par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 26 avril 1988, 86-18473
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
26 avril 1988, 86-18.473
Cette décision est visée dans la définition :
Hors-part-successorale
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Paul Y... est décédé le 18 décembre 1974, laissant Mme Marie Josèphe A..., sa seconde épouse contractuellement séparée de biens et légataire universelle en vertu de son testament olographe en date du 26 décembre 1963 et ses deux fils Paul et Roger issus de son premier mariage ; que Roger Y... est lui-même décédé le 2 mars 1976, saisi de ses droits dans la succession de son père et laissant son épouse Mme Pascaline C... et ses quatre enfants Michel, Jean-Paul, Pascal et Joëlle ; qu'un jugement du 28 novembre 1978 a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la succession de Paul Y..., père, et une mesure d'instruction confiée à l'expert X..., pour rechercher la destination donnée aux biens appartenant en propre au de cujus et l'origine des titres en dépôt au nom de Mme A..., veuve Y... à la Société Générale et à la Banque Nationale de Paris ; que l'expert a déposé son rapport le 16 juillet 1980 ; qu'une seconde mesure d'instruction a été ordonnée ultérieurement aux fins de procéder à des recherches complémentaires et confiée à l'expert B... qui a déposé son rapport le 25 novembre 1982 ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 septembre 1986), statuant au résultat de ces mesures d'instruction a dit que Mme A... veuve Y... devra rapporter à la succession de son mari la somme de 58 362,37 francs transférée des comptes bancaires du défunt sur les siens propres, ainsi que les titres et valeurs d'un montant de 53 000 francs transférés sur ses comptes à la Banque Nationale de Paris et à la Banque Populaire d'Anjou-Vendée, qu'elle sera privée de tous droits sur ces titres et valeurs par application de l'article 792 du Code civil et que les consorts Z... n'auront pas à rapporter à la succession les 2114 actions de la société Mafta, qu'ils avaient reçues du de cujus à titre de don manuel ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Paul Y... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les consorts Z... ne rapporteront pas à la succession les 2144 actions de la société Mafta, reçues du de cujus au motif que ces dons faits aux enfants et au conjoint d'un successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont dispensés du rapport par application des articles 847 et 849 du Code civil, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas constaté que les actions litigieuses avaient été données aux enfants de Roger Y... avant l'ouverture de la succession, ni qu'elles avaient été données à Roger Y... lui-même par préciput et hors part ou avec dispense de rapport et alors que, d'autre part, elle n'aurait pas répondu aux conclusions dans lesquelles M. Paul Y... faisaient valoir que ces donations n'avaient pas été déclarées par les consorts Z... lors de l'inventaire et qu'elles n'avaient été révélées que par les investigations des experts, ce qui justifiait, selon le moyen, l'application des sanctions du recel successoral ; Mais attendu que la juridiction du second degré a estimé, par une appréciation souveraine, que la preuve des dons fait aux enfants et à l'épouse de Roger Y..., résultait à la fois des investigations de l'expert X... et des mentions portées sur le registre des assemblées générales de la société Mafta, tenues entre juillet 1969 et juillet 1972, à une époque antérieure à l'ouverture de la succession et au décès de Roger Y... ; qu'ayant ainsi constaté que ces dons avaient été faits à des personnes qui n'étaient pas héritières, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Cette décision est visée dans la définition :
Hors-part-successorale
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.