par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. crim., 31 mai 2016, 15-83625
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Cour de cassation, chambre commerciale
31 mai 2016, 15-83.625

Cette décision est visée dans la définition :
Responsabilité civile




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Olivier X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, L. 421-7 du code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... entièrement responsable du préjudice subi par M. Sinan Y..., l'a condamné à payer à ce dernier la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice global, tout en réservant les droits de MM. Sinan Y..., Ibrahim Y...et de Mme Cebeci Z..., épouse Y..., pour le surplus, y compris l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs propres que l'appelant conteste le jugement en ce qu'il a considéré qu'aucun élément ne permet de retenir que M. Sinan Y...avait la qualité de conducteur au moment du choc et ainsi l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la victime ; qu'il est constant que M. X..., qui circulait sur l'autoroute A 35 dans le sens Sélestat-Colmar, a percuté le véhicule de M. Sinan Y...qui était à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence en raison d'une panne mécanique, les feux de détresse étant activés ; qu'il est tout aussi constant que l'accident s'est produit alors que M. X... s'était endormi au volant, qu'il s'est réveillé après le choc et que voyant la fumée devant lui, il réalisait qu'il venait d'avoir un accident ; que, si M. X... admet que M. Sinan Y...n'a jamais quitté son véhicule, qui se trouvait à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence, il prétend qu'en ayant été son unique occupant, il en était le conducteur et que, dès lors, il ne peut se voir reconnaître la qualité de passager quand bien même le véhicule était à l'arrêt au moment du choc ; qu'aux termes d'une jurisprudence constante, qui certes n'a énoncé aucune définition du conducteur, doit être considéré comme conducteur la personne qui prend la place devant le volant et qui agit sur les organes de commande et de direction du véhicule ; que, comme l'a exactement relevé le premier juge, la victime d'un accident de la circulation doit uniquement prouver l'implication du véhicule et qu'il incombe au gardien du véhicule impliqué d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur ; que l'appelant soutient à cet effet que la victime, « se trouvant à l'intérieur de son véhicule, était en mesure d'agir sur les commandes du véhicule et avait, par conséquent, conservé une certaine maîtrise de la conduite de son véhicule » ; qu'une telle analyse, purement déductive, ne saurait constituer la preuve que M. Sinan Y...avait la qualité de conducteur au moment du choc et cela d'autant moins qu'il résulte de la procédure d'enquête que M. Sinan Y...se trouvait sur le siège arrière de son véhicule lors de l'arrivée sur les lieux de l'accident tant des gendarmes que des pompiers ; que, dans son attestation du 15 juillet 2014, M. Olivier A..., médecin du SMUR, a certifié qu'à son arrivée, « M. Sinan Y...était incarcéré à l'arrière du véhicule dont il était à ce moment-là l'unique occupant » ; que contrairement à ce qui est avancé par l'appelant, si M. Olivier A..., docteur, a mentionné dans son attestation qu'à son arrivée, « les sapeurs pompiers étaient déjà sur place et ont pu modifier la scène initiale », il ne peut se déduire de cette seule supposition que M. Sinan Y...a été déplacé vers l'arrière de son véhicule lors des opérations de désincarcération ; que force est de constater que l'appelant n'a pas rapporté la preuve que M. Sinan Y...se trouvait au volant de son véhicule au moment du choc et qu'il avait la commande et la maîtrise de celui-ci, sa démonstration reposant uniquement sur des hypothèses ou des déductions non étayées par des éléments objectifs ;

" et aux motifs adoptés que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation est applicable en ma matière ; que son article 3 dispose que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident » ; que la victime d'un accident de la circulation doit seulement prouver l'implication du véhicule ; que c'est au gardien du véhicule impliqué d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur ; qu'il ressort du procès-verbal de transport et de constatations sur les lieux de l'accident que M. Sinan Y...« serait resté à l'intérieur de son véhicule semble-t-il sur le siège arrière d'après nos constatations avec les pompiers et le SAMU 67 à l'arrivée sur les lieux » ; que, par conséquent, aucun élément ne permet de retenir que M. Sinan Y...était conducteur au moment de l'accident ; qu'en ce sens, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 4 décembre 1985, que « n'est pas un conducteur la personne qui est sortie du véhicule dont elle se trouve à proximité et dont elle assurait la conduite dans un temps voisin de l'accident » ; que les fautes alléguées par le prévenu ‒ plus précisément être resté dans le véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence et non présignalisé ‒ sont en définitive indifférentes, dès lors qu'elles ne constituent pas la cause exclusive de l'accident ; que, par conséquent, M. X... est déclaré intégralement responsable du préjudice subi par M. Sinan Y...;

" alors que le conducteur d'un véhicule tombé en panne, qui est demeuré dans l'habitacle de celui-ci au moment de l'accident, et à qui il est reproché, notamment, d'avoir manqué à ses obligations de conducteur telles qu'édictées par l'article L. 421-7 du code de la route, dont il résulte que tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit le faire en dehors des voies réservées à la circulation et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule, conserve la qualité de conducteur, peu important qu'un doute subsiste sur le point de savoir s'il est était devant le volant ou à l'arrière du véhicule au moment du choc ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, dans la soirée du 21octobre 2012, M. Y...a, détectant une panne, stationné son automobile sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, attendant des secours ; qu'il a allumé ses feux de détresse mais est resté à bord ; que les constatations ultérieures ont permis d'avancer qu'il se reposait sur la banquette arrière, lorsqu'est survenu le véhicule de M. X..., qui dira plus tard s'être assoupi ; que le choc a occasionné de très sévères blessures à M. Y...; que déniant la qualité de conducteur de la victime, le tribunal correctionnel l'a indemnisée sans partage ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, et dès lors qu'il résulte de ses constatations souveraines que la victime, qui avait quitté les commandes de son véhicule, dont elle n'a donc pas gardé la maîtrise, n'en était pas le conducteur lors de l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... devra payer à Mme et MM. Y...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.



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Cette décision est visée dans la définition :
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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.