par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 7 septembre 2010, 09-66477
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Cour de cassation, chambre commerciale
7 septembre 2010, 09-66.477

Cette décision est visée dans la définition :
Responsabilité civile




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 10 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que les dispositions exonératoires de responsabilité prévues par ce texte ne s'appliquent pas dans le cas où La Poste a commis une faute lourde dans l'exécution de sa mission ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des plis contenant des valeurs, confiés par la Société générale à la société La Poste (La Poste), ont été volés dans un centre de tri ; que La Poste n'ayant indemnisé la Société générale que du montant de la valeur déclarée, les compagnies d'assurances Groupama et Generali ont versé à la Société générale une partie du préjudice laissé à sa charge ;

Attendu que pour rejeter les demandes en indemnisation de l'intégralité du préjudice présentées par la Société générale et ses assureurs, les sociétés Groupama transport et Generali, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 10 du code des postes et télécommunications s'appliquent même en cas de faute lourde ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les sociétés Groupama transport, Société générale et Generali assurances IARD

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'expéditeur (la Société Générale) et ses assureurs (les sociétés Groupama Transports et Generali Assurances Iard) de leur demande en indemnisation de l'intégralité du préjudice résultant de la faute lourde du transporteur (La Poste) ;

AUX MOTIFS que « les envois en valeur déclarée susceptibles d'être confiés à La Poste sont régis par les articles D53 et suivants du code des postes et télécommunications (devenu code des postes et communications électroniques), ci-après le code des P et T ; que l'article D53 dispose qu'ils sont garantis contre les risques de perte, détérioration et spoliation dans les conditions fixées par l'article L10, que la déclaration doit énoncer le montant des valeurs expédiées, et que le maximum de déclaration de valeur autorisé est fixé par décret (32.000 F à la date des faits) ; … qu'aux termes de l'article L10 La Poste « est responsable jusqu'à concurrence d'une somme qui est fixée par décret et sauf le cas de perte par force majeure des valeurs insérées dans les lettres et régulièrement déclarées » ; que contrairement à ce que prétendent les appelantes le changement de statut de La Poste est sans incidence sur l'application de ce texte dès lors que, si l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 dispose que les relations de La Poste avec ses usagers, ses fournisseurs et les tiers sont régis par le droit commun, et que les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires à l'exception de ceux relevant par leur nature de la juridiction administrative, l'article 26 énonce clairement que la responsabilité encourue par l'exploitant public vis-à-vis des usagers du fait de la fourniture de prestations demeure engagée conformément aux dispositions du code des P et T ; que c'est d'ailleurs l'état actuel du droit puisque comme le relève La Poste, l'article R2.1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) dans sa rédaction issue d'un décret du 11 août 2006 dispose que les indemnités susceptibles d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte des envois postaux qui leur ont été confiés ne peuvent excéder, pour les envois comportant des valeurs déclarées, le montant déclaré ; … que si, comme le soulignent les appelantes, les clauses limitant la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat ne s'appliquent pas en cas de faute lourde du transporteur lorsqu'elles sont de nature contractuelle, tel n'est pas le cas en l'espèce où la limitation de responsabilité de La Poste au montant des valeurs régulièrement déclarées est de nature légale ; que les dispositions de l'article L10 s'appliquent donc même en cas de faute lourde »


ALORS que les dispositions de l'article L.10 du Code des postes et télécommunications, qui limitent la responsabilité de La Poste au montant des valeurs déclarées, ne s'imposent que dans le cas où La Poste, ou son substitué, n'a commis aucune faute lourde dans l'exécution de sa mission ;
qu'en décidant que les dispositions de l'article L.10 s'appliquaient même en cas de faute lourde, la cour d'appel a violé le texte précité, applicable à l'époque des faits.



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Cette décision est visée dans la définition :
Responsabilité civile


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.