par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 30 juin 2016, 15-13904
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
30 juin 2016, 15-13.904

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Arbitrage
Arbitre




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-13755, Y 15-13904 et K 15-14145 ;

Donne acte, d'une part, à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR), d'autre part, à la société MJA Selafa et à M. Y...du désistement de leurs trois pourvois incidents, formés à titre personnel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2015) et les productions, que M. X... avait, avec son épouse, organisé ses activités et son patrimoine en recourant à deux sociétés en nom collectif dont ils étaient les seuls associés, la société Financière et immobilière Bernard X... (société FIBT) et la société Groupe Bernard X... (société GBT) ; que, tandis que la première regroupait les divers actifs patrimoniaux de M. et Mme X..., la seconde détenait la majorité du capital de la société anonyme Bernard X... finance (société BTF SA), elle-même détentrice des participations industrielles du groupe et, notamment, de celle acquise en juillet 1990 et janvier 1991, par l'intermédiaire de la société allemande Bernard X... Finance GmbH (société BTF GmbH) et avec le concours financier de la Société de banque occidentale (la SDBO), filiale du Crédit lyonnais, dans le capital de la société Adidas ; que, M. X... ayant décidé de cesser ses activités industrielles et commerciales, les sociétés GBT, FIBT et BTF SA ont, les 10 et 16 décembre 1992, conclu avec la SDBO un " mémorandum " puis une " lettre d'engagement " aux termes desquels la société BTF SA s'engageait, de manière irrévocable, à vendre, au plus tard le 15 février 1993 et pour un prix fixé à 2 085 000 000 francs, à toutes sociétés désignées par la SDBO et à première demande de celle-ci, la totalité de ses parts représentant 78 % du capital de la société BTF GmbH ainsi qu'à affecter l'intégralité du prix à percevoir de cette cession au remboursement des concours ayant bénéficié aux trois sociétés, lesquelles devaient fusionner au sein d'une société nouvelle ; que, ce même 16 décembre 1992, la société BTF SA a confié à la SDBO, pour la même durée, le mandat irrévocable de solliciter des acquéreurs et de recevoir le prix ; que les cessions prévues sont intervenues le 12 février 1993 au profit de huit sociétés, parmi lesquelles la société Clinvest, filiale du Crédit lyonnais, qui, alors qu'elle était déjà titulaire de 10 % du capital de la société BTF GmbH, en a acquis 9, 9 % supplémentaires, et la société de droit luxembourgeois Rice SA, constituée par Robert A... , à l'aide, pour certaines d'entre elles, d'un prêt spécifique dit " à recours limité " accordé par le Crédit lyonnais et stipulant notamment qu'en cas de revente, la plus-value serait partagée à raison d'un tiers pour l'emprunteur et de deux tiers pour la banque ; que, le même jour, l'ensemble des cessionnaires a consenti à Robert A... , jusqu'au 31 décembre 1994, une promesse de cession de leurs acquisitions respectives pour un prix de 3 498 000 000 francs, option qui a été levée le 22 décembre 1994 ; que le mémorandum n'ayant pu être exécuté, non plus que le protocole signé le 13 mars 1994 avec le Crédit lyonnais pour mettre fin aux relations bancaires des intéressés et solder les comptes du groupe X..., les prêts accordés à celui-ci ont été rendus exigibles ; que les sociétés du groupe X..., ainsi que M. et Mme X..., ont alors été placés en redressement puis en liquidation judiciaires, à l'exception de la société BTF SA qui, bénéficiant d'un plan de continuation, est devenue la Compagnie européenne de distribution et de pesage ; que, reprochant au Crédit lyonnais et à la SDBO d'avoir abusivement soutenu le groupe X... et frauduleusement conclu, dès le mois de décembre 1992, " un accord secret de revente au double " avec Robert A... , les organes des procédures collectives ont engagé une action en responsabilité contre le Crédit lyonnais et la SDBO ; qu'après avoir mis hors de cause les sociétés cessionnaires de droit étranger, Rice SA, Omega, Ventures limited, Coatbridge et Matinvest, et déclaré la société Mandataires judiciaires associés (société MJA) et M. Y...recevables à agir, en leur qualité de mandataires liquidateurs des sociétés GBT, FIBT, BTF SA et Bernard X... gestion (la société BTG) ainsi que de M. et Mme X..., en réparation du préjudice subi par la société GBT et dit que, bien que n'ayant pas été partie au mandat, le Crédit lyonnais était obligé par celui-ci, un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 2005 a condamné solidairement la SAS CDR créances, nouvelle dénomination de la SDBO, et le Crédit lyonnais à payer aux mandataires liquidateurs la somme de 135 millions d'euros pour avoir manqué à leurs obligations de mandataires et pour avoir fait perdre au groupe X..., en ne le faisant pas bénéficier de crédits appropriés, une chance de vendre directement les participations Adidas à Robert A... ; que, sur les pourvois de la société CDR créances et du Crédit lyonnais, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a, par un arrêt du 9 octobre 2006, rejeté les moyens qui critiquaient la décision en ce qu'elle avait déclaré recevable l'action des liquidateurs, mais cassé l'arrêt attaqué du chef des condamnations prononcées contre la société CDR créances et le Crédit lyonnais, aux motifs, en ce qui concerne la condamnation du Crédit lyonnais, que le mandat n'avait été conclu qu'avec la SDBO et que la cour d'appel n'avait caractérisé ni une fictivité de celle-ci, ni une confusion de patrimoine entre elle et le Crédit lyonnais, ni une éventuelle immixtion de ce dernier dans l'exécution du mandat, et, en ce qui concerne la responsabilité de la société CDR créances et du Crédit lyonnais, que le mandataire n'était nullement tenu de financer l'opération pour laquelle il s'entremettait ; que l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris ; qu'à l'automne 2007, outre cette action, plusieurs autres litiges étaient en cours entre, d'une part, les liquidateurs et M. et Mme X..., d'autre part, la société CDR créances et la société CDR-Consortium de réalisation (anciennement CDR participations, anciennement Clinvest), sociétés dites de " défaisance " de certains actifs du Crédit lyonnais, à savoir, l'action de la société CDR créances en restitution du prêt octroyé le 30 juin 1992 à la société anonyme Alain Colas Tahiti (ACT) pour la rénovation du navire " Phocéa ", l'action en responsabilité délictuelle pour soutien abusif et rupture abusive de concours bancaire, et l'action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles était intervenue la liquidation judiciaire du groupe X... ; que, le 16 novembre 2007, les liquidateurs judiciaires, M. et Mme X..., les sociétés CDR créances et CDR-Consortium de réalisation (sociétés CDR) ont signé un compromis qui prévoyait que ces contentieux, ainsi que ceux portant sur l'ordonnance d'attribution de BTF, donneraient lieu à des désistements d'instance et seraient soumis à l'arbitrage de trois arbitres nommément désignés, MM. J..., K...et M..., qui seraient tenus de l'autorité de la chose jugée des décisions de justice " définitives " précédemment rendues et statueraient en droit en faisant application de la loi française de fond et des règles de procédure des articles 1460 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction alors en vigueur ; que, par une sentence du 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a dit que les sociétés CDR avaient commis deux fautes consistant dans la violation de l'obligation de loyauté et dans la violation de l'interdiction de se porter contrepartie, les a condamnées solidairement à payer aux mandataires judiciaires, ès qualités, la somme de 240 000 000 euros, outre les intérêts, a fixé à 45 000 000 euros le préjudice moral de M. et Mme X... et à 8 448 529, 29 euros les dépenses engagées sur frais de liquidation ; que trois autres sentences ont été rendues par les arbitres le 27 novembre 2008, dont l'une a statué sur les frais de liquidation et les deux autres sur des requêtes en interprétation de la sentence principale ; que, par actes d'huissier de justice du 28 juin 2013, les sociétés CDR ont formé un recours en révision contre les sentences ;

Sur le premier moyen des trois pourvois principaux et le moyen unique des trois pourvois incidents, rédigés en termes identiques, et réunis :

Attendu que les sociétés GBT et FIBT et M. et Mme X..., d'une part, les sociétés MJA et EMJ, en qualité de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire des sociétés ACT, BTG et de M. X... (les liquidateurs), d'autre part, font grief à l'arrêt de dire que l'arbitrage ayant donné lieu aux sentences des 7 juillet et 27 novembre 2008 est un arbitrage interne, alors, selon le moyen :

1°/ que la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que la solution des différends soumis aux arbitres par le compromis du 16 novembre 2007, quelle qu'elle soit, n'emportera pas de flux financiers ou de transferts de valeurs au travers des frontières, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

2°/ que la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il est « indifférent que certaines des fautes imputées à la banque concernent son rôle dans la cession des actions détenues dans le capital d'une société étrangère par une société du groupe », la nature des relations économiques à l'origine du litige déterminant pourtant la qualification de l'arbitrage, la cour d'appel a violé l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

3°/ que la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que le litige soumis au tribunal arbitral portait notamment sur l'action en responsabilité contre le Crédit lyonnais et la société SDBO dans l'affaire Adidas pour violation de l'obligation de loyauté et violation de l'interdiction pour un mandataire de se porter contrepartie, d'autre part, que le mandat de vente du 16 décembre 1992 a été donné à la société SDBO afin de céder les actions de la société de droit allemand BTF GmbH au prix minimum de 2 085 000 000 francs, soit 317 856 200 euros, que le 12 février 2013, les titres ont été cédés au prix convenu à huit acquéreurs présentés par la société SDBO, parmi lesquels la société Clinvest, filiale du Crédit lyonnais, et la société Rice SA, société de droit luxembourgeois détenue par M. Robert A... , ainsi que des sociétés off-shore et, enfin, que le même jour, les acquéreurs ont consenti une promesse de vente des titres de la société de droit allemand BTF GmbH moyennant un prix de 3 498 000 000 de francs à une société de droit belge détenue par M. Robert A... et que l'option a été levée par cette dernière le 22 décembre 1994, ce dont il résultait que le litige tenant aux modalités d'exécution du mandat de vente portait sur une opération qui ne s'est pas dénouée économiquement dans un seul Etat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il ressort des termes clairs et précis de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 que le litige principal soumis au tribunal arbitral portait sur les conditions dans lesquelles a été exécuté l'accord ayant fait l'objet du mémorandum du 12 décembre 1992 entre le groupe X... et le Crédit lyonnais, ainsi que sur la violation des obligations contractuelles commises au détriment du groupe X... par la société SDBO, la société anonyme Clinvest, et le Crédit lyonnais, et sur les fautes commises par le CDR à l'égard des liquidateurs ; qu'il résulte également de la sentence du 7 juillet 2008 qu'il était reproché au Crédit lyonnais et à la société SDBO l'inexécution fautive du mandat de vente, et la violation de l'obligation de loyauté du mandataire à l'égard de son mandant, la société SDBO, le Crédit lyonnais et la société Clinvest ayant déjà débouclé l'opération de vente Adidas avec M. Robert A... à l'insu et au détriment du Groupe X... dès le 10 décembre 1992, sans rendre compte au mandataire de l'existence de la vente pour son compte au double du prix de l'estimation de ses services, et d'avoir violé l'interdiction de se porter contrepartie, le véritable acquéreur d'Adidas étant le Crédit Lyonnais par l'intermédiaire de personnes morales interposées, la banque ayant cherché de concert avec l'acquéreur à obtenir une meilleure plus-value possible à la revente et étant en partie acquéreur par le biais de sociétés de portage ; qu'en affirmant que l'arbitrage est interne, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la sentence arbitrale du 7 juillet 2008, en violation de l'article 1134 du code civil ;

5°/ qu'en toute hypothèse, la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que le litige soumis au tribunal arbitral portait notamment sur l'action en responsabilité contre le Crédit lyonnais et la société SDBO dans l'affaire Adidas, pour violation de l'obligation de loyauté du mandataire, d'autre part, que le jour où les titres de la société de droit allemand BTF GmbH ont été cédés au prix convenu à huit acquéreurs présentés par la société SDBO, parmi lesquels une société de droit luxembourgeois détenue par M. Robert A... et des sociétés off-shore, l'ensemble des acquéreurs a consenti une promesse de vente des titres moyennant un prix de 3 000 498 000 francs à une société de droit belge détenue par M. Robert A... , ce dont il résulte que le litige soumis au tribunal arbitral, tenant au manquement à l'obligation de loyauté, faute pour le mandant d'avoir été informé de cette revente, portait sur l'exécution d'un mandat ne se dénouant pas économiquement dans un seul Etat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en toute hypothèse, la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les titres de la société de droit allemand BTF GmbH ont été cédés aux huit acquéreurs présentés par la société SDBO, parmi lesquels une filiale du Crédit lyonnais, la société Clinvest, et la société Rice SA, société de droit luxembourgeois, ainsi que des sociétés off-shore, ce dont il résulte que le litige soumis au tribunal arbitral relatif à la faute du Crédit lyonnais et de la société SDBO, qui, manquant à l'obligation de se porter contrepartie, ont pris des intérêts dans la société cédée en interposant des sociétés écrans françaises et off-shore afin de capter la plus value réalisée lors de la cession à la société de droit belge détenue par M. Robert A... , portait sur un mandat ne se dénouant pas économiquement dans un seul Etat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

7°/ qu'en toute hypothèse, selon la « lettre d'engagement » du 16 décembre 1992, signée par la société GBT, la société BTF et la société SDBO, la société BTF s'engageait irrévocablement à vendre à toute société désignée par la société SDBO, à première demande de celle-ci, la totalité de ses parts dans le capital social de la société de droit allemand BTF GmbH, ainsi qu'une action du capital de la société de droit allemand Adidas AG, pour le prix de 2 085 000 000 francs, et que les parts ainsi cédées, et le prix de cession, devaient être séquestrés entre les mains de la société SDBO, la cession de parts de la société BTF GmbH étant, le cas échéant, soumise à toute approbation gouvernementale requise de l'Office fédéral allemand de la concurrence ; que selon la lettre de mandat en date du 16 décembre 1992, se référant à la lettre d'engagement du même jour, il a été donné mandat irrévocable à la société SDBO de solliciter un ou plusieurs acquéreurs pour les parts sociales de la société BTF GmbH, d'offrir les parts en vente auxdits acquéreurs, et d'accepter, recevoir, garder sous séquestre et d'affecter le prix de vente des parts, conformément aux conditions précisées dans la lettre d'engagement ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le 12 février 1993, les titres avaient été cédés au prix convenu aux huit acquéreurs présentés par la société SDBO, parmi lesquels la société Clinvest, filiale du Crédit lyonnais, la société Rice SA, société de droit luxembourgeois détenue par M. Robert A... , ainsi que des sociétés off-shore, ce dont il résultait que l'exécution même du mandat, à l'origine du litige, avait réalisé un transfert de services et de fonds à travers les frontières, de sorte que la relation économique à l'origine du litige ne s'était pas dénouée dans un seul Etat, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

8°/ qu'en toute hypothèse, selon la « lettre d'engagement » du 16 décembre 1992, signée par la société GBT, la société BTF et la société SDBO, la société BTF s'engageait irrévocablement à vendre à toute société désignée par la société SDBO, à première demande de celle-ci, la totalité de ses parts dans le capital social de la société de droit allemand BTF GmbH, ainsi qu'une action du capital de la société de droit allemand Adidas AG, pour le prix de 2 085 000 000 francs, et que les parts ainsi cédées, et le prix de cession, devaient être séquestrés entre les mains de la société SDBO, la cession de parts de la société BTF GmbH étant, le cas échéant, soumise à toute approbation gouvernementale requise de l'Office fédéral allemand de la concurrence ; que selon la lettre de mandat en date du 16 décembre 1992, se référant à la lettre d'engagement du même jour, il a été donné mandat irrévocable à la société SDBO de solliciter un ou plusieurs acquéreurs pour les parts sociales de la société BTF GmbH, d'offrir les parts en vente auxdits acquéreurs, et d'accepter, recevoir, garder sous séquestre et d'affecter le prix de vente des parts, conformément aux conditions précisées dans la lettre d'engagement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de mandat et de la lettre d'engagement du 16 décembre 1992, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'en application du compromis d'arbitrage, les arbitres étaient tenus de respecter l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice, précédemment rendues, devenues irrévocables ; qu'il relève que les arbitres ont été saisis, en premier lieu, de l'action en responsabilité contre le Crédit lyonnais et la SDBO, dans l'affaire Adidas, pour violation de l'obligation de loyauté et de l'interdiction pour un mandataire de se porter contrepartie, en deuxième lieu, de l'action en responsabilité contre les sociétés CDR pour soutien abusif et rupture abusive de crédits et, enfin, du rejet de la créance de la SDBO au titre du solde d'un prêt consenti à la société ACT en raison de l'illicéité de la cause du prêt ; que la cour d'appel, s'étant justement placée au moment du compromis pour déterminer le caractère de l'arbitrage et ayant fait ressortir que les litiges ne portaient plus que sur des opérations qui se dénouaient économiquement en France, de sorte qu'elles ne mettaient plus en cause des intérêts du commerce international, sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième moyen du pourvoi principal n° M 15-13. 755, troisième moyen du pourvoi principal n° Y 15-13. 904 et quatrième moyen du pourvoi principal n° K 15-14. 145, rédigés en termes identiques, réunis, et ci-après annexés :

Attendu que les sociétés GBT et FIBT et M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire recevable le recours en révision pour avoir été introduit dans le délai prévu par l'article 596 du code de procédure civile ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 595 et 596 du code de procédure civile et de manque de base légale au regard du dernier de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que les sociétés CDR n'avaient eu connaissance de la cause de révision invoquée, sans faute de leur part, qu'à compter du 7 juin 2013 ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur les deuxième moyen du pourvoi principal n° Y 15-13. 904 et troisième moyen du pourvoi principal n° K 15-14. 145, rédigés en termes identiques, réunis et ci-après annexés :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les troisième moyen du pourvoi principal n° M 15-13. 755, quatrième moyen du pourvoi principal n° Y 15-13. 904 et deuxième moyen du pourvoi principal n° K 15-14. 145, réunis :

Attendu que les sociétés GBT et FIBT et M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'écarter le moyen tiré des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale et d'accueillir le recours en révision, alors, selon le moyen :

1°/ que la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale telles qu'interprétées par la jurisprudence qui considère qu'en dehors de l'hypothèse envisagée par l'alinéa 3 du texte, est affranchi du respect de secret de l'instruction posé par ce texte le seul ministère public sans réserver une possibilité identique aux parties ayant accès au dossier de l'instruction, notamment pour produire, le cas échéant, des éléments recueillis dans ce cadre à décharge, entraînera l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi ;

2°/ que si le recours en révision doit être communiqué au ministère public, c'est à la seule fin que celui-ci fasse connaître son avis ; que cette intervention comme partie jointe ne saurait, à elle seule, autoriser le ministère public à produire des pièces tirées d'une information pénale en cours et couvertes par le secret de l'instruction ; qu'en jugeant le secret de l'instruction inopposable au ministère public, dès lors que celui-ci agissait dans l'exercice de ses attributions en matière de recours en révision et qu'il lui revenait d'apprécier l'opportunité de transmettre au juge une procédure judiciaire de nature à l'éclairer, la cour d'appel a violé les articles 11 du code de procédure pénale, 424, 600 et 1491 ancien du code de procédure civile ;

3°/ qu'est incompatible avec les exigences d'un procès équitable, et plus particulièrement avec l'égalité des armes, la faculté offerte au ministère public de produire, dans un procès civil, les éléments d'une instruction en cours sans se faire opposer le caractère secret de cette instruction, quand les autres parties à l'instance ne disposent pas d'une faculté similaire pour produire, le cas échéant, les éléments à décharge recueillis au cours de cette même information ; qu'en réservant néanmoins au ministère public la faculté de s'affranchir du caractère secret d'une instruction en cours pour produire des pièces qui en sont issues dans le cadre d'un procès civil, sans prévoir une dérogation similaire au profit des autres parties qui pourraient se prévaloir de pièces à décharge recueillies au cours de cette même instruction, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que ce principe implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, en ce compris les éléments de preuve, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en fondant sa décision sur des conclusions du ministère public versant aux débats, au soutien de la prétention de la partie demanderesse, des pièces issues d'une information pénale en cours quand, n'ayant pas accès au dossier de cette information pénale couvert par le secret de l'instruction, les parties défenderesses n'étaient pas en mesure d'en extraire les pièces qui pourraient leur être favorables et contredire celles sélectionnées par le ministère public, ce qui emportait un désavantage significatif au détriment de ces dernières, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ qu'est incompatible avec les exigences d'un procès équitable, et plus particulièrement avec l'égalité des armes, la faculté offerte aux parties, fût-ce par l'intermédiaire du ministère public, de produire, dans un procès civil, les éléments d'une instruction en cours sans se faire opposer le caractère secret de cette instruction, quand les autres parties à l'instance ne disposent pas effectivement d'une faculté équivalente pour produire, le cas échéant, les éléments à décharge recueillis au cours de cette même information ; que la société FIBT n'ayant pas accès au dossier de l'instruction, faute d'être partie civile, témoin assisté ou mise en examen, elle ne pouvait, comme ont pu le faire le CDR et l'EPFR, identifier les pièces du dossier de l'instruction qu'elle souhaitait voir produire ; qu'en jugeant régulière la production des pièces issues du dossier pénal et demandées par le CDR et l'EPFR, motifs pris de ce que les parties avaient été mises en mesure, par une lettre du conseiller de la mise en état du 15 mai 2014, d'adresser au ministère public toute demande de pièces issues du dossier pénal notamment, lorsqu'une telle demande ne pouvait effectivement lui être adressée qu'à la condition de connaître les pièces que renfermait le dossier pénal, ce qui n'était pas le cas de la société FIBT, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et l'effectivité de cette garantie, en violation de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°/ que, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ; qu'en admettant que les parties puissent obtenir communication de toute pièce issue d'un dossier pénal en cours et couvert par le secret de l'instruction, peu important que ce fût par l'intermédiaire du ministère public puisque tant l'initiative de la demande de communication que le choix des pièces appartiennent ainsi, sans conditions, aux parties pourtant tenues au respect du secret de l'instruction, la cour d'appel a violé l'article 11 du code de procédure pénale ;

Mais attendu, d'abord, que, par décision du 30 septembre 2015 (Crim., B 15-90014), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Attendu, ensuite, que le secret de l'instruction n'est opposable ni aux parties civiles ni au ministère public ; que, dès lors, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il était loisible à ce dernier, partie jointe, de verser aux débats, pour être soumis à la discussion contradictoire des parties, tous documents ou renseignements de nature à contribuer à la solution du litige et qu'il pouvait autoriser les sociétés CDR et l'EPFR, parties civiles, à communiquer des pièces extraites du dossier de l'information judiciaire alors en cours ;

Attendu, encore, que l'arrêt constate que les parties ont été invitées par le conseiller chargé de la mise en état à adresser au ministère public toutes demandes de production de documents provenant d'autres procédures ; qu'il ne résulte pas de ses conclusions que la société FIBT, qui n'a pas demandé le rejet des débats des pièces litigieuses, ait soutenu, devant la cour d'appel, avoir, en vain, sollicité du ministère public la communication de l'intégralité des pièces du dossier d'instruction afin d'être en mesure d'extraire et de produire les éléments à décharge recueillis au cours de l'information ou pouvant contredire celles produites par ses adversaires ; que, dès lors, c'est sans méconnaître l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a admis la recevabilité de ces éléments de preuve ;

Attendu, enfin, que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, M. et Mme X... et la société GBT ont exposé qu'il n'était pas nécessaire de demander la production de pièces provenant de la procédure pénale dès lors que celles sur lesquelles l'EPFR et les sociétés CDR s'appuyaient suffisaient à répondre aux allégations de ceux-ci ; qu'ils ne sont pas recevables à soutenir, devant la Cour de cassation, une thèse incompatible avec celle qu'ils ont présentée aux juges du fond ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les quatrième moyen du pourvoi principal n° M 15-13. 755 et cinquième moyen des pourvois principaux n° Y 15-13. 904 et K 15-14. 145, réunis :

Attendu que les sociétés GBT et FIBT et M. et Mme X... font enfin grief à l'arrêt d'accueillir le recours en révision, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 595. 1° du code de procédure civile que le recours en révision est ouvert s'il se révèle que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé une fraude imputable aux parties au profit desquelles la sentence a été rendue et ayant surpris la décision du tribunal arbitral, violant ainsi le texte précité ;

2°/ qu'il résulte de l'article 595. 1° du code de procédure civile que le recours en révision est ouvert s'il se révèle que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris, d'une part, « que la volonté d'agir en faveur des intérêts de cette partie est également révélée par la tentative de M. M...de déterminer l'indemnisation des demandeurs à l'arbitrage par référence aux conditions financières de la transaction conclue par le CDR avec les actionnaires minoritaires de la CEDP (anciennement BTF) qui avaient souhaité intervenir dans la procédure arbitrale », d'autre part, « que les démarches entreprises par l'arbitre M...illustrent sa volonté de mettre par artifice dans le débat, en vue de servir les intérêts qu'il entendait promouvoir, des informations recueillies personnellement hors de la procédure » et que « cette volonté d'infléchir l'opinion des co-arbitres ne s'est jamais démentie tout au long dans l'instance arbitrale dans la conduite de laquelle M. M...a joué un rôle moteur et a exercé une influence déterminante », et, enfin, « que M. M...a fait part à ses co-arbitres de son opinion négative sur la qualité des écritures du CDR présentées comme " un mélange défait et de droit-assez difficile à ordonner " ainsi que de ses appréciations sévères sur l'attitude de la banque dont les fautes lui paraissaient " évidentes ", ce qui, selon lui, était de nature à priver les arguments du CDR de toute " crédibique " » et « que M. M...se faisait ainsi l'écho de la thèse précisément soutenue par M. Z... pour le compte des époux X... et accréditait l'idée qu'une partie des sommes allouées au titre du préjudice moral serait affectée à l'apurement de ce passif supplémentaire, ce dont ses co-arbitres se sont convaincus », qui éclairent au plus le défaut d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre, la cour d'appel n'a pas caractérisé une fraude imputable aux parties, en faveur desquelles la sentence a été rendue, et à l'arbitre, qui a surpris la décision du tribunal arbitral, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

3°/ qu'à moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques ; qu'en statuant par des motifs inopérants relatifs à la répartition des tâches au sein du tribunal arbitral, tirés de ce qu'alors « même qu'il n'était pas le président du tribunal arbitral, l'arbitre M...qui se présente comme " le mécanicien de la machine " dont " le capitaine " aurait été " sur le pont ", a rédigé, ce qu'il a admis, toutes les ordonnances de procédure et le procès-verbal des audiences ainsi que l'ensemble des correspondances adressées aux parties sous la signature du président du tribunal arbitral, décidé du calendrier de l'arbitrage et même écrit directement aux parties », « qu'il s'est également chargé de la préparation d'un exposé " des seuls faits constants et déterminants pour la motivation de notre sentence », qu'« avant même l'audience de plaidoirie, il a fait connaître que, dès réception du mémoire en réplique du CDR, il serait en mesure de " terminer la première partie de la sentence et entreprendre la rédaction de la motivation proprement dite ", ce qui témoigne d'une opinion arrêtée qu'il entendait faire partager par le tribunal » et qu'il a « du reste, adressé à M. K..., sur ce point, une note non sollicitée de trois pages dont l'identité de rédaction avec la sentence finale ne peut qu'être relevée », la cour d'appel n'a pas caractérisé une fraude imputable aux parties, en faveur desquelles la sentence a été rendue, et à l'arbitre, qui a surpris la décision du tribunal arbitral, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1460 ancien du code de procédure civile, devenu l'article 1464 du code de procédure civile, ensemble l'article 595 du même code ;

4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants, d'une part, « que M. M...a préparé un projet d'acte de mission qui, s'il ne devait pas, en définitive, être signé, prévoyait, à son initiative, d'écarter au prétexte de " sécurité juridique ", ce qui ne pouvait profiter qu'aux intérêts des clients de M. Z..., toute autorité aux motifs définitifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 2005 prononçant sur le différend relatif à la vente Adidas alors que les parties l'avaient expressément retenue dans le projet de compromis qui allait être signé le 16 novembre 2007 » et, d'autre part, « que si ce projet d'acte de mission ne devait pas être concrétisé, il n'en demeure pas moins que M. M...a soumis à ses co-arbitres le 29 mai 2008 une liste de questions à résoudre par le tribunal arbitral destinées à circonscrire le débat laquelle reprend pour l'essentiel les questions figurant dans le projet, ce qui ne pouvait qu'orienter la réflexion du tribunal dans le sens souhaité par les clients de M. Z... », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une fraude imputable aux parties, en faveur desquelles la sentence a été rendue, et à l'arbitre, qui a surpris la décision du tribunal arbitral, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

5°/ qu'il résulte de l'article 1469 ancien du code de procédure civile, devenu l'article 1479 du même code, que les délibérations des arbitres sont secrètes, si bien qu'en fondant sa décision sur le contenu des échanges intervenus entre les arbitres au cours du délibéré, la cour d'appel a violé l'article 1469 ancien du code de procédure civile, devenu l'article 1479 du code de procédure civile, ensemble l'article 595 du même code ;

6°/ que le principe de collégialité suppose que chaque arbitre ait eu la faculté de débattre librement de la décision avec les autres au cours d'un délibéré voué à demeurer secret, si bien qu'en retenant pour caractériser la fraude alléguée les opinions qu'un arbitre aurait exprimées au cours du délibéré arbitral, la cour d'appel a violé les articles 1469, 1470 anciens du code de procédure civile, devenus les articles 1479 et 1480, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 595 du même code ;

7°/ qu'en retenant l'existence de liens anciens, étroits et répétés entre un arbitre et une partie à l'arbitrage sur le fondement des seuls éléments constitués par une dédicace antérieure de 10 ans à l'instance arbitrale et la présence, près de cinq ans après le prononcé de la sentence, des coordonnées de l'arbitre dans le répertoire téléphonique de la partie, pour en déduire que la décision rendue à l'unanimité par le tribunal arbitral avait été surprise par la fraude des parties au profit desquelles elle avait été rendue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 595. 1° du code de procédure civile ;

8°/ qu'en retenant, pour justifier d'une fraude, l'existence de relations de nature professionnelle entre un arbitre et des tiers sans constater l'implication des parties au profit desquelles la sentence a été rendue dans ces affaires, ni expliquer en quoi ces relations auraient eu une influence décisive sur la décision du tribunal arbitral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

9°/ que le recours en révision n'est ouvert que s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en se fondant sur le fait qu'un arbitre avait défendu les thèses d'une partie au cours du délibéré sans retenir aucune circonstance de nature à démontrer que le tribunal arbitral aurait collégialement été trompé sur le fond du litige et aurait pu rendre une décision différente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

10°/ que le recours en révision n'est ouvert que s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris « qu'il est, ainsi, démontré que M. M..., au mépris de l'exigence d'impartialité qui est de l'essence même de la fonction arbitrale, a, en assurant une mainmise sans partage sur la procédure arbitrale, en présentant le litige de manière univoque puis en orientant délibérément et systématiquement la réflexion du tribunal en faveur des intérêts de la partie qu'il entendait favoriser par connivence avec celle-ci et son conseil, exercé une influence déterminante et a surpris par fraude la décision du tribunal arbitral », ce qui éclaire au plus le défaut d'indépendance et d'impartialité de M. M..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une fraude imputable aux parties, en faveur desquelles la sentence a été rendue, et à l'arbitre, qui a surpris la décision des deux autres arbitres composant le tribunal arbitral, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

11°/ que le juge ne peut, pour accueillir un recours en révision, retenir des éléments d'une fraude qui étaient allégués dans les conclusions du demandeur mais qui ne figuraient pas dans l'assignation ; qu'en retenant néanmoins que les réponses apportées à la demande d'information du CDR sur un mémoire d'honoraires du 6 juillet 1999 participaient à la caractérisation d'une fraude quand cet élément ne figurait nullement dans l'assignation en révision, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;

12°/ que, de la même manière, en retenant que les notes établies par le cabinet de M. Z... en septembre 2006 participaient à la caractérisation d'une fraude quand ces éléments ne figuraient nullement dans l'assignation en révision, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;

13°/ que, de la même manière, en retenant que les éléments tirés d'une prétendue influence de l'arbitre M...sur le tribunal arbitral participaient à la caractérisation d'une fraude quand ces éléments ne figuraient nullement dans l'assignation en révision, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;

14°/ que, de la même manière, en retenant que les éléments tirés des relations avec les petits porteurs participaient à la caractérisation d'une fraude quand ces éléments ne figuraient nullement dans l'assignation en révision, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;

15°/ que les écritures et pièces produites par une partie dont l'intervention volontaire a été déclarée irrecevable doivent être écartées des débats ; qu'en se fondant néanmoins, pour établir une fraude, sur les pièces communiquées par le ministère public à la demande de l'EPFR au soutien des conclusions de celui-ci, dont l'intervention a pourtant été déclarée irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 594 et 595 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'occultation par un arbitre des circonstances susceptibles de provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable quant à son impartialité et à son indépendance, dans le but de favoriser l'une des parties, constitue une fraude rendant possible la rétractation de la sentence arbitrale dès lors que cette décision a été surprise par le concert frauduleux existant entre l'arbitre et cette partie ou les conseils de celle-ci ;

Et attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur le contenu des échanges intervenus entre les arbitres au cours du délibéré, a relevé que, pour dissimuler aux sociétés CDR la réalité de leurs relations antérieures, M. M..., arbitre, et M. Z..., conseil de M. X..., avaient usé de manoeuvres dolosives, qu'ils avaient caché l'existence des liens personnels anciens, étroits et répétés entre M. M...et M. X..., que cette dissimulation participait de l'accomplissement du dessein, ourdi par l'arbitre, de concert avec M. X... et son représentant, de favoriser, au cours de l'arbitrage, les intérêts de cette partie et, qu'au cours de la procédure, M. M..., de concert avec M. X... et son conseil, s'était employé, à seule fin d'orienter la solution de l'arbitrage dans un sens favorable aux intérêts de la partie qu'il entendait avantager, à exercer un rôle prépondérant au sein du tribunal arbitral et à marginaliser ses co-arbitres ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que la décision du tribunal arbitral avait été surprise par la fraude commise par M. M..., de connivence avec la partie au profit de qui elle avait été rendue ;

D'où il suit que le moyen, dont les onzième à quatorzième branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et dont la dernière, qui n'indique pas sur quelles pièces produites par l'EPFR la cour d'appel se serait fondée, est irrecevable en raison de son imprécision, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principaux et incidents ;

Condamne les sociétés GBT, FIBT, MJA Selafa, ès qualités, et EMJ, ès qualités, et M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés GBT et FIBT et M. et Mme X... à payer aux sociétés CDR la somme globale de 15 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé le trente juin deux mille seize par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la SNC Groupe Bernard X..., demanderesse au pourvoi principal n° M 15-13. 755

