par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 30 novembre 2011, 11-12906
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Cour de cassation, chambre sociale
30 novembre 2011, 11-12.906

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Arbitrage
Prud'hommes (Conseil de - )




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 11-12.905 et F 11-12.906 ;

Sur les premier et second moyens des pourvois, réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués statuant sur contredit (Versailles, 15 février 2011), que M. X... a été engagé par la société BW Deloitte le 3 août 2001 en qualité d'actuaire et a accédé aux fonctions de "senior manager", suivant un avenant du 11 octobre 2005 ; que M. Y..., engagé comme actuaire le 9 septembre 1999 par la société BW Deloitte, est devenu "associé" Deloitte en février 2005 ; que, le 26 avril 2006 et le 22 juin 2007 respectivement, M. Y... et M. X... ont signé un document intitulé charte associative Deloitte ; que leur contrat de travail a été transféré à la société Deloitte conseil, le 19 octobre 2007, à la suite de la fusion-absorption de la société BW Deloitte ; que, par lettres du 24 juillet 2008, M. Y... et M. X... ont démissionné de la société Deloitte conseil ; qu'ils ont, le 13 octobre 2008, saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en nullité de diverses dispositions de la charte associative concernant le préavis de six mois, la clause de non-concurrence non rémunérée et la clause de non-débauchage, la sanction du non-respect de la clause de non-concurrence ; que la société Deloitte conseil a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale compte tenu de la clause compromissoire stipulée à la charte ;

Attendu que la société Deloitte conseil fait grief aux arrêts de dire que la charte associative Deloitte constitue un avenant au contrat de travail, de déclarer inopposable aux salariés la clause compromissoire figurant à l'article VII de cette charte et de renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Nanterre pour jugement au fond, alors, selon le moyen :

1°/ que l'arbitre est seul compétent pour statuer sur toute question déterminant la validité ou l'applicabilité à un litige d'une clause compromissoire, en ce compris la qualification de l'acte stipulant cette clause, à moins que la clause soit manifestement nulle ou inapplicable, ce que le juge étatique, par exception, peut constater sans renvoi devant l'arbitre ; que la nullité ou l'inapplicabilité soulevée par une partie à l'encontre d'une clause compromissoire ne peut être regardée comme manifeste lorsque la qualification de l'acte stipulant la clause rend nécessaire l'interprétation de cet acte ; qu'en procédant, aux fins de qualification de la charte associative stipulant la clause compromissoire et d'appréciation de l'applicabilité de cette clause au litige, à une interprétation de cette charte, cependant que la nécessité d'une telle interprétation excluait que la clause compromissoire pût être regardée comme manifestement nulle ou inapplicable et que le juge étatique fût compétent pour statuer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 1458 et 1466 du code de procédure civile, ensemble le principe compétence-compétence ;

2°/ qu'en ne constatant pas expressément le caractère manifestement nul ou inapplicable de la clause compromissoire, seul de nature à donner au juge étatique la compétence de se prononcer sur toute question déterminant la validité ou l'applicabilité de cette clause au litige et notamment sur la qualification de la charte associative qui la comportait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles du principe susvisés ;

3°/ que l'arrêt ayant expressément constaté que selon l'article I, 2 de la charte associative, celle-ci venait «s'ajouter aux statuts des entreprises composant la Firme», laquelle désignait les entreprises ayant leur siège en France, membres du réseau Deloitte Touche Tohmatsu et dont les associés et les actionnaires adhéraient à la charte, la cour d'appel, en décidant que la charte devait seulement s'entendre d'un «code interne de reconnaissance professionnelle», pour lui dénier son caractère de pacte extrastatutaire et en déduire qu'elle constituait un avenant au contrat de travail du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que la charte associative traite, sans ambiguïté, de questions intéressant directement les relations collectives des associés et des actionnaires et le fonctionnement de la Firme, telles que les modalités de convocation et de vote aux assemblées générales, ou encore les conditions de nomination des organes sociaux et leurs pouvoirs respectifs ; qu'en décidant pourtant que la charte devait s'entendre d'un «code interne de reconnaissance professionnelle», pour lui dénier son caractère de pacte extrastatutaire et en déduire qu'elle constituait un avenant au contrat de travail du salarié, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

5°/ que l'arrêt avait expressément constaté que la charte associative stipulait en son article I, 2 qu'elle «constituait un contrat liant les associés et actionnaires de la Firme», et en son article I, 1.2 qu'étaient «reconnus comme associés, les professionnels, personnes physiques, bénéficiant, de la part de la Firme, d'une délégation de signature et qui ont le pouvoir, à ce titre, de l'engager», les actionnaires étant définis quant à eux comme «les associés qui détiennent des actions ou des parts dans une des sociétés de la Firme» ; qu'il s'inférait de ces énonciations de l'arrêt que la société Deloitte conseil, personne morale, n'était ni associée ni actionnaire de la Firme et qu'elle n'était pas non plus partie à la charte associative, et qu'il en résultait donc que cette charte ne pouvait être un avenant au contrat de travail liant la société au salarié ; qu'en retenant cependant que la charte était un accessoire du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ;

6°/ que selon les dispositions combinées et claires des articles I, 1.2 et II, 2.2 de la charte associative, les associés sont «choisis parmi les collaborateurs» des sociétés membres du réseau ou des sociétés étrangères à celui-ci qui exercent une activité professionnelle et justifient d'une expérience professionnelle d'une durée significative, ainsi que d'une inscription reconnue par les organes de représentation et de contrôle des professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ou d'un diplôme équivalent ou approprié ; que la charte stipule par ailleurs sans la moindre ambiguïté, en ses articles II, 3 et 5, les conditions de la perte de la qualité d'associé, qui peut résulter du retrait volontaire de l'intéressé, de son décès ou de son départ en retraite ou enfin de son exclusion pour non-respect des engagements de la charte ; que le statut de salarié n'étant ainsi pas une condition de la qualité d'associé, selon les termes clairs et précis de la charte, la cour d'appel, en retenant au contraire que cette charte constituait un accessoire du contrat de travail du salarié, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

7°/ que l'article II, 6.1 de la charte associative stipule une interdiction de travailler avec la clientèle de la Firme à la charge des associés et des actionnaires «du fait de leur qualité», laquelle est sanctionnée par la clause pénale prévue à l'article II, 10.4 de la charte ; qu'en son article II, 8, la charte définit par ailleurs les conditions de la rémunération des associés et des actionnaires, laquelle est déterminée selon différents critères en fonction des résultats de l'ensemble des sociétés de la Firme et des performances de l'année précédente ; que ces clauses de la charte associative, dénuées d'ambiguïté, n'attachant aucune conséquence juridique à la qualité de salarié des associés –qu'elles ne mentionnent d'ailleurs pas–, la cour d'appel, qui a jugé néanmoins que les questions réglementées par ces clauses relevaient de la relation de travail, pour en déduire que la charte constituait un accessoire du contrat de travail du salarié, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

