par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 26 janvier 2010, 09-65086
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre commerciale
26 janvier 2010, 09-65.086

Cette décision est visée dans la définition :
Responsabilité civile




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2008), que la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la caisse) a notifié, le 13 décembre 2005, à la société Riviera, titulaire de deux comptes courants dans ses livres, la cessation de leurs relations commerciales sous un délai de préavis de 90 jours ; que contestant cette décision unilatérale, la société Riviera a, le 27 juin 2006, assigné la caisse en paiement de dommages-intérêts ;


Attendu que la société Riviera fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité exercée contre la caisse, alors, selon le moyen, que la convention d'ouverture de compte formée entre un établissement bancaire et son client ne peut être rompue unilatéralement par la banque qu'à la condition de motiver sa décision par des considérations propres à sa structure interne ou à son fonctionnement ou afférentes au mode de fonctionnement du compte ; qu'en décidant que la caisse avait pu, sans commettre une faute contractuelle, décider la fermeture des comptes ouverts dans ses livres par la société Riviera sans avoir l'obligation de motiver sa décision, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le refus de motivation de la rupture par la banque n'était pas l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire en lui-même constitutif d'un abus dans le cadre de la relation spécifique entre une banque et son client, mais qui a débouté la société Riviera de sa demande d'indemnisation du préjudice ayant résulté de la rupture dépourvue de motifs qu'elle a dû subir a, en statuant ainsi, privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'en l'absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d'abus; que l'arrêt retient que, si elle considère que cette faculté de résiliation discrétionnaire et arbitraire constitue une source potentielle de discrimination, la société Riviera n'établit pas ni même ne prétend que la décision de la banque qui a été assortie d'un délai de préavis de 90 jours suffisant à permettre à sa cliente de retrouver un nouveau banquier procéderait d'un motif illégitime ou d'une volonté de nuire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Riviera Sport Développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Riviera Sport Développement.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Sté RIVIERA SPORT DEVELOPPEMENT de son action en responsabilité exercée contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance,

AUX MOTIFS QUE si aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions ne peuvent être révoquées que par l'accord des contractants, il en va différemment des contrats dans lesquels aucun terme n'est prévu, une faculté de résiliation étant, sauf abus sanctionné par l'alinéa 3 du même texte, réservée à chacune des parties, ce que ne conteste pas la Sté RIVIERA SPORT DEVELOPPEMENT qui indique ne pas vouloir remettre en cause « ce principe de valeur constitutionnelle » ; qu'en l'espèce, la Sté RIVIERA SPORT DEVELOPPEMENT entend caractériser l'abus commis selon elle par l'absence de motivation de la décision ; mais que, sauf disposition légale particulière, la partie qui met fin à un contrat à durée indéterminée n'a pas à justifier d'un quelconque motif ; que dès lors, la référence à l'article L.312-1 du code monétaire et financier qui impose à la banque, désignée par la Banque de France, selon les modalités prévues par ce texte en cas de clôture du compte de motiver sa décision est inopérante dès lors qu'il s'agit de dispositions spéciales, dérogatoires au droit commun ; qu'en revanche, nonobstant cette dispense de motivation, le juge peut néanmoins retenir la responsabilité de l'auteur de la rupture lorsque les circonstances révèlent une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit de rompre le contrat ; qu'en l'espèce, hormis l'absence de motivation, la Sté RIVIERA SPORT DEVELOPPEMENT ne fait état d'aucun autre élément ; qu'ainsi, si elle considère que cette faculté de résiliation «discrétionnaire et arbitraire» constitue une « source potentielle de discrimination », elle n'établit pas ni même ne prétend que la décision de la banque qui a été assortie d'un délai de préavis de 90 jours suffisant à permettre à sa cliente de retrouver un nouveau banquier procéderait d'un motif illégitime ou d'une volonté de nuire ;


ALORS QUE la convention d'ouverture de compte formée entre un établissement bancaire et son client ne peut être rompue unilatéralement par la banque qu'à la condition de motiver sa décision par des considérations propres à sa structure interne ou à son fonctionnement ou afférentes au mode de fonctionnement du compte ; qu'en décidant que la Caisse d'Epargne avait pu, sans commettre une faute contractuelle, décider la fermeture des comptes ouverts dans ses livres par la Sté RIVIERA SPORT DEVELOPPEMENT sans avoir l'obligation de motiver sa décision, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le refus de motivation de la rupture par la banque n'était pas l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire en lui-même constitutif d'un abus dans le cadre de la relation spécifique entre une banque et son client, mais qui a débouté la Sté RIVIERA SPORT DEVELOPPEMENT de sa demande d'indemnisation du préjudice ayant résulté de la rupture dépourvue de motifs qu'elle a dû subir a, en statuant ainsi, privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.



site réalisé avec
Baumann Avocat Contrats informatiques

Cette décision est visée dans la définition :
Responsabilité civile


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.