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'arbitrage ayant donné lieu aux sentences rendues à Paris le 7 juillet 2008 et le 27 novembre 2008 est un arbitrage interne et, en conséquence, dit que le recours en révision formé par les sociétés CDR Créances et CDR-Consortium de Réalisation à l'encontre de ces sentences relève du pouvoir juridictionnel de la cour, accueilli le recours en révision et ordonné la rétractation de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008, ainsi que des trois sentences du 27 novembre 2008, qui en sont la suite et la conséquence ;

AUX MOTIFS QUE M. Bernard X... avait, avec son épouse, organisé ses activités et son patrimoine autour de deux sociétés en nom collectif dont ils étaient les seuls associés : la société FINANCIERE ET IMMOBILIERE BERNARD X... (FIBT) et la société GROUPE BERNARD X... (GBT). Tandis que la première regroupait les divers actifs patrimoniaux des époux X..., la seconde détenait la majorité du capital de la société anonyme BERNARD X... FINANCE (BTF SA), elle-même détentrice des participations industrielles du groupe et notamment de celle acquise en juillet 1990 et janvier 1991 dans le capital de la société allemande Adidas AG par l'intermédiaire d'une société allemande Bernard X... GmBH, constituée à cet effet. Le prix d'acquisition de 1, 6 milliards F avait été financé en totalité par un pool bancaire dont le chef de file était la Société de Banque Occidentale (SdBO), filiale du Crédit lyonnais, par ailleurs créancière tant des époux X... au titre des concours consentis à ces derniers à titre personnel que des sociétés du groupe X... à raison des financements qu'elle leur avait accordés. M. X... ayant décidé de cesser ses activités industrielles et commerciales, les sociétés GBT, FIBT et BTF SA ont conclu le 10 décembre 1992 avec la SdBO un mémorandum qui prévoyait l'apurement des dettes, notamment par la vente d'ADIDAS, et la transformation des actifs industriels de GBT en actifs patrimoniaux au sein d'une société à constituer, Newco, dont le capital serait partagé entre la banque et le groupe X.... Le 16 décembre 1992, en exécution du mémorandum, BTF SA a donné à la SdBO un mandat de vente des actions de BTF GmBH au prix minimum de 2, 085 milliards F, soit 317. 856. 200 euros. Le 12 février 1993, les titres ont été cédés au prix convenu aux huit acquéreurs présentés par la SdBO parmi lesquels Clinvest, filiale du Crédit lyonnais, et Rice SA, une société de droit luxembourgeois détenue par M. Robert A... , ainsi que des sociétés off-shore. Pour certains cessionnaires, cette acquisition a été faite à l'aide d'un prêt spécifique, dit " à recours limité ", accordé par le Crédit lyonnais, qui prévoyait notamment qu'en cas de revente, la plus-value serait partagée à raison d'un tiers pour l'emprunteur et de deux tiers pour la banque. Le même jour, l'ensemble des acquéreurs a consenti une promesse de vente des titres moyennant un prix de 3. 498. 000. 000 F à une société de droit belge détenue par M. A... . L'option a été levée par cette dernière le 22 décembre 1994. Le mémorandum du 10 décembre 1992 et le protocole signé le 13 mars 1994 avec le Crédit lyonnais pour mettre fin aux relations bancaires des intéressés et solder les comptes du groupe X... ont donné lieu à des différends entre les parties et n'ont pas été exécutés. Les prêts accordés ont été rendus exigibles ;

ET AUX MOTIFS QUE par des jugements du 30 novembre 1994, le tribunal de commerce de Paris a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l'encontre de BTF SA, GBT, FIBT, ainsi que de la société anonyme ALAIN COLAS TAHITI, de la société BERNARD X... GESTION (BTG) et de M. et Mme X.... Le redressement a été converti en liquidation judiciaire à l'égard des époux X... par un jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 1994 et à l'égard de l'ensemble des sociétés du groupe, à l'exception de BTF SA, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mai 1995. Suivant jugement du tribunal de commerce du même jour, les opérations de liquidation des époux X... et des sociétés du groupe ont été poursuivies sous patrimoine commun. BTF SA, bénéficiant d'un plan de continuation, a fait l'objet d'une attribution préférentielle à la SdBO, créancier gagiste, par une ordonnance du juge commissaire en date du 25 octobre 1995 moyennant le prix de 500 millions de F et a pris le nom de Compagnie européenne de distribution et de pesage (CEDP). Le 21 février 1996, les liquidateurs judiciaires ont engagé une action indemnitaire contre la SdBO et le Crédit lyonnais devant le tribunal de commerce de Paris. Ce tribunal a rendu le 7 novembre 1996 un jugement qui condamnait SdBO à payer une provision de 600 millions de francs et qui ordonnait une mesure d'instruction. Sur l'appel de la banque, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 30 septembre 2005, après avoir déclaré les mandataires liquidateurs recevables à agir, ès-qualités, en réparation du préjudice subi par GBT, a condamné solidairement la SAS CDR CREANCES, nouvelle dénomination de la SdBO, et le Crédit lyonnais, à payer la somme de 135 millions d'euros pour avoir manqué à leurs obligations de mandataires et pour avoir fait perdre au groupe X..., en ne le faisant pas bénéficier de crédits appropriés, une chance de vendre directement les participations Adidas à M. A... . La cour d'appel a réservé sa décision sur la réparation éventuelle du préjudice consécutif à la mise en liquidation judiciaire des entités du groupe X.... Sur les pourvois de CDR CREANCES et du Crédit lyonnais, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 octobre 2006, a rejeté les moyens qui critiquaient la décision en ce qu'elle avait déclaré recevable l'action des liquidateurs. Elle, a, en revanche, cassé l'arrêt attaqué du chef des condamnations prononcées contre le CDR CREANCES et le Crédit lyonnais, aux motifs, en ce qui concerne la condamnation du Crédit lyonnais, que le mandat n'avait été conclu qu'avec la SdBO et que la cour d'appel n'avait caractérisé ni une fictivité de la SdBO, ni une confusion de patrimoine entre elle et le Crédit lyonnais, ni une éventuelle immixtion de ce dernier dans l'exécution du mandat, et, en ce qui concerne la responsabilité du CDR CREANCES et du Crédit lyonnais, que le mandataire n'était nullement tenu de financer l'opération pour laquelle il s'entremettait. La cour d'appel de Paris autrement composée, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par les liquidateurs et les époux X.... A l'automne 2007, outre cette action, plusieurs contentieux étaient en cours entre, d'une part, les liquidateurs et les époux X..., d'autre part, le CDR CREANCES et la SA CDR-CONSORTIUM DE REALISATION (anciennement CDR Participations, anciennement Clinvest), sociétés dites de " défaisance " de certains actifs du Crédit lyonnais. Il s'agissait de l'action de CDR CREANCES en restitution du prêt octroyé le 30 juin 1992 à la société anonyme ALAIN COLAS TAHITI (ACT) pour la rénovation du navire " Phocéa ", de l'action en responsabilité délictuelle pour soutien abusif et rupture abusive de concours bancaire, et de l'action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles était intervenue la liquidation judiciaire du groupe X.... Le 16 novembre 2007, les liquidateurs judiciaires, les époux X... à titre personnel, CDR CREANCES et CDR-CONSORTIUM DE REALISATION (ci-après, les sociétés CDR) ont signé un compromis qui prévoyait que ces contentieux, ainsi que ceux portant sur l'ordonnance d'attribution de BTF, donneraient lieu à des désistements d'instance et seraient soumis à l'arbitrage de trois arbitres nommément désignés, MM. J..., K...et M..., qui seraient tenus par l'autorité de chose jugée des décisions de justice définitives précédemment rendues et statueraient en droit en faisant application de la loi française de fond et des règles de procédure des articles 1460 et suivants du Code de procédure civile alors en vigueur. Par une sentence rendue à Paris le 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a, en substance, dit que les sociétés CDR avaient commis deux fautes consistant dans la violation de l'obligation de loyauté et dans la violation de l'interdiction de se porter contrepartie, les a condamnées solidairement à payer aux mandataires judiciaires, ès qualités, la somme de 240. 000. 000 euros, outre intérêts, a fixé à 45. 000. 000 euros le préjudice moral des époux X... et à 8. 448. 529, 29 euros les dépenses engagées sur frais de liquidation. Cette sentence revêtue de l'exequatur a été notifiée aux sociétés CDR par actes d'huissier du 16 juillet 2008. Trois autres sentences ont été rendues par les arbitres le 27 novembre 2008, dont l'une a statué sur les frais de liquidation et les deux autres sur des requêtes en interprétation de la sentence principale. Elles ont été notifiées par des actes d'huissier du 3 mars 2009. Les sociétés CDR ont engagé contre ces sentences des recours en annulation, le 28 juin et le 1 juillet 2013. Ces recours er ont été déclarés irrecevables comme tardifs par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 avril 2014 qui, n'ayant pas fait l'objet d'un déféré, est devenue définitive. Le 25 juillet 2013, les sociétés CDR ont formé contre les sentences des appels-nullité. Par une ordonnance du 10 avril 2014, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer sur l'incident d'irrecevabilité de ces appels-nullité jusqu'à la décision à intervenir sur l'ouverture du recours en révision. Enfin, les sociétés CDR, par actes d'huissier du 28 juin 2013, ont assigné en révision des sentences, à titre personnel et ès-qualités, les mandataires judiciaires à la liquidation des époux X..., des sociétés FIBT, GBT, BTG, ACT, ainsi que ces mêmes personnes physiques et morales, étant précisé qu'à la suite de l'exécution des sentences arbitrales, la quasi-totalité du passif a été réglé et que les sociétés GBT et FIBT sont redevenues " in bonis ", en vertu de jugements de révision de procédure collective rendus par le tribunal de commerce de Paris respectivement le 6 mai 2009 (rectifié par décisions des 13 mai 2009, 4 novembre 2009 et 10 novembre 2010) et le 2 décembre 2009 ;

ET AUX MOTIFS QUE les parties défenderesses opposent aux sociétés CDR, l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirées du défaut de pouvoir juridictionnel de cette cour pour connaître d'un recours en révision des sentences arbitrales litigieuses à raison du caractère international de l'arbitrage ; qu'elles font valoir que le contentieux arbitral concernait principalement l'affaire Adidas et qu'il portait sur des fautes commises par la SdBO dans l'exécution d'un mandat de vente qui s'insérait dans une opération économique unique constituée du mandat et de la cession des parts sociales de BTF GmBH, que cette opération ne se dénouait pas en France dès lors que la société dont le capital était cédé, était allemande et que la vente obéissait aux règles de forme et de fond du droit allemand, et qu'en outre l'acquisition des parts sociales par des sociétés étrangères donnait lieu à des flux financiers transfrontaliers ; qu'aux termes de l'article 1492 du Code de procédure civile : " Est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international " ; que pour être ainsi qualifié, le litige soumis à l'arbitre doit, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la qualification qu'elles lui ont donnée, de la loi applicable au fond ou à l'arbitrage, porter sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, une telle opération devant réaliser un transfert de biens, de services, de fonds, de technologie ou de personnel à travers les frontières ; que les arbitres ont été saisis non pas en vertu d'une stipulation du mandat de vente des parts sociales de la société de droit allemand BTF GmBH laquelle n'est-pas plus que son actionnaire principal BTF-partie à l'arbitrage, ni de la promesse d'achat ni du contrat de vente lui-même, mais en application d'un compromis conclu le 16 novembre 2007 entre, d'une part, le CDR et le CDR CREANCES, d'autre part, les liquidateurs du groupe X..., ainsi que M. et Mme X..., afin de résoudre de manière " globale et définitive " les contentieux opposant les parties devant diverses juridictions étatiques, à savoir :- l'action en responsabilité contre le Crédit Lyonnais et la SdBO dans l'affaire Adidas pour violation de l'obligation de loyauté et violation de l'interdiction pour un mandataire de se porter contrepartie,- l'action en responsabilité contre le CDR et le CDR CREANCES pour soutien abusif et pour rupture abusive de crédits,- le rejet de la créance de la SdBO au titre du solde d'un prêt consenti à la SA Alain Colas Tahiti en raison de l'illicéité de la cause du prêt ; que ces différends portent sur le dénouement des multiples liens financiers tissés en France entre une banque française et ses clients français et sur les manquements allégués de la première à ses obligations à l'égard des seconds et que leur solution, quelle qu'elle soit, n'emportera pas de flux financier ou de transfert de valeurs au travers des frontières ; que leur arbitrage ne met donc pas en cause les intérêts du commerce international ; qu'il est, à cet égard, indifférent, d'une part que certaines des fautes imputées à la banque concernent son rôle dans la cession des actions détenues dans le capital d'une société étrangère par une société du groupe, d'ailleurs non partie à l'arbitrage, d'autre part, que dans la notification de la sentence, il ait été fait référence aux dispositions applicables en matière d'arbitrage international, la qualification de l'arbitrage ne dépendant pas de la volonté des parties ; qu'il s'ensuit l'arbitrage étant interne, que la voie de la révision est ouverte, conformément aux dispositions de l'article 1491 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de la sentence, devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence ;

1°) ALORS QUE la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que la solution des différends soumis aux arbitres par le compromis du 16 novembre 2007, quelle qu'elle soit, n'emportera pas de flux financiers ou de transferts de valeurs au travers des frontières, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il est « indifférent que certaines des fautes imputées à la banque concernent son rôle dans la cession des actions détenues dans le capital d'une société étrangère par une société du groupe », la nature des relations économiques à l'origine du litige déterminant pourtant la qualification de l'arbitrage, la cour d'appel a violé l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que le litige soumis au tribunal arbitral portait notamment sur l'action en responsabilité contre le Crédit Lyonnais et la société SDBO dans l'affaire Adidas pour violation de l'obligation de loyauté et violation de l'interdiction pour un mandataire de se porter contrepartie, d'autre part, que le mandat de vente du 16 décembre 1992 a été donné à la société SDBO afin de céder les actions de la société de droit allemand BTF Gmbh au prix minimum de 2. 085. 000. 000 francs, soit 317. 856. 200 euros, que le 12 février 2013, les titres ont été cédés au prix convenu à huit acquéreurs présentés par la société SDBO, parmi lesquels la société Clinvest, filiale du Crédit Lyonnais, et la société Rice SA, société de droit luxembourgeois détenue par M. Robert A..., ainsi que des sociétés off-shore et, enfin, que le même jour, les acquéreurs ont consenti une promesse de vente des titres de la société de droit allemand BTF Gmbh moyennant un prix de 3. 498. 000. 000 de francs à une société de droit belge détenue par M. Robert A...et que l'option a été levée par cette dernière le 22 décembre 1994, ce dont il résultait que le litige tenant aux modalités d'exécution du mandat de vente portait sur une opération qui ne s'est pas dénouée économiquement dans un seul Etat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'il ressort des termes clairs et précis de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 que le litige principal soumis au tribunal arbitral portait sur les conditions dans lesquelles a été exécuté l'accord ayant fait l'objet du mémorandum du 12 décembre 1992 entre le groupe X... et le Crédit Lyonnais, ainsi que sur la violation des obligations contractuelles commises au détriment du groupe X... par la société SDBO, la société anonyme Clinvest, et le Crédit Lyonnais, et sur les fautes commises par le CDR à l'égard des liquidateurs (sentence arbitrale, pp. 4 in fine et 5 in limine) ; qu'il résulte également de la sentence du 7 juillet 2008 qu'il était reproché au Crédit Lyonnais et à la société SDBO l'inexécution fautive du mandat de vente, et la violation de l'obligation de loyauté du mandataire à l'égard de son mandant, la société SDBO, le Crédit Lyonnais et la société Clinvest ayant déjà débouclé l'opération de vente Adidas avec M. Robert A...à l'insu et au détriment du Groupe X... dès le 10 décembre 1992, sans rendre compte au mandataire de l'existence de la vente pour son compte au double du prix de l'estimation de ses services, et d'avoir violé l'interdiction de se porter contrepartie, le véritable acquéreur d'Adidas étant le Crédit Lyonnais par l'intermédiaire de personnes morales interposées (sentence arbitrale, pp. 12 et 13), la banque ayant cherché de concert avec l'acquéreur à obtenir une meilleure plus-value possible à la revente et étant en partie acquéreur par le biais de sociétés de portage (sentence arbitrale, p. 28) ; qu'en affirmant que l'arbitrage est interne, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la sentence arbitrale du 7 juillet 2008, en violation de l'article 1134 du code civil ;

5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que le litige soumis au tribunal arbitral portait notamment sur l'action en responsabilité contre le Crédit Lyonnais et la société SDBO dans l'affaire Adidas, pour violation de l'obligation de loyauté du mandataire, d'autre part, que le jour où les titres de la société de droit allemand BTF Gmbh ont été cédés au prix convenu à huit acquéreurs présentés par la société SDBO, parmi lesquels une société de droit luxembourgeois détenue par M. Robert A...et des sociétés off-shore, l'ensemble des acquéreurs a consenti une promesse de vente des titres moyennant un prix de 3. 000. 498. 000 francs à une société de droit belge détenue par M. Robert A..., ce dont il résulte que le litige soumis au tribunal arbitral, tenant au manquement à l'obligation de loyauté, faute pour le mandant d'avoir été informé de cette revente, portait sur l'exécution d'un mandat ne se dénouant pas économiquement dans un seul Etat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les titres de la société de droit allemand BTF Gmbh ont été cédés aux huit acquéreurs présentés par la société SDBO, parmi lesquels une filiale du Crédit Lyonnais, la société Clinvest, et la société Rice SA, société de droit luxembourgeois, ainsi que des sociétés off-shore, ce dont il résulte que le litige soumis au tribunal arbitral relatif à la faute du Crédit Lyonnais et de la société SDBO, qui, manquant à l'obligation de se porter contrepartie, ont pris des intérêts dans la société cédée en interposant des sociétés écrans françaises et off-shore afin de capter la plus value réalisée lors de la cession à la société de droit belge détenue par M. Robert A..., portait sur un mandat ne se dénouant pas économiquement dans un seul Etat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile.

7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon la « lettre d'engagement » du 16 décembre 1992, signée par la société GBT, la société BTF et la société SDBO, la société BTF s'engageait irrévocablement à vendre à toute société désignée par la société SDBO, à première demande de celle-ci, la totalité de ses parts dans le capital social de la société de droit allemand BTF Gmbh, ainsi qu'une action du capital de la société de droit allemand Adidas AG, pour le prix de 2. 085. 000. 000 francs, et que les parts ainsi cédées, et le prix de cession, devaient être séquestrés entre les mains de la société SDBO, la cession de parts de la société BTF Gmbh étant, le cas échéant, soumise à toute approbation gouvernementale requise de l'Office fédéral allemand de la concurrence ; que selon la lettre de mandat en date du 16 décembre 1992, se référant à la lettre d'engagement du même jour, il a été donné mandat irrévocable à la société SDBO de solliciter un ou plusieurs acquéreurs pour les parts sociales de la société BTF Gmbh, d'offrir les parts en vente auxdits acquéreurs, et d'accepter, recevoir, garder sous séquestre et d'affecter le prix de vente des parts, conformément aux conditions précisées dans la lettre d'engagement ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le 12 février 1993, les titres avaient été cédés au prix convenu aux huit acquéreurs présentés par la société SDBO, parmi lesquels la société Clinvest, filiale du Crédit Lyonnais, la société Rice SA, société de droit luxembourgeois détenue par M. Robert A..., ainsi que des sociétés off-shore, ce dont il résultait que l'exécution même du mandat, à l'origine du litige, avait réalisé un transfert de services et de fonds à travers les frontières, de sorte que la relation économique à l'origine du litige ne s'était pas dénouée dans un seul Etat, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

8°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon la « lettre d'engagement » du 16 décembre 1992, signée par la société GBT, la société BTF et la société SDBO, la société BTF s'engageait irrévocablement à vendre à toute société désignée par la société SDBO, à première demande de celle-ci, la totalité de ses parts dans le capital social de la société de droit allemand BTF Gmbh, ainsi qu'une action du capital de la société de droit allemand Adidas AG, pour le prix de 2. 085. 000. 000 francs, et que les parts ainsi cédées, et le prix de cession, devaient être séquestrés entre les mains de la société SDBO, la cession de parts de la société BTF Gmbh étant, le cas échéant, soumise à toute approbation gouvernementale requise de l'Office fédéral allemand de la concurrence ; que selon la lettre de mandat en date du 16 décembre 1992, se référant à la lettre d'engagement du même jour, il a été donné mandat irrévocable à la société SDBO de solliciter un ou plusieurs acquéreurs pour les parts sociales de la société BTF Gmbh, d'offrir les parts en vente auxdits acquéreurs, et d'accepter, recevoir, garder sous séquestre et d'affecter le prix de vente des parts, conformément aux conditions précisées dans la lettre d'engagement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de mandat et de la lettre d'engagement du 16 décembre 1992, en violation de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le recours en révision recevable pour avoir été introduit dans le délai prévu par l'article 596 ;

AUX MOTIFS QUE suivant l'article 595 du Code de procédure civile, le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'en outre, aux termes de l'article 596 du même code, pour être recevable, ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois, lequel court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'il appartient aux sociétés CDR de démontrer qu'elles ont eu connaissance des faits constitutifs, selon elles, d'une fraude, moins de deux mois avant la délivrance de la citation du 28 juin 2013, ce que contestent les parties défenderesses ; que ces dernières font état, en premier lieu, des éléments tirés de l'audit accordé aux sociétés CDR par les liquidateurs pour la liquidation des frais dont ils demandaient le remboursement et sur lesquels le tribunal arbitral avait sursis à statuer dans la sentence du 7 juillet 2008 ; que cet audit, confié au cabinet White and Case, avait conduit à la découverte d'un document intitulé " Mémoire d'honoraires " daté du 6 juillet 1999 adressé par Monsieur Z... aux liquidateurs et relatif à des prestations accomplies dans le cadre d'un dossier référencé " Aff. BT/ N/ Réf. : 9700130 ML/ CL ", correspondant à l'un des dossiers de l'affaire Adidas-X..., en cours, à cette époque, devant les juridictions judiciaires, lesdites prestations accomplies par Monsieur Z... ayant consisté aux termes de ce " Mémoire " d'une part en un rendez-vous avec M. M..., le 30 juin 1999 d'autre part en une note à Me C..., le 30 juin 1999 et enfin en une note à Monsieur M..., le 3 juillet 1999 ; que toutefois, à la demande d'éclaircissements adressée par les sociétés CDR à tous les acteurs de la procédure d'arbitrage par lettres des 3 et 8 octobre 2008, Monsieur Z... avait répondu que le " Mémoire d'honoraires " du 6 juillet 1999 aurait été imputé à tort, par suite d'une erreur matérielle, vraisemblablement commise par son secrétariat, au dossier X... n° 9700130, ce mémoire se rapportant en réalité à des prestations accomplies dans le cadre d'une autre affaire dénommée " R.../ YY..." datant de 1999 dans laquelle il était intervenu en qualité de conseil, M. M...ayant été lui-même désigné en qualité d'arbitre ; que pour sa part, Monsieur M...avait indiqué par courrier confidentiel du 29 octobre 2008, n'avoir délivré ni consultation ni avis et n'avoir participé à aucun arbitrage à la requête des liquidateurs, des époux X... ou des sociétés du groupe, révélant toutefois avoir participé en qualité d'arbitre, outre l'arbitrage " R...-W...-Consorts XX..." à deux autres arbitrages dans lesquels Monsieur Z... était également conseil d'une des parties (arbitrages Cogifer/ ITP en 2001 et BC Editions/ Publicis en 2002) puis précisé par une lettre du 6 novembre 2008 n'avoir " pas trouvé trace " dans ses archives d'un rendez-vous le 30 juin 1999 mais être en possession d'une note relative au dossier " R...-W...-Consorts XX..." ; que si les parties demanderesses se sont alors interrogées sur la possibilité pour elles de demander la récusation de l'arbitre M...et ont sollicité, à cet effet, deux consultations de professeurs de droit, les éléments qui avaient été alors recueillis ne pouvaient être regardés comme déterminants ; qu'en effet, compte tenu des renseignements obtenus dont les sociétés CDR n'avaient pas de motif de suspecter la sincérité ni de moyen de les contredire, se posait alors la seule question du manquement éventuel de Monsieur M...à son obligation de révélation dans la mesure où ce dernier avait également reconnu, dans sa lettre du 29 octobre 2008, avoir participé en qualité d'arbitre à trois arbitrages dans lesquels Monsieur Z... était intervenu en qualité de conseil, toutes circonstances qu'il avait omis de porter à la connaissance des parties dans l'arbitrage Crédit Lyonnais/ X... ; que d'ailleurs, la teneur des avis délivrés par les professeurs D...et B...consultés par le CDR confirme qu'il s'agissait exclusivement d'apprécier l'opportunité d'un recours en récusation de l'arbitre M..., ces praticiens relevant de manière concordante qu'en l'état des dénégations opposées par les intéressés, la difficulté d'établir la réalité des relations entre cet arbitre et Monsieur Z..., en l'absence de preuve formelle, rendait incertaine une telle initiative ; qu'en deuxième lieu, que FIBT soutient que l'audit précité avait permis aux sociétés CDR de connaître dès le mois d'octobre 2008 le volume d'affaires ayant existé entre l'arbitre M...et Monsieur E..., l'un des conseils de Monsieur X... ; que toutefois l'audit ne portait que sur les frais de la liquidation judiciaire et sur les documents relatifs aux procédures arbitrales décrites par Monsieur M...dans ses lettres des 29 octobre et 6 novembre 2008, en réponse aux demandes d'information des sociétés CDR ; que rien ne vient accréditer le fait que Monsieur M...aurait présenté à l'auditeur, Monsieur F..., l'ensemble de ses pièces comptables sur les dix années précédentes, alors que Monsieur M...dans son audition du 22 octobre 2013 (pièce du ministère public n° 96 D. 2113 page 25) fait référence à la seule comptabilité relative à l'arbitrage " R...-W...-Consorts XX..." à laquelle était censé se rapporter le " Mémoire d'honoraires " du 6 juillet 1999 ; qu'en troisième lieu, les parties défenderesses invoquent un courrier (pièce ministère public S02 page 56) adressé e 15 novembre 2007 (en réalité 20 novembre 2007), par l'un des conseils des sociétés CDR, Monsieur Gilles G..., au tribunal arbitral pour lui faire part de sa " surprise " qu'une note de synthèse préparée par l'un des demandeurs ait été adressée à tous les arbitres avant même la signature du compromis ; que toutefois cette déloyauté n'était pas suffisante à caractériser une fraude des lors que d'une part, il était, alors, ignoré du CDR que cette note avait servi à l'arbitre M...pour rédiger un projet d'acte de mission et que d'autre part, dans son courrier en réponse du 22 novembre 2007 (pièce ministère public 90 S2 page 93), le président du tribunal arbitral avait fait connaître à son conseil que " les mémoires ou notes de synthèse ne pourront être déposés qu'après l'homologation du compromis par le tribunal de commerce de Paris (...) ", ce dont il se déduisait que la note établie par Monsieur Z... ne serait pas prise en considération, ainsi que l'avait demandé Monsieur G..., dans sa lettre du 20 novembre 2007 ; qu'en quatrième lieu, que les parties défenderesses font valoir que dans un article paru en 2010, dans un ouvrage d'hommage, un praticien du droit de l'arbitrage avait écrit " Ce n'est d'ailleurs pas étonnant qu'à l'occasion de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 dans l'affaire opposant le Consortium de réalisation aux Consorts X..., l'hypothèse d'un recours en révision contre la sentence litigieuse ait surgi. Cette possibilité n'est toujours pas complètement exclue si l'on en croit les rumeurs qui font état des faits nouveaux, susceptibles de fonder un tel recours " ; que toutefois il ne peut être déduit de cette assertion fondée sur des éléments vagues et invérifiables que le CDR avait déjà connaissance d'une fraude et qu'en s'abstenant d'agir en temps utile, il était forclos à la date de la citation du 28 juin 2013 ; qu'en cinquième lieu, FIBT soutient que l'action en révision est en encore tardive en ce qu'elle se fonde sur le caractère prétendument mensonger des lettres du 18 mai 2001 et du 8 mars 2005 dans lesquels Monsieur A... déclarait que la SdBO lui avait offert d'emblée d'acheter les actions Adidas au prix de quatre milliards quatre cents millions de francs (soit un milliard trois cents millions de deutsche marks)- et donc très au-dessus du prix de 2, 085 milliards de francs, figurant dans le mandat-, lettres qui avaient convaincu le tribunal arbitral de la déloyauté de la banque ; que FIBT fait valoir que Monsieur H..., directeur général de Clinvest, ayant qualifié, lors d'une réunion tenue le 12 novembre 2001 avec le Crédit Lyonnais et le CDR, de " faux " le courrier de Monsieur A... du 18 mai 2001, les parties demanderesses ne peuvent prétendre avoir découvert à l'occasion des investigations pénales que ces courriers seraient mensongers ; mais que contrairement à ce que prétend FIBT, la citation du 28 juin 2013 ne se fonde pas sur l'usage par les arbitres de ces pièces en sorte que le moyen est inopérant au regard de la fin de non-recevoir invoquée ; qu'il est avéré que ce n'est qu'à compter du 7 juin 2013 que les sociétés CDR s'étant constituées parties civiles dans l'information pénale ouverte des chefs d'usage abusif des pouvoirs sociaux et recel, faux par simulation d'acte, détournement de fonds publics, complicité de ces délits, recel de ces délits et d'escroquerie en bande organisée, ont eu accès à des pièces décisives ; qu'en effet, elles ont pu prendre notamment connaissance, à cette occasion, objectivement, au-delà des " rumeurs " dont certains organes de presse avaient pu se faire l'écho, des éléments suivants :- un ouvrage saisi le 14 mai 2013 au domicile de la fille de Monsieur M..., intitulé " Librement " écrit par Monsieur X... et comportant une dédicace " pour le président ZZ..." (sic) aux termes de laquelle l'auteur manifeste à celui-ci " [son] infinie reconnaissance ", l'assure que " [son] soutien a changé le cours de [son] destin ", le " remercie d'avoir eu l'intelligence et le coeur de chercher la vérité derrière les clichés et les apparences " et lui témoigne de " [son] affection ",- un agenda de l'année 2006 saisi au domicile de Monsieur M...le 29 janvier 2013 mentionnant à la date du mercredi 30 août " 15h X... " (scellé Thionville D. 1691),- deux courriers saisis le 29 janvier 2013 au domicile de Monsieur M...(pièce ministère public 60 D1690), rédigés par Monsieur Z... à l'intention de ce dernier, le premier daté du 17 mars 2000, accompagné du mémoire en réplique déposé en appel par le conseil de l'administrateur ad hoc de la CEDP (anciennement BTF) dont les actionnaires minoritaires avaient contesté avec succès devant la commission des opérations de bourse, l'offre publique de retrait obligatoire engagée par le CDR, le second daté du 23 mars 2000, lui indiquant que l'affaire avait été plaidée le même jour devant la cour et qu'il le tiendrait informé de la suite qui lui serait donnée,- des notes d'honoraires établies par Monsieur M...entre 1997 et 2006 (saisie du 29 janvier 2013 pièce ministère public 92 scellés Thionville 8 et 9) attestant de l'existence d'un important courant d'affaires au cours de cette période entre Monsieur M...et Monsieur Francis E..., l'un des avocats de Monsieur X...,- deux procès-verbaux d'audition des 28 mai 2013 et 21 juin 2013 de Monsieur Francis E...aux termes desquels ce dernier, reconnaissait avoir été avocat de Monsieur X... dans le cadre d'une requête en confusion de peine et conseil de l'Association des Petits Porteurs pour l'Annulation de la Vente Litigieuse d'Adidas (APPAVLA) présidée par Monsieur Jean I... , regroupant des actionnaires minoritaires de la CEDP (anciennement BTF) qui avaient selon lui " le même intérêt juridique que M. X... ", indiquait avoir été en contact régulier avec son confrère Z... dans le cadre des dossiers X... de 1997 à 2004, admettait que depuis 1997, il avait régulièrement consulté Monsieur M...notamment à propos des contentieux engagés par les petits porteurs (pièce ministère public 90 D. 2297) et enfin envisageait que l'avis de ce dernier ait pu être sollicité à propos de la confusion des peines demandée par Monsieur X... ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur M...avait, non seulement omis de déclarer ses liens avec deux conseils de Monsieur X..., avec ce dernier ainsi qu'avec une association de petits porteurs proche des intérêts de cette partie, mais qu'il avait, de concert avec Monsieur Z..., expressément nié toute relation avec ce dernier dans les contentieux de Monsieur X..., lorsque la découverte du mémoire d'honoraires du 6 juillet 1999 avait suscité les interrogations des sociétés CDR ; que ces dernières n'avaient aucun moyen, avant que les perquisitions et auditions menées par les services enquêteurs révèlent des faits et pièces dissimulés par les protagonistes, d'étayer ce qui n'était, alors, que de simples soupçons ; que dans ces conditions, les sociétés CDR qui ont délivré la citation le 28 juin 2013 et agi dans le délai de deux mois de la révélation des faits dont elles n'ont eu connaissance, sans faute de leur part, qu'à compter du 7 juin 2013, ne peuvent se voir opposer le délai de forclusion de l'article 596 du Code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE le délai du recours en révision de deux mois court à compter du jour où la partie a eu connaissance des faits constituant la cause de révision qu'elle invoque ; que la connaissance de faits susceptibles de caractériser une fraude ne se confond pas avec la découverte d'un manquement de l'arbitre à son obligation de révélation ; qu'en relevant néanmoins que les éléments dont avaient pu prendre connaissance les sociétés CDR au moment de leur constitution de partie civile démontraient que l'un des arbitres avait, non seulement omis de déclarer ses liens avec M. X..., avec deux de ses conseils ainsi qu'avec une association de petits porteurs dont les intérêts étaient proches de ceux de M. X... et qu'il avait expressément nié toute relation avec le conseil de M. X... dans les contentieux de celui-ci, soit des faits possiblement constitutifs d'un manquement à l'arbitre son obligation de révélation et non d'une cause de révision, la cour d'appel a violé l'article 596 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la seule connaissance du fait constitutif de la cause de révision suffit à faire courir le délai de deux mois imparti pour introduire ce recours, peu important la date d'obtention des pièces justificatives de ce fait ; qu'en retenant néanmoins que ce n'est qu'à la date de leur constitution de partie civile que les sociétés CDR avaient pu étayer les soupçons qu'elles nourrissaient quant à l'existence de la fraude qu'elles invoquaient au soutien de leur recours en révision, s'attachant ainsi à la date d'obtention de preuves et non à celle de la connaissance des faits avancés au soutien du recours, la cour d'appel a violé l'article 596 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le délai de deux mois imparti pour introduire un recours en révision commence à courir dès la connaissance du fait constitutif de la cause de révision ; qu'après avoir constaté que, dès 2008, les sociétés CDR, notamment instruites par des " rumeurs ", avaient nourri des " soupçons " sur l'existence de liens directs ou indirects entre M. X... et l'un des arbitres, ce dont il résultait qu'elles avaient connaissance de la cause de révision dès cette époque, la cour d'appel qui a néanmoins estimé que le délai n'avait pas commencé à courir à cette date, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 596 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le délai de deux mois imparti pour introduire un recours en révision commence à courir dès la connaissance du fait constitutif de la cause de révision ; qu'ayant retenu, pour juger que le délai n'avait pas commencé à courir en 2008, que la connaissance des liens directs ou indirects entre l'une des parties et l'un des arbitres ne s'analysait qu'en un « manquement éventuel de l'arbitre à son obligation de révélation », sans expliquer en quoi la connaissance ultérieure d'éléments venant étayer des faits rigoureusement identiques ne ressortissait pas pareillement à un manquement de l'arbitre à son obligation de révélation, pour néanmoins reporter le délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le délai du recours en révision de deux mois court à compter du jour où la partie a eu connaissance du fait constituant la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en envisageant isolément chacune des circonstances connues des sociétés CDR avant le 28 avril 2013 pour écarter la connaissance d'une cause de révision antérieurement à cette date, sans rechercher si cette connaissance ne résultait pas de la conjugaison de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE l'exigence de loyauté procédurale impose, en matière d'arbitrage, que les parties soulèvent, dès qu'elles en ont connaissance ou pouvaient en avoir connaissance, les causes d'irrégularité de la procédure arbitrale ; que la partie qui suspectait l'existence de liens directs ou indirects entre l'un des arbitre et l'une des parties au cours de la procédure d'arbitrage n'est plus recevable à s'en prévaloir par la suite à l'appui d'un recours en révision ; qu'en retenant que la cause de révision tirée d'une prétendue fraude tenant à l'existence des liens directs ou indirects entre M. X... ou son entourage et l'un des arbitres était recevable, cependant qu'elle constatait que les sociétés CDR, qui suspectaient l'existence de tels liens dès 2008, étaient en mesure de demander la récusation de l'arbitre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 595 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le moyen tiré des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale et, en cet état, d'avoir dit le recours en révision recevable pour avoir été introduit dans le délai prévu par l'article 596 du code de procédure civile, d'avoir accueilli ledit recours et d'avoir ordonné, en conséquence, la rétractation de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 ainsi que des trois sentences du 27 novembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la production des pièces issues de la procédure pénale, « les liquidateurs opposent de manière inopérante aux sociétés CDR que le secret de l'instruction garanti par l'article 11 du code de procédure pénale, leur interdit pour caractériser la fraude qu'elles allèguent de se prévaloir des pièces tirées de l'information pénale en cours alors que d'une part celles-ci ont été versées aux débats par le ministère public et ont été soumises à la libre discussion des parties lesquelles ont été invitées, de surcroît, par lettre du conseiller de la mise en état du 15 mai 2014, dans le cadre d'un incident de communication de pièces, à adresser au ministère public toutes demandes de production de documents provenant d'autres procédures, d'autre part que le secret de l'instruction n'est pas opposable au ministère public dès lors que ce dernier a agi dans l'exercice de sa mission que la loi lui attribue en matière de recours en révision, les dispositions de l'article 600 du code de procédure civile exigeant pour des motifs d'ordre public qu'un tel recours en ce qu'il tend à remettre en cause une décision de justice passée en force de chose jugée, lui soit communiqué et qu'il lui revient, dans ce cas, d'apprécier l'opportunité de transmettre au juge une procédure judiciaire de nature à l'éclairer » (arrêt attaqué, p. 17, § 2) ;