8°/ qu'après examen des clauses de la charte associative visées par l'arrêt, la cour d'appel a conclu que cet acte constituait un avenant au contrat de travail du salarié «dans son intégralité» et que la validité de l'ensemble de ses clauses pouvait être soumise à l'appréciation de la juridiction prud'homale ; qu'en statuant ainsi, sans faire apparaître en quoi le prétendu lien existant entre les clauses visées par l'arrêt et le contrat de travail était de nature à conférer indivisiblement à la charte, en son entier, la nature d'un accessoire du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1411-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1411-4 du code du travail que le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence n'est pas applicable en matière prud'homale ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. X... ne possède ni actions, ni parts sociales dans la société qui l'employait, que si M. Y... possède des actions Deloitte, toutefois les termes de la charte et ceux de la lettre du 28 juin 2005 montrent que l'acquisition d'actions est une condition de réalisation de la promotion de l'associé au poste d'actionnaire au sens de la charte et ne fait pas perdre la qualité de salarié dès lors que celui-ci n'a pas fait le choix d'exercer son activité en qualité de prestataire de services ; que la charte réglemente des questions qui relèvent des relations de travail : article II.5, exclusion ; article II 6, non concurrence ; article II 8, rémunération ; article II.10.4 : sanction de la violation des obligations de non-concurrence et de non-débauchage et qu'il n'est pas contesté par la société Deloitte conseil que la prime d'objectifs, la prime de treizième mois et le salaire mensuel moyen effectivement perçus par les salariés en juin 2007 et en juin 2008 ont été conformes aux modalités de rémunération prévues par la charte, et retenu que la charte associative Deloitte se définit comme un code interne de reconnaissance professionnelle applicable dans l'ensemble des sociétés du groupe Deloitte, auquel adhèrent les salariés des sociétés du groupe dès lors qu'ils atteignent un niveau de responsabilité et qu'ils sont choisis par leur employeur en raison de leur ancienneté et de leurs résultats, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que la charte constituait pour les stipulations concernées un avenant au contrat de travail et que, dès lors, la clause compromissoire qui y était stipulée était inopposable aux salariés en application de l'article L. 1411-4 du code du travail ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Deloitte conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. X... et Y..., chacun, la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Deloitte conseil, demanderesse au pourvoi n° E 11-12.905

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le contredit recevable et bien fondé, D'AVOIR dit que la «charte associative Deloitte» constituait un avenant au contrat de travail liant monsieur X... à la société Deloitte Conseil dont la validité des dispositions relevait de l'appréciation du conseil de prud'hommes, D'AVOIR déclaré inopposable à monsieur X... la clause compromissoire figurant à l'article VII de cette charte et D'AVOIR renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Nanterre pour débats sur le fond de l'affaire à la plus proche audience ;

AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il convenait de rappeler que monsieur X..., embauché depuis le 9 septembre 1999 par la société BW Deloitte aux droits de laquelle se trouvait Deloitte Conseil, avait saisi le 13 octobre 2008 le conseil de prud'hommes de Nanterre, aux fins de dire que la charte associative Deloitte constituait en tout ou partie un avenant au contrat de travail, et par suite déclarer la nullité de certaines dispositions ; que la société Deloitte Conseil avait soulevé à titre principal l'incompétence du conseil de prud'hommes au motif que seul le tribunal arbitral était compétent pour statuer sur la validité des dispositions contenues dans la charte associative Deloitte ; que par jugement du 4 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de Nanterre s'était déclaré compétent sur toutes les demandes issues et résultant du contrat de travail et rien que du contrat de travail ; que sur l'autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale du 13 juillet 2010, en application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée était soumise à la triple condition de l'identité des parties, de cause et d'objet du litige ; qu'en l'espèce, la société Deloitte sollicitait la confirmation du jugement du 4 novembre 2009 au motif que la sentence arbitrale du 13 juillet 2010 aurait été opposable aux tiers et aurait eu l'autorité de la chose jugée ; qu'or, il convenait de relever que la procédure arbitrale avait été mise en oeuvre par la société Deloitte SA, par courrier du 20 mai 2009 ; que la sentence rendue entre la société Deloitte SA et messieurs X... et X... ne concernait pas les mêmes parties que celles présentes dans le cadre de l'instance prud'homale, les qualités de messieurs X... et X... étant au surplus différentes puisque le premier avait la qualité d'associé au sens de la charte, et le second d'actionnaire ; que les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes de Nanterre étaient dirigées contre la société Deloitte Conseil ; qu'en outre, la sentence avait fait l'objet d'un recours en annulation devant la cour d'appel de Paris ; que les dispositions de l'article 1484 du code de procédure civile qui limitaient l'objet du recours, réservaient toutefois la possibilité de l'annulation en cas de violation d'une règle d'ordre public ; qu'une telle cause d'annulation avait vocation à s'appliquer dans les litiges relatifs au contrat de travail ; qu'enfin monsieur X... qui avait saisi la juridiction prud'homale dès le 13 octobre 2008, avait toujours contesté la compétence du tribunal arbitral, en soulevant la nullité de la clause compromissoire intégrée dans la charte associative, à la fois dans le cadre de la procédure arbitrale et de la procédure prud'homale ; que par suite, il convenait de constater l'absence d'autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale du 13 juillet 2010 ; que sur le bien-fondé du contredit, en application des articles L. 1411-1 et suivants du code du travail, le conseil de prud'hommes réglait les différends qui pouvaient s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils employaient ; que suivant l'article L. 1411-4 alinéa premier, le conseil de prud'hommes était seul compétent pour connaître de ces différends ; que toute convention contraire était réputée non écrite ; que la relation de travail supposait l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépendait ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles avaient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes de la charte associative Deloitte et notamment de l'article 2 intitulé "portée de la charte associative" que "la charte s'ajoutait aux statuts des entreprises composant la firme ; qu'elle constituait un contrat liant les associés et actionnaires de la firme ; que chaque signataire déclarait être parfaitement informé de la portée de l'engagement qu'il contractait en vertu de la présente charte associative ; que si des désaccords venaient à se manifester, les associés et actionnaires de la firme s'engageaient à s'en remettre à la clause compromissoire stipulée à l'article VII de la charte" ; que plus précisément, la charte était un document soumis à la signature des associés et actionnaires, dont la définition et le statut étaient précisés par la charte, dans les conditions suivantes ; que l'article I, 1.2 stipulait qu'étaient reconnus comme associés, les professionnels, personnes physiques, bénéficiant, de la part de la firme, d'une délégation de signature et qui avaient le pouvoir à ce titre, de l'engager ; que les actionnaires étaient les associés qui détenaient des actions ou des parts dans l'une des sociétés de la firme, et qui pouvaient choisir soit d'être salarié soit de travailler au titre de prestations de services ; que selon l'article I, 1.1, la firme désignait l'ensemble des entreprises membres du réseau international Deloitte Touche Tohmatsu et dont les associés et actionnaires adhéraient à la présente charte associative ; qu'il n'était pas contesté par Deloitte Conseil, que la firme n'avait aucune personnalité juridique ; que l'article II, 1.1 stipulait que l'associé et l'actionnaire devaient leur entière activité – et de manière exclusive – à la firme ; que selon l'article II, 2.1, les nouveaux associés étaient choisis parmi les collaborateurs dont les qualités s'harmonisaient avec l'esprit de la firme et qui avaient démontré une excellence et des qualités remarquées sur les plans professionnel (technique, diplôme, gestion…), gestion des clients et des ressources humaines, comportement associatif (esprit d'équipe) et personnalité (éthique, style, maturité…) ; que l'article II, 2.3 stipulait que les demandes d'admission des associés internes étaient présentées généralement par les responsables d'activité au président de la direction générale ; que le conseil d'administration prenait la décision d'admission, après instruction de la cooptation des nouveaux associés ; que selon l'article II, 2.5, le conseil d'administration décidait du passage du statut d'associé au statut d'actionnaire, sur proposition du président de la direction générale ; que la qualité d'actionnaire serait définitive lorsque l'apport en capital aurait été intégralement versé ; qu'il n'était pas contesté par Deloitte Conseil, que la firme n'avait aucune personnalité juridique ; que par ailleurs, la charte règlementait directement les questions qui relevaient des relations de travail : article II, 5, exclusion ; article II, 6, non concurrence ; article II, 8, rémunération, article II, 10.4, sanction de la violation des obligations de non concurrence et de non débauchage ; que s'agissant de la rémunération, elle était définie comme la part du résultat perçue annuellement par les associés et actionnaires ; qu'elle était déterminée en fonction des performances de l'année précédente, et tenait compte notamment de la participation à la bonne marche du groupe, la technicité, l'ancienneté, la qualité de service, la formation des équipes ; qu'elle était payée sous forme de salaires pour les associés, et pour les actionnaires elle était payée soit sous forme de salaires pour les actionnaires salariés, soit sous forme d'honoraires pour les actionnaires non salariés ; qu'il n'était pas contesté par Deloitte Conseil que la prime d'objectifs, la prime de treizième mois et le salaire mensuel moyen effectivement perçus par monsieur X... le 1er juin 2007, avaient été conformes à ces modalités de rémunérations prévues par la charte ; que par ailleurs, monsieur X... ne possédait ni actions, ni parts sociales dans la société qui l'employait ; qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 13 octobre 2008, pour faire trancher des difficultés qui étaient apparues suite à sa démission du 24 juillet 2008, et en réponse aux lettres adressées par son employeur, la société Deloitte Conseil, les 30 juillet 2008 et 7 octobre 2008, lui demandant de respecter les dispositions de la charte associative ; qu'il apparaissait également que Deloitte Conseil lui avait remis une attestation Assedic avec la mention "associé", entretenant ainsi la confusion entre le statut de salarié et le statut propre à la firme d'associé ; que le bureau de conciliation avait dû enjoindre la remise d'une attestation conforme au statut de salarié ; qu'au vu de l'ensemble de ces clauses, il apparaissait que la charte associative Deloitte se définissait comme un code interne de reconnaissance professionnelle applicable à l'ensemble des sociétés du groupe Deloitte, auquel adhéraient les salariés des sociétés du groupe dès lors qu'ils atteignaient un niveau de responsabilité, et qu'ils étaient choisis par leur employeur en raison de leur ancienneté et de leurs résultats ; que par suite la charte associative était un élément de la relation de travail et en tant que telle, constituait un avenant au contrat de travail dans son intégralité, dont la validité pouvait être soumise à l'appréciation de la juridiction prud'homale ; que seules échappaient au code du travail, les dispositions de la charte applicables aux actionnaires non salariés, qui travaillaient pour le compte de l'une des sociétés du groupe en qualité de prestataires de services ; que tel n'était pas le cas de monsieur X... qui n'avait pas perdu sa qualité de salarié en devenant associé au sens de la charte ; que par ailleurs, le conseil de prud'hommes n'ayant été saisi que de demandes dirigées contre la société Deloitte Conseil, il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la qualité de co-employeur des autres sociétés du groupe Deloitte ; qu'enfin, sur la clause compromissoire, suivant l'article L. 1441-4, alinéa premier, le conseil de prud'hommes était seul compétent pour connaître de ces différends ; que toute convention contraire était réputée non écrite ; qu'en conséquence, et par application de ce texte, la cour, à qui il incombait, statuant sur le contredit de compétence, de trancher ce point du litige qui y était rattaché, déclarait inopposable à monsieur X... la clause compromissoire, toutefois non nulle en elle-même, figurant à l'article VII de la charte ; qu'en tout état de cause, la cour décidait qu'il n'y avait pas lieu d'évoquer l'affaire pour statuer sur la validité des clauses de fond contenues dans la charte, afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction (arrêt, p. 6, sixième à dixième alinéas, pp. 7 et 8, p. 9, premier à sixième alinéas) ;

ALORS QUE l'arbitre est seul compétent pour statuer sur toute question déterminant la validité ou l'applicabilité à un litige d'une clause compromissoire, en ce compris la qualification de l'acte stipulant cette clause, à moins que la clause soit manifestement nulle ou inapplicable, ce que le juge étatique, par exception, peut constater sans renvoi devant l'arbitre ; que la nullité ou l'inapplicabilité soulevée par une partie à l'encontre d'une clause compromissoire ne peut être regardée comme manifeste lorsque la qualification de l'acte stipulant la clause rend nécessaire l'interprétation de cet acte ; qu'en procédant, aux fins de qualification de la charte associative stipulant la clause compromissoire et d'appréciation de l'applicabilité de cette clause au litige, à une interprétation de cette charte, cependant que la nécessité d'une telle interprétation excluait que la clause compromissoire pût être regardée comme manifestement nulle ou inapplicable et que le juge étatique fût compétent pour statuer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 1458 et 1466 du code de procédure civile, ensemble le principe compétence-compétence ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne constatant pas expressément le caractère manifestement nul ou inapplicable de la clause compromissoire, seul de nature à donner au juge étatique la compétence de se prononcer sur toute question déterminant la validité ou l'applicabilité de cette clause au litige et notamment sur la qualification de la charte associative qui la comportait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles et du principe susvisés.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le contredit bien fondé, D'AVOIR dit que la «charte associative Deloitte» constituait un avenant au contrat de travail liant monsieur X... à la société Deloitte Conseil dont la validité des dispositions relevait de l'appréciation du conseil de prud'hommes, D'AVOIR déclaré inopposable à monsieur X... la clause compromissoire figurant à l'article VII de cette charte et D'AVOIR renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Nanterre pour débats sur le fond de l'affaire à la plus proche audience ;

AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1411-1 et suivants du code du travail, le conseil de prud'hommes réglait les différends qui pouvaient s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils employaient ; que suivant l'article L. 1411-4 alinéa premier, le conseil de prud'hommes était seul compétent pour connaître de ces différends ; que toute convention contraire était réputée non écrite ; que la relation de travail supposait l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépendait ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles avaient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes de la charte associative Deloitte et notamment de l'article 2 intitulé "portée de la charte associative" que "la charte s'ajoutait aux statuts des entreprises composant la firme ; qu'elle constituait un contrat liant les associés et actionnaires de la firme ; que chaque signataire déclarait être parfaitement informé de la portée de l'engagement qu'il contractait en vertu de la présente charte associative ; que si des désaccords venaient à se manifester, les associés et actionnaires de la firme s'engageaient à s'en remettre à la clause compromissoire stipulée à l'article VII de la charte" ; que plus précisément, la charte était un document soumis à la signature des associés et actionnaires, dont la définition et le statut étaient précisés par la charte, dans les conditions suivantes ; que l'article I, 1.2 stipulait qu'étaient reconnus comme associés, les professionnels, personnes physiques, bénéficiant, de la part de la firme, d'une délégation de signature et qui avaient le pouvoir à ce titre, de l'engager ; que les actionnaires étaient les associés qui détenaient des actions ou des parts dans l'une des sociétés de la firme, et qui pouvaient choisir soit d'être salarié soit de travailler au titre de prestations de services ; que selon l'article I, 1.1, la firme désignait l'ensemble des entreprises membres du réseau international Deloitte Touche Tohmatsu et dont les associés et actionnaires adhéraient à la présente charte associative ; qu'il n'était pas contesté par Deloitte Conseil, que la firme n'avait aucune personnalité juridique ; que l'article II, 1.1 stipulait que l'associé et l'actionnaire devaient leur entière activité – et de manière exclusive – à la firme ; que selon l'article II, 2.1, les nouveaux associés étaient choisis parmi les collaborateurs dont les qualités s'harmonisaient avec l'esprit de la firme et qui avaient démontré une excellence et des qualités remarquées sur les plans professionnel (technique, diplôme, gestion…), gestion des clients et des ressources humaines, comportement associatif (esprit d'équipe) et personnalité (éthique, style, maturité…) ; que l'article II, 2.3 stipulait que les demandes d'admission des associés internes étaient présentées généralement par les responsables d'activité au président de la direction générale ; que le conseil d'administration prenait la décision d'admission, après instruction de la cooptation des nouveaux associés ; que selon l'article II, 2.5, le conseil d'administration décidait du passage du statut d'associé au statut d'actionnaire, sur proposition du président de la direction générale ; que la qualité d'actionnaire serait définitive lorsque l'apport en capital aurait été intégralement versé ; qu'il n'était pas contesté par Deloitte Conseil, que la firme n'avait aucune personnalité juridique ; que par ailleurs, la charte règlementait directement les questions qui relevaient des relations de travail : article II, 5, exclusion ; article II, 6, non concurrence ; article II, 8, rémunération, article II, 10.4, sanction de la violation des obligations de non concurrence et de non débauchage ; que s'agissant de la rémunération, elle était définie comme la part du résultat perçue annuellement par les associés et actionnaires ; qu'elle était déterminée en fonction des performances de l'année précédente, et tenait compte notamment de la participation à la bonne marche du groupe, la technicité, l'ancienneté, la qualité de service, la formation des équipes ; qu'elle était payée sous forme de salaires pour les associés, et pour les actionnaires elle était payée soit sous forme de salaires pour les actionnaires salariés, soit sous forme d'honoraires pour les actionnaires non salariés ; qu'il n'était pas contesté par Deloitte Conseil que la prime d'objectifs, la prime de treizième mois et le salaire mensuel moyen effectivement perçus par monsieur X... le 1er juin 2007, avaient été conformes à ces modalités de rémunérations prévues par la charte ; que par ailleurs, monsieur X... ne possédait ni actions, ni parts sociales dans la société qui l'employait ; qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 13 octobre 2008, pour faire trancher des difficultés qui étaient apparues suite à sa démission du 24 juillet 2008, et en réponse aux lettres adressées par son employeur, la société Deloitte Conseil, les 30 juillet 2008 et 7 octobre 2008, lui demandant de respecter les dispositions de la charte associative ; qu'il apparaissait également que Deloitte Conseil lui avait remis une attestation Assedic avec la mention "associé", entretenant ainsi la confusion entre le statut de salarié et le statut propre à la firme d'associé ; que le bureau de conciliation avait dû enjoindre la remise d'une attestation conforme au statut de salarié ; qu'au vu de l'ensemble de ces clauses, il apparaissait que la charte associative Deloitte se définissait comme un code interne de reconnaissance professionnelle applicable à l'ensemble des sociétés du groupe Deloitte, auquel adhéraient les salariés des sociétés du groupe dès lors qu'ils atteignaient un niveau de responsabilité, et qu'ils étaient choisis par leur employeur en raison de leur ancienneté et de leurs résultats ; que par suite la charte associative était un élément de la relation de travail et en tant que telle, constituait un avenant au contrat de travail dans son intégralité, dont la validité pouvait être soumise à l'appréciation de la juridiction prud'homale ; que seules échappaient au code du travail, les dispositions de la charte applicables aux actionnaires non salariés, qui travaillaient pour le compte de l'une des sociétés du groupe en qualité de prestataires de services ; que tel n'était pas le cas de monsieur X... qui n'avait pas perdu sa qualité de salarié en devenant associé au sens de la charte ; que par ailleurs, le conseil de prud'hommes n'ayant été saisi que de demandes dirigées contre la société Deloitte Conseil, il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la qualité de co-employeur des autres sociétés du groupe Deloitte ; qu'enfin, sur la clause compromissoire, suivant l'article L. 1441-4, alinéa premier, le conseil de prud'hommes était seul compétent pour connaître de ces différends ; que toute convention contraire était réputée non écrite ; qu'en conséquence, et par application de ce texte, la cour, à qui il incombait, statuant sur le contredit de compétence, de trancher ce point du litige qui y était rattaché, déclarait inopposable à monsieur X... la clause compromissoire, toutefois non nulle en elle-même, figurant à l'article VII de la charte ; qu'en tout état de cause, la cour décidait qu'il n'y avait pas lieu d'évoquer l'affaire pour statuer sur la validité des clauses de fond contenues dans la charte, afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction (arrêt, pp. 7 et 8, p. 9, premier à sixième alinéas) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'arrêt ayant expressément constaté que selon l'article I, 2 de la charte associative, celle-ci venait «s'ajouter aux statuts des entreprises composant la Firme», laquelle désignait les entreprises ayant leur siège en France, membres du réseau Deloitte Touche Tohmatsu et dont les associés et les actionnaires adhéraient à la charte, la cour d'appel, en décidant que la charte devait seulement s'entendre d'un «code interne de reconnaissance professionnelle», pour lui dénier son caractère de pacte extrastatutaire et en déduire qu'elle constituait un avenant au contrat de travail du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la charte associative traite, sans ambiguïté, de questions intéressant directement les relations collectives des associés et des actionnaires et le fonctionnement de la Firme, telles que les modalités de convocation et de vote aux assemblées générales, ou encore les conditions de nomination des organes sociaux et leurs pouvoirs respectifs ; qu'en décidant pourtant que la charte devait s'entendre d'un «code interne de reconnaissance professionnelle», pour lui dénier son caractère de pacte extrastatutaire et en déduire qu'elle constituait un avenant au contrat de travail du salarié, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'arrêt avait expressément constaté que la charte associative stipulait en son article I, 2 qu'elle «constitu(ait) un contrat liant les associés et actionnaires de la Firme», et en son article I, 1.2 qu'étaient «reconnus comme associés, les professionnels, personnes physiques, bénéficiant, de la part de la Firme, d'une délégation de signature et qui ont le pouvoir, à ce titre, de l'engager», les actionnaires étant définis quant à eux comme «les associés qui détiennent des actions ou des parts dans une des sociétés de la Firme» ; qu'il s'inférait de ces énonciations de l'arrêt que la société Deloitte Conseil, personne morale, n'était ni associée ni actionnaire de la Firme et qu'elle n'était pas non plus partie à la charte associative, et qu'il en résultait donc que cette charte ne pouvait être un avenant au contrat de travail liant la société au salarié ; qu'en retenant cependant que la charte était un accessoire du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE selon les dispositions combinées et claires des articles I, 1.2 et II, 2.2 de la charte associative, les associés sont « choisis parmi les collaborateurs » des sociétés membres du réseau ou des sociétés étrangères à celui-ci qui exercent une activité professionnelle et justifient d'une expérience professionnelle d'une durée significative, ainsi que d'une inscription reconnue par les organes de représentation et de contrôle des professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ou d'un diplôme équivalent ou approprié ; que la charte stipule par ailleurs sans la moindre ambiguïté, en ses articles II, 3 et 5, les conditions de la perte de la qualité d'associé, qui peut résulter du retrait volontaire de l'intéressé, de son décès ou de son départ en retraite ou enfin de son exclusion pour non-respect des engagements de la charte ; que le statut de salarié n'étant ainsi pas une condition de la qualité d'associé, selon les termes clairs et précis de la charte, la cour d'appel, en retenant au contraire que cette charte constituait un accessoire du contrat de travail du salarié, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE l'article II, 6.1 de la charte associative stipule une interdiction de travailler avec la clientèle de la Firme à la charge des associés et des actionnaires «du fait de leur qualité», laquelle est sanctionnée par la clause pénale prévue à l'article II, 10.4 de la charte ; qu'en son article II, 8, la charte définit par ailleurs les conditions de la rémunération des associés et des actionnaires, laquelle est déterminée selon différents critères en fonction des résultats de l'ensemble des sociétés de la Firme et des performances de l'année précédente ; que ces clauses de la charte associative, dénuées d'ambiguïté, n'attachant aucune conséquence juridique à la qualité de salarié des associés – qu'elles ne mentionnent d'ailleurs pas –, la cour d'appel qui a jugé néanmoins que les questions réglementées par ces clauses relevaient de la relation de travail, pour en déduire que la charte constituait un accessoire du contrat de travail du salarié, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;


