par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
ARBITRE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Arbitre
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En droit procédural, l'arbitre est une personne qui seule ou avec d'autres, siégeant et statuant en nombre impairs, agissant à la demande d'autres personnes physiques ou morales sont, appelés à résoudre un conflit d'intérêts entre ces derniers. Lorsque la procédure d'arbitrage a pour objet un différend de droit interne, seules des personnes physiques peuvent être désignés comme arbitres. En revanche si l'arbitrage met en cause des intérêts du commerce international. la convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation les arbitres peuvent être choisis en faisant appel à des sociétés d'arbitrage, des associations ou des organismes professionnels statuant en qualité d'arbitres.
La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme dite "Loi Belloubet" qui est d'application immédiate, a fixé un certain nombre de règles relatives aux conditions dans lesquelles doivent se dérouler les procédures non-cotentieuses de résolution des litiges et quelles sont les dispositions de la Loi relatives aux règles auxquelles sont soumises les personnes et les organismes qui s'offrent à s'impliquer dans ces opérations. Consulter la rubrique "arbitrage".
Avant d'accepter sa mission, l'arbitre doit révéler toute circonstance susceptible d'être regardée comme affectant son impartialité (1ère Chambre civile 1er février 2012, pourvoi n°11-11084, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance). L'arbitre ne peut en effet accepter sa mission s'il suppose en sa personne une cause de récusation. S'il omet d'en informer les parties à la procédure d'arbitrage, ou si, les ayant tenues informées, il n'obtient pas expressément leur accord, un recours en annulation peut être engagé. La désignation systématique du même arbitre par l'une des entreprises partie au litige ou par les entreprises de son groupe est susceptible de créer les conditions d'un courant d'affaires entre l'arbitre en question et les sociétés de ce groupe, de telle sorte que, dans ce cas, l'arbitre se trouve tenu de révéler l'intégralité de cette situation à l'effet de mettre en mesure la partie qui s'opposerait à sa désignation d'exercer son droit de récusation. (Première Chambre civile 20 octobre 2010, deux pourvois n°09-68131 et n° 09-68997, BICC n°736 du 15 février 2010 et Legifrance. Consulter aussi les notes de M. Christophe Seraglini, de Madame Weiller et de M. Xavier Delpech référencées dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 16 mars 1999, pourvoi n°96-12748, Bull. 1988, I, n°88. La Cour de cassation estime que la partie qui, en connaissance de cause, s'abstient d'exercer, dans le délai prévu par le règlement d'arbitrage applicable, son droit de récusation en se fondant sur toute circonstance de nature à mettre en cause l'indépendance ou l'impartialité d'un arbitre, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir devant le juge de l'annulation. Il incombe à ce dernier de rechercher si, relativement à chacun des faits et circonstances qu'il estime devoir retenir comme constitutifs d'un manquement à l'obligation d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre, le délai de trente jours imparti par le règlement d'arbitrage pour exercer le droit de récusation a, ou non, été respecté. (1ère Chambre civile 25 juin 2014, pourvoi n°11-26529, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance).