1°) ALORS QUE si le recours en révision doit être communiqué au ministère public, c'est à la seule fin que celui-ci fasse connaître son avis ; que cette intervention comme partie jointe ne saurait, à elle seule, autoriser le ministère public à produire des pièces tirées d'une information pénale en cours et couvertes par le secret de l'instruction ; qu'en jugeant le secret de l'instruction inopposable au ministère public, dès lors que celui-ci agissait dans l'exercice de ses attributions en matière de recours en révision et qu'il lui revenait d'apprécier l'opportunité de transmettre au juge une procédure judiciaire de nature à l'éclairer, la cour d'appel a violé les articles 11 du code de procédure pénale, 424, 600 et 1491 ancien du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'est incompatible avec les exigences d'un procès équitable, et plus particulièrement avec l'égalité des armes, la faculté offerte au ministère public de produire, dans un procès civil, les éléments d'une instruction en cours sans se faire opposer le caractère secret de cette instruction, quand les autres parties à l'instance ne disposent pas d'une faculté similaire pour produire, le cas échéant, les éléments à décharge recueillis au cours de cette même information ; qu'en réservant néanmoins au ministère public la faculté de s'affranchir du caractère secret d'une instruction en cours pour produire des pièces qui en sont issues dans le cadre d'un procès civil, sans prévoir une dérogation similaire au profit des autres parties qui pourraient se prévaloir de pièces à décharge recueillies au cours de cette même instruction, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli le recours en révision formé par la SAS CDR CREANCES et de la SA CDR-CONSORTIUM DE REALISATION contre les sentences arbitrales des 7 juillet et 27 novembre 2008 et contre les sentences interprétatives du 27 novembre 2008 rendues par le tribunal arbitral ad hoc composé de Monsieur Pierre J..., président, et de Messieurs Jean-Denis K...et Pierre M..., arbitres ;

AUX MOTIFS QUE l'existence de la fraude peut être examinée tant au regard des faits révélés par l'information pénale avant l'introduction du recours en révision que des éléments matériels nouveaux mis au jour par les investigations ultérieures dès lors qu'ils viennent corroborer ceux visés dans la citation du 28 juin 2013 ; • Le mémoire d'honoraires du 6 juillet 1999 ; Qu'en réponse à la demande d'informations du CDR sur le " Mémoire d'honoraires " du 6 juillet 1999 découvert en 2008, Messieurs Z... et M...ont fait état d'une erreur d'imputation comptable ; que toutefois, les investigations effectuées dans le cadre de l'information pénale ont fait apparaître non seulement que cette explication était mensongère mais encore que pour conforter l'erreur prétendue de référence et de facturation et dissimuler la réalité de leurs relations antérieurement à l'arbitrage à propos de l'" affaire X... ", qu'ils avaient formellement réfutées dans leurs courriers au CDR (lettres Z... des 8 octobre, 24 et 30 octobre 2008, lettres M...des 29 octobre et 6 novembre 2008), ils avaient usé de manoeuvres dolosives ; qu'en effet, entendus respectivement le 29 octobre 2013 (pièce 90 D2564 page 9) et le 30 octobre 2013 (pièce 106 D. 2563 page 9) par les services de police, Monsieur Pierre-Antoine N..., co-arbitre aux côtés de Monsieur M..., et Monsieur Raymond-Maxime O...président du tribunal arbitral dans l'arbitrage " R...-W...-XX...", auquel devaient, selon Monsieur Z... et Monsieur M..., s'appliquer le " Mémoire d'honoraires " du 6 juillet 1999 et le rendez-vous du 30 juin 1999, ont formellement exclu toute relation de ces prestations et événement avec ledit arbitrage, indiquant notamment qu'une seule note de synthèse avait été adressée par Monsieur Z... le 4 mai 1999 dont tous les membres du tribunal arbitral étaient en possession lors de leur réunion du 18 mai 1999 ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'audition des membres du personnel du cabinet de Monsieur Z... et notamment de Madame Nathalie L...et de Madame Céline Q...(auditions des 15 et 24 avril 2014 pièce ministère public 90 D. 2556 et D. 2565) que " dans un dossier comme celui de Monsieur Bernard X..., toutes les factures étaient visées par Monsieur Maurice Z... ", que " c'est lui-même qui déterminait le montant, la personne à facturer ainsi que les prestations à facturer " (feuillet 1729), que " les factures étaient toujours validées par Maître Z... " ; que s'agissant particulièrement du mémoire d'honoraires du 6 juillet 1999 rédigé par Madame Q..., cette dernière a précisé que " Monsieur Z... est venu me voir et m'a indiqué qu'il fallait facturer dans le dossier BT les prestations qui sont indiquées sur le mémoire ainsi que le montant pour chacune d'elles (...) J'ai tapé ce que Monsieur Z... m'a dit de taper " ; qu'interprétant les mentions portées sur le mémoire d'honoraires du 6 juillet 1999, elle a considéré que " le 30 juin 1999, il y a eu un rendez-vous avec Monsieur M...et il a fait une note à Monsieur C...... le 3 juillet 1999, Monsieur Z... a rédigé une note à Monsieur M..., toujours pour le dossier BT " ; qu'interrogée sur une erreur éventuelle d'imputation commise par le secrétariat, Madame L...l'excluait formellement ; que l'absence de toute confusion comptable se trouve corroborée par les propos de Monsieur C..., conseil de Monsieur X... dans des procédures pénales (OM, banqueroute), lequel devait finalement admettre, bien qu'affirmant que cette consultation n'aurait pas eu lieu en définitive et disant ne pouvoir se souvenir si cette note lui avait été transmise, avoir proposé à Monsieur Z... de consulter Monsieur M...et avoir à cet effet demandé à son confrère de préparer une note pour la bonne compréhension de ce magistrat, ce qu'il s'était toutefois abstenu d'indiquer dans la lettre rédigée par lui le 20 octobre 2008 à la demande de son confrère qui devait la produire auprès des sociétés CDR en réponse aux demandes de renseignements de ces dernières (lettre du 28 juin 2013 pièce n° 78 D. 1981 et audition du 7 octobre 2013) ; que c'est donc, dans un but dolosif, pour accréditer que la " note à Monsieur M..., le 3 juillet 1999 " portée sur la note d'honoraires référencée " Aff. BT/ N/ Réf. : 9700130 ML/ CL " était en réalité une note transmise dans l'arbitrage " YY...-W...-XX...", que Monsieur Z... devait produire en octobre 2008 à l'avocat du CDR, une " note blanche " (pièce n° 69 D. 1794), sans en-tête, ni datée ni signée et dépourvue de courrier d'accompagnement, tandis que Monsieur M..., de son côté, devait remettre, lors de son interrogatoire du 5 novembre 2013 (D. 2254), copie de la même note dont il se déclarait incapable lui aussi de remettre le courrier à laquelle elle était jointe ; • La préparation de l'arbitrage ; qu'alors que le compromis d'arbitrage a été signé le 16 novembre 2007, l'agenda de Monsieur M...porte à la date du 30 août 2006 la mention " 15h X... " ; qu'il a été constaté que le 31 août 2006 un collaborateur du cabinet Friedfranck dont Monsieur Maurice Z... était un des associés a rédigé une note à l'intention de Monsieur X..., en faveur du recours à un arbitrage (Scellé n° 49 doc. 42) puis le 5 septembre 2006 un courrier à Monsieur M...accompagné de nombreuses pièces de fond et de procédure extraites du contentieux relatif à la cession Adidas, alors pendant devant la Cour de cassation (Scellé 49 doc n° 43), le relevé de diligences établi à cette occasion révélant que cet envoi avait été précédé d'un " point avec ML " ; que le 12 septembre 2006, ce même collaborateur au sein du cabinet Friedfranck, dont la fiche de travail mentionne le 8 septembre 2006 " RDV M...", a rédigé, au nom de Monsieur Z..., une nouvelle note sur le dossier Adidas (scellé 49 doc n° 45), le relevé de diligences du même jour de cet avocat énonçant " 1 ; 00 Courriers à Me P..., M. M...et BT. " ce qui atteste que Monsieur M...et Monsieur Bernard X... étaient tous deux destinataires de cette note ; • Les relations avec les associations de petits porteurs ; qu'outre la proximité précédemment relevée de Monsieur M...avec Monsieur E..., l'un des avocats de Monsieur X..., par ailleurs conseil de l'APPAVLA, les courriers des 17 mars 2000 (pièce n° 60 D. 1690/ 2) et 23 mars 2000 que Monsieur Z... a adressés à Monsieur M...révèlent que ces derniers étaient en contact régulier et le second a été tenu informé de l'évolution du litige opposant la banque aux actionnaires minoritaires de la CEDP (anciennement BTF) dont les intérêts défendus par l'APPAVLA et son président Jean I...étaient, ainsi qu'il a été dit, étroitement liés à ceux de Monsieur X... ; que si Monsieur M...dénie avoir rencontré Monsieur X... le 30 août 2006 et reçu les deux notes établies à son intention, son activisme en faveur de la promotion des intérêts de Monsieur X... et de ses sociétés se trouve confirmé par le rendez-vous organisé avec Monsieur S..., président de l'Association des Petits Porteurs Actifs (APPAC) et son conseil Monsieur Frédérik-Carel T...(dont les coordonnées téléphoniques ont été retrouvées sur l'agenda 2006 de Monsieur M...) lesquels s'ils divergent sur la date de cette rencontre située par l'un en 2004 (pièce n° 70 D. 1815/ 4) et par l'autre en 2003 (pièce n° 90 D. 2101/ 4), s'accordent sur le but poursuivi par Monsieur M...qui était de convaincre l'APPAC d'intervenir au soutien des intérêts de Monsieur X... dans son différend avec le Crédit Lyonnais à propos de la vente d'Adidas à laquelle l'APPAC était totalement étrangère ; • La proximité personnelle de l'arbitre M...avec Monsieur X... ; que la preuve de la proximité de Monsieur M...avec Monsieur X... dont il détenait d'ailleurs dans son agenda, l'adresse et les coordonnées téléphoniques, se trouve caractérisée par les termes de la dédicace précitée (pièce 59 D1689) datée du 10 juin 1998, de l'ouvrage saisi le 14 mai 2013 ; qu'en effet, la personnalisation et le contenu de cette adresse qui fait référence à un appui concret et décisif interdisent de la ramener à une formule d'envoi banale usitée par un auteur désireux, comme prétendu, d'honorer un destinataire inconnu étant relevé à cet égard que la coquille affectant le nom patronymique de l'intéressé orthographié " ZZ..." ne peut être regardée comme déterminante alors que les coordonnées téléphoniques de Monsieur M...figurent avec cette même orthographe dans la liste des contacts enregistrés sur le téléphone portable de Monsieur X... ; que cette proximité s'évince également des propres déclarations de Monsieur X... qui, ayant, aux termes d'un protocole d'accord du 4 mai 2000 créé avec Monsieur André U...connu en détention, une société de partenariat (" joint venture ") de droit malaisien dénommée Superior Ventures Limited dont le capital devait d'ailleurs être abondé par " les profits escomptés du procès intenté au Crédit Lyonnais sur l'affaire BTF/ Adidas après apurement des dettes'\ indique lors d'une déposition reçue le 26 juin 2013 (pièce 74 D. 1913 page 7) que son conseil, Monsieur E...aurait fait appel à Monsieur M...pour que ce dernier se renseigne sur " sa moralité ", ce dont ce dernier aurait attesté favorisant ainsi son entreprise avec son partenaire ; que la dissimulation de ces liens anciens, étroits et répétés participe de l'accomplissement du dessein ourdi par l'arbitre de concert avec Monsieur X... et son représentant, de favoriser au cours de l'arbitrage les intérêts de cette partie ; • L'attitude de Monsieur M...au cours de l'arbitrage ; que cette volonté s'évince de plus fort de l'attitude, au cours de l'arbitrage, de Monsieur M...qui fort de sa grande pratique de ce mode de règlement des litiges dont il se dit lui-même un " vieux routier " (lettre du 19 janvier 2008 aux co-arbitres (pièce 90 scellé 35) ainsi que de l'autorité attachée à son ancienne qualité de haut magistrat, s'est employé, à seule fin d'orienter la solution de l'arbitrage dans le sens favorable aux intérêts d'une partie, à exercer au sein du tribunal arbitral, un rôle prépondérant et à marginaliser ses co-arbitres poussés à l'effacement par facilité, excès de confiance, parti pris voire incompétence ainsi qu'il résulte de leurs auditions et de la teneur du courrier adressé par l'un d'eux à l'intéressé (pièce ministère public n° 38 D. 1551) ; que c'est ainsi, que Monsieur M...a préparé (annexe à la lettre du 14 novembre 2007 pièce 80 scellé 35) un projet d'acte de mission qui, s'il ne devait pas, en définitive, être signé, prévoyait, à son initiative, d'écarter au prétexte de " sécurité juridique ", ce qui ne pouvait profiter qu'aux intérêts des clients de Monsieur Z..., toute autorité aux motifs définitifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 2005 prononçant sur le différend relatif à la vente Adidas alors que les parties l'avaient expressément retenue dans le projet de compromis (point 7. 1) qui allait être signé le 16 novembre 2007 ; que par ailleurs, les similitudes manifestes entre, d'une part ce projet d'acte de mission rédigé par Monsieur M...le 13 novembre 2007 lequel énumère les questions de droit à soumettre au tribunal, d'autre part, la note de synthèse (D. 2464 page 3) que Monsieur Z... avait remise à l'arbitre, avant même non seulement que le compromis d'arbitrage soit signé et ait été homologué par le tribunal de commerce mais encore que le conseil de la partie adverse en soit rendu lui-même destinataire par un courriel du 14 novembre 2007 (pièces n° 90 D. 2467/ 1 et S2) et que le tribunal arbitral ait organisé une réunion pour fixer la liste des points litigieux à résoudre (lettre J...du 22 novembre 2007 pièce n° 90 scellé 2), sont révélatrices de la proximité des intéressés, la présentation du litige reflétant leur communauté de vue dans l'appréhension de celui-ci ; que si ce projet d'acte de mission ne devait pas être concrétisé, il n'en demeure pas moins que Monsieur M...a soumis à ses co-arbitres le 29 mai 2008 (pièce 88 Scellé reconstitué ouvert S. 40) une liste de questions à résoudre par le tribunal arbitral destinées à circonscrire le débat laquelle reprend pour l'essentiel les questions figurant dans le projet, ce qui ne pouvait qu'orienter la réflexion du tribunal dans le sens souhaité par les clients de Monsieur Z... ; que cette même volonté d'agir en faveur des intérêts de cette partie est également révélée par la tentative de Monsieur M...de déterminer l'indemnisation des demandeurs à l'arbitrage par référence aux conditions financières de la transaction conclue par le CDR avec les actionnaires minoritaires de la CEDP (anciennement BTF) qui avaient souhaité intervenir dans la procédure arbitrale ; qu'en effet, ainsi que cela résulte des courriers adressés le 27 mars 2008 à l'administrateur ad hoc de la CEDP puis le 19 mai 2008 à un avocat au barreau de Riom par le président de l'APPAVLA, Monsieur Jean I... , celui-ci avait informé Monsieur M..., à l'occasion de deux conversations téléphoniques, de la transaction conclue le 21 mars 2007 par les minoritaires avec le CDR et avait entrepris des démarches " à la demande confidentielle de Monsieur M..., membre du tribunal arbitral " pour faire signer à ceux-ci " une autorisation de levée de la confidentialité du protocole transactionnel d'avril 2007 " ; que la teneur de ces courriers doit être rapprochée de l'initiative précisément prise par le tribunal arbitral, aux ternies d'un procès-verbal d'audience du 28 avril 2008 (pièce 90 scellé 37) rédigé par Monsieur M..., d'interroger les parties, alors que cette question n'avait pas été évoquée fût-ce de manière hypothétique dans la procédure, sur l'existence d'une transaction pouvant être intervenue " au cours des deux dernière années " ; que s'il est constant que dans sa sentence du 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a constaté le commun accord des parties pour considérer que la communication de cette transaction n'était pas nécessaire à la solution du litige, les démarches entreprises par l'arbitre M...illustrent sa volonté de mettre par artifice dans le débat, en vue de servir les intérêts qu'il entendait promouvoir, des informations recueillies personnellement hors de la procédure ; que cette volonté d'infléchir l'opinion des co-arbitres ne s'est jamais démentie tout au long dans l'instance arbitrale dans la conduite de laquelle Monsieur M...a joué un rôle moteur et a exercé une influence déterminante ; qu'ainsi, alors même qu'il n'était pas le président du tribunal arbitral, l'arbitre M...qui se présente comme " le mécanicien de la machine " dont " le capitaine " aurait été " sur le pont ", a rédigé, ce qu'il a admis, (pièce 38 D. 1551) toutes les ordonnances de procédure et le procès-verbal des audiences ainsi que l'ensemble des correspondances adressées aux parties sous la signature du président du tribunal arbitral, (pièces 87 scellé ouvert S32), décidé du calendrier de l'arbitrage et même écrit directement aux parties ; que Monsieur M...a fait part à ses co-arbitres de son opinion négative sur la qualité des écritures du CDR présentées comme " un mélange défait et de droit-assez difficile à ordonner " ainsi que de ses appréciations sévères sur l'attitude de la banque dont les fautes lui paraissaient " évidentes ", ce qui, selon lui, était de nature à priver les arguments du CDR de toute " crédibilité " ; qu'il s'est également chargé de la préparation d'un exposé " des seuls faits constants et déterminants pour la motivation de notre sentence " ; que d'autre part, avant même l'audience de plaidoirie, il a fait connaître que, dès réception du mémoire en réplique du CDR, il serait en mesure de " terminer la première partie de la sentence et entreprendre la rédaction de la motivation proprement dite ", ce qui témoigne d'une opinion arrêtée qu'il entendait faire partager par le tribunal ; qu'en outre, après avoir adressé à ses co-arbitres le 12 juin 2008 une dernière note, il leur a fait parvenir un projet de sentence prononçant tant sur le préjudice matériel que sur le préjudice moral alors même qu'il n'était pas chargé de la rédaction relative à ce dernier chef de demande ; qu'il a, du reste, adressé à Monsieur K..., sur ce point, une note non sollicitée de trois pages (pièce 87 scellé ouvert reconstitué S32) dont l'identité de rédaction avec la sentence finale ne peut qu'être relevée ; que Monsieur K...a, d'ailleurs, reconnu que Monsieur M...qui souhaitait que le préjudice moral soit fixé à cinquante millions de francs, entendait par là " à tout prix faire aboutir sa thèse " (pièce parquet 90 D. 2522 page 22) ; qu'à cet effet, Monsieur M..., n'a pas hésité à faire valoir auprès de ses co-arbitres (audition de Monsieur K...pièce parquet 63 D. 1722), alors même que l'hypothèse d'une sous-évaluation du passif n'était pas envisagée par le mémoire des liquidateurs, que ces derniers avaient " peur que le montant qui [leur] avait été communiqué soit inférieur à la réalité ", que Monsieur M...se faisait ainsi l'écho de la thèse précisément soutenue par Monsieur Z... pour le compte des époux X... et accréditait l'idée qu'une partie des sommes allouées au titre du préjudice moral serait affectée à l'apurement de ce passif supplémentaire, ce dont ses co-arbitres se sont convaincus (auditions de Monsieur J...pièce parquet 90 D. 2518 et de Monsieur K...pièce 90 D. 2522), le président du tribunal arbitral ayant d'ailleurs indiqué expressément lors de son audition, interrogé sur le montant très important et inhabituel du préjudice moral que " c'était pour payer le passif " ; qu'il est, ainsi, démontré que Monsieur M..., au mépris de l'exigence d'impartialité qui est de l'essence même de la fonction arbitrale, a, en assurant une mainmise sans partage sur la procédure arbitrale, en présentant le litige de manière univoque puis en orientant délibérément et systématiquement la réflexion du tribunal en faveur des intérêts de la partie qu'il entendait favoriser par connivence avec celle-ci et son conseil, exercé une influence déterminante et a surpris par fraude la décision du tribunal arbitral ; qu'à cet égard, la circonstance que la sentence ait été rendue à l'unanimité des trois arbitres est inopérante dès lors qu'il est établi que l'un d'eux a circonvenu les deux autres dans un dessein frauduleux ; que pour le même motif, le fait que certaines des parties défenderesses n'aient pas participé à la fraude, est sans emport dès lors que celle-ci affecte les sentences dans leur essence même et atteint l'ensemble de leurs dispositions ; que le recours en révision dont les conditions se trouvent réunies doit être, en conséquence, accueilli ;

1°) ALORS QU'il résulte de l'article 595. 1° du Code de procédure civile que le recours en révision est ouvert s'il se révèle que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé une fraude imputable aux parties au profit desquelles la sentence a été rendue et ayant surpris la décision du tribunal arbitral, violant ainsi le texte précité ;

2°) ALORS QU'il résulte de l'article 595. 1° du Code de procédure civile que le recours en révision est ouvert s'il se révèle que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris, d'une part, « que la volonté d'agir en faveur des intérêts de cette partie est également révélée par la tentative de Monsieur M...de déterminer l'indemnisation des demandeurs à l'arbitrage par référence aux conditions financières de la transaction conclue par le CDR avec les actionnaires minoritaires de la CEDP (anciennement BTF) qui avaient souhaité intervenir dans la procédure arbitrale », d'autre part, « que les démarches entreprises par l'arbitre M...illustrent sa volonté de mettre par artifice dans le débat, en vue de servir les intérêts qu'il entendait promouvoir, des informations recueillies personnellement hors de la procédure » et que « cette volonté d'infléchir l'opinion des co-arbitres ne s'est jamais démentie tout au long dans l'instance arbitrale dans la conduite de laquelle Monsieur M...a joué un rôle moteur et a exercé une influence déterminante », et, enfin, « que Monsieur M...a fait part à ses co-arbitres de son opinion négative sur la qualité des écritures du CDR présentées comme " un mélange défait et de droit-assez difficile à ordonner " ainsi que de ses appréciations sévères sur l'attitude de la banque dont les fautes lui paraissaient " évidentes ", ce qui, selon lui, était de nature à priver les arguments du CDR de toute " crédibique » et « que Monsieur M...se faisait ainsi l'écho de la thèse précisément soutenue par Monsieur Z... pour le compte des époux X... et accréditait l'idée qu'une partie des sommes allouées au titre du préjudice moral serait affectée à l'apurement de ce passif supplémentaire, ce dont ses co-arbitres se sont convaincus », qui éclairent au plus le défaut d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre, la cour d'appel n'a pas caractérisé une fraude imputable aux parties, en faveur desquelles la sentence a été rendue, et à l'arbitre, qui a surpris la décision du tribunal arbitral, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'à moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques ; qu'en statuant par des motifs inopérants relatifs à la répartition des tâches au sien du tribunal arbitral, tirés de ce qu'alors « même qu'il n'était pas le président du tribunal arbitral, l'arbitre M...qui se présente comme " le mécanicien de la machine " dont " le capitaine " aurait été " sur le pont ", a rédigé, ce qu'il a admis, (pièce 38 D. 1551) toutes les ordonnances de procédure et le procès-verbal des audiences ainsi que l'ensemble des correspondances adressées aux parties sous la signature du président du tribunal arbitral, (pièces 87 scellé ouvert S32), décidé du calendrier de l'arbitrage et même écrit directement aux parties », « qu'il s'est également chargé de la préparation d'un exposé " des seuls faits constants et déterminants pour la motivation de notre sentence », qu'« avant même l'audience de plaidoirie, il a fait connaître que, dès réception du mémoire en réplique du CDR, il serait en mesure de " terminer la première partie de la sentence et entreprendre la rédaction de la motivation proprement dite ", ce qui témoigne d'une opinion arrêtée qu'il entendait faire partager par le tribunal » et qu'il a « du reste, adressé à Monsieur K..., sur ce point, une note non sollicitée de trois pages (pièce 87 scellé ouvert reconstitué S32) dont l'identité de rédaction avec la sentence finale ne peut qu'être relevée », la cour d'appel n'a pas caractérisé une fraude imputable aux parties, en faveur desquelles la sentence a été rendue, et à l'arbitre, qui a surpris la décision du tribunal arbitral, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1460 ancien du code de procédure civile, devenu l'article 1464 du code de procédure civile, ensemble l'article 595 du même code ;

4°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants, d'une part, « que Monsieur M...a préparé (annexe à la lettre du 14 novembre 2007 pièce 80 scellé 35) un projet d'acte de mission qui, s'il ne devait pas, en définitive, être signé, prévoyait, à son initiative, d'écarter au prétexte de " sécurité juridique ", ce qui ne pouvait profiter qu'aux intérêts des clients de Monsieur Z..., toute autorité aux motifs définitifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 2005 prononçant sur le différend relatif à la vente Adidas alors que les parties l'avaient expressément retenue dans le projet de compromis (point 7. 1) qui allait être signé le 16 novembre 2007 » et, d'autre part, « que si ce projet d'acte de mission ne devait pas être concrétisé, il n'en demeure pas moins que Monsieur M...a soumis à ses co-arbitres le 29 mai 2008 (pièce 88 Scellé reconstitué ouvert S. 40) une liste de questions à résoudre par le tribunal arbitral destinées à circonscrire le débat laquelle reprend pour l'essentiel les questions figurant dans le projet, ce qui ne pouvait qu'orienter la réflexion du tribunal dans le sens souhaité par les clients de Monsieur Z... », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une fraude imputable aux parties, en faveur desquelles la sentence a été rendue, et à l'arbitre, qui a surpris la décision du tribunal arbitral, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'il résulte de l'article 1469 ancien du code de procédure civile, devenu l'article 1479 du même code, que les délibérations des arbitres sont secrètes, si bien qu'en fondant sa décision sur le contenu des échanges intervenus entre les arbitres au cours du délibéré, la cour d'appel a violé l'article 1469 ancien du code de procédure civile, devenu l'article 1479 du code de procédure civile, ensemble l'article 595 du même code ;

6°) ALORS QUE le principe de collégialité suppose que chaque arbitre ait eu la faculté de débattre librement de la décision avec les autres au cours d'un délibéré voué à demeurer secret, si bien qu'en retenant pour caractériser la fraude alléguée les opinions qu'un arbitre aurait exprimées au cours du délibéré arbitral, la cour d'appel a violé les articles 1469, 1470 anciens du Code de procédure civile, devenus les articles 1479 et 1480, alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article 595 du même code ;

7°) ALORS QU'en retenant l'existence de liens anciens, étroits et répétés entre un arbitre et une partie à l'arbitrage sur le fondement des seuls éléments constitués par une dédicace antérieure de 10 ans à l'instance arbitrale et la présence, près de cinq ans après le prononcé de la sentence, des coordonnées de l'arbitre dans le répertoire téléphonique de la partie, pour en déduire que la décision rendue à l'unanimité par le tribunal arbitral avait été surprise par la fraude des parties au profit desquelles elle avait été rendue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 595. 1° du code de procédure civile ;

8°) ALORS QU'en retenant, pour justifier d'une fraude, l'existence de relations de nature professionnelle entre un arbitre et des tiers sans constater l'implication des parties au profit desquelles la sentence a été rendue dans ces affaires, ni expliquer en quoi ces relations auraient eu une influence décisive sur la décision du tribunal arbitral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

9°) ALORS QUE le recours en révision n'est ouvert que s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en se fondant sur le fait qu'un arbitre avait défendu les thèses d'une partie au cours du délibéré sans retenir aucune circonstance de nature à démontrer que le tribunal arbitral aurait collégialement été trompé sur le fond du litige et aurait pu rendre une décision différente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

10°) ALORS QUE le recours en révision n'est ouvert que s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris « qu'il est, ainsi, démontré que Monsieur M..., au mépris de l'exigence d'impartialité qui est de l'essence même de la fonction arbitrale, a, en assurant une mainmise sans partage sur la procédure arbitrale, en présentant le litige de manière univoque puis en orientant délibérément et systématiquement la réflexion du tribunal en faveur des intérêts de la partie qu'il entendait favoriser par connivence avec celle-ci et son conseil, exercé une influence déterminante et a surpris par fraude la décision du tribunal arbitral », ce qui éclaire au plus le défaut d'indépendance et d'impartialité de M. M..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une fraude imputable aux parties, en faveur desquelles la sentence a été rendue, et à l'arbitre, qui a surpris la décision des deux autres arbitres composant le tribunal arbitral, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 595 du Code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Bernard X... et Mme Dominique V...épouse X..., demandeurs au pourvoi principal n° Y 15-13. 904

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'arbitrage ayant donné lieu aux sentences rendues à Paris le 7 juillet 2008 et le 27 novembre 2008 est un arbitrage interne et, en conséquence, dit que le recours en révision formé par les sociétés CDR Créances et CDR-Consortium de Réalisation à l'encontre de ces sentences relève du pouvoir juridictionnel de la cour, accueilli le recours en révision et ordonné la rétractation de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008, ainsi que des trois sentences du 27 novembre 2008, qui en sont la suite et la conséquence ;

AUX MOTIFS QUE M. Bernard X... avait, avec son épouse, organisé ses activités et son patrimoine autour de deux sociétés en nom collectif dont ils étaient les seuls associés : la société FINANCIERE ET IMMOBILIERE BERNARD X... (FIBT) et la société GROUPE BERNARD X... (GBT). Tandis que la première regroupait les divers actifs patrimoniaux des époux X..., la seconde détenait la majorité du capital de la société anonyme BERNARD X... FINANCE (BTF SA), elle-même détentrice des participations industrielles du groupe et notamment de celle acquise en juillet 1990 et janvier 1991 dans le capital de la société allemande Adidas AG par l'intermédiaire d'une société allemande Bernard X... GmBH, constituée à cet effet. Le prix d'acquisition de 1, 6 milliards F avait été financé en totalité par un pool bancaire dont le chef de file était la Société de Banque Occidentale (SdBO), filiale du Crédit lyonnais, par ailleurs créancière tant des époux X... au titre des concours consentis à ces derniers à titre personnel que des sociétés du groupe X... à raison des financements qu'elle leur avait accordés. M. X... ayant décidé de cesser ses activités industrielles et commerciales, les sociétés GBT, FIBT et BTF SA ont conclu le 10 décembre 1992 avec la SdBO un mémorandum qui prévoyait l'apurement des dettes, notamment par la vente d'ADIDAS, et la transformation des actifs industriels de GBT en actifs patrimoniaux au sein d'une société à constituer, Newco, dont le capital serait partagé entre la banque et le groupe X.... Le 16 décembre 1992, en exécution du mémorandum, BTF SA a donné à la SdBO un mandat de vente des actions de BTF GmBH au prix minimum de 2, 085 milliards F, soit 317. 856. 200 euros. Le 12 février 1993, les titres ont été cédés au prix convenu aux huit acquéreurs présentés par la SdBO parmi lesquels Clinvest, filiale du Crédit lyonnais, et Rice SA, une société de droit luxembourgeois détenue par M. Robert A... , ainsi que des sociétés off-shore. Pour certains cessionnaires, cette acquisition a été faite à l'aide d'un prêt spécifique, dit " à recours limité ", accordé par le Crédit lyonnais, qui prévoyait notamment qu'en cas de revente, la plus-value serait partagée à raison d'un tiers pour l'emprunteur et de deux tiers pour la banque. Le même jour, l'ensemble des acquéreurs a consenti une promesse de vente des titres moyennant un prix de 3. 498. 000. 000 F à une société de droit belge détenue par M. A... . L'option a été levée par cette dernière le 22 décembre 1994. Le mémorandum du 10 décembre 1992 et le protocole signé le 13 mars 1994 avec le Crédit lyonnais pour mettre fin aux relations bancaires des intéressés et solder les comptes du groupe X... ont donné lieu à des différends entre les parties et n'ont pas été exécutés. Les prêts accordés ont été rendus exigibles ;

