par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 3 février 2010, 09-12669
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
3 février 2010, 09-12.669

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Arbitrage
Compromis




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ;

Attendu que la Société nouvelle Del Arte (la SNDA) a pour activité la franchise d'un concept de restauration sous l'enseigne " Pizza Pasta Del Arte " et le groupe Le Duff est propriétaire des pizzerias exploitées sous cette enseigne ; que la SNDA et la société LDP, dont M. X... qui avait constitué uns société holding, l'EURL Dipeyre, était le dirigeant, ont signé le 1er octobre 2001 un contrat de franchise portant sur l'exploitation d'un restaurant à Bourges ; que ce contrat contenait une clause compromissoire ; que l'exploitation du restaurant s'étant révélée déficitaire les parts de la société LDP ont été cédées et la résiliation amiable du contrat de franchise est intervenue ; qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LDP, celle-ci représentée par M. Y..., son liquidateur, la société Dipeyre et M. X... ont assigné la SNDA et la société Groupe Le Duff en nullité du contrat de franchise et en paiement de dommages-intérêts ; que les défendeurs ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce en invoquant la clause compromissoire ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence et dire la juridiction étatique compétente, l'arrêt retient, d'abord, que, quand bien même la société Dipeyre et M. X... ont été signataires du contrat de franchise, la clause compromissoire ne les concerne pas puisqu'elle a pour vocation de s'appliquer aux relations entre le franchiseur et le franchisé ; ensuite, que la société Dipeyre et M. X... n'ont pas été parties à l'ensemble des documents composant le contrat de franchise ; en outre, que M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société LDP, n'était pas partie à l'acte, que l'action engagée est une action en responsabilité pour faute sur le fondement de l'article 1382 du code civil et vise la responsabilité des défendeurs au titre du défaut d'exécution de la convention de portage de l'exploitation du restaurant de Bourges et du maintien d'un loyer abusif et que M. Y... agit en responsabilité dans l'intérêt des créanciers, enfin, que la société Le Duff n'était pas partie au contrat ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage et alors que l'action en responsabilité de droit commun était indépendante de la procédure collective, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Statuant à nouveau, renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne les défendeurs aux dépens de première instance, d'appel et exposés devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à la société SNDA et à la société Groupe Le Duff la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour les sociétés SNDA et Groupe Le Duff

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce que le tribunal s'était compétent pour connaître de l'action en responsabilité civile engagée par un liquidateur, Me Y..., agissant au nom et dans l'intérêt des créanciers de la société LDP, mise en liquidation judiciaire, à l'encontre des sociétés franchiseur, SNPA et groupe Le Duff, et d'avoir en conséquence écarté le contredit de compétence soulevé à raison de la clause compromissoire stipulée dans la convention de franchise ;

AUX MOTIFS QUE les sociétés Nouvelle Del Arte et groupe Le Duff font valoir que l'article 21 du contrat de franchise précisait que « toutes contestations auxquelles pourront donner lieu l'exécution ou l'interprétation du présent contrat seront soumises à l'arbitrage » ; que le premier juge s'est déclaré compétent, retenant que Me Y... agissait au nom et dans l'intérêt des créanciers et que cette clause était inopposable à la société Dipeyre, à M. X... et au groupe Le Duff ; que la société LDP, représentée par son gérant M. X..., est portée à l'acte comme étant le franchisé, et que sur la même page figurent la société Dipeyre, représentée par M. X..., et M. X... comme agissant en qualité d'associé unique de la société Dipeyre ; que ces mentions démontrent que cette dernière et M. X... étaient parties à l'acte ; que cependant, quand bien même la société Dipeyre et M. X... ont été signataires du contrat de franchise, la clause compromissoire ne les concerne pas car elle a pour vocation à s'appliquer entre franchiseur et franchisé ; que, de plus, la société Dipeyre et M. X... n'ont pas été parties à l'ensemble des documents composant le contrat de franchise, notamment les avenants signés par les seules sociétés SNDA et LDP tout comme le document d'information précontractuel qui n'a pas été annexé au contrat de franchise ; que s'agissant de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société LDP, il n'était pas partie à l'acte et l'action engagée est une action en responsabilité pour faute (1382 du c. civ.) qui vise la responsabilité des défendeurs au titre du défaut d'exécution de la convention de partage de l'exploitation du restaurant de Bourges et du maintien d'un loyer abusif ; que Me Y... agit en responsabilité dans l'intérêt des créanciers contre la société Groupe Le Duff, propriétaire de pizzérias sous l'enseigne " Pizza Pasta Del Arte " comme étant à l'origine des relations contractuelles et contre le franchiseur pour avoir fourni des renseignements erronés notamment sur la rentabilité escomptée ; qu'il s'ensuit que la clause compromissoire est étrangère au litige ; qu'enfin, la société Le Duff n'étant pas partie au contrat signé le 1er octobre 2001, la clause compromissoire est sans effet à son égard ; qu'il s'ensuit un défaut d'identité des parties au contrat et au litige et une inapplicabilité matérielle à un litige ne portant pas sur une question d'interprétation ou d'exécution du contrat de franchise ; que les demandeurs reprochent aux sociétés SNDA et Groupe Le Duff des fautes délictuelles ; que l'action peut être engagée au lieu du dommage ; que dès lors, c'est à bon droit que l'action a été engagée devant le tribunal de commerce de Bourges devant lequel a été ouverte la procédure collective à la suite d'une assignation en paiement des loyers par la filiale immobilière de la société Groupe Le Duff ;

1° / ALORS QUE les clauses compromissoires régulièrement stipulées ne peuvent être écartées au profit de la compétence des juridictions étatiques qu'en cas de nullité ou d'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur leur existence, leur validité et leur étendue ; qu'en s'abstenant de constater que les clauses d'inapplicabilité retenues, liées à la qualité des parties au litige et à l'objet de l'action engagée par le liquidateur agissant au nom et dans l'intérêt des créanciers de la société en liquidation, rendraient la clause nulle ou manifestement inapplicable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en présence d'une clause compromissoire prévoyant le recours à l'arbitrage pour tous différends liés à l'exécution du contrat, la mise en cause de la responsabilité quasi-délictuelle de l'un des contractants ne suffit pas à exclure la compétence des arbitres désignés par la clause ; qu'en se fondant sur la nature de l'action en responsabilité quasi-délictuelle engagée par le liquidateur de la société LDP pour en déduire que l'objet de cette action serait étranger à la convention de franchise comportant la clause compromissoire, et que celle-ci serait inapplicable, la cour d'appel a violé l'article 1458 alinéa 2 du code de procédure civile ;

3° / ALORS QUE seule une action inhérente à une procédure collective est de nature à justifier l'inopposabilité d'une clause compromissoire contractuellement stipulée au liquidateur de la société liquidée ; qu'en s'abstenant de rechercher et de constater si l'action en responsabilité quasidélictuelle diligentée par Me Y..., ès qualités, à l'encontre de la société SNPA, franchiseur, était une action inhérente à la procédure collective de la société LDP liquidée-ce qui n'était pas le cas, une telle action, trouvant son origine dans le contrat de franchise lui-même et pouvant être exercée sans l'ouverture d'une telle procédure-la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de lui déclarer inopposable la clause compromissoire, en violation des articles R. 662-3 du code de commerce et 1458 alinéa 2 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Arbitrage
Compromis


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.