ALORS, EN SIXIEME LIEU ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'après examen des clauses de la charte associative visées par l'arrêt, la cour d'appel a conclu que cet acte constituait un avenant au contrat de travail du salarié «dans son intégralité» et que la validité de l'ensemble de ses clauses pouvait être soumise à l'appréciation de la juridiction prud'homale ; qu'en statuant ainsi, sans faire apparaître en quoi le prétendu lien existant entre les clauses visées par l'arrêt et le contrat de travail était de nature à conférer indivisiblement à la charte, en son entier, la nature d'un accessoire du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1411-1 du code du travail.

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Deloitte conseil, demanderesse au pourvoi n° F 11-12.906

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le contredit recevable et bien fondé, D'AVOIR dit que la « charte associative Deloitte » constituait un avenant au contrat de travail liant monsieur Y... à la société Deloitte Conseil dont la validité des dispositions relevait de l'appréciation du conseil de prud'hommes, D'AVOIR déclaré inopposable à monsieur Y... la clause compromissoire figurant à l'article VII de cette charte et D'AVOIR renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Nanterre pour débats sur le fond de l'affaire à la plus proche audience ;

AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il convenait de rappeler que monsieur Y..., embauché depuis le 9 septembre 1999 par la société BW Deloitte aux droits de laquelle se trouvait Deloitte Conseil, avait saisi le 13 octobre 2008 le conseil de prud'hommes de Nanterre, aux fins de dire que la charte associative Deloitte constituait en tout ou partie un avenant au contrat de travail, et par suite déclarer la nullité de certaines dispositions ; que la société Deloitte Conseil avait soulevé à titre principal l'incompétence du conseil de prud'hommes au motif que seul le tribunal arbitral était compétent pour statuer sur la validité des dispositions contenues dans la charte associative Deloitte ; que par jugement du 4 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de Nanterre s'était déclaré compétent sur toutes les demandes issues et résultant du contrat de travail et rien que du contrat de travail ; que sur l'autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale du 13 juillet 2010, en application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée était soumise à la triple condition de l'identité des parties, de cause et d'objet du litige ; qu'en l'espèce, la société Deloitte sollicitait la confirmation du jugement du 4 novembre 2009 au motif que la sentence arbitrale du 13 juillet 2010 aurait été opposable aux tiers et aurait eu l'autorité de la chose jugée ; qu'or, il convenait de relever que la procédure arbitrale avait été mise en oeuvre par la société Deloitte SA, par courrier du 20 mai 2009 ; que la sentence rendue entre la société Deloitte SA et messieurs Y... et X... ne concernait pas les mêmes parties que celles présentes dans le cadre de l'instance prud'homale, les qualités de messieurs X... et Y... étant au surplus différentes puisque le premier avait la qualité d'associé au sens de la charte, et le second d'actionnaire ; que les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes de Nanterre étaient dirigées contre la société Deloitte Conseil ; qu'en outre, la sentence avait fait l'objet d'un recours en annulation devant la cour d'appel de Paris ; que les dispositions de l'article 1484 du code de procédure civile qui limitaient l'objet du recours, réservaient toutefois la possibilité de l'annulation en cas de violation d'une règle d'ordre public ; qu'une telle cause d'annulation avait vocation à s'appliquer dans les litiges relatifs au contrat de travail ; qu'enfin monsieur Y... qui avait saisi la juridiction prud'homale dès le 13 octobre 2008, avait toujours contesté la compétence du tribunal arbitral, en soulevant la nullité de la clause compromissoire intégrée dans la charte associative, à la fois dans le cadre de la procédure arbitrale et de la procédure prud'homale ; que par suite, il convenait de constater l'absence d'autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale du 13 juillet 2010 ; que sur le bien-fondé du contredit, en application des articles L. 1411-1 et suivants du code du travail, le conseil de prud'hommes réglait les différends qui pouvaient s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils employaient ; que suivant l'article L. 1411-4 alinéa premier, le conseil de prud'hommes était seul compétent pour connaître de ces différends ; que toute convention contraire était réputée non écrite ; que la relation de travail supposait l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépendait ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles avaient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes de la charte associative Deloitte et notamment de l'article 2 intitulé "portée de la charte associative" que "la charte s'ajoutait aux statuts des entreprises composant la firme ; qu'elle constituait un contrat liant les associés et actionnaires de la firme ; que chaque signataire déclarait être parfaitement informé de la portée de l'engagement qu'il contractait en vertu de la présente charte associative ; que si des désaccords venaient à se manifester, les associés et actionnaires de la firme s'engageaient à s'en remettre à la clause compromissoire stipulée à l'article VII de la charte" ; que plus précisément, la charte était un document soumis à la signature des associés et actionnaires, dont la définition et le statut étaient précisés par la charte, dans les conditions suivantes ; que l'article I, 1.2 stipulait qu'étaient reconnus comme associés, les professionnels, personnes physiques, bénéficiant, de la part de la firme, d'une délégation de signature et qui avaient le pouvoir à ce titre, de l'engager ; que les actionnaires étaient les associés qui détenaient des actions ou des parts dans l'une des sociétés de la firme, et qui pouvaient choisir soit d'être salarié soit de travailler au titre de prestations de services ; que selon l'article I, 1.1, la firme désignait l'ensemble des entreprises membres du réseau international Deloitte Touche Tohmatsu et dont les associés et actionnaires adhéraient à la présente charte associative ; qu'il n'était pas contesté par Deloitte Conseil, que la firme n'avait aucune personnalité juridique ; que l'article II, 1.1 stipulait que l'associé et l'actionnaire devaient leur entière activité – et de manière exclusive – à la firme ; que selon l'article II, 2.1, les nouveaux associés étaient choisis parmi les collaborateurs dont les qualités s'harmonisaient avec l'esprit de la firme et qui avaient démontré une excellence et des qualités remarquées sur les plans professionnel (technique, diplôme, gestion…), gestion des clients et des ressources humaines, comportement associatif (esprit d'équipe) et personnalité (éthique, style, maturité…) ; que l'article II, 2.3 stipulait que les demandes d'admission des associés internes étaient présentées généralement par les responsables d'activité au président de la direction générale ; que le conseil d'administration prenait la décision d'admission, après instruction de la cooptation des nouveaux associés ; que selon l'article II, 2.5, le conseil d'administration décidait du passage du statut d'associé au statut d'actionnaire, sur proposition du président de la direction générale ; que la qualité d'actionnaire serait définitive lorsque l'apport en capital aurait été intégralement versé ; qu'il n'était pas contesté par Deloitte Conseil, que la firme n'avait aucune personnalité juridique ; que par ailleurs, la charte règlementait directement les questions qui relevaient des relations de travail : article II, 5, exclusion ; article II, 6, non concurrence ; article II, 8, rémunération, article II, 10.4, sanction de la violation des obligations de non concurrence et de non débauchage ; que s'agissant de la rémunération, elle était définie comme la part du résultat perçue annuellement par les associés et actionnaires ; qu'elle était déterminée en fonction des performances de l'année précédente, et tenait compte notamment de la participation à la bonne marche du groupe, la technicité, l'ancienneté, la qualité de service, la formation des équipes ; qu'elle était payée sous forme de salaires pour les associés, et pour les actionnaires elle était payée soit sous forme de salaires pour les actionnaires salariés, soit sous forme d'honoraires pour les actionnaires non salariés ; qu'il n'était pas contesté par Deloitte Conseil que la prime d'objectifs, la prime de treizième mois et le salaire mensuel moyen effectivement perçus par monsieur Y... de juin 2007 à mai 2008, avaient été conformes à ces modalités de rémunérations prévues par la charte ; que par ailleurs, monsieur Y... possédait des actions Deloitte ; que toutefois, les termes de la charte et ceux du courrier du 28 juin 2005 montraient que l'acquisition d'actions était une condition de réalisation de la promotion de l'associé au poste d'actionnaire au sens de la charte, et ne faisait pas perdre la qualité de salarié dès lors que celui-ci n'avait pas fait le choix d'exercer son activité en qualité de prestataire de services ; que monsieur Y... avait saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 13 octobre 2008, pour faire trancher des difficultés qui étaient apparues suite à sa démission du 24 juillet 2008, et en réponse aux lettres adressées par son employeur, la société Deloitte Conseil, les 30 juillet 2008 et 7 octobre 2008, lui demandant de respecter les dispositions de la charte associative ; qu'il apparaissait également que Deloitte Conseil lui avait remis une attestation Assedic avec la mention "associé", entretenant ainsi la confusion entre le statut de salarié et le statut propre à la firme d'associé ; que le bureau de conciliation avait dû enjoindre la remise d'une attestation conforme au statut de salarié ; qu'au vu de l'ensemble de ces clauses, il apparaissait que la charte associative Deloitte se définissait comme un code interne de reconnaissance professionnelle applicable à l'ensemble des sociétés du groupe Deloitte, auquel adhéraient les salariés des sociétés du groupe dès lors qu'ils atteignaient un niveau de responsabilité, et qu'ils étaient choisis par leur employeur en raison de leur ancienneté et de leurs résultats ; que par suite la charte associative était un élément de la relation de travail et en tant que telle, constituait un avenant au contrat de travail dans son intégralité, dont la validité pouvait être soumise à l'appréciation de la juridiction prud'homale ; que seules échappaient au code du travail, les dispositions de la charte applicables aux actionnaires non salariés, qui travaillaient pour le compte de l'une des sociétés du groupe en qualité de prestataires de services ; que tel n'était pas le cas de monsieur Y... qui n'avait pas perdu sa qualité de salarié en devenant actionnaire au sens de la charte ; que par ailleurs, le conseil de prud'hommes n'ayant été saisi que de demandes dirigées contre la société Deloitte Conseil, il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la qualité de co-employeur des autres sociétés du groupe Deloitte ; qu'enfin, sur la clause compromissoire, suivant l'article L. 1441-4, alinéa premier, le conseil de prud'hommes était seul compétent pour connaître de ces différends ; que toute convention contraire était réputée non écrite ; qu'en conséquence, et par application de ce texte, la cour, à qui il incombait, statuant sur le contredit de compétence, de trancher ce point du litige qui y était rattaché, déclarait inopposable à monsieur Y... la clause compromissoire, toutefois non nulle en elle-même, figurant à l'article VII de la charte ; qu'en tout état de cause, la cour décidait qu'il n'y avait pas lieu d'évoquer l'affaire pour statuer sur la validité des clauses de fond contenues dans la charte, afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction (arrêt, p. 6, sixième à dixième alinéas, pp. 7 et 8, p. 9, premier à huitième alinéas) ;