ET AUX MOTIFS QUE par des jugements du 30 novembre 1994, le tribunal de commerce de Paris a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l'encontre de BTF SA, GBT, FIBT, ainsi que de la société anonyme ALAIN COLAS TAHITI, de la société BERNARD X... GESTION (BTG) et de M. et Mme X.... Le redressement a été converti en liquidation judiciaire à l'égard des époux X... par un jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 1994 et à l'égard de l'ensemble des sociétés du groupe, à l'exception de BTF SA, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mai 1995. Suivant jugement du tribunal de commerce du même jour, les opérations de liquidation des époux X... et des sociétés du groupe ont été poursuivies sous patrimoine commun. BTF SA, bénéficiant d'un plan de continuation, a fait l'objet d'une attribution préférentielle à la SdBO, créancier gagiste, par une ordonnance du juge commissaire en date du 25 octobre 1995 moyennant le prix de 500 millions de F et a pris le nom de Compagnie européenne de distribution et de pesage (CEDP). Le 21 février 1996, les liquidateurs judiciaires ont engagé une action indemnitaire contre la SdBO et le Crédit lyonnais devant le tribunal de commerce de Paris. Ce tribunal a rendu le 7 novembre 1996 un jugement qui condamnait SdBO à payer une provision de 600 millions de francs et qui ordonnait une mesure d'instruction. Sur l'appel de la banque, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 30 septembre 2005, après avoir déclaré les mandataires liquidateurs recevables à agir, ès-qualités, en réparation du préjudice subi par GBT, a condamné solidairement la SAS CDR CREANCES, nouvelle dénomination de la SdBO, et le Crédit lyonnais, à payer la somme de 135 millions d'euros pour avoir manqué à leurs obligations de mandataires et pour avoir fait perdre au groupe X..., en ne le faisant pas bénéficier de crédits appropriés, une chance de vendre directement les participations Adidas à M. A... . La cour d'appel a réservé sa décision sur la réparation éventuelle du préjudice consécutif à la mise en liquidation judiciaire des entités du groupe X.... Sur les pourvois de CDR CREANCES et du Crédit lyonnais, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 octobre 2006, a rejeté les moyens qui critiquaient la décision en ce qu'elle avait déclaré recevable l'action des liquidateurs. Elle, a, en revanche, cassé l'arrêt attaqué du chef des condamnations prononcées contre le CDR CREANCES et le Crédit lyonnais, aux motifs, en ce qui concerne la condamnation du Crédit lyonnais, que le mandat n'avait été conclu qu'avec la SdBO et que la cour d'appel n'avait caractérisé ni une fictivité de la SdBO, ni une confusion de patrimoine entre elle et le Crédit lyonnais, ni une éventuelle immixtion de ce dernier dans l'exécution du mandat, et, en ce qui concerne la responsabilité du CDR CREANCES et du Crédit lyonnais, que le mandataire n'était nullement tenu de financer l'opération pour laquelle il s'entremettait. La cour d'appel de Paris autrement composée, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par les liquidateurs et les époux X.... A l'automne 2007, outre cette action, plusieurs contentieux étaient en cours entre, d'une part, les liquidateurs et les époux X..., d'autre part, le CDR CREANCES et la SA CDR-CONSORTIUM DE REALISATION (anciennement CDR Participations, anciennement Clinvest), sociétés dites de " défaisance " de certains actifs du Crédit lyonnais. Il s'agissait de l'action de CDR CREANCES en restitution du prêt octroyé le 30 juin 1992 à la société anonyme ALAIN COLAS TAHITI (ACT) pour la rénovation du navire " Phocéa ", de l'action en responsabilité délictuelle pour soutien abusif et rupture abusive de concours bancaire, et de l'action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles était intervenue la liquidation judiciaire du groupe X.... Le 16 novembre 2007, les liquidateurs judiciaires, les époux X... à titre personnel, CDR CREANCES et CDR-CONSORTIUM DE REALISATION (ci-après, les sociétés CDR) ont signé un compromis qui prévoyait que ces contentieux, ainsi que ceux portant sur l'ordonnance d'attribution de BTF, donneraient lieu à des désistements d'instance et seraient soumis à l'arbitrage de trois arbitres nommément désignés, MM. J..., K...et M..., qui seraient tenus par l'autorité de chose jugée des décisions de justice définitives précédemment rendues et statueraient en droit en faisant application de la loi française de fond et des règles de procédure des articles 1460 et suivants du Code de procédure civile alors en vigueur. Par une sentence rendue à Paris le 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a, en substance, dit que les sociétés CDR avaient commis deux fautes consistant dans la violation de l'obligation de loyauté et dans la violation de l'interdiction de se porter contrepartie, les a condamnées solidairement à payer aux mandataires judiciaires, ès qualités, la somme de 240. 000. 000 euros, outre intérêts, a fixé à 45. 000. 000 euros le préjudice moral des époux X... et à 8. 448. 529, 29 euros les dépenses engagées sur frais de liquidation. Cette sentence revêtue de l'exequatur a été notifiée aux sociétés CDR par actes d'huissier du 16 juillet 2008. Trois autres sentences ont été rendues par les arbitres le 27 novembre 2008, dont l'une a statué sur les frais de liquidation et les deux autres sur des requêtes en interprétation de la sentence principale. Elles ont été notifiées par des actes d'huissier du 3 mars 2009. Les sociétés CDR ont engagé contre ces sentences des recours en annulation, le 28 juin et le 1 juillet 2013. Ces recours er ont été déclarés irrecevables comme tardifs par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 avril 2014 qui, n'ayant pas fait l'objet d'un déféré, est devenue définitive. Le 25 juillet 2013, les sociétés CDR ont formé contre les sentences des appels-nullité. Par une ordonnance du 10 avril 2014, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer sur l'incident d'irrecevabilité de ces appels-nullité jusqu'à la décision à intervenir sur l'ouverture du recours en révision. Enfin, les sociétés CDR, par actes d'huissier du 28 juin 2013, ont assigné en révision des sentences, à titre personnel et ès-qualités, les mandataires judiciaires à la liquidation des époux X..., des sociétés FIBT, GBT, BTG, ACT, ainsi que ces mêmes personnes physiques et morales, étant précisé qu'à la suite de l'exécution des sentences arbitrales, la quasi-totalité du passif a été réglé et que les sociétés GBT et FIBT sont redevenues " in bonis ", en vertu de jugements de révision de procédure collective rendus par le tribunal de commerce de Paris respectivement le 6 mai 2009 (rectifié par décisions des 13 mai 2009, 4 novembre 2009 et 10 novembre 2010) et le 2 décembre 2009 ;

Que les parties défenderesses opposent aux sociétés CDR, l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirées du défaut de pouvoir juridictionnel de cette cour pour connaître d'un recours en révision des sentences arbitrales litigieuses à raison du caractère international de l'arbitrage ; qu'elles font valoir que le contentieux arbitral concernait principalement l'affaire Adidas et qu'il portait sur des fautes commises par la SdBO dans l'exécution d'un mandat de vente qui s'insérait dans une opération économique unique constituée du mandat et de la cession des parts sociales de BTF GmBH, que cette opération ne se dénouait pas en France dès lors que la société dont le capital était cédé, était allemande et que la vente obéissait aux règles de forme et de fond du droit allemand, et qu'en outre l'acquisition des parts sociales par des sociétés étrangères donnait lieu à des flux financiers transfrontaliers ; qu'aux termes de l'article 1492 du Code de procédure civile : " Est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international " ; que pour être ainsi qualifié, le litige soumis à l'arbitre doit, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la qualification qu'elles lui ont donnée, de la loi applicable au fond ou à l'arbitrage, porter sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, une telle opération devant réaliser un transfert de biens, de services, de fonds, de technologie ou de personnel à travers les frontières ; que les arbitres ont été saisis non pas en vertu d'une stipulation du mandat de vente des parts sociales de la société de droit allemand BTF GmBH laquelle n'est-pas plus que son actionnaire principal BTF-partie à l'arbitrage, ni de la promesse d'achat ni du contrat de vente lui-même, mais en application d'un compromis conclu le 16 novembre 2007 entre, d'une part, le CDR et le CDR CREANCES, d'autre part, les liquidateurs du groupe X..., ainsi que M. et Mme X..., afin de résoudre de manière " globale et définitive " les contentieux opposant les parties devant diverses juridictions étatiques, à savoir :- l'action en responsabilité contre le Crédit Lyonnais et la SdBO dans l'affaire Adidas pour violation de l'obligation de loyauté et violation de l'interdiction pour un mandataire de se porter contrepartie,- l'action en responsabilité contre le CDR et le CDR CREANCES pour soutien abusif et pour rupture abusive de crédits,- le rejet de la créance de la SdBO au titre du solde d'un prêt consenti à la SA Alain Colas Tahiti en raison de l'illicéité de la cause du prêt ; que ces différends portent sur le dénouement des multiples liens financiers tissés en France entre une banque française et ses clients français et sur les manquements allégués de la première à ses obligations à l'égard des seconds et que leur solution, quelle qu'elle soit, n'emportera pas de flux financier ou de transfert de valeurs au travers des frontières ; que leur arbitrage ne met donc pas en cause les intérêts du commerce international ; qu'il est, à cet égard, indifférent, d'une part que certaines des fautes imputées à la banque concernent son rôle dans la cession des actions détenues dans le capital d'une société étrangère par une société du groupe, d'ailleurs non partie à l'arbitrage, d'autre part, que dans la notification de la sentence, il ait été fait référence aux dispositions applicables en matière d'arbitrage international, la qualification de l'arbitrage ne dépendant pas de la volonté des parties ; qu'il s'ensuit l'arbitrage étant interne, que la voie de la révision est ouverte, conformément aux dispositions de l'article 1491 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de la sentence, devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence ;

1./ ALORS QUE la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que la solution des différends soumis aux arbitres par le compromis du 16 novembre 2007, quelle qu'elle soit, n'emportera pas de flux financiers ou de transferts de valeurs au travers des frontières, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

2./ ALORS QUE la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il est « indifférent que certaines des fautes imputées à la banque concernent son rôle dans la cession des actions détenues dans le capital d'une société étrangère par une société du groupe », la nature des relations économiques à l'origine du litige déterminant pourtant la qualification de l'arbitrage, la cour d'appel a violé l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

3./ ALORS QUE la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que le litige soumis au tribunal arbitral portait notamment sur l'action en responsabilité contre le Crédit Lyonnais et la société SDBO dans l'affaire Adidas pour violation de l'obligation de loyauté et violation de l'interdiction pour un mandataire de se porter contrepartie, d'autre part, que le mandat de vente du 16 décembre 1992 a été donné à la société SDBO afin de céder les actions de la société de droit allemand BTF Gmbh au prix minimum de 2. 000. 085. 000 francs, soit 317. 856. 200 euros, que le 12 février 2013, les titres ont été cédés au prix convenu à huit acquéreurs présentés par la société SDBO, parmi lesquels la société Clinvest, filiale du Crédit Lyonnais, et la société Rice SA, société de droit luxembourgeois détenue par M. Robert A..., ainsi que des sociétés off-shore et, enfin, que le même jour, les acquéreurs ont consenti une promesse de vente des titres de la société de droit allemand BTF Gmbh moyennant un prix de 3. 498. 000. 000 de francs à une société de droit belge détenue par M. Robert A...et que l'option a été levée par cette dernière le 22 décembre 1994, ce dont il résultait que le litige tenant aux modalités d'exécution du mandat de vente portait sur une opération qui ne s'est pas dénouée économiquement dans un seul Etat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

4./ ALORS QU'il ressort des termes clairs et précis de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 que le litige soumis au tribunal arbitral portait sur les conditions dans lesquelles a été exécuté l'accord ayant fait l'objet du mémorandum du 12 décembre 1992 entre le groupe X... et le Crédit Lyonnais, ainsi que sur la violation des obligations contractuelles commises au détriment du groupe X... par la société SDBO, la société anonyme Clinvest, et le Crédit Lyonnais, et sur les fautes commises par le CDR à l'égard des liquidateurs (sentence arbitrale, pp. 4 in fine et 5 in limine) ; qu'il résulte également de la sentence du 7 juillet 2008 qu'il était reproché au Crédit Lyonnais et à la société SDBO l'inexécution fautive du mandat de vente, et la violation de l'obligation de loyauté du mandataire à l'égard de son mandant, la société SDBO, le Crédit Lyonnais et la société Clinvest ayant déjà débouclé l'opération de vente Adidas avec M. Robert A...à l'insu et au détriment du Groupe X... dès le 10 décembre 1992, sans rendre compte au mandataire de l'existence de la vente pour son compte au double du prix de l'estimation de ses services, et d'avoir violé l'interdiction de se porter contrepartie, le véritable acquéreur d'Adidas étant le Crédit Lyonnais par l'intermédiaire de personnes morales interposées (sentence arbitrale, pp. 12 et 13), la banque ayant cherché de concert avec l'acquéreur à obtenir une meilleure plus-value possible à la revente et étant en partie acquéreur par le biais de sociétés de portage (sentence arbitrale, p. 28) ; qu'en affirmant que l'arbitrage est interne, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la sentence arbitrale du 7 juillet 2008, en violation de l'article 1134 du code civil ;

5./ ALORS QUE la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que le litige soumis au tribunal arbitral portait sur l'action en responsabilité contre le Crédit Lyonnais et la société SDBO dans l'affaire Adidas, notamment pour violation de l'obligation de loyauté du mandataire, d'autre part, que le jour où les titres de la société de droit allemand BTF Gmbh ont été cédés au prix convenu à huit acquéreurs présentés par la société SDBO, parmi lesquels une société de droit luxembourgeois détenue par M. Robert A...et des sociétés off-shore, l'ensemble des acquéreurs a consenti une promesse de vente des titres moyennant un prix de 3. 000. 498. 000 francs à une société de droit belge détenue par M. Robert A..., ce dont il résulte que le litige soumis au tribunal arbitral, tenant au manquement à l'obligation de loyauté, faute pour le mandant d'avoir été informé de cette revente, portait sur l'exécution d'un mandat ne se dénouant pas économiquement dans un seul Etat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

6./ ALORS QUE la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les titres de la société de droit allemand BTF Gmbh ont été cédés aux huit acquéreurs présentés par la société SDBO, parmi lesquels une filiale du Crédit Lyonnais, la société Clinvest, et la société Rice SA, société de droit luxembourgeois, ainsi que des sociétés off-shore, ce dont il résulte que le litige soumis au tribunal arbitral relatif à la faute du Crédit Lyonnais et de la société SDBO, qui, manquant à l'obligation de se porter contrepartie, ont pris des intérêts dans la société cédée en interposant des sociétés écrans françaises et off-shore afin de capter la plus value réalisée lors de la cession à la société de droit belge détenue par M. Robert A..., portait sur un mandat ne se dénouant pas économiquement dans un seul Etat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile.

7./ ALORS QUE selon la « lettre d'engagement » du 16 décembre 1992, signée par la société GBT, la société BTF et la société SDBO, la société BTF s'engageait irrévocablement à vendre à toute société désignée par la société SDBO, à première demande de celle-ci, la totalité de ses parts dans le capital social de la société de droit allemand BTF Gmbh, ainsi qu'une action du capital de la société de droit allemand Adidas AG, pour le prix de 2. 085. 000. 000 francs, et que les parts ainsi cédées, et le prix de cession, devaient être séquestrés entre les mains de la société SDBO, la cession de parts de la société BTF Gmbh étant, le cas échéant, soumise à toute approbation gouvernementale requise de l'Office fédéral allemand de la concurrence ; que selon la lettre de mandat en date du 16 décembre 1992, se référant à la lettre d'engagement du même jour, il a été donné mandat irrévocable à la société SDBO de solliciter un ou plusieurs acquéreurs pour les parts sociales de la société BTF Gmbh, d'offrir les parts en vente auxdits acquéreurs, et d'accepter, recevoir, garder sous séquestre et d'affecter le prix de vente des parts, conformément aux conditions précisées dans la lettre d'engagement ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le 12 février 1993, les titres avaient été cédés au prix convenu aux huit acquéreurs présentés par la société SDBO, parmi lesquels la société Clinvest, filiale du Crédit Lyonnais, la société Rice SA, société de droit luxembourgeois détenue par M. Robert A..., ainsi que des sociétés off-shore, ce dont il résultait que l'exécution même du mandat, à l'origine du litige, avait réalisé un transfert de services et de fonds à travers les frontières, de sorte que la relation économique à l'origine du litige ne s'était pas dénouée dans un seul Etat, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

8./ ALORS QUE selon la « lettre d'engagement » du 16 décembre 1992, signée par la société GBT, la société BTF et la société SDBO, la société BTF s'engageait irrévocablement à vendre à toute société désignée par la société SDBO, à première demande de celle-ci, la totalité de ses parts dans le capital social de la société de droit allemand BTF Gmbh, ainsi qu'une action du capital de la société de droit allemand Adidas AG, pour le prix de 2. 085. 000. 000 francs, et que les parts ainsi cédées, et le prix de cession, devaient être séquestrés entre les mains de la société SDBO, la cession de parts de la société BTF Gmbh étant, le cas échéant, soumise à toute approbation gouvernementale requise de l'Office fédéral allemand de la concurrence ; que selon la lettre de mandat en date du 16 décembre 1992, se référant à la lettre d'engagement du même jour, il a été donné mandat irrévocable à la société SDBO de solliciter un ou plusieurs acquéreurs pour les parts sociales de la société BTF Gmbh, d'offrir les parts en vente auxdits acquéreurs, et d'accepter, recevoir, garder sous séquestre et d'affecter le prix de vente des parts, conformément aux conditions précisées dans la lettre d'engagement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de mandat et de la lettre d'engagement du 16 décembre 1992, en violation de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit régulière la citation introductive d'instance du 28 juin 2013 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 598 du Code de procédure civile, le recours en révision doit être formé par citation laquelle doit viser les causes de révision qui sont invoquées ; qu'aux termes de l'article 594 du même Code, la révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement et pour les causes limitativement énumérées à l'article 595 soit : " 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement " ; qu'en l'espèce, la citation du 28 juin 2013 délivrée par les sociétés CDR dénoncée au ministère public fait état de ce que le dossier de l'instruction pénale en cours auquel elles ont eu accès à compter du 7 juin 2013, a " déjà permis la révélation défaits dissimulés établissant que l'arbitrage a été voulu, organisé et mis en oeuvre dans des conditions frauduleuses au bénéfice des destinataires de la présente citation " ; qu'il y est indiqué d'une part qu'" il est apparu notamment que (...) ceux-ci et l'un de leurs avocats entretenaient de longue date avec l'un des arbitres, Monsieur Pierre M..., des relations privilégiées qui ont été dissimulées, et (ii) que celui-ci a joué un rôle essentiel et décisif dans l'élaboration des sentences, qui ont été ainsi rendues contre les requérantes de manière frauduleuse ", d'autre part qu'au nombre des " irrégularités susceptibles d'avoir été commises dans l'organisation et la conduite de l'arbitrage (..) il apparaît déjà que la déclaration d'indépendance de l'arbitre Pierre M...est un faux au regard de l'obligation de révélation renforcée exigée par le compromis, de même que les déclarations de celui-ci et de l'un des avocats des destinataires de la présente citation quand ils ont nié avoir une relation d'affaires " ; qu'enfin sont énumérés par les Sociétés CDR les faits qui selon elles " ont été d'ores et déjà établis et correspondent aux cas visés à l'article 595 du Code de procédure civile et constituent une fraude caractérisée dans l'organisation de l'arbitrage, puis dans son déroulement et l'élaboration des sentences " ; que la citation du 28 juin 2013, fait référence, " sans préjudice des autres révélations que la poursuite de l'instruction en cours pourra faire émerger ", à onze séries de faits, à savoir : " 1. Monsieur l'arbitre Pierre M...était déjà intervenu au bénéfice de Monsieur Bernard X... dans le cadre de procédures pénales qui le concernaient (...). 2. Monsieur l'arbitre Pierre M...était intervenu à l'occasion des procédures engagées à l'initiative, avec le soutien et dans l'intérêt de Monsieur Bernard X..., par les actionnaires minoritaires de la société CEDP, anciennement dénommée Bernard X... Finance (...). 3. Monsieur Bernard X... s'était exprimé le 10 juin 1993 dans une dédicace à Monsieur l'arbitre Pierre M...dans les termes suivants : " Pour le président Pierre M..., en témoignage de mon infinie reconnaissance. Votre soutien a changé le cours de mon destin. Je vous remercie d'avoir eu l'intelligence et le coeur de chercher la vérité cachée derrière les clichés et les apparences. Avec toute mon affection " (..). 4. Le numéro de téléphone portable de Monsieur Pierre M...figure dans le répertoire du téléphone portable de Monsieur Bernard X... ; les agendas retrouvés ou non déchirés de Monsieur Pierre M...mentionnent l'adresse et le numéro de téléphone de Monsieur Bernard X... ainsi qu'un rendez-vous avec lui (D. 1428 (pièce parquet n° 90, D1433 (pièce parquet n° 90, Scellé Thionville 4 pièce parquet n° 92). 5. En 2006, au cours de la procédure devant la Cour de cassation, Maître Maurice Z... rencontrait Pierre M...pour commencer à préparer l'arbitrage, il lui transmettait les " pièces essentielles " de la thèse de Bernard X... (...). 6. A l'initiative de Maître Maurice Z..., Monsieur l'arbitre Pierre M...a été désigné arbitre dans de multiples arbitrages. L'une de ces désignations est intervenue le jour même de l'audience des plaidoiries devant le Tribunal arbitral le 5 juin 2008 (...). 7. Dans le cadre de l'organisation et du déroulement de l'arbitrage, Monsieur l'arbitre Pierre M...communiquait unilatéralement avec Maître Maurice Z... (...). Quand l'arbitrage a fait l'objet de critiques, l'avocat de Bernard X... a adressé à Pierre M...des arguments de défense des sentences (...) ; 8. Le Tribunal arbitral se réunissait dans les locaux d'une société dirigée par un ancien président du Tribunal de commerce de Paris, lui-même mis en examen en 2012 pour escroquerie et tentative d'escroquerie en bande organisée pour son rôle dans une autre procédure où il siégeait comme arbitre (D1726/ 7 Pièce parquet n° 65). 9. Monsieur Pierre M...préparait tous les documents de la procédure (ordonnances, comptes-rendus d'audience, courriers sous la signature du président du Tribunal Arbitral. Il préparait pour ses co-arbitres toutes les notes de synthèse et de présentation des arguments des parties. Il y prenait position ouvertement contre les requérants (" quel crédit peut-on attacher aux arguments développés par le CDR "), et se disant " objectif ", il cantonnait sa présentation à ce qu'il jugeait lui-même être les " seuls faits constants et déterminants pour la motivation de notre sentence sans me perdre dans un fatras de faits et d'arguments sans intérêt " (....). 10. Les fautes qui ont justifié la totalité de la condamnation du CDR ont été analysées sur la seule base d'écrits émanant en tout ou partie secrètement de Bernard X... et de Maurice Z.... Si Pierre J...et Jean-Denis K...l'avaient su, la sentence aurait nécessairement été radicalement différente (..). 11. Le montant de la condamnation du CDR par les sentences a été déterminé grâce à des informations fournies non contradictoirement à Pierre M...à l'initiative de Bernard X.... L'acceptation par Pierre J...et Jean-Denis K...du montant hors norme des condamnations prononcées a été obtenue sur la base d'informations gravement erronées fournies par Pierre M...et/ ou Maître Maurice Z... (...) " ; que la circonstance que les sociétés CDR aient fait état dans leurs dernières écritures défaits nouveaux révélés par l'instruction n'est pas de nature à affecter la régularité de la citation précitée qui vise expressément la fraude et articule des faits de nature à caractériser cette cause de révision ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que la citation serait irrégulière pour méconnaître les dispositions de l'article 598 du Code de procédure civile doit être, en conséquence, écartée " ;

1./ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en se prononçant sur la régularité de la citation du 28 juin 2013 en raison du fait que certains éléments n'y étaient pas invoqués, lorsqu'elle était saisie par les défendeurs (conclusions de la société FIBT, sp. p. 78 et conclusions des époux X... et de la société GBT, sp. p. 95) d'une demande d'irrecevabilité de ces éléments nouveaux, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2./ ALORS QU'au titre des éléments prétendument découverts et justifiant le recours en révision, l'assignation du 28 mai 2013 faisait valoir en point 5 : " Monsieur Bernard X... avait fait adresser à Monsieur l'arbitre Jean-Denis K...le 29 septembre 2006, le projet de Monsieur Lafortune, Avocat général près la Cour de cassation » ; qu'en affirmant néanmoins que ce document affirmait en point 5 : " En 2006, au cours de la procédure devant la Cour de cassation, Maître Maurice Z... rencontrait Pierre M...pour commencer à préparer l'arbitrage, il lui transmettait les « pièces essentielles » de la thèse de Bernard X... (...) ", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3./ ALORS QU'AU titre des éléments prétendument découverts et justifiant le recours en révision, l'assignation du 28 mai 2013 faisait valoir en point 10 : " Monsieur Pierre M...préparait avec [une assistante] tous les éléments de la procédure (ordonnances, comptes rendus d'audition, courriers sous la signature du président du Tribunal Arbitral). Il préparait pour ses co-arbitres toutes les notes de synthèse et de présentation des arguments des parties. Il y prenait position ouvertement contre les requérantes (" quel crédit peut-on attacher aux arguments développés par le CDR "), et se disant " objectif ", il cantonnait sa présentation à ce qu'il jugeait lui-même être les " seuls faits constants et déterminants pour la motivation de notre sentence sans me perdre dans un fatras de faits et d'arguments sans intérêt " » ; qu'en affirmant néanmoins que ce document énonçait en point 10 : « Les fautes qui ont justifié la totalité de la condamnation du CDR ont été analysées sur la seule base d'écrits émanant en tout ou partie secrètement de Bernard X... et de Maurice Z... », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4./ ALORS QU'au titre des éléments prétendument découverts et justifiant le recours en révision, l'assignation du 28 mai 2013 faisait valoir en point 11 : " Monsieur Pierre J..., président du tribunal arbitral, qui écrivait en 2008 qu'il aurait été " totalement incapable " de faire le travail de rapporteur et de rédacteur de Monsieur Pierre M..., déclare aujourd'hui se sentir " victime d'une escroquerie " ; qu'en affirmant néanmoins que ce document affirmait en point 11 : " Le montant de la condamnation du CDR par les sentences a été déterminé grâce à des informations fournies non contradictoirement à Pierre M...à l'initiative de Bernard X.... L'acceptation par Pierre J...et Jean-Denis K...du montant hors norme des condamnations prononcées a été obtenue sur la base d'informations gravement erronées fournies par Pierre M...et/ ou Maître Maurice Z... ", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5./ ALORS QUE dans une action en révision, les nouvelles causes de révision invoquées par voie de conclusions et non par assignation distincte délivrée dans les deux mois de leur révélation sont irrecevables ; que constitue une cause de révision distincte et donc nouvelle celle qui, en dépit du fait qu'elle ressortisse au même cas d'ouverture à révision que celle visée dans la citation, repose sur des faits différents de nature à lui donner un sens et un contenu distincts de la cause initialement invoquée ; qu'en admettant que les sociétés CDR puissent invoquer par voie de conclusions des éléments nouveaux révélés par l'instruction dès lors que la citation visait la fraude, sans rechercher si ces éléments nouveaux n'étaient pas de nature à caractériser une fraude distincte qui ne pouvait donc être valablement invoquée par voie de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 598 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le recours en révision recevable pour avoir été introduit dans le délai prévu par l'article 596 ;

AUX MOTIFS QUE suivant l'article 595 du Code de procédure civile, le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'en outre, aux termes de l'article 596 du même code, pour être recevable, ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois, lequel court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'il appartient aux sociétés CDR de démontrer qu'elles ont eu connaissance des faits constitutifs, selon elles, d'une fraude, moins de deux mois avant la délivrance de la citation du 28 juin 2013, ce que contestent les parties défenderesses ; que ces dernières font état, en premier lieu, des éléments tirés de l'audit accordé aux sociétés CDR par les liquidateurs pour la liquidation des frais dont ils demandaient le remboursement et sur lesquels le tribunal arbitral avait sursis à statuer dans la sentence du 7 juillet 2008 ; que cet audit, confié au cabinet White and Case, avait conduit à la découverte d'un document intitulé " Mémoire d'honoraires " daté du 6 juillet 1999 adressé par Monsieur Z... aux liquidateurs et relatif à des prestations accomplies dans le cadre d'un dossier référencé " Aff. BT/ N/ Réf. : 9700130 ML/ CL ", correspondant à l'un des dossiers de l'affaire Adidas-X..., en cours, à cette époque, devant les juridictions judiciaires, lesdites prestations accomplies par Monsieur Z... ayant consisté aux termes de ce " Mémoire " d'une part en un rendez-vous avec M. M..., le 30 juin 1999 d'autre part en une note à Me C..., le 30 juin 1999 et enfin en une note à Monsieur M..., le 3 juillet 1999 ; que toutefois, à la demande d'éclaircissements adressée par les sociétés CDR à tous les acteurs de la procédure d'arbitrage par lettres des 3 et 8 octobre 2008, Monsieur Z... avait répondu que le " Mémoire d'honoraires " du 6 juillet 1999 aurait été imputé à tort, par suite d'une erreur matérielle, vraisemblablement commise par son secrétariat, au dossier X... n° 9700130, ce mémoire se rapportant en réalité à des prestations accomplies dans le cadre d'une autre affaire dénommée " R.../ YY..." datant de 1999 dans laquelle il était intervenu en qualité de conseil, M. M...ayant été lui-même désigné en qualité d'arbitre ; que pour sa part, Monsieur M...avait indiqué par courrier confidentiel du 29 octobre 2008, n'avoir délivré ni consultation ni avis et n'avoir participé à aucun arbitrage à la requête des liquidateurs, des époux X... ou des sociétés du groupe, révélant toutefois avoir participé en qualité d'arbitre, outre l'arbitrage " R...-W...-Consorts XX..." à deux autres arbitrages dans lesquels Monsieur Z... était également conseil d'une des parties (arbitrages Cogifer/ ITP en 2001 et BC Editions/ Publicis en 2002) puis précisé par une lettre du 6 novembre 2008 n'avoir " pas trouvé trace " dans ses archives d'un rendez-vous le 30 juin 1999 mais être en possession d'une note relative au dossier " R...-W...-Consorts XX..." ; que si les parties demanderesses se sont alors interrogées sur la possibilité pour elles de demander la récusation de l'arbitre M...et ont sollicité, à cet effet, deux consultations de professeurs de droit, les éléments qui avaient été alors recueillis ne pouvaient être regardés comme déterminants ; qu'en effet, compte tenu des renseignements obtenus dont les sociétés CDR n'avaient pas de motif de suspecter la sincérité ni de moyen de les contredire, se posait alors la seule question du manquement éventuel de Monsieur M...à son obligation de révélation dans la mesure où ce dernier avait également reconnu, dans sa lettre du 29 octobre 2008, avoir participé en qualité d'arbitre à trois arbitrages dans lesquels Monsieur Z... était intervenu en qualité de conseil, toutes circonstances qu'il avait omis de porter à la connaissance des parties dans l'arbitrage Crédit Lyonnais/ X... ; que d'ailleurs, la teneur des avis délivrés par les professeurs D...et B...consultés par le CDR confirme qu'il s'agissait exclusivement d'apprécier l'opportunité d'un recours en récusation de l'arbitre M..., ces praticiens relevant de manière concordante qu'en l'état des dénégations opposées par les intéressés, la difficulté d'établir la réalité des relations entre cet arbitre et Monsieur Z..., en l'absence de preuve formelle, rendait incertaine une telle initiative ; qu'en deuxième lieu, que FIBT soutient que l'audit précité avait permis aux sociétés CDR de connaître dès le mois d'octobre 2008 le volume d'affaires ayant existé entre l'arbitre M...et Monsieur E..., l'un des conseils de Monsieur X... ; que toutefois l'audit ne portait que sur les frais de la liquidation judiciaire et sur les documents relatifs aux procédures arbitrales décrites par Monsieur M...dans ses lettres des 29 octobre et 6 novembre 2008, en réponse aux demandes d'information des sociétés CDR ; que rien ne vient accréditer le fait que Monsieur M...aurait présenté à l'auditeur, Monsieur F..., l'ensemble de ses pièces comptables sur les dix années précédentes, alors que Monsieur M...dans son audition du 22 octobre 2013 (pièce du ministère public n° 96 D. 2113 page 25) fait référence à la seule comptabilité relative à l'arbitrage " R...-W...-Consorts XX..." à laquelle était censé se rapporter le " Mémoire d'honoraires " du 6 juillet 1999 ; qu'en troisième lieu, les parties défenderesses invoquent un courrier (pièce ministère public S02 page 56) adressé e novembre 2007 (en réalité 20 novembre 2007), par l'un des conseils des sociétés CDR, Monsieur Gilles G..., au tribunal arbitral pour lui faire part de sa " surprise " qu'une note de synthèse préparée par l'un des demandeurs ait été adressée à tous les arbitres avant même la signature du compromis ; que toutefois cette déloyauté n'était pas suffisante à caractériser une fraude des lors que d'une part, il était, alors, ignoré du CDR que cette note avait servi à l'arbitre M...pour rédiger un projet d'acte de mission et que d'autre part, dans son courrier en réponse du 22 novembre 2007 (pièce ministère public 90 S2 page 93), le président du tribunal arbitral avait fait connaître à son conseil que " les mémoires ou notes de synthèse ne pourront être déposés qu'après l'homologation du compromis par le tribunal de commerce de Paris (...) ", ce dont il se déduisait que la note établie par Monsieur Z... ne serait pas prise en considération, ainsi que l'avait demandé Monsieur G..., dans sa lettre du 20 novembre 2007 ; qu'en quatrième lieu, que les parties défenderesses font valoir que dans un article paru en 2010, dans un ouvrage d'hommage, un praticien du droit de l'arbitrage avait écrit " Ce n'est d'ailleurs pas étonnant qu'à l'occasion de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 dans l'affaire opposant le Consortium de réalisation aux Consorts X..., l'hypothèse d'un recours en révision contre la sentence litigieuse ait surgi. Cette possibilité n'est toujours pas complètement exclue si l'on en croit les rumeurs qui font état des faits nouveaux, susceptibles de fonder un tel recours " ; que toutefois il ne peut être déduit de cette assertion fondée sur des éléments vagues et invérifiables que le CDR avait déjà connaissance d'une fraude et qu'en s'abstenant d'agir en temps utile, il était forclos à la date de la citation du 28 juin 2013 ; qu'en cinquième lieu, FIBT soutient que l'action en révision est en encore tardive en ce qu'elle se fonde sur le caractère prétendument mensonger des lettres du 18 mai 2001 et du 8 mars 2005 dans lesquels Monsieur A... déclarait que la SdBO lui avait offert d'emblée d'acheter les actions Adidas au prix de quatre milliards quatre cents millions de francs (soit un milliard trois cents millions de deutsche marks)- et donc très au-dessus du prix de 2, 085 milliards de francs, figurant dans le mandat-, lettres qui avaient convaincu le tribunal arbitral de la déloyauté de la banque ; que FIBT fait valoir que Monsieur H..., directeur général de Clinvest, ayant qualifié, lors d'une réunion tenue le 12 novembre 2001 avec le Crédit Lyonnais et le CDR, de " faux " le courrier de Monsieur A... du 18 mai 2001, les parties demanderesses ne peuvent prétendre avoir découvert à l'occasion des investigations pénales que ces courriers seraient mensongers ; mais que contrairement à ce que prétend FIBT, la citation du 28 juin 2013 ne se fonde pas sur l'usage par les arbitres de ces pièces en sorte que le moyen est inopérant au regard de la fin de non-recevoir invoquée ; qu'il est avéré que ce n'est qu'à compter du 7 juin 2013 que les sociétés CDR s'étant constituées parties civiles dans l'information pénale ouverte des chefs d'usage abusif des pouvoirs sociaux et recel, faux par simulation d'acte, détournement de fonds publics, complicité de ces délits, recel de ces délits et d'escroquerie en bande organisée, ont eu accès à des pièces décisives ; qu'en effet, elles ont pu prendre notamment connaissance, à cette occasion, objectivement, au-delà des " rumeurs " dont certains organes de presse avaient pu se faire l'écho, des éléments suivants :- un ouvrage saisi le 14 mai 2013 au domicile de la fille de Monsieur M..., intitulé " Librement " écrit par Monsieur X... et comportant une dédicace " pour le président ZZ..." (sic) aux termes de laquelle l'auteur manifeste à celui-ci " [son] infinie reconnaissance ", l'assure que " [son] soutien a changé le cours de [son] destin ", le " remercie d'avoir eu l'intelligence et le coeur de chercher la vérité derrière les clichés et les apparences " et lui témoigne de " [son] affection ",- un agenda de l'année 2006 saisi au domicile de Monsieur M...le 29 janvier 2013 mentionnant à la date du mercredi 30 août " 15h X... " (scellé Thionville D. 1691),- deux courriers saisis le 29 janvier 2013 au domicile de Monsieur M...(pièce ministère public 60 D1690), rédigés par Monsieur Z... à l'intention de ce dernier, le premier daté du 17 mars 2000, accompagné du mémoire en réplique déposé en appel par le conseil de l'administrateur ad hoc de la CEDP (anciennement BTF) dont les actionnaires minoritaires avaient contesté avec succès devant la commission des opérations de bourse, l'offre publique de retrait obligatoire engagée par le CDR, le second daté du 23 mars 2000, lui indiquant que l'affaire avait été plaidée le même jour devant la cour et qu'il le tiendrait informé de la suite qui lui serait donnée,- des notes d'honoraires établies par Monsieur M...entre 1997 et 2006 (saisie du 29 janvier 2013 pièce ministère public 92 scellés Thionville 8 et 9) attestant de l'existence d'un important courant d'affaires au cours de cette période entre Monsieur M...et Monsieur Francis E..., l'un des avocats de Monsieur X...,- deux procès-verbaux d'audition des 28 mai 2013 et 21 juin 2013 de Monsieur Francis E...aux termes desquels ce dernier, reconnaissait avoir été avocat de Monsieur X... dans le cadre d'une requête en confusion de peine et conseil de l'Association des Petits Porteurs pour l'Annulation de la Vente Litigieuse d'Adidas (APPAVLA) présidée par Monsieur Jean I... , regroupant des actionnaires minoritaires de la CEDP (anciennement BTF) qui avaient selon lui " le même intérêt juridique que M. X... ", indiquait avoir été en contact régulier avec son confrère Z... dans le cadre des dossiers X... de 1997 à 2004, admettait que depuis 1997, il avait régulièrement consulté Monsieur M...notamment à propos des contentieux engagés par les petits porteurs (pièce ministère public 90 D. 2297) et enfin envisageait que l'avis de ce dernier ait pu être sollicité à propos de la confusion des peines demandée par Monsieur X... ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur M...avait, non seulement omis de déclarer ses liens avec deux conseils de Monsieur X..., avec ce dernier ainsi qu'avec une association de petits porteurs proche des intérêts de cette partie, mais qu'il avait, de concert avec Monsieur Z..., expressément nié toute relation avec ce dernier dans les contentieux de Monsieur X..., lorsque la découverte du mémoire d'honoraires du 6 juillet 1999 avait suscité les interrogations des sociétés CDR ; que ces dernières n'avaient aucun moyen, avant que les perquisitions et auditions menées par les services enquêteurs révèlent des faits et pièces dissimulés par les protagonistes, d'étayer ce qui n'était, alors, que de simples soupçons ; que dans ces conditions, les sociétés CDR qui ont délivré la citation le 28 juin 2013 et agi dans le délai de deux mois de la révélation des faits dont elles n'ont eu connaissance, sans faute de leur part, qu'à compter du 7 juin 2013, ne peuvent se voir opposer le délai de forclusion de l'article 596 du Code de procédure civile ;

