai de latence de cette maladie impliquait que le salarié n'avait pu être contaminé qu'antérieurement à la publication du décret du 5 janvier 1976 qui avait inscrit le mésothéliome au tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

10° qu'un vide juridique ayant incontestablement existé quant aux mesures de sécurité à prendre dans les établissements où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante et un dispositif de mesures appropriées n'ayant été défini par les pouvoirs publics que par un décret n° 77-949 du 17 août 1977 que les juges du fond se sont totalement abstenus de considérer, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, caractériser la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur quant aux risques qu'il faisait courir au salarié du fait de l'utilisation d'une matière qui demeurait autorisée, en se référant à un article confidentiel paru dans une revue médicale en 1930 et en ignorant le caractère très progressif de l'évolution des connaissances scientifiques en la matière ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Eternit industries avait commis une faute inexcusable ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 00-11.793, commun au moyen unique du pourvoi provoqué de la caisse primaire d'assurance maladie :

Attendu que la société Eternit industries et la caisse primaire d'assurance maladie font grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la législation spécifique des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que l'indemnisation complémentaire des éléments de préjudice personnel en cas de faute inexcusable est demandée soit par la victime soit par ses ayants droit, et que les ayants droit d'une victime décédée ne peuvent prétendre qu'à l'attribution de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice personnel ; qu'il s'ensuit que viole les textes précités l'arrêt attaqué qui impute à la société Eternit industries le paiement de dommages-intérêts aux ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle en réparation des préjudices purement personnels (préjudice de souffrances physiques, préjudice psychologique, préjudice d'agrément) subis par cette dernière ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédé des suites de cette maladie étaient recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice moral personnel de la victime résultant de sa maladie ; que le moyen est mal fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.



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Cette décision est visée dans la définition :
Faute Inexcusable


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.