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'une Cour d'appel annulant une procédure d'arnbitrage en se fondant sur la circonstance que dans l'affaire dont il s'agissait, les liens professionnels étroits entre l'arbitre et l'avocat d'une partie avaient été de nature à créer un doute raisonnable quant à l'impartialité et l'indépendance du président de la juridiction arbitrale. Selon la Première Chambre, pour prendre sa décision, le juge du fond avait pu prendre en considération le contenu des échanges intervenus au cours du délibéré entre les arbitres. Ces échanges avaient révélé que, pour dissimuler aux sociétés CDR la réalité de leurs relations, on avait usé de manoeuvres dolosives consistant à cacher l'existence des liens personnels anciens, étroits et répétés ayant existé entre M. H... et M. X... . Cette dissimulation participait de l'accomplissement du dessein, ourdi par l'arbitre, de concert avec M. X... et son représentant, de favoriser, au cours de l'arbitrage, les intérêts d'une des parties à seule fin d'orienter la solution de l'arbitrage dans un sens favorable aux intérêts de cette personne. Le président du tribunal arbitral avait exercé un rôle prépondérant en marginalisant ses co-arbitres. La Cour d'appel avait donc pu décider que la décision du tribunal arbitral avait été surprise dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur le contenu des échanges intervenus entre les arbitres au cours du délibéré, a relevé que, pour dissimuler aux sociétés CDR la réalité de leurs relations antérieures, M. H..., arbitre, et M. I..., conseil de M. X..., avaient usé de manoeuvres dolosives, qu'ils avaient caché l'existence des liens personnels anciens, étroits et répétés entre M. H... et M. X..., que cette dissimulation participait de l'accomplissement du dessein, ourdi par l'arbitre, de concert avec M. X... et son représentant, de favoriser, au cours de l'arbitrage, les intérêts de cette partie. Au cours de la procédure, M. H..., de concert avec M. X... et son conseil, s'était employé, à seule fin d'orienter la solution de l'arbitrage dans un sens favorable aux intérêts de la partie qu'il entendait avantager, à exercer un rôle prépondérant au sein du tribunal arbitral et à marginaliser ses co-arbitres En l'état de ces énonciations, la Cour d'appel avait pu décider que la décision du tribunal arbitral avait été surprise par la fraude commise de connivence avec la partie au profit de qui elle avait été rendue ; (Première chambre civile Arrêt n°932 du 30 juin 2016, pourvois n°15-13755 ; 15-13904 ; 15-14145, Legifrance). A l'occasion d'une autre procédure intéressant la même affaire, la 1ère Chambre a jugé que l'occultation par un arbitre des circonstances susceptibles de provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable quant à son impartialité et à son indépendance, dans le but de favoriser l'une des parties, constitue une fraude rendant possible la rétractation de la sentence arbitrale dès lors que cette décision a été surprise par le concert frauduleux existant entre l'arbitre et cette partie ou les conseils de celle-ci (1ère Chambre civile 30 juin 2016, pourvoi n°15-13755 15-13904 15-1414516, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legiftance).
Si une des parties à la procédure d'arbitrage reconnait dans l'acte de mission que la constitution du tribunal arbitral est régulière et qu'elle n'a aucune objection à l'encontre des arbitres, la cour d'appel lsaisie d'un recours en annulation a pu en déduire que cette partie était réputée avoir renoncé au moyen pris du défaut d'indépendance et d'impartialité. Elle en a exactement décidé que le recoursl ne pouvait être accueilli. (1ère Chambre civile 15 juin 2017, pourvoi n°16-17108, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
La cour d'appel saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ne peut, après avoir conféré l'exequatur à la sentence arbitrale, condamner la partie débitrice à régler à son adversaire la somme que lui avait allouée l'arbitre, en l'assortissant des intérêts que l'arbitre n'a pas prévus et modifier ainsi la décision arbitrale (1ère Chambre civile 11 septembre 2013, pourvoi n°12-26180, BICC n°795 du 1er février 2014 et Legifrance). Consulter la note de M. Denis Mouralis référencée dans la Bibliographie ci-après.
Toutes les difficultés pouvant surgir à l'occasion de la désignation du ou des arbitres sont de la compétence de la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à de ce qui est convenu d'appeler le "juge d'appui". En matière de d'arbitrage de droit interne, le juge d'appui est Président du tribunal de grande instance : le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel a été fixée le siège du tribunal arbitral. Dans la convention d'arbitrage, les parties peuvent prévoir expressément, le Président du tribunal de commerce est compétent. En revanche, en matière d'arbitrage international, la compétence est dévolue au Président du tribunal de grande instance de Paris.
Doit être écartée la responsabilité du ou des arbitres en l'absence de preuve de faits propres à caractériser une faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d'une fraude, d'une faute lourde ou d'un déni de justice. (1ère Chambre civile 15 janvier 2014, pourvoi n°11-17196, BICC n°799 du 1er avril 2014 et reprise même arrêt au n°800 du 15 avril 2014 avec un commentaire du SDER et Legifrance) Consulter aussi les notes de M. Éric Loquin et les conclusions de l'avocat général, M. Chevalier, référencées dans la Bibliographie ci-après.
Consulter les articles :
Textes
Bibliographie
p. 370 à 372, (« Régime juridique et étendue de la responsabilité
civile de l'arbitre : extrait des conclusions orales de l'avocat
général »), suivies, dans ce même numéro, Étude, no 255, p. 392
à 398, d'une note d'