1./ ALORS QUE le délai du recours en révision de deux mois court à compter du jour où la partie a eu connaissance des faits constituant la cause de révision qu'elle invoque ; que la connaissance de faits susceptibles de caractériser une fraude ne se confond pas avec la découverte d'un manquement de l'arbitre à son obligation de révélation ; qu'en relevant néanmoins que les éléments dont avaient pu prendre connaissance les sociétés CDR au moment de leur constitution de partie civile démontraient que l'un des arbitres avait, non seulement omis de déclarer ses liens avec M. X..., avec deux de ses conseils ainsi qu'avec une association de petits porteurs dont les intérêts étaient proches de ceux de M. X... et qu'il avait expressément nié toute relation avec le conseil de M. X... dans les contentieux de celui-ci, soit des faits possiblement constitutifs d'un manquement à l'arbitre son obligation de révélation et non d'une cause de révision, la cour d'appel a violé l'article 596 du code de procédure civile ;

2./ ALORS QUE la seule connaissance du fait, constitutif de la cause de révision suffit à faire courir le délai de deux mois imparti pour introduire ce recours, peu important la date d'obtention des pièces justificatives de ce fait ; qu'en retenant néanmoins que ce n'est qu'à la date de leur constitution de partie civile que les sociétés CDR avaient pu étayer les soupçons qu'elles nourrissaient quant à l'existence de la fraude qu'elles invoquaient au soutien de leur recours en révision, s'attachant ainsi à la date d'obtention de preuves et non à celle de la connaissance des faits avancés au soutien du recours, la cour d'appel a violé l'article 596 du code de procédure civile ;

3./ ALORS QUE le délai de deux mois imparti pour introduire un recours en révision commence à courir dès la connaissance du fait constitutif de la cause de révision ; qu'après avoir constaté que, dès 2008, les sociétés CDR, notamment instruites par des " rumeurs ", avaient nourri des " soupçons " sur l'existence de liens directs ou indirects entre M. X... et l'un des arbitres, ce dont il résultait qu'elles avaient connaissance de la cause de révision dès cette époque, la cour d'appel qui a néanmoins estimé que le délai n'avait pas commencé à courir à cette date, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 596 du code de procédure civile ;

4./ ALORS QUE le délai de deux mois imparti pour introduire un recours en révision commence à courir dès la connaissance du fait constitutif de la cause de révision ; qu'ayant retenu, pour juger que le délai n'avait pas commencé à courir en 2008, que la connaissance des liens directs ou indirects entre l'une des parties et l'un des arbitres ne s'analysait qu'en un « manquement éventuel de l'arbitre à son obligation de révélation », sans expliquer en quoi la connaissance ultérieure d'éléments venant étayer des faits rigoureusement identiques ne ressortissait pas pareillement à un manquement de l'arbitre à son obligation de révélation, pour néanmoins reporter le délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile ;

5./ ALORS QUE le délai du recours en révision de deux mois court à compter du jour où la partie a eu connaissance du fait constituant la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en envisageant isolément chacune des circonstances connues des sociétés CDR avant le 28 avril 2013 pour écarter la connaissance d'une cause de révision antérieurement à cette date, sans rechercher si cette connaissance ne résultait pas de la conjugaison de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile ;

6./ ALORS QUE l'exigence de loyauté procédurale impose, en matière d'arbitrage, que les parties soulèvent, dès qu'elles en ont connaissance ou pouvaient en avoir connaissance, les causes d'irrégularité de la procédure arbitrale ; que la partie qui suspectait l'existence de liens directs ou indirects entre l'un des arbitre et l'une des parties au cours de la procédure d'arbitrage n'est plus recevable à s'en prévaloir par la suite à l'appui d'un recours en révision ; qu'en retenant que la cause de révision tirée d'une prétendue fraude tenant à l'existence des liens directs ou indirects entre M. X... ou son entourage et l'un des arbitres était recevable, cependant qu'elle constatait que les sociétés CDR, qui suspectaient l'existence de tels liens dès 2008, étaient en mesure de demander la récusation de l'arbitre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 595 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le moyen tiré des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale et, en cet état, d'avoir dit le recours en révision recevable pour avoir été introduit dans le délai prévu par l'article 596 du code de procédure civile, d'avoir accueilli ledit recours et d'avoir ordonné, en conséquence, la rétractation de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 ainsi que des trois sentences du 27 novembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la production des pièces issues de la procédure pénale, " les liquidateurs opposent de manière inopérante aux sociétés CDR que le secret de l'instruction garanti par l'article 11 du code de procédure pénale, leur interdit pour caractériser la fraude qu'elles allèguent de se prévaloir des pièces tirées de l'information pénale en cours alors que d'une part celles-ci ont été versées aux débats par le ministère public et ont été soumises à la libre discussion des parties lesquelles ont été invitées, de surcroît, par lettre du conseiller de la mise en état du 15 mai 2014, dans le cadre d'un incident de communication de pièces, à adresser au ministère public toutes demandes de production de documents provenant d'autres procédures, d'autre part que le secret de l'instruction n'est pas opposable au ministère public dès lors que ce dernier a agi dans l'exercice de sa mission que la loi lui attribue en matière de recours en révision, les dispositions de l'article 600 du code de procédure civile exigeant pour des motifs d'ordre public qu'un tel recours en ce qu'il tend à remettre en cause une décision de justice passée en force de chose jugée, lui soit communiqué et qu'il lui revient, dans ce cas, d'apprécier l'opportunité de transmettre au juge une procédure judiciaire de nature à l'éclairer " (arrêt attaqué, p. 17, § 2) ;

1./ ALORS QUE si le recours en révision doit être communiqué au ministère public, c'est à la seule fin que celui-ci fasse connaître son avis ; que cette intervention comme partie jointe ne saurait, à elle seule, autoriser le ministère public à produire des pièces tirées d'une information pénale en cours et couvertes par le secret de l'instruction ; qu'en jugeant le secret de l'instruction inopposable au ministère public, dès lors que celui-ci agissait dans l'exercice de ses attributions en matière de recours en révision et qu'il lui revenait d'apprécier l'opportunité de transmettre au juge une procédure judiciaire de nature à l'éclairer, la cour d'appel a violé les articles 11 du code de procédure pénale, 424, 600 et 1491 ancien du code de procédure civile ;

2./ ALORS QU'est incompatible avec les exigences d'un procès équitable, et plus particulièrement avec l'égalité des armes, la faculté offerte au ministère public de produire, dans un procès civil, les éléments d'une instruction en cours sans se faire opposer le caractère secret de cette instruction, quand les autres parties à l'instance ne disposent pas d'une faculté similaire pour produire, le cas échéant, les éléments à décharge recueillis au cours de cette même information ; qu'en réservant néanmoins au ministère public la faculté de s'affranchir du caractère secret d'une instruction en cours pour produire des pièces qui en sont issues dans le cadre d'un procès civil, sans prévoir une dérogation similaire au profit des autres parties qui pourraient se prévaloir de pièces à décharge recueillies au cours de cette même instruction, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3./ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que ce principe implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, en ce compris les éléments de preuve, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en fondant sa décision sur des conclusions du ministère public versant aux débats, au soutien de la prétention de la partie demanderesse, des pièces issues d'une information pénale en cours quand, n'ayant pas accès au dossier de cette information pénale couvert par le secret de l'instruction, les parties défenderesses n'étaient pas en mesure d'en extraire les pièces qui pourraient leur être favorables et contredire celles sélectionnées par le ministère public, ce qui emportait un désavantage significatif au détriment de ces dernières, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable et accueilli le recours en révision formé par la SAS CDR CREANCES et de la SA CDR-CONSORTIUM DE REALISATION contre les sentences arbitrales des 7 juillet et 27 novembre 2008 et contre les sentences interprétatives du 27 novembre 2008 rendues par le Tribunal arbitral ad hoc composé de M. Pierre J..., président, et de Messieurs Jean-Denis K...et Pierre M..., arbitres ;

AUX MOTIFS QUE l'existence de la fraude peut être examinée tant au regard des faits révélés par l'information pénale avant l'introduction du recours en révision que des éléments matériels nouveaux mis au jour par les investigations ultérieures dès lors qu'ils viennent corroborer ceux visés dans la citation du 28 juin 2013 ;

• Le mémoire d'honoraires du 6 juillet 1999

Qu'en réponse à la demande d'informations du CDR sur le " Mémoire d'honoraires " du 6 juillet 1999 découvert en 2008, Messieurs Z... et M...ont fait état d'une erreur d'imputation comptable ; que toutefois, les investigations effectuées dans le cadre de l'information pénale ont fait apparaître non seulement que cette explication était mensongère mais encore que pour conforter l'erreur prétendue de référence et de facturation et dissimuler la réalité de leurs relations antérieurement à l'arbitrage à propos de l'" affaire X... ", qu'ils avaient formellement réfutées dans leurs courriers au CDR (lettres Z... des 8 octobre, 24 et 30 octobre 2008, lettres M...des 29 octobre et 6 novembre 2008), ils avaient usé de manoeuvres dolosives ;

qu'en effet, entendus respectivement le 29 octobre 2013 (pièce 90 D2564 page 9) et le 30 octobre 2013 (pièce 106 D. 2563 page 9) par les services de police, M. Pierre-Antoine N..., co-arbitre aux côtés de M. M..., et M. Raymond-Maxime O...président du tribunal arbitral dans l'arbitrage " R...-W...-XX...", auquel devaient, selon M. Z... et M. M..., s'appliquer le " Mémoire d'honoraires " du 6 juillet 1999 et le rendez-vous du 30 juin 1999, ont formellement exclu toute relation de ces prestations et événement avec ledit arbitrage, indiquant notamment qu'une seule note de synthèse avait été adressée par M. Z... le 4 mai 1999 dont tous les membres du tribunal arbitral étaient en possession lors de leur réunion du 18 mai 1999 ;

qu'il résulte, par ailleurs, de l'audition des membres du personnel du cabinet de M. Z... et notamment de Mme Nathalie L...et de Mme Céline Q...(auditions des 15 et 24 avril 2014 pièce ministère public 90 D. 2556 et D. 2565) que " dans un dossier comme celui de M. Bernard X..., toutes les factures étaient visées par M. Maurice Z... ", que " c'est lui-même qui déterminait le montant, la personne à facturer ainsi que les prestations à facturer " (feuillet 1729), que " les factures étaient toujours validées par Maître Z... " ; que s'agissant particulièrement du mémoire d'honoraires du 6 juillet 1999 rédigé par Mme Q..., cette dernière a précisé que " M. Z... est venu me voir et m'a indiqué qu'il fallait facturer dans le dossier BT les prestations qui sont indiquées sur le mémoire ainsi que le montant pour chacune d'elles (...) J'ai tapé ce que M. Z... m'a dit de taper " ; qu'interprétant les mentions portées sur le mémoire d'honoraires du 6 juillet 1999, elle a considéré que " le 30 juin 1999, il y a eu un rendez-vous avec M. M...et il a fait une note à M. C...... le 3 juillet 1999, M. Z... a rédigé une note à M. M..., toujours pour le dossier BT " ; qu'interrogée sur une erreur éventuelle d'imputation commise par le secrétariat, Mme L...l'excluait formellement ;

que l'absence de toute confusion comptable se trouve corroborée par les propos de M. C..., conseil de M. X... dans des procédures pénales (OM, banqueroute), lequel devait finalement admettre, bien qu'affirmant que cette consultation n'aurait pas eu lieu en définitive et disant ne pouvoir se souvenir si cette note lui avait été transmise, avoir proposé à M. Z... de consulter M. M...et avoir à cet effet demandé à son confrère de préparer une note pour la bonne compréhension de ce magistrat, ce qu'il s'était toutefois abstenu d'indiquer dans la lettre rédigée par lui le 20 octobre 2008 à la demande de son confrère qui devait la produire auprès des sociétés CDR en réponse aux demandes de renseignements de ces dernières (lettre du 28 juin 2013 pièce n° 78 D. 1981 et audition du 7 octobre 2013) ;

que c'est donc, dans un but dolosif, pour accréditer que la " note à M. M..., le 3 juillet 1999 " portée sur la note d'honoraires référencée " Aff. BT/ N/ Réf. : 9700130 ML/ CL " était en réalité une note transmise dans l'arbitrage " YY...-W...-XX...", que M. Z... devait produire en octobre 2008 à l'avocat du CDR, une " note blanche " (pièce n° 69 D. 1794), sans en-tête, ni datée ni signée et dépourvue de courrier d'accompagnement, tandis que M. M..., de son côté, devait remettre, lors de son interrogatoire du 5 novembre 2013 (D. 2254), copie de la même note dont il se déclarait incapable lui aussi de remettre le courrier à laquelle elle était jointe ;

• La préparation de l'arbitrage

Considérant qu'alors que le compromis d'arbitrage a été signé le 16 novembre 2007, l'agenda de M. M...porte à la date du 30 août 2006 la mention " 15h X... " ; qu'il a été constaté que le 31 août 2006 un collaborateur du cabinet Friedfranck dont M. Maurice Z... était un des associés a rédigé une note à l'intention de M. X..., en faveur du recours à un arbitrage (Scellé n° 49 doc. 42) puis le 5 septembre 2006 un courrier à M. M...accompagné de nombreuses pièces de fond et de procédure extraites du contentieux relatif à la cession Adidas, alors pendant devant la Cour de cassation (Scellé 49 doc n° 43), le relevé de diligences établi à cette occasion révélant que cet envoi avait été précédé d'un " point avec ML " ; que le 12 septembre 2006, ce même collaborateur au sein du cabinet Friedfranck, dont la fiche de travail mentionne le 8 septembre 2006 " RDV M...", a rédigé, au nom de M. Z..., une nouvelle note sur le dossier Adidas (scellé 49 doc n° 45), le relevé de diligences du même jour de cet avocat énonçant " 1 ; 00 Courriers à Me P..., M. M...et BT. " ce qui atteste que M. M...et M. Bernard X... étaient tous deux destinataires de cette note ;

• Les relations avec les associations de petits porteurs

Qu'outre la proximité précédemment relevée de M. M...avec M. E..., l'un des avocats de M. X..., par ailleurs conseil de l'APPAVLA, les courriers des 17 mars 2000 (pièce n° 60 D. 1690/ 2) et 23 mars 2000 que M. Z... a adressés à M. M...révèlent que ces derniers étaient en contact régulier et le second a été tenu informé de l'évolution du litige opposant la banque aux actionnaires minoritaires de la CEDP (anciennement BTF) dont les intérêts défendus par l'APPAVLA et son président Jean I...étaient, ainsi qu'il a été dit, étroitement liés à ceux de M. X... ;

Que si M. M...dénie avoir rencontré M. X... le 30 août 2006 et reçu les deux notes établies à son intention, son activisme en faveur de la promotion des intérêts de M. X... et de ses sociétés se trouve confirmé par le rendez-vous organisé avec M. S..., président de l'Association des Petits Porteurs Actifs (APPAC) et son conseil M. Frédérik-Carel T...(dont les coordonnées téléphoniques ont été retrouvées sur l'agenda 2006 de M. M...) lesquels s'ils divergent sur la date de cette rencontre située par l'un en 2004 (pièce n° 70 D. 1815/ 4) et par l'autre en 2003 (pièce n° 90 D. 2101/ 4), s'accordent sur le but poursuivi par M. M...qui était de convaincre l'APPAC d'intervenir au soutien des intérêts de M. X... dans son différend avec le Crédit Lyonnais à propos de la vente d'Adidas à laquelle l'APPAC était totalement étrangère ;

• La proximité personnelle de l'arbitre M...avec M. X...

Que la preuve de la proximité de M. M...avec M. X... dont il détenait d'ailleurs dans son agenda, l'adresse et les coordonnées téléphoniques, se trouve caractérisée par les termes de la dédicace précitée (pièce 59 D1689) datée du 10 juin 1998, de l'ouvrage saisi le 14 mai 2013 ;

Qu'en effet, la personnalisation et le contenu de cette adresse qui fait référence à un appui concret et décisif interdisent de la ramener à une formule d'envoi banale usitée par un auteur désireux, comme prétendu, d'honorer un destinataire inconnu étant relevé à cet égard que la coquille affectant le nom patronymique de l'intéressé orthographié " ZZ..." ne peut être regardée comme déterminante alors que les coordonnées téléphoniques de M. M...figurent avec cette même orthographe dans la liste des contacts enregistrés sur le téléphone portable de M. X... ;

Que cette proximité s'évince également des propres déclarations de M. X... qui, ayant, aux termes d'un protocole d'accord du 4 mai 2000 créé avec M. André U...connu en détention, une société de partenariat (" joint venture ") de droit malaisien dénommée Superior Ventures Limited dont le capital devait d'ailleurs être abondé par " les profits escomptés du procès intenté au Crédit Lyonnais sur l'affaire BTF/ Adidas après apurement des dettes'\ indique lors d'une déposition reçue le 26 juin 2013 (pièce 74 D. 1913 page 7) que son conseil, M. E...aurait fait appel à M. M...pour que ce dernier se renseigne sur " sa moralité ", ce dont ce dernier aurait attesté favorisant ainsi son entreprise avec son partenaire ;

Que la dissimulation de ces liens anciens, étroits et répétés participe de l'accomplissement du dessein ourdi par l'arbitre de concert avec M. X... et son représentant, de favoriser au cours de l'arbitrage les intérêts de cette partie ;

• L'attitude de M. M...au cours de l'arbitrage

Considérant que cette volonté s'évince de plus fort de l'attitude, au cours de l'arbitrage, de M. M...qui fort de sa grande pratique de ce mode de règlement des litiges dont il se dit lui-même un " vieux routier " (lettre du 19 janvier 2008 aux co-arbitres (pièce 90 scellé 35) ainsi que de l'autorité attachée à son ancienne qualité de haut magistrat, s'est employé, à seule fin d'orienter la solution de l'arbitrage dans le sens favorable aux intérêts d'une partie, à exercer au sein du tribunal arbitral, un rôle prépondérant et à marginaliser ses co-arbitres poussés à l'effacement par facilité, excès de confiance, parti pris voire incompétence ainsi qu'il résulte de leurs auditions et de la teneur du courrier adressé par l'un d'eux à l'intéressé (pièce ministère public n° 38 D. 1551) ;

que c'est ainsi, que M. M...a préparé (annexe à la lettre du 14 novembre 2007 pièce 80 scellé 35) un projet d'acte de mission qui, s'il ne devait pas, en définitive, être signé, prévoyait, à son initiative, d'écarter au prétexte de " sécurité juridique ", ce qui ne pouvait profiter qu'aux intérêts des clients de M. Z..., toute autorité aux motifs définitifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 2005 prononçant sur le différend relatif à la vente Adidas alors que les parties l'avaient expressément retenue dans le projet de compromis (point 7. 1) qui allait être signé le 16 novembre 2007 ;

que par ailleurs, les similitudes manifestes entre, d'une part ce projet d'acte de mission rédigé par M. M...le 13 novembre 2007 lequel énumère les questions de droit à soumettre au tribunal, d'autre part, la note de synthèse (D. 2464 page 3) que M. Z... avait remise à l'arbitre, avant même non seulement que le compromis d'arbitrage soit signé et ait été homologué par le tribunal de commerce mais encore que le conseil de la partie adverse en soit rendu lui-même destinataire par un courriel du 14 novembre 2007 (pièces n° 90 D. 2467/ 1 et S2) et que le tribunal arbitral ait organisé une réunion pour fixer la liste des points litigieux à résoudre (lettre J...du 22 novembre 2007 pièce n° 90 scellé 2), sont révélatrices de la proximité des intéressés, la présentation du litige reflétant leur communauté de vue dans l'appréhension de celui-ci ;

que si ce projet d'acte de mission ne devait pas être concrétisé, il n'en demeure pas moins que M. M...a soumis à ses co-arbitres le 29 mai 2008 (pièce 88 Scellé reconstitué ouvert S. 40) une liste de questions à résoudre par le tribunal arbitral destinées à circonscrire le débat laquelle reprend pour l'essentiel les questions figurant dans le projet, ce qui ne pouvait qu'orienter la réflexion du tribunal dans le sens souhaité par les clients de M. Z... ;

Que cette même volonté d'agir en faveur des intérêts de cette partie est également révélée par la tentative de M. M...de déterminer l'indemnisation des demandeurs à l'arbitrage par référence aux conditions financières de la transaction conclue par le CDR avec les actionnaires minoritaires de la CEDP (anciennement BTF) qui avaient souhaité intervenir dans la procédure arbitrale ;

qu'en effet, ainsi que cela résulte des courriers adressés le 27 mars 2008 à l'administrateur ad hoc de la CEDP puis le 19 mai 2008 à un avocat au barreau de Riom par le président de l'APPAVLA, M. Jean I... , celui-ci avait informé M. M..., à l'occasion de deux conversations téléphoniques, de la transaction conclue le 21 mars 2007 par les minoritaires avec le CDR et avait entrepris des démarches " à la demande confidentielle de M. M..., membre du tribunal arbitral " pour faire signer à ceux-ci " une autorisation de levée de la confidentialité du protocole transactionnel d'avril 2007 " ;

que la teneur de ces courriers doit être rapprochée de l'initiative précisément prise par le tribunal arbitral, aux ternies d'un procès-verbal d'audience du 28 avril 2008 (pièce 90 scellé 37) rédigé par M. M..., d'interroger les parties, alors que cette question n'avait pas été évoquée fût-ce de manière hypothétique dans la procédure, sur l'existence d'une transaction pouvant être intervenue " au cours des deux dernière années " ;

que s'il est constant que dans sa sentence du 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a constaté le commun accord des parties pour considérer que la communication de cette transaction n'était pas nécessaire à la solution du litige, les démarches entreprises par l'arbitre M...illustrent sa volonté de mettre par artifice dans le débat, en vue de servir les intérêts qu'il entendait promouvoir, des informations recueillies personnellement hors de la procédure ;

Que cette volonté d'infléchir l'opinion des co-arbitres ne s'est jamais démentie tout au long dans l'instance arbitrale dans la conduite de laquelle M. M...a joué un rôle moteur et a exercé une influence déterminante ;

qu'ainsi, alors même qu'il n'était pas le président du tribunal arbitral, l'arbitre M...qui se présente comme " le mécanicien de la machine " dont " le capitaine " aurait été " sur le pont ", a rédigé, ce qu'il a admis, (pièce 38 D. 1551) toutes les ordonnances de procédure et le procès-verbal des audiences ainsi que l'ensemble des correspondances adressées aux parties sous la signature du président du tribunal arbitral, (pièces 87 scellé ouvert S32), décidé du calendrier de l'arbitrage et même écrit directement aux parties ;

que M. M...a fait part à ses co-arbitres de son opinion négative sur la qualité des écritures du CDR présentées comme " un mélange défait et de droit-assez difficile à ordonner " ainsi que de ses appréciations sévères sur l'attitude de la banque dont les fautes lui paraissaient " évidentes ", ce qui, selon lui, était de nature à priver les arguments du CDR de toute " crédibilité " ;

qu'il s'est également chargé de la préparation d'un exposé " des seuls faits constants et déterminants pour la motivation de notre sentence " ;

que d'autre part, avant même l'audience de plaidoirie, il a fait connaître que, dès réception du mémoire en réplique du CDR, il serait en mesure de " terminer la première partie de la sentence et entreprendre la rédaction de la motivation proprement dite ", ce qui témoigne d'une opinion arrêtée qu'il entendait faire partager par le tribunal ;

qu'en outre, après avoir adressé à ses co-arbitres le 12 juin 2008 une dernière note, il leur a fait parvenir un projet de sentence prononçant tant sur le préjudice matériel que sur le préjudice moral alors même qu'il n'était pas chargé de la rédaction relative à ce dernier chef de demande ; qu'il a, du reste, adressé à M. K..., sur ce point, une note non sollicitée de trois pages (pièce 87 scellé ouvert reconstitué S32) dont l'identité de rédaction avec la sentence finale ne peut qu'être relevée ;

que M. K...a, d'ailleurs, reconnu que M. M...qui souhaitait que le préjudice moral soit fixé à cinquante millions de francs, entendait par là " à tout prix faire aboutir sa thèse " (pièce parquet 90 D. 2522 page 22) ;

qu'à cet effet, M. M..., n'a pas hésité à faire valoir auprès de ses co-arbitres (audition de M. K...pièce parquet 63 D. 1722), alors même que l'hypothèse d'une sous-évaluation du passif n'était pas envisagée par le mémoire des liquidateurs, que ces derniers avaient " peur que le montant qui [leur] avait été communiqué soit inférieur à la réalité ", que M. M...se faisait ainsi l'écho de la thèse précisément soutenue par M. Z... pour le compte des époux X... et accréditait l'idée qu'une partie des sommes allouées au titre du préjudice moral serait affectée à l'apurement de ce passif supplémentaire, ce dont ses co-arbitres se sont convaincus (auditions de M. J...pièce parquet 90 D. 2518 et de M. K...pièce 90 D. 2522), le président du tribunal arbitral ayant d'ailleurs indiqué expressément lors de son audition, interrogé sur le montant très important et inhabituel du préjudice moral que " c'était pour payer le passif " ;

Qu'il est, ainsi, démontré que M. M..., au mépris de l'exigence d'impartialité qui est de l'essence même de la fonction arbitrale, a, en assurant une mainmise sans partage sur la procédure arbitrale, en présentant le litige de manière univoque puis en orientant délibérément et systématiquement la réflexion du tribunal en faveur des intérêts de la partie qu'il entendait favoriser par connivence avec celle-ci et son conseil, exercé une influence déterminante et a surpris par fraude la décision du tribunal arbitral ;

qu'à cet égard, la circonstance que la sentence ait été rendue à l'unanimité des trois arbitres est inopérante dès lors qu'il est établi que l'un d'eux a circonvenu les deux autres dans un dessein frauduleux ;

que pour le même motif, le fait que certaines des parties défenderesses n'aient pas participé à la fraude, est sans emport dès lors que celle-ci affecte les sentences dans leur essence même et atteint l'ensemble de leurs dispositions ;

que le recours en révision dont les conditions se trouvent réunies doit être, en conséquence, accueilli ;

1./ ALORS QU'il résulte de l'article 595 1° du Code de procédure civile que le recours en révision est ouvert s'il se révèle que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que par ces motifs susceptibles de caractériser, au pire, le défaut d'indépendance et d'impartialité d'un arbitre qui aurait, selon l'arrêt, exercé une influence déterminante sur l'opinion des deux autres arbitres, la cour d'appel n'a pas caractérisé une fraude imputable aux parties au profit desquelles la sentence a été rendue et ayant surpris la décision du tribunal arbitral, violant ainsi le texte précité ;

2./ ALORS QU'il résulte de l'article 1469 ancien du code de procédure civile, applicable en la cause, que les délibérations des arbitres sont secrètes, si bien qu'en fondant sa décision sur le contenu des échanges intervenus entre les arbitres au cours du délibéré, la Cour d'appel a violé le texte précité ensemble l'article 595 du même code ;

3./ ALORS QUE le principe de collégialité suppose que chaque arbitre ait eu la faculté de débattre librement de la décision avec les autres au cours d'un délibéré voué à demeurer secret, si bien qu'en retenant pour caractériser la fraude alléguée les opinions qu'un arbitre aurait exprimées au cours du délibéré arbitral, la Cour d'appel a violé les articles 1469, 1470 anciens du Code de procédure civile, ensemble l'article 595 du même code ;

4./ ALORS QUE le recours en révision n'est ouvert que s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en se fondant sur le fait qu'un arbitre avait défendu les thèses d'une partie au cours du délibéré sans retenir aucune circonstance de nature à démontrer que le tribunal arbitral aurait collégialement été trompé sur le fond du litige et aurait pu rendre une décision différente, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 595 du Code de procédure civile ;

5./ ALORS QU'il résulte de l'article 1460 ancien du Code de procédure civile, applicable en la cause, que sauf disposition contraire de la convention d'arbitrage, les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur des motifs inopérants relatifs à la répartition des tâches au sein du collège arbitral, relevant qu'" alors même qu'il n'était pas le président du tribunal arbitral, l'arbitre M...qui se présente comme " le mécanicien de la machine " dont " le capitaine " aurait été " sur le pont ", a rédigé, ce qu'il a admis, (pièce 38 D. 1551) toutes les ordonnances de procédure et le procès-verbal des audiences ainsi que l'ensemble des correspondances adressées aux parties sous la signature du président du tribunal arbitral, (pièces 87 scellé ouvert S32), décidé du calendrier de l'arbitrage et même écrit directement aux parties ", " qu'il s'est également chargé de la préparation d'un exposé " des seuls faits constants et déterminants pour la motivation de notre sentence ", que " avant même l'audience de plaidoirie, il a fait connaître que, dès réception du mémoire en réplique du CDR, il serait en mesure de " terminer la première partie de la sentence et entreprendre la rédaction de la motivation proprement dite ", ce qui témoigne d'une opinion arrêtée qu'il entendait faire partager par le tribunal " et qu'il a " du reste, adressé à Monsieur K..., sur ce point, une note non sollicitée de trois pages (pièce 87 scellé ouvert reconstitué S32) dont l'identité de rédaction avec la sentence finale ne peut qu'être relevée ", la cour d'appel, qui a n'a pas caractérisé une fraude imputable aux parties en faveur desquelles la sentence a été rendue ayant surpris la décision du tribunal arbitral, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1460 ancien du code de procédure civile, ensemble l'article 595 du même code ;