ALORS QUE l'arbitre est seul compétent pour statuer sur toute question déterminant la validité ou l'applicabilité à un litige d'une clause compromissoire, en ce compris la qualification de l'acte stipulant cette clause, à moins que la clause soit manifestement nulle ou inapplicable, ce que le juge étatique, par exception, peut constater sans renvoi devant l'arbitre ; que la nullité ou l'inapplicabilité soulevée par une partie à l'encontre d'une clause compromissoire ne peut être regardée comme manifeste lorsque la qualification de l'acte stipulant la clause rend nécessaire l'interprétation de cet acte ; qu'en procédant, aux fins de qualification de la charte associative stipulant la clause compromissoire et d'appréciation de l'applicabilité de cette clause au litige, à une interprétation de cette charte, cependant que la nécessité d'une telle interprétation excluait que la clause compromissoire pût être regardée comme manifestement nulle ou inapplicable et que le juge étatique fût compétent pour statuer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 1458 et 1466 du code de procédure civile, ensemble le principe compétence-compétence ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne constatant pas expressément le caractère manifestement nul ou inapplicable de la clause compromissoire, seul de nature à donner au juge étatique la compétence de se prononcer sur toute question déterminant la validité ou l'applicabilité de cette clause au litige et notamment sur la qualification de la charte associative qui la comportait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles et du principe susvisés.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le contredit bien fondé, D'AVOIR dit que la «charte associative Deloitte» constituait un avenant au contrat de travail liant monsieur Y... à la société Deloitte Conseil dont la validité des dispositions relevait de l'appréciation du conseil de prud'hommes, D'AVOIR déclaré inopposable à monsieur Y... la clause compromissoire figurant à l'article VII de cette charte et D'AVOIR renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Nanterre pour débats sur le fond de l'affaire à la plus proche audience ;

AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1411-1 et suivants du code du travail, le conseil de prud'hommes réglait les différends qui pouvaient s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils employaient ; que suivant l'article L. 1411-4 alinéa premier, le conseil de prud'hommes était seul compétent pour connaître de ces différends ; que toute convention contraire était réputée non écrite ; que la relation de travail supposait l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépendait ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles avaient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes de la charte associative Deloitte et notamment de l'article 2 intitulé "portée de la charte associative" que "la charte s'ajoutait aux statuts des entreprises composant la firme ; qu'elle constituait un contrat liant les associés et actionnaires de la firme ; que chaque signataire déclarait être parfaitement informé de la portée de l'engagement qu'il contractait en vertu de la présente charte associative ; que si des désaccords venaient à se manifester, les associés et actionnaires de la firme s'engageaient à s'en remettre à la clause compromissoire stipulée à l'article VII de la charte" ; que plus précisément, la charte était un document soumis à la signature des associés et actionnaires, dont la définition et le statut étaient précisés par la charte, dans les conditions suivantes ; que l'article I, 1.2 stipulait qu'étaient reconnus comme associés, les professionnels, personnes physiques, bénéficiant, de la part de la firme, d'une délégation de signature et qui avaient le pouvoir à ce titre, de l'engager ; que les actionnaires étaient les associés qui détenaient des actions ou des parts dans l'une des sociétés de la firme, et qui pouvaient choisir soit d'être salarié soit de travailler au titre de prestations de services ; que selon l'article I, 1.1, la firme désignait l'ensemble des entreprises membres du réseau international Deloitte Touche Tohmatsu et dont les associés et actionnaires adhéraient à la présente charte associative ; qu'il n'était pas contesté par Deloitte Conseil, que la firme n'avait aucune personnalité juridique ; que l'article II, 1.1 stipulait que l'associé et l'actionnaire devaient leur entière activité – et de manière exclusive – à la firme ; que selon l'article II, 2.1, les nouveaux associés étaient choisis parmi les collaborateurs dont les qualités s'harmonisaient avec l'esprit de la firme et qui avaient démontré une excellence et des qualités remarquées sur les plans professionnel (technique, diplôme, gestion…), gestion des clients et des ressources humaines, comportement associatif (esprit d'équipe) et personnalité (éthique, style, maturité…) ; que l'article II, 2.3 stipulait que les demandes d'admission des associés internes étaient présentées généralement par les responsables d'activité au président de la direction générale ; que le conseil d'administration prenait la décision d'admission, après instruction de la cooptation des nouveaux associés ; que selon l'article II, 2.5, le conseil d'administration décidait du passage du statut d'associé au statut d'actionnaire, sur proposition du président de la direction générale ; que la qualité d'actionnaire serait définitive lorsque l'apport en capital aurait été intégralement versé ; qu'il n'était pas contesté par Deloitte Conseil, que la firme n'avait aucune personnalité juridique ; que par ailleurs, la charte règlementait directement les questions qui relevaient des relations de travail : article II, 5, exclusion ; article II, 6, non concurrence ; article II, 8, rémunération, article II, 10.4, sanction de la violation des obligations de non concurrence et de non débauchage ; que s'agissant de la rémunération, elle était définie comme la part du résultat perçue annuellement par les associés et actionnaires ; qu'elle était déterminée en fonction des performances de l'année précédente, et tenait compte notamment de la participation à la bonne marche du groupe, la technicité, l'ancienneté, la qualité de service, la formation des équipes ; qu'elle était payée sous forme de salaires pour les associés, et pour les actionnaires elle était payée soit sous forme de salaires pour les actionnaires salariés, soit sous forme d'honoraires pour les actionnaires non salariés ; qu'il n'était pas contesté par Deloitte Conseil que la prime d'objectifs, la prime de treizième mois et le salaire mensuel moyen effectivement perçus par monsieur Y... de juin 2007 à mai 2008, avaient été conformes à ces modalités de rémunérations prévues par la charte ; que par ailleurs, monsieur Y... possédait des actions Deloitte ; que toutefois, les termes de la charte et ceux du courrier du 28 juin 2005 montraient que l'acquisition d'actions était une condition de réalisation de la promotion de l'associé au poste d'actionnaire au sens de la charte, et ne faisait pas perdre la qualité de salarié dès lors que celui-ci n'avait pas fait le choix d'exercer son activité en qualité de prestataire de services ; que monsieur Y... avait saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 13 octobre 2008, pour faire trancher des difficultés qui étaient apparues suite à sa démission du 24 juillet 2008, et en réponse aux lettres adressées par son employeur, la société Deloitte Conseil, les 30 juillet 2008 et 7 octobre 2008, lui demandant de respecter les dispositions de la charte associative ; qu'il apparaissait également que Deloitte Conseil lui avait remis une attestation Assedic avec la mention "associé", entretenant ainsi la confusion entre le statut de salarié et le statut propre à la firme d'associé ; que le bureau de conciliation avait dû enjoindre la remise d'une attestation conforme au statut de salarié ; qu'au vu de l'ensemble de ces clauses, il apparaissait que la charte associative Deloitte se définissait comme un code interne de reconnaissance professionnelle applicable à l'ensemble des sociétés du groupe Deloitte, auquel adhéraient les salariés des sociétés du groupe dès lors qu'ils atteignaient un niveau de responsabilité, et qu'ils étaient choisis par leur employeur en raison de leur ancienneté et de leurs résultats ; que par suite la charte associative était un élément de la relation de travail et en tant que telle, constituait un avenant au contrat de travail dans son intégralité, dont la validité pouvait être soumise à l'appréciation de la juridiction prud'homale ; que seules échappaient au code du travail, les dispositions de la charte applicables aux actionnaires non salariés, qui travaillaient