6./ ALORS QU'il résulte de l'article 595. 1° du Code de procédure civile que le recours en révision est ouvert s'il se révèle que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris, d'une part, " que la volonté d'agir en faveur des intérêts de cette partie est également révélée par la tentative de Monsieur M...de déterminer l'indemnisation des demandeurs à l'arbitrage par référence aux conditions financières de la transaction conclue par le CDR avec les actionnaires minoritaires de la CEDP (anciennement BTF) qui avaient souhaité intervenir dans la procédure arbitrale ", d'autre part, " que les démarches entreprises par l'arbitre M...illustrent sa volonté de mettre par artifice dans le débat, en vue de servir les intérêts qu'il entendait promouvoir, des informations recueillies personnellement hors de la procédure " et que " cette volonté d'infléchir l'opinion des co-arbitres ne s'est jamais démentie tout au long dans l'instance arbitrale dans la conduite de laquelle Monsieur M...a joué un rôle moteur et a exercé une influence déterminante ", et, enfin, " que Monsieur M...a fait part à ses co-arbitres de son opinion négative sur la qualité des écritures du CDR présentées comme " un mélange défait et de droit-assez difficile à ordonner " ainsi que de ses appréciations sévères sur l'attitude de la banque dont les fautes lui paraissaient " évidentes ", ce qui, selon lui, était de nature à priver les arguments du CDR de toute " crédibilité " et " que Monsieur M...se faisait ainsi l'écho de la thèse précisément soutenue par Monsieur Z... pour le compte des époux X... et accréditait l'idée qu'une partie des sommes allouées au titre du préjudice moral serait affectée à l'apurement de ce passif supplémentaire, ce dont ses co-arbitres se sont convaincus ", qui établissent au pire le défaut d'impartialité d'un arbitre, la cour d'appel n'a pas caractérisé une fraude imputable aux parties en faveur desquelles la sentence a été rendue ayant surpris la décision du tribunal arbitral, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

7./ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants, d'une part, " que Monsieur M...a préparé (annexe à la lettre du 14 novembre 2007 pièce 80 scellé 35) un projet d'acte de mission qui, s'il ne devait pas, en définitive, être signé, prévoyait, à son initiative, d'écarter au prétexte de " sécurité juridique ", ce qui ne pouvait profiter qu'aux intérêts des clients de Monsieur Z..., toute autorité aux motifs définitifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 2005 prononçant sur le différend relatif à la vente Adidas alors que les parties l'avaient expressément retenue dans le projet de compromis (point 7. 1) qui allait être signé le 16 novembre 2007 " et, d'autre part, " que si ce projet d'acte de mission ne devait pas être concrétisé, il n'en demeure pas moins que Monsieur M...a soumis à ses co-arbitres le 29 mai 2008 (pièce 88 Scellé reconstitué ouvert S. 40) une liste de questions à résoudre par le tribunal arbitral destinées à circonscrire le débat laquelle reprend pour l'essentiel les questions figurant dans le projet, ce qui ne pouvait qu'orienter la réflexion du tribunal dans le sens souhaité par les clients de Monsieur Z... ", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une fraude imputable aux parties, en faveur desquelles la sentence a été rendue ayant surpris la décision du tribunal arbitral, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

8./ ALORS QU'en retenant l'existence de liens anciens, étroits et répétés entre un arbitre et une partie à l'arbitrage sur le fondement des seuls éléments constitués par une dédicace antérieure de 10 ans à l'instance arbitrale et la présence, près de cinq ans après le prononcé de la sentence, des coordonnées de l'arbitre dans le répertoire téléphonique de la partie, pour en déduire que la décision rendue à l'unanimité par le tribunal arbitral avait été surprise par la fraude des parties au profit desquelles elle avait été rendue, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 595 1° du Code de procédure civile ;

9./ ALORS QU'en retenant, pour justifier d'une fraude, l'existence de relations de nature professionnelle entre un arbitre et des tiers sans constater l'implication des parties au profit desquelles la sentence a été rendue dans ces affaires, ni expliquer en quoi ces relations auraient eu une influence décisive sur la décision du tribunal arbitral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du Code de procédure civile ;


Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Financière et immobilière Bernard X... SCI, demanderesse au pourvoi principal n° K 15-14. 145

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'arbitrage ayant donné lieu aux sentences rendues à Paris le 7 juillet 2008 et le 27 novembre 2008 est un arbitrage interne et, en conséquence, dit que le recours en révision formé par les sociétés CDR Créances et CDR-Consortium de Réalisation à l'encontre de ces sentences relève du pouvoir juridictionnel de la cour, accueilli le recours en révision et ordonné la rétractation de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008, ainsi que des trois sentences du 27 novembre 2008, qui en sont la suite et la conséquence ;

Aux motifs que M. Bernard X... avait, avec son épouse, organisé ses activités et son patrimoine autour de deux sociétés en nom collectif dont ils étaient les seuls associés : la société FINANCIERE ET IMMOBILIERE BERNARD X... (FIBT) et la société GROUPE BERNARD X... (GBT) ; que tandis que la première regroupait les divers actifs patrimoniaux des époux X..., la seconde détenait la majorité du capital de la'société anonyme BERNARD X... FINANCE (BTF SA), elle-même détentrice des participations industrielles du groupe et notamment de celle acquise en juillet 1990 et janvier 1991 dans le capital de la société allemande Adidas AG par l'intermédiaire d'une société allemande Bernard X... GmBH, constituée à cet effet, le prix d'acquisition de 1, 6 milliards F avait été financé en totalité par un pool bancaire dont le chef de file était la Société de Banque Occidentale (SdBO), filiale du Crédit lyonnais, par ailleurs créancière tant des époux X... au titre des concours consentis à ces derniers à titre personnel que des sociétés du groupe X... à raison des financements qu'elle leur avait accordés, M. X... ayant décidé de cesser ses activités industrielles et commerciales, les sociétés GBT, FIBT et BTF SA ont conclu le 10 décembre 1992 avec la SdBO un mémorandum qui prévoyait l'apurement des dettes, notamment par la vente d'ADIDAS, et la transformation des actifs industriels de GBT en actifs patrimoniaux au sein d'une société à constituer, Newco, dont le capital serait partagé entre la banque et le groupe X... ; que le 16 décembre 1992, en exécution du mémorandum, BTF SA a donné à la SdBO un mandat de vente des actions de BTF GmBH au prix minimum de 2, 085 milliards F, soit 317. 856. 200 euros. Le 12 février 1993, les titres ont été cédés au prix convenu aux huit acquéreurs présentés par la SdBO parmi lesquels Clinvest, filiale du Crédit lyonnais, et Rice SA, une société de droit luxembourgeois détenue par M. Robert A... , ainsi que des sociétés off-shore ; que pour certains cessionnaires, cette acquisition a été faite à l'aide d'un prêt spécifique, dit " à recours limité ", accordé par le Crédit lyonnais, qui prévoyait notamment qu'en cas de revente, la plus-value serait partagée à raison d'un tiers pour l'emprunteur et de deux tiers pour la banque ; que le même jour, l'ensemble des acquéreurs a consenti une promesse de vente des titres moyennant un prix de 3. 498, 000. 000 F à une société de droit belge détenue par M. A... . L'option a été levée par cette dernière le 22 décembre 1994 ; que le mémorandum du 10 décembre 1992 et le protocole signé le 13 mars 1994 avec le Crédit lyonnais pour mettre fin aux relations bancaires des intéressés et solder les comptes du groupe X... ont donné lieu à des différends entre les parties et n'ont pas été exécutés. Les prêts accordés ont été rendus exigibles » ;

Et aux motifs que « par des jugements du 30 novembre 1994, le tribunal de commerce de Paris a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l'encontre de BTF SA, GBT, FIBT, ainsi que de la société anonyme ALAIN COLAS TAHITI, de la société BERNARD X... GESTION (BTG) et de M. et Mme X.... Le redressement a été converti en liquidation judiciaire à l'égard des époux X... par un jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 1994 et à l'égard de l'ensemble des sociétés du groupe, à l'exception de BTF SA, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mai 1995 ; que suivant jugement du tribunal de commerce du même jour, les opérations de liquidation des époux X... et des sociétés du groupe ont été poursuivies sous patrimoine commun, BTF SA, bénéficiant d'un plan de continuation, a fait l'objet d'une attribution préférentielle à la SdBO, créancier gagiste, par une ordonnance du juge commissaire en date du 25 octobre 1995 moyennant le prix de 500 millions de F et a pris le nom de Compagnie européenne de distribution et de pesage (CEDP) ; que le 21 février 1996, les liquidateurs judiciaires ont engagé une action indemnitaire contre la SdBO et le Crédit lyonnais devant le tribunal de commerce de Paris ; que ce tribunal a rendu le 7 novembre 1996 un jugement qui condamnait SdBO à payer une provision de 600 millions de francs et qui ordonnait une mesure d'instruction ; que sur l'appel de la banque, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 30 septembre 2005, après avoir déclaré les mandataires liquidateurs recevables à agir, ès-qualités, en réparation du préjudice subi par GBT, a condamné solidairement la SAS CDR CREANCES, nouvelle dénomination de la SdBO, et le Crédit lyonnais, à payer la somme de 135 millions d'euros pour avoir manqué à leurs obligations de mandataires et pour avoir fait perdre au groupe X..., en ne le faisant pas bénéficier de crédits appropriés, une chance de vendre directement les participations Adidas à M. A... ; que la cour d'appel a réservé sa décision sur la réparation éventuelle du préjudice consécutif à la mise en liquidation judiciaire des entités du groupe X... ; que sur les pourvois de CDR CREANCES et du Crédit lyonnais, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 octobre 2006, a rejeté les moyens qui critiquaient la décision en ce qu'elle avait déclaré recevable l'action des liquidateurs ; qu'elle, a, en revanche, cassé l'arrêt attaqué du chef des condamnations prononcées contre le CDR CREANCES et le Crédit lyonnais, aux motifs, en ce qui concerne la condamnation du Crédit lyonnais, que le mandat n'avait été conclu qu'avec la SdBO et que la cour d'appel n'avait caractérisé ni une fictivité de la SdBO, ni une confusion de patrimoine entre elle et le Crédit lyonnais, ni une éventuelle immixtion de ce dernier dans l'exécution du mandat, et, en ce qui concerne la responsabilité du CDR CREANCES et du Crédit lyonnais, que le mandataire n'était nullement tenu de financer l'opération pour laquelle il s'entremettait ; que la cour d'appel de Paris autrement composée, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par les liquidateurs et les époux X... ; qu'à l'automne 2007, outre cette action, plusieurs contentieux étaient en cours entre, d'une part, les liquidateurs et les époux X..., d'autre part, le CDR CREANCES et la SA CDR-CONSORTIUM DE REALISATION (anciennement CDR Participations, anciennement Clinvest), sociétés dites de " défaisance " de certains actifs du Crédit lyonnais ; qu'il s'agissait de l'action de CDR CREANCES en restitution du prêt octroyé le 30 juin 1992 à la société anonyme ALAIN COLAS TAHITI (ACT) pour la rénovation du navire " Phocéa " de l'action en responsabilité délictuelle pour soutien abusif et rupture abusive de concours bancaire, et de l'action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles était intervenue la liquidation judiciaire du groupe X... ; que le 16 novembre 2007, les liquidateurs judiciaires, les époux X... à titre personnel, CDR CREANCES et CDR-CONSORTIUM DE REALISATION (ci-après, les sociétés CDR) ont signé un compromis qui prévoyait que ces contentieux, ainsi que ceux portant sur l'ordonnance d'attribution de BTF, donneraient lieu à des désistements d'instance et seraient soumis à l'arbitrage de trois arbitres nommément désignés, MM. J..., K...et M..., qui seraient tenus par l'autorité de chose jugée des décisions de justice définitives précédemment rendues et statueraient en droit en faisant application de la loi française de fond et des régies de procédure des articles 1460 et suivants du Code de procédure civile alors en vigueur ; que par une sentence rendue à Paris le 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a, en substance, dit que les sociétés CDR avaient commis deux fautes consistant dans la violation de l'obligation de loyauté et dans la violation de l'interdiction de se porter contrepartie, les a condamnées solidairement à payer aux mandataires judiciaires, ès qualités, la somme de 240 000 000 euros, outre intérêts, a fixé à 45 000 000 euros le préjudice moral des époux X... et à 8 448 529, 29 euros les dépenses engagées sur frais de liquidation ; que cette sentence revêtue de l'exequatur a été notifiée aux sociétés CDR par actes d'huissier du 16 juillet 2008 ; que trois autres sentences ont été rendues par les arbitres le 27 novembre 2008, dont l'une a statué sur les frais de liquidation et les deux autres sur des requêtes en interprétation de la sentence principale ; qu'elles ont été notifiées par des actes d'huissier du 3 mars 2009 ; que les sociétés CDR ont engagé contre ces sentences des recours en annulation, le 28 juin et le 1er juillet 2013 ; que ces recours er ont été déclarés irrecevables comme tardifs par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 avril 2014 qui, n'ayant pas fait l'objet d'un déféré, est devenue définitive ; que le 25 juillet 2013, les sociétés CDR ont formé contre les sentences des appels-nullité ; que par une ordonnance du 10 avril 2014, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer sur l'incident d'irrecevabilité de ces appels-nullité jusqu'à la décision à intervenir sur l'ouverture du recours en révision ; qu'enfin, les sociétés CDR, par actes d'huissier du 28 juin 2013, ont assigné en révision des sentences, à titre personnel et ès-qualités, les mandataires judiciaires à la liquidation des époux X..., des sociétés FIBT, GBT, BTG, ACT, ainsi que ces mêmes personnes physiques et morales, étant précisé qu'à la suite de l'exécution des sentences arbitrales, la quasi-totalité du passif a été réglé et que les sociétés GBT et FIBT sont redevenues " in bonis ", en vertu de jugements de révision de procédure collective rendus par le tribunal de commerce de Paris respectivement le 6 mai 2009 (rectifié par décisions des 13 mai 2009, 4 novembre 2009 et 10 novembre 2010) et le 2 décembre 2009 » ;

Et aux motifs que « les parties défenderesses opposent aux sociétés CDR, l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirées du défaut de pouvoir juridictionnel de cette cour pour connaître d'un recours en révision des sentences arbitrales litigieuses à raison du caractère international de l'arbitrage ; qu'elles font valoir que le contentieux arbitral concernait principalement l'affaire Adidas et qu'il portait sur des fautes commises par la SdBO dans l'exécution d'un mandat de vente qui s'insérait dans une opération économique unique constituée du mandat et de la cession des parts sociales de BTF GmBH, que cette opération ne se dénouait pas en France dès lors que la société dont le capital était cédé, était allemande et que la vente obéissait aux règles de forme et de fond du droit allemand, et qu'en outre l'acquisition des parts sociales par des sociétés étrangères donnait lieu à des flux financiers transfrontaliers ; qu'aux termes de l'article 1492 du Code de procédure civile " est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international " ; que pour être ainsi qualifié, le litige soumis à l'arbitre doit, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la qualification qu'elles lui ont donnée, de la loi applicable au fond ou à l'arbitrage, porter sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, une telle opération devant réaliser un transfert de biens, de services, de fonds, de technologie ou de personnel à travers les frontières ; que les arbitres ont été saisis non pas en vertu d'une stipulation du mandat de vente des parts sociales de la société de droit allemand BTF GmBH laquelle n'est pas plus que son actionnaire principal BTF partie à l'arbitrage, ni de la promesse d'achat ni du contrat de vente lui-même, mais en application d'un compromis conclu le 16 novembre 2007 entre, d'une part, le CDR et le CDR CREANCES, d'autre part, les liquidateurs du groupe X..., ainsi que M. et Mine X..., afin de résoudre de manière " globale et définitive " les contentieux opposant les parties devant diverses juridictions étatiques, à savoir-l'action en responsabilité contre le Crédit Lyonnais et la SdBO dans l'affaire Adidas pour violation de l'obligation de loyauté et violation de l'interdiction pour un mandataire de se porter contrepartie,- l'action en responsabilité contre le CDR et le CDR CREANCES pour soutien abusif et pour rupture abusive de crédits,- le rejet de la créance de la SdBO au titre du solde d'un prêt consenti à la SA Alain Colas Tahiti en raison de l'illicéité de la cause du prêt ; que ces différends portent sur le dénouement des multiples liens financiers tissés en France entre une banque française et ses clients français et sur les manquements allégués de la première à ses obligations à l'égard des seconds et que leur solution, quelle qu'elle soit, n'emportera pas de flux financier ou de transfert de valeurs au travers des frontières ; que leur arbitrage ne met donc pas en cause les intérêts du commerce international ; qu'il est, à cet égard, indifférent, d'une part que certaines des fautes imputées à la banque concernent son rôle dans la cession des actions détenues dans le capital d'une société étrangère par une société du groupe, d'ailleurs non partie à l'arbitrage, d'autre part, que dans la notification de la sentence, il ait été fait référence aux dispositions applicables en matière d'arbitrage international, la qualification de l'arbitrage ne dépendant pas de la volonté des parties ; qu'il s'ensuit l'arbitrage étant interne, que la voie de la révision est ouverte, conformément aux dispositions de l'article 1491 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de la sentence, devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence » ;

Alors, d'une part, que la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que la solution des différends soumis aux arbitres par le compromis du 16 novembre 2007, quelle qu'elle soit, n'emportera pas de flux financiers ou de transferts de valeurs au travers des frontières, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il est « indifférent que certaines des fautes imputées à la banque concernent son rôle dans la cession des actions détenues dans le capital d'une société étrangère par une société du groupe », la nature des relations économiques à l'origine du litige déterminant pourtant la qualification de l'arbitrage, la cour d'appel a violé l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

Alors, ensuite, que la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que le litige soumis au tribunal arbitral portait notamment sur l'action en responsabilité contre le Crédit Lyonnais et la société SDBO dans l'affaire Adidas pour violation de l'obligation de loyauté et violation de l'interdiction pour un mandataire de se porter contrepartie, d'autre part, que le mandat de vente du 16 décembre 1992 a été donné à la société SDBO afin de céder les actions de la société de droit allemand BTF Gmbh au prix minimum de 2. 085, 000. 000 francs, soit 317. 856. 200 euros, que le 12 février 2013, les titres ont été cédés au prix convenu à huit acquéreurs présentés par la société SDBO, parmi lesquels la société Clinvest, filiale du Crédit Lyonnais, et la société Rice SA, société de droit luxembourgeois détenue par M. Robert A..., ainsi que des sociétés off-shore et, enfin, que le même jour, les acquéreurs ont consenti une promesse de vente des titres de la société de droit allemand BTF Gmbh moyennant un prix de 1498. 000. 000 de francs à une société de droit belge détenue par M. Robert A...et que l'option a été levée par cette dernière le 22 décembre 1994, ce dont il résultait que le litige tenant aux modalités d'exécution du mandat de vente portait sur une opération qui ne s'est pas dénouée économiquement dans un seul Etat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

Alors, par ailleurs, qu'il ressort des termes clairs et précis de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 que le litige principal soumis au tribunal arbitral portait sur les conditions dans lesquelles a été exécuté l'accord ayant fait l'objet du mémorandum du 12 décembre 1992 entre le groupe X... et le Crédit Lyonnais, ainsi que sur la violation des obligations contractuelles commises au détriment du groupe X... par la société SDBO, la société anonyme Clinvest, et le Crédit Lyonnais, et sur les fautes commises par le CDR à l'égard des liquidateurs (sentence arbitrale, pp. 4 in fine et 5 in limine) ; qu'il résulte également de la sentence du 7 juillet 2008 qu'il était reproché au Crédit Lyonnais et à la société SDBO l'inexécution fautive du mandat de vente, et la violation de l'obligation de loyauté du mandataire à l'égard de son mandant, la société SDBO, le Crédit Lyonnais et la société Clinvest ayant déjà débouclé l'opération de vente Adidas avec M. Robert A...à l'insu et au détriment du Groupe X... dès le 10 décembre 1992, sans rendre compte au mandataire de l'existence de la vente pour son compte au double du prix de l'estimation de ses services, et d'avoir violé l'interdiction de se porter contrepartie, le véritable acquéreur d'Adidas étant le Crédit Lyonnais par l'intermédiaire de personnes morales interposées (sentence arbitrale, pp. 12 et 13), la banque ayant cherché de concert avec l'acquéreur à obtenir une meilleure plus-value possible à la revente et étant en partie acquéreur par le biais de sociétés de portage (sentence arbitrale, p. 28) ; qu'en affirmant que l'arbitrage est interne, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la sentence arbitrale du 7 juillet 2008, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Alors, en toute hypothèse, que la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que le litige soumis au tribunal arbitral portait notamment sur l'action en responsabilité contre le Crédit Lyonnais et la société SDBO dans l'affaire Adidas, pour violation de l'obligation de loyauté du mandataire, d'autre part, que le jour où les titres de la société de droit allemand BTF Gmbh ont été cédés au prix convenu à huit acquéreurs présentés par la société SDBO, parmi lesquels une société de droit luxembourgeois détenue par M. Robert A...et des sociétés off-shore, l'ensemble des acquéreurs a consenti une promesse de vente des titres moyennant un prix de 3 000 498 000 francs à une société de droit belge détenue par M. Robert A..., ce dont il résulte que le litige soumis au tribunal arbitral, tenant au manquement à l'obligation de loyauté, faute pour le mandant d'avoir été informé de cette revente, portait sur l'exécution d'un mandat ne se dénouant pas économiquement dans un seul Etat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

Alors, en toute hypothèse, que la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les titres de la société de droit allemand BTF Gmbh ont été cédés aux huit acquéreurs présentés par la société SDBO, parmi lesquels une filiale du Crédit Lyonnais, la société Clinvest, et la société Rice SA, société de droit luxembourgeois, ainsi que des sociétés off-shore, ce dont il résulte que le litige soumis au tribunal arbitral relatif à la faute du Crédit Lyonnais et de la société SDBO, qui, manquant à l'obligation de se porter contrepartie, ont pris des intérêts dans la société cédée en interposant des sociétés écrans françaises et off-shore afin de capter la plus value réalisée lors de la cession à la société de droit belge détenue par M. Robert A..., portait sur un mandat ne se dénouant pas économiquement dans un seul Etat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

Alors, en toute hypothèse, que selon la « lettre d'engagement » du 16 décembre 1992, signée par la société GBT, la société BTF et la société SDBO, la société BTF s'engageait irrévocablement à vendre à toute société désignée par la société SDBO, à première demande de celle-ci, la totalité de ses parts dans le capital social de la société de droit allemand BTF Gmbh, ainsi qu'une action du capital de la société de droit allemand Adidas AG, pour le prix de 2. 085. 000. 000 francs, et que les parts ainsi cédées, et le prix de cession, devaient être séquestrés entre les mains de la société SDBO, la cession de parts de la société BTF Gmbh étant, le cas échéant, soumise à toute approbation gouvernementale requise de l'Office fédéral allemand de la concurrence ; que selon la lettre de mandat en date du 16 décembre 1992, se référant à la lettre d'engagement du même jour, il a été donné mandat irrévocable à la société SDBO de solliciter un ou plusieurs acquéreurs pour les parts sociales de la société BTF Gmbh, d'offrir les parts en vente auxdits acquéreurs, et d'accepter, recevoir, garder sous séquestre et d'affecter le prix de vente des parts, conformément aux conditions précisées dans la lettre d'engagement ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le 12 février 1993, les titres avaient été cédés au prix convenu aux huit acquéreurs présentés par la société SDBO, parmi lesquels la société Clinvest, filiale du Crédit Lyonnais, la société Rice SA, société de droit luxembourgeois détenue par M. Robert A..., ainsi que des sociétés off-shore, ce dont il résultait que l'exécution même du mandat, à l'origine du litige, avait réalisé un transfert de services et de fonds à travers les frontières, de sorte que la relation économique à l'origine du litige ne s'était pas dénouée dans un seul Etat, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, en toute hypothèse, que selon la « lettre d'engagement » du 16 décembre 1992, signée par la société GBT, la société BTF et la société SDBO, la société BTF s'engageait irrévocablement à vendre à toute société désignée par la société SDBO, à première demande de celle-ci, la totalité de ses parts dans le capital social de la société de droit allemand BTF Gmbh, ainsi qu'une action du capital de la société de droit allemand Adidas AG, pour le prix de 2. 085. 000. 000 francs, et que les parts ainsi cédées, et le prix de cession, devaient être séquestrés entre les mains de la société SDBO, la cession de parts de la société BTF Gmbh étant, le cas échéant, soumise à toute approbation gouvernementale requise de l'Office fédéral allemand de la concurrence ; que selon la lettre de mandat en date du 16 décembre 1992, se référant à la lettre d'engagement du même jour, il a été donné mandat irrévocable à la société SDBO de solliciter un ou plusieurs acquéreurs pour les parts sociales de la société BTF Gmbh, d'offrir les parts en vente auxdits acquéreurs, et d'accepter, recevoir, garder sous séquestre et d'affecter le prix de vente des parts, conformément aux conditions précisées dans la lettre d'engagement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de mandat et de la lettre d'engagement du 16 décembre 1992, en violation de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le moyen tiré des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale et, en cet état, d'avoir dit le recours en révision recevable pour avoir été introduit dans le délai prévu par l'article 596 du code de procédure civile, d'avoir accueilli ledit recours et d'avoir ordonné, en conséquence, la rétractation de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 ainsi que des trois sentences du 27 novembre 2008 ;

Aux motifs que, sur la régularité de la production des pièces issues de la procédure pénale, « les liquidateurs opposent de manière inopérante aux sociétés CDR que le secret de l'instruction garanti par l'article 11 du code de procédure pénale, leur interdit pour caractériser la fraude qu'elles allèguent de se prévaloir des pièces tirées de l'information pénale en cours alors que d'une part celles-ci ont été versées aux débats par le ministère public et ont été soumises à la libre discussion des parties lesquelles ont été invitées, de surcroît, par lettre du conseiller de la mise en état du 15 mai 2014, dans le cadre d'un incident de communication de pièces, à adresser au ministère public toutes demandes de production de documents provenant d'autres procédures, d'autre part que le secret de l'instruction n'est pas opposable au ministère public dès lors que ce dernier a agi dans l'exercice de sa mission que la loi lui attribue en matière de recours en révision, les dispositions de l'article 600 du code de procédure civile exigeant pour des motifs d'ordre public qu'un tel recours en ce qu'il tend à remettre en cause une décision de justice passée en force de chose jugée, lui soit communiqué et qu'il lui revient, dans ce cas, d'apprécier l'opportunité de transmettre au juge une procédure judiciaire de nature à l'éclairer » (arrêt attaqué, p. 17, § 2) ;

Alors que la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale telles qu'interprétées par la jurisprudence qui considère qu'en dehors de l'hypothèse envisagée par l'alinéa 3 du texte, est affranchi du respect de secret de l'instruction posé par ce texte le seul ministère public sans réserver une possibilité identique aux parties ayant accès au dossier de l'instruction, notamment pour produire, le cas échéant, des éléments recueillis dans ce cadre à décharge, entraînera l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi ;

Alors, en outre, que si le recours en révision doit être communiqué au ministère public, c'est à la seule fin que celui-ci fasse connaître son avis ; que cette intervention comme partie jointe ne saurait, à elle seule, autoriser le ministère public à produire des pièces tirées d'une information pénale en cours et couvertes par le secret de l'instruction ; qu'en jugeant le secret de l'instruction inopposable au ministère public, dès lors que celui-ci agissait dans l'exercice de ses attributions en matière de recours en révision et qu'il lui revenait d'apprécier l'opportunité de transmettre au juge une procédure judiciaire de nature à l'éclairer, la cour d'appel a violé les articles 11 du code de procédure pénale, 424, 600 et 1491 ancien du code de procédure civile ;

Alors, en tout état de cause, qu'est incompatible avec les exigences d'un procès équitable, et plus particulièrement avec l'égalité des armes, la faculté offerte au ministère public de produire, dans un procès civil, les éléments d'une instruction en cours sans se faire opposer le caractère secret de cette instruction, quand les autres parties à l'instance ne disposent pas d'une faculté similaire pour produire, le cas échéant, les éléments à décharge recueillis au cours de cette même information ; qu'en réservant néanmoins au ministère public la faculté de s'affranchir du caractère secret d'une instruction en cours pour produire des pièces qui en sont issues dans le cadre d'un procès civil, sans prévoir une dérogation similaire au profit des autres parties qui pourraient se prévaloir de pièces à décharge recueillies au cours de cette même instruction, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, par ailleurs et toujours subsidiairement, qu'est incompatible avec les exigences d'un procès équitable, et plus particulièrement avec l'égalité des armes, la faculté offerte aux parties, fût-ce par l'intermédiaire du ministère public, de produire, dans un procès civil, les éléments d'une instruction en cours sans se faire opposer le caractère secret de cette instruction, quand les autres parties à l'instance ne disposent pas effectivement d'une faculté équivalente pour produire, le cas échéant, les éléments à décharge recueillis au cours de cette même information ; que la société FIBT n'ayant pas accès au dossier de l'instruction, faute d'être partie civile, témoin assisté ou mise en examen, elle ne pouvait, comme ont pu le faire le CDR et l'EPFR, identifier les pièces du dossier de l'instruction qu'elle souhaitait voir produire ; qu'en jugeant régulière la production des pièces issues du dossier pénal et demandées par le CDR et l'EPFR, motifs pris de ce que les parties avaient été mises en mesure, par une lettre du conseiller de la mise en état du 15 mai 2014, d'adresser au ministère public toute demande de pièces issues du dossier pénal notamment, lorsqu'une telle demande ne pouvait effectivement lui être adressée qu'à la condition de connaître les pièces que renfermait le dossier pénal, ce qui n'était pas le cas de la société FIBT, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et l'effectivité de cette garantie, en violation de l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, enfin, et plus subsidiairement, que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ; qu'en admettant que les parties puissent obtenir communication de toute pièce issue d'un dossier pénal en cours et couvert par le secret de l'instruction, peu important que ce fût par l'intermédiaire du ministère public puisque tant l'initiative de la demande de communication que le choix des pièces appartiennent ainsi, sans conditions, aux parties pourtant tenues au respect du secret de l'instruction, la cour d'appel a violé l'article 11 du code de procédure pénale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit régulière la citation introductive d'in stance du 28 juin 2013 ;

Aux motifs que « aux termes de l'article 598 du Code de procédure civile, le recours en révision doit être formé par citation laquelle doit viser les causes de révision qui sont invoquées ; qu'aux termes de l'article 594 du même Code, la révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement et pour les causes limitativement énumérées à l'article 595 soit : " 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement " ; qu'en l'espèce, la citation du 28 juin 2013 délivrée par les sociétés CDR dénoncée au ministère public fait état de ce que le dossier de l'instruction pénale en cours auquel elles ont eu accès à compter du 7 juin 2013, a " déjà permis la révélation de faits dissimulés établissant que l'arbitrage a été voulu, organisé et mis en oeuvre dans des conditions frauduleuses au bénéfice des destinataires de la présente citation " ; qu'il y est indiqué d'une part qu'" il est apparu notamment que (...) ceux-ci et l'un de leurs avocats entretenaient de longue date avec l'un des arbitres, Monsieur Pierre M..., des relations privilégiées qui ont été dissimulées, et (ii) que celui-ci a joué un rôle essentiel et décisif dans l'élaboration des Sentences, qui ont été ainsi rendues contre les requérantes de manière frauduleuse ", d'autre part qu'au nombre des " irrégularités susceptibles d'avoir été commises dans l'organisation et la conduite de l'arbitrage (..) il apparaît déjà que la déclaration d'indépendance de l'arbitre Pierre M...est un faux au regard de l'obligation de révélation renforcée exigée par le Compromis, de même que les déclarations de celui-ci et de l'un des avocats des destinataires de la présente citation quand ils ont nié avoir une relation d'affaires " ; qu'enfin sont énumérés par les Sociétés CDR les faits qui selon elles " ont été d'ores et déjà établis et correspondent aux cas visés à l'article 595 du Code de procédure civile et constituent une fraude caractérisée dans l'organisation de l'arbitrage, puis dans son déroulement et l'élaboration des Sentences " ; que la citation du 28 juin 2013, fait référence, " sans préjudice des autres révélations que la poursuite de l'instruction en cours pourra faire émerger ", à onze séries de faits, à savoir : " 1. Monsieur l'arbitre Pierre M...était déjà intervenu au bénéfice de Monsieur Bernard X... dans le cadre de procédures pénales qui le concernaient (...). 2. Monsieur l'arbitre Pierre M...était intervenu à l'occasion des procédures engagées à l'initiative, avec le soutien et dans l'intérêt de Monsieur Bernard X..., par les actionnaires minoritaires de la société CEDP, anciennement dénommée Bernard X... Finance (...). 3. Monsieur Bernard X... s'était exprimé le 10 juin 1993 dans une dédicace à Monsieur l'arbitre Pierre M...dans les termes suivants : " Pour le président Pierre M..., en témoignage de mon infinie reconnaissance. Votre soutien a changé le cours de mon destin. Je vous remercie d'avoir eu l'intelligence et le coeur de chercher la vérité cachée derrière les clichés et les apparences. Avec toute mon affection " (..). 4. Le numéro de téléphone portable de Monsieur Pierre M...figure dans le répertoire du téléphone portable de Monsieur Bernard X... ; les agendas retrouvés ou non déchirés de Monsieur Pierre M...mentionnent l'adresse et le numéro de téléphone de Monsieur Bernard X... ainsi qu'un rendez-vous avec lui (D. 1428 (pièce parquet n° 90, D1433 (pièce parquet n° 90, Scellé Thionville 4 pièce parquet n° 92). 5. En 2006, au cours de la procédure devant la Cour de cassation, Maître Maurice Z... rencontrait Pierre M...pour commencer à préparer l'arbitrage, il lui transmettait les « pièces essentielles » de la thèse de Bernard X... (...). 6. A l'initiative de Maître Maurice Z..., Monsieur l'arbitre Pierre M...a été désigné arbitre dans de multiples arbitrages. L'une de ces désignations est intervenue le jour même de l'audience des plaidoiries devant le Tribunal arbitral le 5 juin 2008 (...). 7. Dans le cadre de l'organisation et du déroulement de l'arbitrage, Monsieur l'arbitre Pierre M...communiquait unilatéralement avec Maître Maurice Z... (...). Quand l'arbitrage a fait l'objet de critiques, l'avocat de Bernard X... a adressé à Pierre M...des arguments de défense des Sentences (...) ; 8. Le Tribunal arbitral se réunissait dans les locaux d'une société dirigée par un ancien président du Tribunal de commerce de Paris, lui-même mis en examen en 2012 pour escroquerie et tentative d'escroquerie en bande organisée pour son rôle dans une autre procédure où il siégeait comme arbitre (D1726/ 7 Pièce parquet n° 65). 9. Monsieur Pierre M...préparait tous les documents de la procédure (ordonnances, comptes-rendus d'audience, courriers sous la signature du président du Tribunal Arbitral). Il préparait pour ses co-arbitres toutes les notes de synthèse et de présentation des arguments des parties. Il y prenait position ouvertement contre les requérants (« quel crédit peut-on attacher aux arguments développés par le CDR »), et se disant « objectif », il cantonnait sa présentation à ce qu'il jugeait lui-même être les « seuls faits constants et déterminants pour la motivation de notre sentence sans me perdre dans un fatras de faits et d'arguments sans intérêt » (....). 10. Les fautes qui ont justifié la totalité de la condamnation du CDR ont été analysées sur la seule base d'écrits émanant en tout ou partie secrètement de Bernard X... et de Maurice Z.... Si Pierre J...et Jean-Denis K...l'avaient su, la Sentence aurait nécessairement été radicalement différente (..). 11. Le montant de la condamnation du CDR par les Sentences a été déterminé grâce à des informations fournies non contradictoirement à Pierre M...à l'initiative de Bernard X.... L'acceptation par Pierre J...et Jean-Denis K...du montant hors norme des condamnations prononcées a été obtenue sur la base d'informations gravement erronées fournies par Pierre M...et/ ou Maître Maurice Z... (...) " ; que la circonstance que les sociétés CDR aient fait état dans leurs dernières écritures de faits nouveaux révélés par l'instruction n'est pas de nature à affecter la régularité de la citation précitée qui vise expressément la fraude et articule des faits de nature à caractériser cette cause de révision ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que la citation serait irrégulière pour méconnaître les dispositions de l'article 598 du Code de procédure civile doit être » ;

Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en se prononçant sur la régularité de la citation du 28 juin 2013 en raison du fait que certains éléments n'y étaient pas invoqués, lorsqu'elle était saisie par les défendeurs (conclusions de la société FIBT, spé. p. 78 et conclusions des époux X... et de la société GBT, spé. p. 95) d'une demande d'irrecevabilité de ces éléments nouveaux, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part et à titre subsidiaire, qu'au titre des éléments prétendument découverts et justifiant le recours en révision, l'assignation du 28 mai 2013 faisait valoir en point 5 : « Monsieur Bernard X... avait fait adresser à Monsieur l'arbitre Jean-Denis K...le 29 septembre 2006, le projet de Monsieur Lafortune, Avocat général près la Cour de cassation » ; qu'en affirmant néanmoins que ce document affirmait en point 5 : « En 2006, au cours de la procédure devant la Cour de cassation, Maître Maurice Z... rencontrait Pierre M...pour commencer à préparer l'arbitrage, il lui transmettait les « pièces essentielles » de la thèse de Bernard X... (...) », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, par ailleurs et toujours à titre subsidiaire, qu'au titre des éléments prétendument découverts et justifiant le recours en révision, l'assignation du 28 mai 2013 faisait valoir en point 10 : « Monsieur Pierre M...préparait avec [une assistante tous les éléments de la procédure (ordonnances, comptes rendus d'audition, courriers sous la signature du président du Tribunal Arbitral). Il préparait pour ses co-arbitres toutes les notes de synthèse et de présentation des arguments des parties. Il y prenait position ouvertement contre les requérantes (" quel crédit peut-on attacher aux arguments développés par le CDR "), et se disant " objectif ", il cantonnait sa présentation à ce qu'il jugeait lui-même être les " seuls faits constants et déterminants pour la motivation de notre sentence sans me perdre dans un fatras de faits et d'arguments sans intérêt " » ; qu'en affirmant néanmoins que ce document affirmait en point 10 : « Les fautes qui ont justifié la totalité de la condamnation du CDR ont été analysées sur la seule base d'écrits émanant en tout ou partie secrètement de Bernard X... et de Maurice Z... », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, ensuite et toujours à titre subsidiaire, qu'au titre des éléments prétendument découverts et justifiant le recours en révision, l'assignation du 28 mai 2013 faisait valoir en point 11 : « Monsieur Pierre J..., président du tribunal arbitral, qui écrivait en 2008 qu'il aurait été " totalement incapable " de faire le travail de rapporteur et de rédacteur de Monsieur Pierre M..., déclare aujourd'hui se sentir " victime d'une escroquerie " » ; qu'en affirmant néanmoins que ce document affirmait en point 11 : « Le montant de la condamnation du CDR par les Sentences a été déterminé grâce à des informations fournies non contradictoirement à Pierre M...à l'initiative de Bernard X.... L'acceptation par Pierre J...et Jean-Denis K...du montant hors norme des condamnations prononcées a été obtenue sur la base d'informations gravement erronées fournies par Pierre M...et/ ou Maître Maurice Z... », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, enfin et toujours à titre subsidiaire, que dans une action en révision, les nouvelles causes de révision invoquées par voie de conclusions et non par assignation distincte délivrée dans les deux mois de leur révélation sont irrecevables ; que constitue une cause de révision distincte et donc nouvelle celle qui, en dépit du fait qu'elle ressortisse au même cas d'ouverture à révision que celle visée dans la citation, repose sur des faits différents de nature à lui donner un sens et un contenu distincts de la cause initialement invoquée ; qu'en admettant que les sociétés CDR puissent invoquer par voie de conclusions des éléments nouveaux révélés par l'instruction dès lors que la citation visait la fraude, sans rechercher si ces éléments nouveaux n'étaient pas de nature à caractériser une fraude distincte qui ne pouvait donc être valablement invoquée par voie de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 598 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le recours en révision recevable pour avoir été introduit dans le délai prévu par l'article 596 ;

Aux motifs que « suivant l'article 595 du Code de procédure civile, le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'en outre, aux termes de l'article 596 du même code, pour être recevable, ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois, lequel court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'il appartient aux sociétés CDR de démontrer qu'elles ont eu connaissance des faits constitutifs, selon elles, d'une fraude, moins de deux mois avant la délivrance de la citation du 28 juin 2013, ce que contestent les parties défenderesses ; que ces dernières font état, en premier lieu, des éléments tirés de l'audit accordé aux sociétés CDR par les liquidateurs pour la liquidation des frais dont ils demandaient le remboursement et sur lesquels le tribunal arbitral avait sursis à statuer dans la sentence du 7 juillet 2008 ; que cet audit, confié au cabinet White and Case, avait conduit à la découverte d'un document intitulé " Mémoire d'honoraires " daté du 6 juillet 1999 adressé par Monsieur Z... aux liquidateurs et relatif à des prestations accomplies dans le cadre d'un dossier référencé " Aff. BT/ N/ Réf. : 9700130 ML/ CL ", correspondant à l'un des dossiers de l'affaire Adidas-X..., en cours, à cette époque, devant les juridictions judiciaires, lesdites prestations accomplies par Monsieur Z... ayant consisté aux termes de ce " Mémoire " d'une part en un rendez-vous avec M. M..., le 30 juin 1999 d'autre part en une note à Me C..., le 30 juin 1999 et enfin en une note à Monsieur M..., le 3 juillet 1999 ; que toutefois, à la demande d'éclaircissements adressée par les sociétés CDR à tous les acteurs de la procédure d'arbitrage par lettres des 3 et 8 octobre 2008, Monsieur Z... avait répondu que le " Mémoire d'honoraires " du 6 juillet 1999 aurait été imputé à tort, par suite d'une erreur matérielle, vraisemblablement commise par son secrétariat, au dossier X... n° 9700130, ce mémoire se rapportant en réalité à des prestations accomplies dans le cadre d'une autre affaire dénommée " R.../ YY..." datant de 1999 dans laquelle il était intervenu en qualité de conseil, M. M...ayant été lui-même désigné en qualité d'arbitre ; que pour sa part, Monsieur M...avait indiqué par courrier confidentiel du 29 octobre 2008, n'avoir délivré ni consultation ni avis et n'avoir participé à aucun arbitrage à la requête des liquidateurs, des époux X... ou des sociétés du groupe, révélant toutefois avoir participé en qualité d'arbitre, outre l'arbitrage " R...-W...-Consorts XX..." à deux autres arbitrages dans lesquels Monsieur Z... était également conseil d'une des parties (arbitrages Cogifer/ ITP en 2001 et BC Editions/ Publicis en 2002) puis précisé par une lettre du 6 novembre 2008 n'avoir " pas trouvé trace " dans ses archives d'un rendez-vous le 30 juin 1999 mais être en possession d'une note relative au dossier " R...-W...-Consorts XX..." ; que si les parties demanderesses se sont alors interrogées sur la possibilité pour elles de demander la récusation de l'arbitre M...et ont sollicité, à cet effet, deux consultations de professeurs de droit, les éléments qui avaient été alors recueillis ne pouvaient être regardés comme déterminants ; qu'en effet, compte tenu des renseignements obtenus dont les sociétés CDR n'avaient pas de motif de suspecter la sincérité ni de moyen de les contredire, se posait alors la seule question du manquement éventuel de Monsieur M...à son obligation de révélation dans la mesure où ce dernier avait également reconnu, dans sa lettre du 29 octobre 2008, avoir participé en qualité d'arbitre à trois arbitrages dans lesquels Monsieur Z... était intervenu en qualité de conseil, toutes circonstances qu'il avait omis de porter à la connaissance des parties dans l'arbitrage Crédit Lyonnais/ X... ; que d'ailleurs, la teneur des avis délivrés par les professeurs D...et B...consultés par le CDR confirme qu'il s'agissait exclusivement d'apprécier l'opportunité d'un recours en récusation de l'arbitre M..., ces praticiens relevant de manière concordante qu'en l'état des dénégations opposées par les intéressés, la difficulté d'établir la réalité des relations entre cet arbitre et Monsieur Z..., en l'absence de preuve formelle, rendait incertaine une telle initiative ; qu'en deuxième lieu, que FIBT soutient que l'audit précité avait permis aux sociétés CDR de connaître dès le mois d'octobre 2008 le volume d'affaires ayant existé entre l'arbitre M...et Monsieur E..., l'un des conseils de Monsieur X... ; que toutefois l'audit ne portait que sur les frais de la liquidation judiciaire et sur les documents relatifs aux procédures arbitrales décrites par Monsieur M...dans ses lettres des 29 octobre et 6 novembre 2008, en réponse aux demandes d'information des sociétés CDR ; que rien ne vient accréditer le fait que Monsieur M...aurait présenté à l'auditeur, Monsieur F..., l'ensemble de ses pièces comptables sur les dix années précédentes, alors que Monsieur M...dans son audition du 22 octobre 2013 (pièce du ministère public n° 96 D. 2113 page 25) fait référence à la seule comptabilité relative à l'arbitrage " R...-W...-Consorts XX..." à laquelle était censé se rapporter le " Mémoire d'honoraires " du 6 juillet 1999 ; qu'en troisième lieu, les parties défenderesses invoquent un courrier (pièce ministère public S02 page 56) adressé le 15 novembre 2007 (en réalité 20 novembre 2007), par l'un des conseils des sociétés CDR, Monsieur Gilles G..., au tribunal arbitral pour lui faire part de sa " surprise " qu'une note de synthèse préparée par l'un des demandeurs ait été adressée à tous les arbitres avant même la signature du compromis ; que toutefois cette déloyauté n'était pas suffisante à caractériser une fraude des lors que d'une part, il était, alors, ignoré du CDR que cette note avait servi à l'arbitre M...pour rédiger un projet d'acte de mission et que d'autre part, dans son courrier en réponse du 22 novembre 2007 (pièce ministère public 90 S2 page 93), le président du tribunal arbitral avait fait connaître à son conseil que " les mémoires ou notes de synthèse ne pourront être déposés qu'après l'homologation du compromis par le tribunal de commerce de Paris (...) ", ce dont il se déduisait que la note établie par Monsieur Z... ne serait pas prise en considération, ainsi que l'avait demandé Monsieur G..., dans sa lettre du 20 novembre 2007 ; qu'en quatrième lieu, que les parties défenderesses font valoir que dans un article paru en 2010, dans un ouvrage d'hommage, un praticien du droit de l'arbitrage avait écrit " Ce n'est d'ailleurs pas étonnant qu'à l'occasion de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 dans l'affaire opposant le Consortium de réalisation aux Consorts X..., l'hypothèse d'un recours en révision contre la sentence litigieuse ait surgi. Cette possibilité n'est toujours pas complètement exclue si l'on en croit les rumeurs qui font état des faits nouveaux, susceptibles de fonder un tel recours " ; que toutefois il ne peut être déduit de cette assertion fondée sur des éléments vagues et invérifiables que le CDR avait déjà connaissance d'une fraude et qu'en s'abstenant d'agir en temps utile, il était forclos à la date de la citation du 28 juin 2013 ; qu'en cinquième lieu, FIBT soutient que l'action en révision est en encore tardive en ce qu'elle se fonde sur le caractère prétendument mensonger des lettres du 18 mai 2001 et du 8 mars 2005 dans lesquels Monsieur A... déclarait que la SdBO lui avait offert d'emblée d'acheter les actions Adidas au prix de quatre milliards quatre cents millions de francs (soit un milliard trois cents millions de deutsche marks)- et donc très au-dessus du prix de 2, 085 milliards de francs, figurant dans le mandat-, lettres qui avaient convaincu le tribunal arbitral de la déloyauté de la banque ; que FIBT fait valoir que Monsieur H..., directeur général de Clinvest, ayant qualifié, lors d'une réunion tenue le 12 novembre 2001 avec le Crédit Lyonnais et le CDR, de " faux " le courrier de Monsieur A... du 18 mai 2001, les parties demanderesses ne peuvent prétendre avoir découvert à l'occasion des investigations pénales que ces courriers seraient mensongers ; mais que contrairement à ce que prétend FIBT, la citation du 28 juin 2013 ne se fonde pas sur l'usage par les arbitres de ces pièces en sorte que le moyen est inopérant au regard de la fin de non-recevoir invoquée ; qu'il est avéré que ce n'est qu'à compter du 7 juin 2013 que les sociétés CDR s'étant constituées parties civiles dans l'information pénale ouverte des chefs d'usage abusif des pouvoirs sociaux et recel, faux par simulation d'acte, détournement de fonds publics, complicité de ces délits, recel de ces délits et d'escroquerie en bande organisée, ont eu accès à des pièces décisives ; qu'en effet, elles ont pu prendre notamment connaissance, à cette occasion, objectivement, au-delà des " rumeurs " dont certains organes de presse avaient pu se faire l'écho, des éléments suivants :- un ouvrage saisi le 14 mai 2013 au domicile de la fille de Monsieur M..., intitulé " Librement " écrit par Monsieur X... et comportant une dédicace " pour le président ZZ..." (sic) aux termes de laquelle l'auteur manifeste à celui-ci " [son] infinie reconnaissance ", l'assure que " [son] soutien a changé le cours de [son] destin ", le " remercie d'avoir eu l'intelligence et le coeur de chercher la vérité derrière les clichés et les apparences " et lui témoigne de " [son] affection ",- un agenda de l'année 2006 saisi au domicile de Monsieur M...le 29 janvier 2013 mentionnant à la date du mercredi 30 août " 15h X... " (scellé Thionville D. 1691),- deux courriers saisis le 29 janvier 2013 au domicile de Monsieur M...(pièce ministère public 60 D1690), rédigés par Monsieur Z... à l'intention de ce dernier, le premier daté du 17 mars 2000, accompagné du mémoire en réplique déposé en appel par le conseil de l'administrateur ad hoc de la CEDP (anciennement BTF) dont les actionnaires minoritaires avaient contesté avec succès devant la commission des opérations de bourse, l'offre publique de retrait obligatoire engagée par le CDR, le second daté du 23 mars 2000, lui indiquant que l'affaire avait été plaidée le même jour devant la cour et qu'il le tiendrait informé de la suite qui lui serait donnée,- des notes d'honoraires établies par Monsieur M...entre 1997 et 2006 (saisie du 29 janvier 2013 pièce ministère public 92 scellés Thionville 8 et 9) attestant de l'existence d'un important courant d'affaires au cours de cette période entre Monsieur M...et Monsieur Francis E..., l'un des avocats de Monsieur X...,- deux procès-verbaux d'audition des 28 mai 2013 et 21 juin 2013 de Monsieur Francis E...aux termes desquels ce dernier, reconnaissait avoir été avocat de Monsieur X... dans le cadre d'une requête en confusion de peine et conseil de l'Association des Petits Porteurs pour l'Annulation de la Vente Litigieuse d'Adidas (APPAVLA) présidée par Monsieur Jean I... , regroupant des actionnaires minoritaires de la CEDP (anciennement BTF) qui avaient selon lui " le même intérêt juridique que M. X... ", indiquait avoir été en contact régulier avec son confrère Z... dans le cadre des dossiers X... de 1997 à 2004, admettait que depuis 1997, il avait régulièrement consulté Monsieur M...notamment à propos des contentieux engagés par les petits porteurs (pièce ministère public 90 D. 2297) et enfin envisageait que l'avis de ce dernier ait pu être sollicité à propos de la confusion des peines demandée par Monsieur X... ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur M...avait, non seulement omis de déclarer ses liens avec deux conseils de Monsieur X..., avec ce dernier ainsi qu'avec une association de petits porteurs proche des intérêts de cette partie, mais qu'il avait, de concert avec Monsieur Z..., expressément nié toute relation avec ce dernier dans les contentieux de Monsieur X..., lorsque la découverte du mémoire d'honoraires du 6 juillet 1999 avait suscité les interrogations des sociétés CDR ; que ces dernières n'avaient aucun moyen, avant que les perquisitions et auditions menées par les services enquêteurs révèlent des faits et pièces dissimulés par les protagonistes, d'étayer ce qui n'était, alors, que de simples soupçons ; que dans ces conditions, les sociétés CDR qui ont délivré la citation le 28 juin 2013 et agi dans le délai de deux mois de la révélation des faits dont elles n'ont eu connaissance, sans faute de leur part, qu'à compter du 7 juin 2013, ne peuvent se voir opposer le délai de forclusion de l'article 596 du Code de procédure civile » ;

Alors, d'une part, que le délai du recours en révision de deux mois court à compter du jour où la partie a eu connaissance des faits constituant la cause de révision qu'elle invoque ; que la connaissance de faits susceptibles de caractériser une fraude ne se confond pas avec la découverte d'un manquement de l'arbitre à son obligation de révélation ; qu'en relevant néanmoins que les éléments dont avaient pu prendre connaissance les sociétés CDR au moment de leur constitution de partie civile démontraient que l'un des arbitres avait, non seulement omis de déclarer ses liens avec M. X..., avec deux de ses conseils ainsi qu'avec une association de petits porteurs dont les intérêts étaient proches de ceux de M. X... et qu'il avait expressément nié toute relation avec le conseil de M. X... dans les contentieux de celui-ci, soit des faits possiblement constitutifs d'un manquement à l'arbitre son obligation de révélation et non d'une cause de révision, la cour d'appel a violé l'article 596 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que la seule connaissance du fait constitutif de la cause de révision suffit à faire courir le délai de deux mois imparti pour introduire ce recours, peu important la date d'obtention des pièces justificatives de ce fait ; qu'en retenant néanmoins que ce n'est qu'à la date de leur constitution de partie civile que les sociétés CDR avaient pu étayer les soupçons qu'elles nourrissaient quant à l'existence de la fraude qu'elles invoquaient au soutien de leur recours en révision, s'attachant ainsi à la date d'obtention de preuves et non à celle de la connaissance des faits avancés au soutien du recours, la cour d'appel a violé l'article 596 du code de procédure civile ;

Alors, par ailleurs, que le délai de deux mois imparti pour introduire un recours en révision commence à courir dès la connaissance du fait constitutif de la cause de révision ; qu'après avoir constaté que, dès 2008, les sociétés CDR, notamment instruites par des " rumeurs ", avaient nourri des " soupçons " sur l'existence de liens directs ou indirects entre M. X... et l'un des arbitres, ce dont il résultait qu'elles avaient connaissance de la cause de révision dès cette époque, la cour d'appel qui a néanmoins estimé que le délai n'avait pas commencé à courir à cette date, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 596 du code de procédure civile ;

Alors, ensuite, que le délai de deux mois imparti pour introduire un recours en révision commence à courir dès la connaissance du fait constitutif de la cause de révision ; qu'ayant retenu, pour juger que le délai n'avait pas commencé à courir en 2008, que la connaissance des liens directs ou indirects entre l'une des parties et l'un des arbitres ne s'analysait qu'en un « manquement éventuel de l'arbitre à son obligation de révélation », sans expliquer en quoi la connaissance ultérieure d'éléments venant étayer des faits rigoureusement identiques ne ressortissait pas pareillement à un manquement de l'arbitre à son obligation de révélation, pour néanmoins reporter le délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile ;

Alors, également, que le délai du recours en révision de deux mois court à compter du jour où la partie a eu connaissance du fait constituant la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en envisageant isolément chacune des circonstances connues des sociétés CDR avant le 28 avril 2013 pour écarter la connaissance d'une cause de révision antérieurement à cette date, sans rechercher si cette connaissance ne résultait pas de la conjugaison de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile ;

Alors, en toute hypothèse que l'exigence de loyauté procédurale impose, en matière d'arbitrage, que les parties soulèvent, dès qu'elles en ont connaissance ou pouvaient en avoir connaissance, les causes d'irrégularité de la procédure arbitrale ; que la partie qui suspectait l'existence de liens directs ou indirects entre l'un des arbitre et l'une des parties au cours de la procédure d'arbitrage n'est plus recevable à s'en prévaloir par la suite à l'appui d'un recours en révision ; qu'en retenant que la cause de révision tirée d'une prétendue fraude tenant à l'existence des liens directs ou indirects entre M. X... ou son entourage et l'un des arbitres était recevable, cependant qu'elle constatait que les sociétés CDR, qui suspectaient l'existence de tels liens dès 2008, étaient en mesure de demander la récusation de l'arbitre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 595 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable et accueilli le recours en révision formé par les sociétés CDR contre les sentences arbitrales des 7 juillet et 27 novembre 2008 et contre les sentences interprétatives du 27 novembre 2008 rendues par le Tribunal arbitral ad hoc composé de M. Pierre J..., président, et de Messieurs jean-Denis K...et Pierre M..., arbitres ;

Aux motifs que « l'existence de la fraude peut être examinée tant au regard des faits révélés par l'information pénale avant l'introduction du recours en révision que des éléments matériels nouveaux mis au jour par les investigations ultérieures dès lorsqu'ils viennent corroborer ceux visés dans la citation du 28 juin 2013 ; que sur le mémoire d'honoraires du 6 juillet 1999 ; qu'en réponse à la demande d'informations du CDR sur le " Mémoire d'honoraires " du 6 juillet 1999 découvert en 2008, Messieurs Z... et M...ont fait état d'une erreur d'imputation comptable ; que toutefois, les investigations effectuées dans le cadre de l'information pénale ont fait apparaître non seulement que cette explication était mensongère mais encore que pour conforter l'erreur prétendue de référence et de facturation et dissimuler la réalité de leurs relations antérieurement à l'arbitrage à propos de l'affaire X... " : qu'ils avaient formellement réfutées dans leurs courriers au CDR (lettres Z... des 8 octobre, 24 et 30 octobre 2008, lettres M...des 29 octobre et 6 novembre 2008), ils avaient usé de manoeuvres dolosives ; qu'en effet, entendus respectivement le 29 octobre 2013 (pièce 90 D2564 page 9) et le 30 octobre 2013 (pièce 106 D. 2563 page 9) par les services de police, M. Pierre-Antoine N..., co-arbitre aux côtés de M. M..., et M. Raymond-Maxime O...président du tribunal arbitral dans l'arbitrage " R...-W...-XX...", auquel devaient, selon M. Z... et M. M..., s'appliquer le " Mémoire d'honoraires " du 6 juillet 1999 et le rendez-vous du 30 juin 1999, ont formellement exclu toute relation de ces prestations et événement avec ledit arbitrage, indiquant notamment qu'une seule note de synthèse avait été adressée par M. Z... le 4 mai 1999 dont tous les membres du tribunal arbitral étaient en possession lors de leur réunion du 18 mai 1999 ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'audition des membres du personnel du cabinet de M. Z... et notamment de Mme Nathalie L...et de Mme Céline Q...(auditions des 15 et 24 avril 2014 pièce ministère public 90 D. 2556 et D. 2565) que " dans un dossier comme celui de M. Bernard X..., toutes les factures étaient visées par M. Maurice Z... ", que " c'est lui-même qui déterminait le montant, la personne à facturer ainsi que les prestations à facturer " (feuillet 1729), que " les factures étaient toujours validées par Maître Z... " ; que s'agissant particulièrement du mémoire d'honoraires du 6 juillet 1999 rédigé par Mme Q..., cette dernière a précisé que " M. Z... est venu me voir et m'a indiqué qu'il fallait facturer dans le dossier BT les prestations qui sont indiquées sur le mémoire ainsi que le montant pour chacune d'elles (...) j'ai tapé ce que M. Z... m'a dit de taper " ; qu'interprétant les Mentions portées sur le mémoire d'honoraires du 6 juillet 1999, elle a considéré que " le 30 juin 1999, il y a eu un rendez-vous avec M. M...et il a fait une note à M. C...... le 3 juillet 1999, M. Z... a rédigé une note à M. M..., toujours pour le dossier BT " ; qu'interrogée sur une erreur éventuelle d'imputation commise par le secrétariat, Mme L...l'excluait formellement ; que l'absence de toute confusion comptable se trouve corroborée par les propos de M. C..., conseil de M. X... dans des procédures pénales (OM, banqueroute), lequel devait finalement admettre, bien qu'affirmant que cette consultation n'aurait pas eu lieu en définitive et disant ne pouvoir se souvenir si cette note lui avait été transmise, avoir proposé à M. Z... de consulter M. M...et avoir à cet effet demandé à son confrère de préparer une note pour la bonne compréhension de ce magistrat, ce qu'il s'était toutefois abstenu d'indiquer dans la lettre rédigée par lui le 20 octobre 2008 à la demande de son confrère qui devait la produire auprès des sociétés CDR en réponse aux demandes de renseignements de ces dernières (lettre du 28 juin 2013 pièce n° 78 0. 1981 et audition du 7 octobre 2013) ; que c'est donc, dans un but dolosif, pour accréditer que la " note à M. M..., le 3 juillet 1999 " portée sur la note d'honoraires référencée " Aff. BT/ N/ Réf : 9700130 ML/ CL " était en réalité une note transmise dans l'arbitrage " YY...-W...-XX...", que M. Z... devait produire en octobre 2008 à l'avocat du CDR, une " note blanche " (pièce n° 69 D. 1794 }, sans en-tête, ni datée ni signée et dépourvue de courrier d'accompagnement, tandis que M. M..., de son côté, devait remettre, lors de son interrogatoire du 5 novembre 2013 (D. 2254), copie de la même note dont il se déclarait incapable lui aussi de remettre le courrier à laquelle elle était jointe ; que sur la préparation de l'arbitrage ; qu'alors que le compromis d'arbitrage a été signé le 16 novembre 2007, l'agenda de M. M...porte à la date du 30 août 2006 la mention " 15h X... " ; qu'il a été constaté que le 31 août 2006 un collaborateur du cabinet Friedfranck dont M. Maurice Z... était un des associés a rédigé une note à l'intention de M. X..., en faveur du recours à un arbitrage (Scellé n° 49 doc. 42) puis le 5 septembre 2006 un courrier à M. M...accompagné de nombreuses pièces de fond et de procédure extraites du contentieux relatif à la cession Adidas, alors pendant devant la Cour de cassation (Scellé 49 doc n° 43), le relevé de diligences établi à cette occasion révélant que cet envoi avait été précédé d'un " point avec ML " ; que le 12 septembre 2006, ce même collaborateur au sein du cabinet Friedfranck, dont la fiche de travail mentionne le 8 septembre 2006 " RDV M...", a rédigé, au nom de M. Z..., une nouvelle note sur le dossier Adidas (scellé 49 doc n° 45), le relevé de diligences du même jour de cet avocat énonçant " 1 : 00 Courriers à Me P..., M. M...et BT. " ce qui atteste que M. M...et M. Bernard X... étaient tous deux destinataires de cette note ; que sur les relations avec les associations de petits porteurs ; qu'outre la proximité précédemment relevée de M. M...avec M. E...qui, l'un des avocats de M. X..., par ailleurs conseil de I'APPAVLA, les courriers des 17 mars 2000 (pièce n° 60 D. 1690/ 2) et 23 mars 2000 que M. Z... a adressés à M. M...révèlent que ces derniers étaient en contact régulier et le second a été tenu informé de l'évolution du litige opposant la banque aux actionnaires minoritaires de la CEDP (anciennement BTF) dont les intérêts défendus par l'APPAVLA et son président Jean I...étaient, ainsi qu'il a été dit, étroitement liés à ceux de M. X... ; que si M. M...dénie avoir rencontré M. X... le 30 août 2006 et reçu les deux notes établies à son intention son activisme en faveur de la promotion des intérêts de M. X... et de ses sociétés se trouve confirmé par le rendez-vous organisé avec M. S..., président de l'Association des Petits Porteurs Actifs (APPAC) et son conseil M. Frédérik-Carel T...(dont les coordonnées téléphoniques ont été retrouvées sur l'agenda 2006 de M. M...) lesquels s'ils divergent sur la date de cette rencontre située par l'un en 2004 (pièce n° 70 D. 1815/ 4) et par l'autre en 2003 (pièce n° 90 D. 2101/ 4), s'accordent sur le but poursuivi par M. M...qui était de convaincre l'APPAC d'intervenir au soutien des intérêts de M. X... dans son différend avec le Crédit Lyonnais à propos de la vente d'Adidas à laquelle I'APPAC était totalement étrangère ; que sur la proximité personnelle de l'arbitre M...avec M. X... ; que la preuve de la proximité de M. M...avec M. X... dont il détenait d'ailleurs dans son agenda, l'adresse et les coordonnées téléphoniques, se trouve caractérisée par les termes de la dédicace précitée (pièce 59 D1689) datée du 10 juin 1998, de l'ouvrage saisi le 14 mai 2013 ; qu'en effet, la personnalisation et le contenu de cette adresse qui fait référence à un appui concret et décisif interdisent de la ramener à une formule d'envoi banale usitée par un auteur désireux, comme prétendu, d'honorer un destinataire inconnu étant relevé à cet égard que la coquille affectant le nom patronymique de l'intéressé orthographié " ZZ..." ne peut être regardée comme déterminante alors que les coordonnées téléphoniques de M. M...figurent avec cette même orthographe dans la liste des contacts enregistrés sur le téléphone portable de M. X... ; que cette proximité s'évince également des propres déclarations de M. X... qui, ayant, aux termes d'un protocole d'accord du 4 mai 2000 créé avec M. André U...connu en détention une société de partenariat (" joint venture ") de droit malaisien dénommée Superior Ventures Limited dont le capital devait d'ailleurs être abondé par " les profits escomptés du procès intenté au Crédit Lyonnais sur l'affaire BTF/ Adidas après apurement des dettes " indique lors d'une déposition reçue le 26 juin 2013 (pièce 74 D. 1913 page 7) que son conseil, M. E...qui aurait fait appel à M. M...pour que ce dernier se renseigne sur " sa moralité ", ce dont ce dernier aurait attesté favorisant ainsi son entreprise avec son partenaire ; que la dissimulation de ces liens anciens, étroits et répétés participe de l'accomplissement du dessein ourdi par l'arbitre de concert avec M. X... et son représentant, de favoriser au cours de l'arbitrage les intérêts de cette partie ; que sur l'attitude de M. M...au cours de l'arbitrage ; que cette volonté s'évince de plus fort de l'attitude, au cours de l'arbitrage, de M. M...qui fort de sa grande pratique de ce mode de règlement des litiges dont il se dit lui-même un " vieux routier " (lettre du 19 janvier 2008 aux co-arbitres (pièce 90 scellé 35) ainsi que de l'autorité attachée à son ancienne qualité de haut magistrat s'est employé, à seule fin d'orienter la solution de l'arbitrage dans le sens favorable aux intérêts d'une partie, à exercer au sein du tribunal arbitral, un rôle prépondérant et à marginaliser ses co-arbitres poussés à l'effacement par facilité, excès de confiance, parti pris voire incompétence ainsi qu'il résulte de leurs auditions et de la teneur du courrier adressé par l'un d'eux à l'intéressé (pièce ministère public n° 38 D. 1551) ; que c'est ainsi, que M. M...a préparé (annexe à la lettre du 14 novembre 2007 pièce 80 scellé 35) un projet d'acte de mission qui, s'il ne devait pas, en définitive, être signé, prévoyait à son initiative, d'écarter au prétexte de " sécurité juridique ", ce qui ne pouvait profiter qu'aux intérêts des clients de M. Z..., toute autorité aux motifs définitifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 2005, prononçant sur le différend relatif à la vente Adidas alors que les parties l'avaient expressément retenue dans le projet de compromis (point 7. 1) qui allait être signé le 16 novembre 2007 ; que par ailleurs, les similitudes manifestes entre, d'une part ce projet d'acte de mission rédigé par M. M...le 13 novembre 2007 lequel énumère les questions de droit à mettre au tribunal, d'autre part, la note de synthèse (D. 2464 page 3) que M. Z... avait remise à l'arbitre, avant même non seulement que le compromis d'arbitrage soit signé et ait été homologué par le tribunal de commerce mais encore que le conseil de la partie adverse en soit rendu lui-même destinataire par un courriel du 14 novembre 2007 ces n° 90 D. 2467/ 1 et 52) et que le tribunal arbitral ait organisé une réunion pour fixer la liste des points litigieux à résoudre (lettre J...du 22 novembre 2007 pièce n° 90'lé 2), sont révélatrices de la proximité des intéressés, la présentation du litige 5tant leur communauté de vue dans l'appréhension de celui-ci ; que si ce projet d'acte de mission ne devait pas être concrétisé, il n'en demeure pas ns que M. M...a soumis à ses co-arbitres le 29 mai 2008 (pièce 88 Scellé reconstitué ouvert S. 40) une liste de questions à résoudre par le tribunal arbitral destinées à circonscrire le débat laquelle reprend pour l'essentielles questions figurant dans le projet, ce qui ne pouvait qu'orienter la réflexion du tribunal dans le sens souhaité les clients de M. Z... ; que cette même volonté d'agir en faveur des intérêts de cette partie est également révélée par la tentative de M. M...de déterminer l'indemnisation des demandeurs à l'arbitrage par référence aux conditions financières de la transaction conclue par le CDR avec les actionnaires minoritaires de la CEDP (anciennement BTF) qui avaient souhaité revenir dans la procédure arbitrale ; qu'en effet, ainsi que cela résulte des courriers adressés le 27 mars 2008 à l'administrateur ad hoc de la CEDP puis le 19 mai 2008 à un avocat au barreau de Riom le président de I'APPAVLA, M. Jean I... , celui-ci avait informé M. M..., à l'occasion de deux conversations téléphoniques, de la transaction conclue le 21 mars 2007 par les minoritaires avec le CDR et avait entrepris des démarches " à la demande confidentielle de M. M..., membre du tribunal arbitral " pour faire signer à ceux-ci " une autorisation de levée de la confidentialité du protocole transactionnel d'avril 2007 " ; que la teneur de ces courriers doit être rapprochée de l'initiative précisément prise par le tribunal arbitral, aux termes d'un procès-verbal d'audience du 28 avril 2008 (pièce 90 lé 37) rédigé par M. M..., d'interroger les parties, alors que cette question n'avait été évoquée fût-ce de manière hypothétique dans la procédure, sur l'existence d'une section pouvant être intervenue " au cours des deux dernière années " ; que s'il est constant que dans sa sentence du 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a constaté un commun accord des parties pour considérer que la communication de cette transaction n'était pas nécessaire à la solution du litige, les démarches entreprises par l'arbitre M...illustrent sa volonté de mettre par artifice dans le débat, en vue de servir les intérêts qu'il entendait promouvoir, des informations recueillies personnellement hors de la procédure ; que cette volonté d'infléchir l'opinion des co-arbitres ne s'est jamais démentie tout au long dans l'instance arbitrale dans la conduite de laquelle M. M...a joué un rôle moteur et a exercé une influence déterminante ; qu'ainsi, alors même qu'il n'était pas le président du tribunal arbitral, l'arbitre M...qui se présente comme " le mécanicien de la machine " dont " le capitaine " aurait été " sur le pont ", a rédigé, ce qu'il a admis, (pièce 38 D. 1551) toutes les ordonnances de procédure et le procès-verbal des audiences ainsi que l'ensemble des correspondances adressées aux parties sous la signature du président du tribunal arbitral, (pièces 87 scellé ouvert 32), décidé du calendrier de l'arbitrage et même écrit directement aux parties ; que M. M...a fait part à ses co-arbitres de son opinion négative sur la qualité des écritures du CDR présentées comme un mélange de fait et de droit assez difficile à ordonner " ainsi que de ses appréciations sévères sur l'attitude de la banque dont les fautes lui paraissaient " évidentes ", ce qui, selon lui, était de nature à priver les arguments du CDR de toute " crédibilité " ; qu'il s'est également chargé de la préparation d'un exposé " des seuls faits constants et déterminants pour la motivation de notre sentence " ; que d'autre part, avant même l'audience de plaidoirie, il a fait connaître que, dès réception du mémoire en réplique du CDR, il serait en mesure de " terminer la première partie de la sentence et entreprendre la rédaction de la motivation proprement dite ", ce qui témoigne d'une opinion arrêtée qu'il entendait faire partager par le tribunal ; qu'en outre, après avoir adressé à ses co-arbitres le 12 juin 2008 une dernière note, il leur a fait parvenir un projet de sentence prononçant tant sur le préjudice matériel que sur préjudice moral alors même qu'il n'était pas chargé de la rédaction relative à ce dernier chef de demande ; qu'il a, du reste, adressé à M. K..., sur ce point, une note non sollicitée de trois pages (pièce 87 scellé ouvert reconstitué S32) dont l'identité de rédaction avec la sentence finale ne peut qu'être relevée ; que M. K...a, d'ailleurs, reconnu que M. M...qui souhaitait que le préjudice moral soit fixé à cinquante millions de francs, entendait par là " à tout prix faire aboutir sa thèse " (pièce parquet 90 D. 2522 page 22) ; qu'à cet effet, M. M..., n'a pas hésité à faire valoir auprès de ses co-arbitres (audition de M. K...pièce parquet 63 D. 1722), alors même que l'hypothèse d'une sous-évaluation du passif n'était pas envisagée par le mémoire des liquidateurs, que ces derniers avaient " peur que le montant qui [leur] avait été communiqué soit inférieur à la réalité ", que M. M...se faisait ainsi l'écho de la thèse précisément soutenue par M. Z... pour le compte des époux X... et accréditait l'idée qu'une partie des sommes allouées au titre du préjudice moral serait affectée à l'apurement de ce passif supplémentaire, ce dont ses co-arbitres se sont convaincus (auditions de M. J...ce parquet 90 0. 2518 et de M. K...pièce 90 0. 2522), le président du tribunal arbitral ayant d'ailleurs indiqué expressément lors de son audition, interrogé sur le montant très important et inhabituel du préjudice moral que " c'était pour payer le passif " ; qu'il est, ainsi, démontré que M. M..., au mépris de l'exigence d'impartialité qui est de l'essence même de la fonction arbitrale, a, en assurant une mainmise sans partage sur la procédure arbitrale, en présentant le litige de manière univoque puis en orientant délibérément et systématiquement la réflexion du tribunal en faveur des intérêts de la partie qu'il entendait favoriser par connivence avec celle-ci et son conseil, exercé une influence déterminante et a surpris par fraude la décision du tribunal arbitral ; qu'à cet égard, la circonstance que la sentence ait été rendue à l'unanimité des trois arbitres est inopérante dès lors qu'il est établi que l'un d'eux a circonvenu les deux autres dans un dessein frauduleux ; que pour le même motif, le fait que certaines parties défenderesses n'aient pas participé à la fraude est sans emport dès lors que celle-ci affecte les sentences dans leur essence même et atteint l'ensemble de leurs dispositions ; que le recours en révision dont les conditions se trouvent réunies doit être, en conséquence, accueilli » ;

Alors, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 595. 1° du Code de procédure civile que le recours en révision est ouvert s'il se révèle que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé une fraude imputable aux parties au profit desquelles la sentence a été rendue et ayant surpris la décision du tribunal arbitral, violant ainsi le texte précité ;

Alors, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 595. 1° du Code de procédure civile que le recours en révision est ouvert s'il se révèle que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris, d'une part, « que la volonté d'agir en faveur des intérêts de cette partie est également révélée par la tentative de Monsieur M...de déterminer l'indemnisation des demandeurs à l'arbitrage par référence aux conditions financières de la transaction conclue par le CDR avec les actionnaires minoritaires de la CEDP (anciennement BTF) qui avaient souhaité intervenir dans la procédure arbitrale », d'autre part, « que les démarches entreprises par l'arbitre M...illustrent sa volonté de mettre par artifice dans le débat, en vue de servir les intérêts qu'il entendait promouvoir, des informations recueillies personnellement hors de la procédure » et que « cette volonté d'infléchir l'opinion des co-arbitres ne s'est jamais démentie tout au long dans l'instance arbitrale dans la conduite de laquelle Monsieur M...a joué un rôle moteur et a exercé une influence déterminante », et, enfin, « que Monsieur M...ci fait part à ses co-arbitres de son opinion négative sur la qualité des écritures du CDR présentées comme " un mélange de fait et de droit assez difficile à ordonner " ainsi que de ses appréciations sévères sur l'attitude de la banque dont les fautes lui paraissaient " évidentes ", ce qui, selon lui, était de nature à priver les arguments du CDR de toute " crédibilité " et « que Monsieur M...se faisait ainsi l'écho de la thèse précisément soutenue par Monsieur Z... pour le compte des époux X... et accréditait l'idée qu'une partie des sommes allouées au titre du préjudice moral serait affectée à l'apurement de ce passif supplémentaire, ce dont ses co-arbitres se sont convaincus », qui éclairent au plus le défaut d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre, la cour d'appel n'a pas caractérisé une fraude imputable aux parties, en faveur desquelles la sentence a été rendue, et à l'arbitre, qui a surpris la décision du tribunal arbitral, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

Alors, en troisième lieu, qu'à moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques ; qu'en statuant par des motifs inopérants relatifs à la répartition des tâches au sien du tribunal arbitral, tirés de ce qu'alors « même qu'il n'était pas le président du tribunal arbitral, l'arbitre M...qui se présente comme " le mécanicien de la machine " dont " le capitaine " aurait été " sur le pont ", a rédigé, ce qu'il ci admis, (pièce 38 D. 1551) toutes les ordonnances de procédure et le procès-verbal des audiences ainsi que l'ensemble des correspondances adressées aux parties sous la signature du président du tribunal arbitral, (pièces 87 scellé ouvert S32), décidé du calendrier de l'arbitrage et même écrit directement aux parties », « qu'il s'est également chargé de la préparation d'un exposé " des seuls faits constants et déterminants pour la motivation de notre sentence », qu'« avant même l'audience de plaidoirie, il a fait connaftre que, dès réception du mémoire en réplique du CDR, il serait en mesure de " terminer la première partie de la sentence et entreprendre la rédaction de la motivation proprement dite ", ce qui témoigne d'une opinion arrêtée qu'il entendait faire partager par le tribunal » et qu'il a « du reste, adressé à Monsieur K..., sur ce point, une note non sollicitée de trois pages (pièce 87 scellé ouvert reconstitué 532) dont l'identité de rédaction avec la sentence finale ne peut qu'être relevée », la cour d'appel n'a pas caractérisé une fraude imputable aux parties, en faveur desquelles la sentence a été rendue, et à l'arbitre, qui a surpris la décision du tribunal arbitral, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1460 ancien du code de procédure civile, devenu l'article 1464 du code de procédure civile, ensemble l'article 595 du même code ;

Alors, en quatrième lieu, qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants, d'une part, « que Monsieur M...a préparé (annexe à la lettre du 14 novembre 2007 pièce 80 scellé 35) un projet d'acte de mission qui, s'il ne devait pas, en définitive, être signé, prévoyait, à son initiative, d'écarter au prétexte de " sécurité juridique ", ce qui ne pouvait profiter qu'aux intérêts des clients de Monsieur Z..., toute autorité aux motifs définitifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 2005 prononçant sur le différend relatif à la vente Adidas alors que les parties l'avaient expressément retenue dans le projet de compromis (point 7. 1) qui allait être signé le 16 novembre 2007 » et, d'autre part, « que si ce projet d'acte de mission ne devait pas être concrétisé, il n'en demeure pas moins que Monsieur M...a soumis à ses co-arbitres le 29 mai 2008 (pièce 88 Scellé reconstitué ouvert S. 40) une liste de questions à résoudre par le tribunal arbitral destinées à circonscrire le débat laquelle reprend pour l'essentiel les questions figurant dans le projet, ce qui ne pouvait qu'orienter la réflexion du tribunal dans le sens souhaité par les clients de Monsieur Z... », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une fraude imputable aux parties, en faveur desquelles la sentence a été rendue, et à l'arbitre, qui a surpris la décision du tribunal arbitral, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

Alors, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'article 1469 ancien du code de procédure civile, devenu l'article 1479 du même code, que les délibérations des arbitres sont secrètes, si bien qu'en fondant sa décision sur le contenu des échanges intervenus entre les arbitres au cours du délibéré, la cour d'appel a violé l'article 1469 ancien du code de procédure civile, devenu l'article 1479 du code de procédure civile, ensemble l'article 595 du même code ;

Alors, en sixième lieu, que le principe de collégialité suppose que chaque arbitre ait eu la faculté de débattre librement de la décision avec les autres au cours d'un délibéré voué à demeurer secret, si bien qu'en retenant pour caractériser la fraude alléguée les opinions qu'un arbitre aurait exprimées au cours du délibéré arbitral, la cour d'appel a violé les articles 1469, 1470 anciens du Code de procédure civile, devenus les articles 1479 et 1480, alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article 595 du même code ;

Alors, en septième lieu, qu'en retenant l'existence de liens anciens, étroits et répétés entre un arbitre et une partie à l'arbitrage sur le fondement des seuls éléments constitués par une dédicace antérieure de 10 ans à l'instance arbitrale et la présence, près de cinq ans après le prononcé de la sentence, des coordonnées de l'arbitre dans le répertoire téléphonique de la partie, pour en déduire que la décision rendue à l'unanimité par le tribunal arbitral avait été surprise par la fraude des parties au profit desquelles elle avait été rendue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 595. 1° du code de procédure civile ;

Alors, en huitième lieu, qu'en retenant, pour justifier d'une fraude, l'existence de relations de nature professionnelle entre un arbitre et des tiers sans constater l'implication des parties au profit desquelles la sentence a été rendue dans ces affaires, ni expliquer en quoi ces relations auraient eu une influence décisive sur la décision du tribunal arbitral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

Alors, en neuvième lieu, le recours en révision n'est ouvert que s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en se fondant sur le fait qu'un arbitre avait défendu les thèses d'une partie au cours du délibéré sans retenir aucune circonstance de nature à démontrer que le tribunal arbitral aurait collégialement été trompé sur le fond du litige et aurait pu rendre une décision différente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

Alors, en dixième lieu, que le recours en révision n'est ouvert que s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris « qu'il est, ainsi, démontré que Monsieur M..., au mépris de l'exigence d'impartialité qui est de l'essence même de la fonction arbitrale, a, en assurant une mainmise sans partage sur la procédure arbitrale, en présentant le litige de manière univoque puis en orientant délibérément et systématiquement la réflexion du tribunal en faveur des intérêts de la partie qu'il entendait favoriser par connivence avec celle-ci et son conseil, exercé une influence déterminante et a surpris par fraude la décision du tribunal arbitral », ce qui éclaire au plus le défaut d'indépendance et d'impartialité de M. M..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une fraude imputable aux parties, en faveur desquelles la sentence a été rendue, et à l'arbitre, qui a surpris la décision des deux autres arbitres composant le tribunal arbitral, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 595 du Code de procédure civile ;

Alors, en onzième lieu et subsidiairement, que le juge ne peut, pour accueillir un recours en révision, retenir des éléments d'une fraude qui étaient allégués dans les conclusions du demandeur mais qui ne figuraient pas dans l'assignation ; qu'en retenant néanmoins que les réponses apportées à la demande d'information du CDR sur un mémoire d'honoraires du 6 juillet 1999 participaient à la caractérisation d'une fraude quand cet élément ne figurait nullement dans l'assignation en révision, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;

Alors, en douzième lieu et toujours subsidiairement, que, de la même manière, en retenant que les notes établies par le cabinet de Me Z... en septembre 2006 participaient à la caractérisation d'une fraude quand ces éléments ne figuraient nullement dans l'assignation en révision, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;

Alors, en treizième lieu et toujours subsidiairement, que, de la même manière, en retenant que les éléments tirés d'une prétendue influence de l'arbitre M...sur le tribunal arbitral participaient à la caractérisation d'une fraude quand ces éléments ne figuraient nullement dans l'assignation en révision, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;

Alors, en quatorzième lieu et toujours subsidiairement, que, de la même manière, en retenant que les éléments tirés des relations avec les petits porteurs participaient à la caractérisation d'une fraude quand ces éléments ne figuraient nullement dans l'assignation en révision, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;

Alors, enfin et en toute hvpothèse, que les écritures et pièces produites par une partie dont l'intervention volontaire a été déclarée irrecevable doivent être écartées des débats ; qu'en se fondant néanmoins, pour établir une fraude, sur les pièces communiquées par le ministère public à la demande de l'EPFR au soutien des conclusions de celui-ci, dont l'intervention a pourtant été déclarée irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 594 et 595 du code de procédure civile.

Moyen identique produit aux pourvois incidents n° M 15-13. 755, Y 15-13. 904 et K 15-14. 145 par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour les sociétés MJA Selafa et EMJ Selarl

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'arbitrage ayant donné lieu aux sentences rendues à Paris le 7 juillet 2008 et le 27 novembre 2008 est un arbitrage interne et, en conséquence, dit que le recours en révision formé par les sociétés CDR Créances et CDR-Consortium de Réalisation à l'encontre de ces sentences relève du pouvoir juridictionnel de la cour, accueilli le recours en révision et ordonné la rétractation de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008, ainsi que des trois sentences du 27 novembre 2008, qui en sont la suite et la conséquence ;

AUX MOTIFS QUE M. Bernard X... avait, avec son épouse, organisé ses activités et son patrimoine autour de deux sociétés en nom collectif dont ils étaient les seuls associés : la société FINANCIERE ET IMMOBILIERE BERNARD X... (FIBT) et la société GROUPE BERNARD X... (GBT). Tandis que la première regroupait les divers actifs patrimoniaux des époux X..., la seconde détenait la majorité du capital de la société anonyme BERNARD X... FINANCE (BTF SA), elle-même détentrice des participations industrielles du groupe et notamment de celle acquise en juillet 1990 et janvier 1991 dans le capital de la société allemande Adidas AG par l'intermédiaire d'une société allemande Bernard X... GmBH, constituée à cet effet. Le prix d'acquisition de 1, 6 milliards F avait été financé en totalité par un pool bancaire dont le chef de file était la Société de Banque Occidentale (SdBO), filiale du Crédit lyonnais, par ailleurs créancière tant des époux X... au titre des concours consentis à ces derniers à titre personnel que des sociétés du groupe X... à raison des financements qu'elle leur avait accordés. M. X... ayant décidé de cesser ses activités industrielles et commerciales, les sociétés GBT, FIBT et BTF SA ont conclu le 10 décembre 1992 avec la SdBO un mémorandum qui prévoyait l'apurement des dettes, notamment par la vente d'ADIDAS, et la transformation des actifs industriels de GBT en actifs patrimoniaux au sein d'une société à constituer, Newco, dont le capital serait partagé entre la banque et le groupe X.... Le 16 décembre 1992, en exécution du mémorandum, BTF SA a donné à la SdBO un mandat de vente des actions de BTF GmBH au prix minimum de 2, 085 milliards F, soit 317. 856. 200 euros. Le 12 février 1993, les titres ont été cédés au prix convenu aux huit acquéreurs présentés par la SdBO parmi lesquels Clinvest, filiale du Crédit lyonnais, et Rice SA, une société de droit luxembourgeois détenue par M. Robert A... , ainsi que des sociétés off-shore. Pour certains cessionnaires, cette acquisition a été faite à l'aide d'un prêt spécifique, dit " à recours limité ", accordé par le Crédit lyonnais, qui prévoyait notamment qu'en cas de revente, la plus-value serait partagée à raison d'un tiers pour l'emprunteur et de deux tiers pour la banque. Le même jour, l'ensemble des acquéreurs a consenti une promesse de vente des titres moyennant un prix de 3. 498. 000. 000 F à une société de droit belge détenue par M. A... . L'option a été levée par cette dernière le 22 décembre 1994. Le mémorandum du 10 décembre 1992 et le protocole signé le 13 mars 1994 avec le Crédit lyonnais pour mettre fin aux relations bancaires des intéressés et solder les comptes du groupe X... ont donné lieu à des différends entre les parties et n'ont pas été exécutés. Les prêts accordés ont été rendus exigibles ;

ET AUX MOTIFS QUE par des jugements du 30 novembre 1994, le tribunal de commerce de Paris a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l'encontre de BTF SA, GBT, FIBT, ainsi que de la société anonyme ALAIN COLAS TAHITI, de la société BERNARD X... GESTION (BTG) et de M. et Mme X.... Le redressement a été converti en liquidation judiciaire à l'égard des époux X... par un jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 1994 et à l'égard de l'ensemble des sociétés du groupe, à l'exception de BTF SA, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mai 1995. Suivant jugement du tribunal de commerce du même jour, les opérations de liquidation des époux X... et des sociétés du groupe ont été poursuivies sous patrimoine commun. BTF SA, bénéficiant d'un plan de continuation, a fait l'objet d'une attribution préférentielle à la SdBO, créancier gagiste, par une ordonnance du juge commissaire en date du 25 octobre 1995 moyennant le prix de 500 millions de F et a pris le nom de Compagnie européenne de distribution et de pesage (CEDP). Le 21 février 1996, les liquidateurs judiciaires ont engagé une action indemnitaire contre la SdBO et le Crédit lyonnais devant le tribunal de commerce de Paris. Ce tribunal a rendu le 7 novembre 1996 un jugement qui condamnait SdBO à payer une provision de 600 millions de francs et qui ordonnait une mesure d'instruction. Sur l'appel de la banque, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 30 septembre 2005, après avoir déclaré les mandataires liquidateurs recevables à agir, ès-qualités, en réparation du préjudice subi par GBT, a condamné solidairement la SAS CDR CREANCES, nouvelle dénomination de la SdBO, et le Crédit lyonnais, à payer la somme de 135 millions d'euros pour avoir manqué à leurs obligations de mandataires et pour avoir fait perdre au groupe X..., en ne le faisant pas bénéficier de crédits appropriés, une chance de vendre directement les participations Adidas à M. A... . La cour d'appel a réservé sa décision sur la réparation éventuelle du préjudice consécutif à la mise en liquidation judiciaire des entités du groupe X.... Sur les pourvois de CDR CREANCES et du Crédit lyonnais, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 octobre 2006, a rejeté les moyens qui critiquaient la décision en ce qu'elle avait déclaré recevable l'action des liquidateurs. Elle, a, en revanche, cassé l'arrêt attaqué du chef des condamnations prononcées contre le CDR CREANCES et le Crédit lyonnais, aux motifs, en ce qui concerne la condamnation du Crédit lyonnais, que le mandat n'avait été conclu qu'avec la SdBO et que la cour d'appel n'avait caractérisé ni une fictivité de la SdBO, ni une confusion de patrimoine entre elle et le Crédit lyonnais, ni une éventuelle immixtion de ce dernier dans l'exécution du mandat, et, en ce qui concerne la responsabilité du CDR CREANCES et du Crédit lyonnais, que le mandataire n'était nullement tenu de financer l'opération pour laquelle il s'entremettait. La cour d'appel de Paris autrement composée, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par les liquidateurs et les époux X.... A l'automne 2007, outre cette action, plusieurs contentieux étaient en cours entre, d'une part, les liquidateurs et les époux X..., d'autre part, le CDR CREANCES et la SA CDR-CONSORTIUM DE REALISATION (anciennement CDR Participations, anciennement Clinvest), sociétés dites de " défaisance " de certains actifs du Crédit lyonnais. Il s'agissait de l'action de CDR CREANCES en restitution du prêt octroyé le 30 juin 1992 à la société anonyme ALAIN COLAS TAHITI (ACT) pour la rénovation du navire " Phocéa ", de l'action en responsabilité délictuelle pour soutien abusif et rupture abusive de concours bancaire, et de l'action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles était intervenue la liquidation judiciaire du groupe X.... Le 16 novembre 2007, les liquidateurs judiciaires, les époux X... à titre personnel, CDR CREANCES et CDR-CONSORTIUM DE REALISATION (ci-après, les sociétés CDR) ont signé un compromis qui prévoyait que ces contentieux, ainsi que ceux portant sur l'ordonnance d'attribution de BTF, donneraient lieu à des désistements d'instance et seraient soumis à l'arbitrage de trois arbitres nommément désignés, MM. J..., K...et M..., qui seraient tenus par l'autorité de chose jugée des décisions de justice définitives précédemment rendues et statueraient en droit en faisant application de la loi française de fond et des règles de procédure des articles 1460 et suivants du Code de procédure civile alors en vigueur. Par une sentence rendue à Paris le 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a, en substance, dit que les sociétés CDR avaient commis deux fautes consistant dans la violation de l'obligation de loyauté et dans la violation de l'interdiction de se porter contrepartie, les a condamnées solidairement à payer aux mandataires judiciaires, ès qualités, la somme de 240. 000. 000 euros, outre intérêts, a fixé à 45. 000. 000 euros le préjudice moral des époux X... et à 8. 448. 529, 29 euros les dépenses engagées sur frais de liquidation. Cette sentence revêtue de l'exequatur a été notifiée aux sociétés CDR par actes d'huissier du 16 juillet 2008. Trois autres sentences ont été rendues par les arbitres le 27 novembre 2008, dont l'une a statué sur les frais de liquidation et les deux autres sur des requêtes en interprétation de la sentence principale. Elles ont été notifiées par des actes d'huissier du 3 mars 2009. Les sociétés CDR ont engagé contre ces sentences des recours en annulation, le 28 juin et le 1 juillet 2013. Ces recours er ont été déclarés irrecevables comme tardifs par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 avril 2014 qui, n'ayant pas fait l'objet d'un déféré, est devenue définitive. Le 25 juillet 2013, les sociétés CDR ont formé contre les sentences des appels-nullité. Par une ordonnance du 10 avril 2014, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer sur l'incident d'irrecevabilité de ces appels-nullité jusqu'à la décision à intervenir sur l'ouverture du recours en révision. Enfin, les sociétés CDR, par actes d'huissier du 28 juin 2013, ont assigné en révision des sentences, à titre personnel et ès-qualités, les mandataires judiciaires à la liquidation des époux X..., des sociétés FIBT, GBT, BTG, ACT, ainsi que ces mêmes personnes physiques et morales, étant précisé qu'à la suite de l'exécution des sentences arbitrales, la quasi-totalité du passif a été réglé et que les sociétés GBT et FIBT sont redevenues " in bonis ", en vertu de jugements de révision de procédure collective rendus par le tribunal de commerce de Paris respectivement le 6 mai 2009 (rectifié par décisions des 13 mai 2009, 4 novembre 2009 et 10 novembre 2010) et le 2 décembre 2009 ;

ET AUX MOTIFS QUE les parties défenderesses opposent aux sociétés CDR, l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirées du défaut de pouvoir juridictionnel de cette cour pour connaître d'un recours en révision des sentences arbitrales litigieuses à raison du caractère international de l'arbitrage ; qu'elles font valoir que le contentieux arbitral concernait principalement l'affaire Adidas et qu'il portait sur des fautes commises par la SdBO dans l'exécution d'un mandat de vente qui s'insérait dans une opération économique unique constituée du mandat et de la cession des parts sociales de BTF GmBH, que cette opération ne se dénouait pas en France dès lors que la société dont le capital était cédé, était allemande et que la vente obéissait aux règles de forme et de fond du droit allemand, et qu'en outre l'acquisition des parts sociales par des sociétés étrangères donnait lieu à des flux financiers transfrontaliers ; qu'aux termes de l'article 1492 du Code de procédure civile : " Est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international " ; que pour être ainsi qualifié, le litige soumis à l'arbitre doit, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la qualification qu'elles lui ont donnée, de la loi applicable au fond ou à l'arbitrage, porter sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, une telle opération devant réaliser un transfert de biens, de services, de fonds, de technologie ou de personnel à travers les frontières ; que les arbitres ont été saisis non pas en vertu d'une stipulation du mandat de vente des parts sociales de la société de droit allemand BTF GmBH laquelle n'est-pas plus que son actionnaire principal BTF-partie à l'arbitrage, ni de la promesse d'achat ni du contrat de vente lui-même, mais en application d'un compromis conclu le 16 novembre 2007 entre, d'une part, le CDR et le CDR CREANCES, d'autre part, les liquidateurs du groupe X..., ainsi que M. et Mme X..., afin de résoudre de manière " globale et définitive " les contentieux opposant les parties devant diverses juridictions étatiques, à savoir :- l'action en responsabilité contre le Crédit Lyonnais et la SdBO dans l'affaire Adidas pour violation de l'obligation de loyauté et violation de l'interdiction pour un mandataire de se porter contrepartie,- l'action en responsabilité contre le CDR et le CDR CREANCES pour soutien abusif et pour rupture abusive de crédits,- le rejet de la créance de la SdBO au titre du solde d'un prêt consenti à la SA Alain Colas Tahiti en raison de l'illicéité de la cause du prêt ; que ces différends portent sur le dénouement des multiples liens financiers tissés en France entre une banque française et ses clients français et sur les manquements allégués de la première à ses obligations à l'égard des seconds et que leur solution, quelle qu'elle soit, n'emportera pas de flux financier ou de transfert de valeurs au travers des frontières ; que leur arbitrage ne met donc pas en cause les intérêts du commerce international ; qu'il est, à cet égard, indifférent, d'une part que certaines des fautes imputées à la banque concernent son rôle dans la cession des actions détenues dans le capital d'une société étrangère par une société du groupe, d'ailleurs non partie à l'arbitrage, d'autre part, que dans la notification de la sentence, il ait été fait référence aux dispositions applicables en matière d'arbitrage international, la qualification de l'arbitrage ne dépendant pas de la volonté des parties ; qu'il s'ensuit l'arbitrage étant interne, que la voie de la révision est ouverte, conformément aux dispositions de l'article 1491 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de la sentence, devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence ;

1°) ALORS QUE la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que la solution des différends soumis aux arbitres par le compromis du 16 novembre 2007, quelle qu'elle soit, n'emportera pas de flux financiers ou de transferts de valeurs au travers des frontières, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il est « indifférent que certaines des fautes imputées à la banque concernent son rôle dans la cession des actions détenues dans le capital d'une société étrangère par une société du groupe », la nature des relations économiques à l'origine du litige déterminant pourtant la qualification de l'arbitrage, la cour d'appel a violé l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que le litige soumis au tribunal arbitral portait notamment sur l'action en responsabilité contre le Crédit Lyonnais et la société SDBO dans l'affaire Adidas pour violation de l'obligation de loyauté et violation de l'interdiction pour un mandataire de se porter contrepartie, d'autre part, que le mandat de vente du 16 décembre 1992 a été donné à la société SDBO afin de céder les actions de la société de droit allemand BTF Gmbh au prix minimum de 2. 085. 000. 000 francs, soit 317. 856. 200 euros, que le 12 février 2013, les titres ont été cédés au prix convenu à huit acquéreurs présentés par la société SDBO, parmi lesquels la société Clinvest, filiale du Crédit Lyonnais, et la société Rice SA, société de droit luxembourgeois détenue par M. Robert A..., ainsi que des sociétés off-shore et, enfin, que le même jour, les acquéreurs ont consenti une promesse de vente des titres de la société de droit allemand BTF Gmbh moyennant un prix de 3. 498. 000. 000 de francs à une société de droit belge détenue par M. Robert A...et que l'option a été levée par cette dernière le 22 décembre 1994, ce dont il résultait que le litige tenant aux modalités d'exécution du mandat de vente portait sur une opération qui ne s'est pas dénouée économiquement dans un seul Etat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'il ressort des termes clairs et précis de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 que le litige principal soumis au tribunal arbitral portait sur les conditions dans lesquelles a été exécuté l'accord ayant fait l'objet du mémorandum du 12 décembre 1992 entre le groupe X... et le Crédit Lyonnais, ainsi que sur la violation des obligations contractuelles commises au détriment du groupe X... par la société SDBO, la société anonyme Clinvest, et le Crédit Lyonnais, et sur les fautes commises par le CDR à l'égard des liquidateurs (sentence arbitrale, pp. 4 in fine et 5 in limine) ; qu'il résulte également de la sentence du 7 juillet 2008 qu'il était reproché au Crédit Lyonnais et à la société SDBO l'inexécution fautive du mandat de vente, et la violation de l'obligation de loyauté du mandataire à l'égard de son mandant, la société SDBO, le Crédit Lyonnais et la société Clinvest ayant déjà débouclé l'opération de vente Adidas avec M. Robert A...à l'insu et au détriment du Groupe X... dès le 10 décembre 1992, sans rendre compte au mandataire de l'existence de la vente pour son compte au double du prix de l'estimation de ses services, et d'avoir violé l'interdiction de se porter contrepartie, le véritable acquéreur d'Adidas étant le Crédit Lyonnais par l'intermédiaire de personnes morales interposées (sentence arbitrale, pp. 12 et 13), la banque ayant cherché de concert avec l'acquéreur à obtenir une meilleure plus-value possible à la revente et étant en partie acquéreur par le biais de sociétés de portage (sentence arbitrale, p. 28) ; qu'en affirmant que l'arbitrage est interne, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la sentence arbitrale du 7 juillet 2008, en violation de l'article 1134 du code civil ;

5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que le litige soumis au tribunal arbitral portait notamment sur l'action en responsabilité contre le Crédit Lyonnais et la société SDBO dans l'affaire Adidas, pour violation de l'obligation de loyauté du mandataire, d'autre part, que le jour où les titres de la société de droit allemand BTF Gmbh ont été cédés au prix convenu à huit acquéreurs présentés par la société SDBO, parmi lesquels une société de droit luxembourgeois détenue par M. Robert A...et des sociétés off-shore, l'ensemble des acquéreurs a consenti une promesse de vente des titres moyennant un prix de 3. 000. 498. 000 francs à une société de droit belge détenue par M. Robert A..., ce dont il résulte que le litige soumis au tribunal arbitral, tenant au manquement à l'obligation de loyauté, faute pour le mandant d'avoir été informé de cette revente, portait sur l'exécution d'un mandat ne se dénouant pas économiquement dans un seul Etat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile ;

6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la qualification de l'arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige ; qu'est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les titres de la société de droit allemand BTF Gmbh ont été cédés aux huit acquéreurs présentés par la société SDBO, parmi lesquels une filiale du Crédit Lyonnais, la société Clinvest, et la société Rice SA, société de droit luxembourgeois, ainsi que des sociétés off-shore, ce dont il résulte que le litige soumis au tribunal arbitral relatif à la faute du Crédit Lyonnais et de la société SDBO, qui, manquant à l'obligation de se porter contrepartie, ont pris des intérêts dans la société cédée en interposant des sociétés écrans françaises et off-shore afin de capter la plus value réalisée lors de la cession à la société de droit belge détenue par M. Robert A..., portait sur un mandat ne se dénouant pas économiquement dans un seul Etat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1492 du code de procédure civile, devenu l'article 1504 du code de procédure civile.

7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon la « lettre d'engagement » du 16 décembre 1992, signée par la société GBT, la société BTF et la société SDBO, la société BTF s'engageait irrévocablement à vendre à toute société désignée par la société SDBO, à première demande de celle-ci, la totalité de ses parts dans le capital social de la société de droit allemand BTF Gmbh, ainsi qu'une action du capital de la société de droit allemand Adidas AG, pour le prix de 2. 085. 000. 000 francs, et que les parts ainsi cédées, et le prix de cession, devaient être séquestrés entre les mains de la société SDBO, la cession de parts de la société BTF Gmbh étant, le cas échéant, soumise à toute approbation gouvernementale requise de l'Office fédéral allemand de la concurrence ; que selon la lettre de mandat en date du 16 décembre 1992, se référant à la lettre d'engagement du même jour, il a été donné mandat irrévocable à la société SDBO de solliciter un ou plusieurs acquéreurs pour les parts sociales de la société BTF Gmbh, d'offrir les parts en vente auxdits acquéreurs, et d'accepter, recevoir, garder sous séquestre et d'affecter le prix de vente des parts, conformément aux conditions précisées dans la lettre d'engagement ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le 12 février 1993, les titres avaient été cédés au prix convenu aux huit acquéreurs présentés par la société SDBO, parmi lesquels la société Clinvest, filiale du Crédit Lyonnais, la société Rice SA, société de droit luxembourgeois détenue par M. Robert A..., ainsi que des sociétés off-shore, ce dont il résultait que l'exécution même du mandat, à l'origine du litige, avait réalisé un transfert de services et de fonds à travers les frontières, de sorte que la relation économique à l'origine du litige ne s'était pas dénouée dans un seul Etat, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

8°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon la « lettre d'engagement » du 16 décembre 1992, signée par la société GBT, la société BTF et la société SDBO, la société BTF s'engageait irrévocablement à vendre à toute société désignée par la société SDBO, à première demande de celle-ci, la totalité de ses parts dans le capital social de la société de droit allemand BTF Gmbh, ainsi qu'une action du capital de la société de droit allemand Adidas AG, pour le prix de 2. 085. 000. 000 francs, et que les parts ainsi cédées, et le prix de cession, devaient être séquestrés entre les mains de la société SDBO, la cession de parts de la société BTF Gmbh étant, le cas échéant, soumise à toute approbation gouvernementale requise de l'Office fédéral allemand de la concurrence ; que selon la lettre de mandat en date du 16 décembre 1992, se référant à la lettre d'engagement du même jour, il a été donné mandat irrévocable à la société SDBO de solliciter un ou plusieurs acquéreurs pour les parts sociales de la société BTF Gmbh, d'offrir les parts en vente auxdits acquéreurs, et d'accepter, recevoir, garder sous séquestre et d'affecter le prix de vente des parts, conformément aux conditions précisées dans la lettre d'engagement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de mandat et de la lettre d'engagement du 16 décembre 1992, en violation de l'article 1134 du code civil.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Arbitrage
Arbitre


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.