pour le compte de l'une des sociétés du groupe en qualité de prestataires de services ; que tel n'était pas le cas de monsieur Y... qui n'avait pas perdu sa qualité de salarié en devenant actionnaire au sens de la charte ; que par ailleurs, le conseil de prud'hommes n'ayant été saisi que de demandes dirigées contre la société Deloitte Conseil, il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la qualité de co-employeur des autres sociétés du groupe Deloitte ; qu'enfin, sur la clause compromissoire, suivant l'article L. 1441-4, alinéa premier, le conseil de prud'hommes était seul compétent pour connaître de ces différends ; que toute convention contraire était réputée non écrite ; qu'en conséquence, et par application de ce texte, la cour, à qui il incombait, statuant sur le contredit de compétence, de trancher ce point du litige qui y était rattaché, déclarait inopposable à monsieur Y... la clause compromissoire, toutefois non nulle en elle-même, figurant à l'article VII de la charte ; qu'en tout état de cause, la cour décidait qu'il n'y avait pas lieu d'évoquer l'affaire pour statuer sur la validité des clauses de fond contenues dans la charte, afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction (arrêt, pp. 7 et 8, p. 9, premier à huitième alinéas) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'arrêt ayant expressément constaté que selon l'article I, 2 de la charte associative, celle-ci venait «s'ajouter aux statuts des entreprises composant la Firme», laquelle désignait les entreprises ayant leur siège en France, membres du réseau Deloitte Touche Tohmatsu et dont les associés et les actionnaires adhéraient à la charte, la cour d'appel, en décidant que la charte devait seulement s'entendre d'un «code interne de reconnaissance professionnelle», pour lui dénier son caractère de pacte extrastatutaire et en déduire qu'elle constituait un avenant au contrat de travail du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la charte associative traite, sans ambiguïté, de questions intéressant directement les relations collectives des associés et des actionnaires et le fonctionnement de la Firme, telles que les modalités de convocation et de vote aux assemblées générales, ou encore les conditions de nomination des organes sociaux et leurs pouvoirs respectifs ; qu'en décidant pourtant que la charte devait s'entendre d'un «code interne de reconnaissance professionnelle», pour lui dénier son caractère de pacte extrastatutaire et en déduire qu'elle constituait un avenant au contrat de travail du salarié, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'arrêt avait expressément constaté que la charte associative stipulait en son article I, 2 qu'elle «constitu(ait) un contrat liant les associés et actionnaires de la Firme», et en son article I, 1.2 qu'étaient «reconnus comme associés, les professionnels, personnes physiques, bénéficiant, de la part de la Firme, d'une délégation de signature et qui ont le pouvoir, à ce titre, de l'engager», les actionnaires étant définis quant à eux comme «les associés qui détiennent des actions ou des parts dans une des sociétés de la Firme» ; qu'il s'inférait de ces énonciations de l'arrêt que la société Deloitte Conseil, personne morale, n'était ni associée ni actionnaire de la Firme et qu'elle n'était pas non plus partie à la charte associative, et qu'il en résultait donc que cette charte ne pouvait être un avenant au contrat de travail liant la société au salarié ; qu'en retenant cependant que la charte était un accessoire du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE selon les dispositions combinées et claires des articles I, 1.2 et II, 2.2 de la charte associative, les actionnaires sont «les associés qui détiennent des actions ou des parts dans une des sociétés de la Firme», lesquels associés sont «choisis parmi les collaborateurs» des sociétés membres du réseau ou des sociétés étrangères à celui-ci qui exercent une activité professionnelle et justifient d'une expérience professionnelle d'une durée significative, ainsi que d'une inscription reconnue par les organes de représentation et de contrôle des professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ou d'un diplôme équivalent ou approprié ; que la charte stipule par ailleurs sans la moindre ambiguïté, en son article I, 1.2, que l'actionnaire peut choisir d'exercer son activité professionnelle en qualité de salarié ou de prestataire de service ; que le statut de salarié n'étant ainsi pas une condition de la qualité d'actionnaire, selon les termes clairs et précis de la charte, la cour d'appel, en retenant au contraire que cette charte constituait un accessoire du contrat de travail du salarié, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE l'article II, 6.1 de la charte associative stipule une interdiction de travailler avec la clientèle de la Firme à la charge des associés et des actionnaires «du fait de leur qualité», laquelle est sanctionnée par la clause pénale prévue à l'article II, 10.4 de la charte ; qu'en son article II, 8, la charte définit par ailleurs les conditions de la rémunération des associés et des actionnaires, laquelle est déterminée selon différents critères en fonction des résultats de l'ensemble des sociétés de la Firme et des performances de l'année précédente ; que ces clauses de la charte associative, dénuées d'ambiguïté, n'attachant aucune conséquence juridique à la qualité de salarié des actionnaires – qu'elles ne mentionnent d'ailleurs pas –, la cour d'appel qui a jugé néanmoins que les questions réglementées par ces clauses relevaient de la relation de travail, pour en déduire que la charte constituait un accessoire du contrat de travail du salarié, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;


ALORS, EN SIXIEME LIEU ET SUBSIDIAIREMENT, QU'après examen des clauses de la charte associative visées par l'arrêt, la cour d'appel a conclu que cet acte constituait un avenant au contrat de travail du salarié « dans son intégralité » et que la validité de l'ensemble de ses clauses pouvait être soumise à l'appréciation de la juridiction prud'homale ; qu'en statuant ainsi, sans faire apparaître en quoi le prétendu lien existant entre les clauses visées par l'arrêt et le contrat de travail était de nature à conférer indivisiblement à la charte, en son entier, la nature d'un accessoire du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1411-1 du code du travail.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Arbitrage
Prud'hommes (Conseil de - )


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.