par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 28 septembre 2000, 98-17831
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
28 septembre 2000, 98-17.831

Cette décision est visée dans la définition :
Acte Frustratoire




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant 10, place Bir Hakeim, 69003 Lyon,

en cassation d'une ordonnance rendue le 26 mai 1998 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Simon et Breynat, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la SCP Simon et Breynat, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par un premier président, en matière de taxe, que M. X..., en tant que caution des obligations résultant d'un contrat de bail d'habitation souscrit par un locataire, a été condamné aux dépens de l'instance ayant donné lieu à un jugement du 17 mars 1994 le condamnant au paiement d'arriérés de loyers et d'indemnités d'occupation et prononçant la résiliation du bail et à un arrêt du 29 mai 1996 actualisant la dette du débiteur principal et de la caution ; que M. X... a déclaré contester l'état de frais et émoluments établi par la SCP Simon et Breynat, titulaire d'un office d'huissier de justice, et vérifié par le greffier en chef ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de ses contestations, alors, selon le moyen, que ne sont compris dans les dépens que les seuls frais exposés à raison même de l'instance

-en sorte qu'en sont exclus ceux qui l'ont été avant son introduction ou ceux qui l'ont été après son extinction ainsi que ceux qui n'ont aucun lien avec elle, tels ceux afférents à des procédures distinctes-, à la condition encore qu'ils soient de ceux limitativement énumérés par la loi qui ne vise que les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des Impôts, les indemnités des témoins, la rémunération des techniciens, les débours tarifés, les émoluments des officiers publics ou ministériels, la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée, y compris les droits de plaidoirie ; qu'en décidant que les frais de déménagement et de serrurerie figuraient dans les dépens, bien qu'ils eussent été engagés après l'extinction de l'instance concrétisée par l'arrêt du 25 mai 1996 et qu'ils ne soient pas compris dans la liste limitative prévue par la loi, le premier président a violé l'article 695 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 695 du nouveau Code de procédure civile les dépens comprennent notamment les débours tarifés ; que les frais de serrurier et de déménagement étant expressément prévus, au titre des débours, par l'article 20 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice, le premier président, qui avait relevé qu'ils étaient la conséquence inévitable de l'expulsion prononcée et que leur montant n'excédait pas les prix habituellement pratiqués, a pu décider qu'ils étaient compris dans les dépens de l'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté ses contestations alors, selon le moyen, qu'en déclarant que faisaient partie des dépens la sommation du 31 décembre 1992, le commandement de payer du même jour et le procès-verbal de saisie conservatoire du 15 janvier 1993, tous antérieurs à l'introduction de l'instance par assignation du 3 août 1993 et ne pouvant donc avoir aucun lien avec elle, le premier président a violé l'article 695 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé, par motifs adoptés, que le commandement de payer du 31 décembre 1992 était un acte indispensable à l'introduction de l'instance tendant à la résiliation du bail et que la sommation de payer, délivrée à la même date à la caution, constituait le premier acte conduisant à la procédure de recouvrement d'une créance de loyers, l'ordonnance retient à bon droit que les frais et émoluments de l'huissier de justice instrumentaire entrent dans les dépens de l'instance ;

Et attendu qu'ayant constaté, par motif adopté, que le procès-verbal de saisie conservatoire du 15 janvier 1993 était destiné à garantir au bailleur le paiement des loyers dus, le premier président a justement décidé que les frais de cet acte étaient compris dans les dépens de l'instance en paiement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance de l'avoir débouté de ses contestations, alors, selon le moyen, qu'en considérant que faisaient également partie des dépens les procès-verbaux de saisie conservatoire des 5 mai et 24 juin 1994 n'ayant aucun rapport direct avec l'instance et concernant des procédures de saisie distinctes, le premier président a violé l'article 695 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance relève, par motifs adoptés, que les saisies conservatoires tendaient à garantir le bailleur du paiement de sa créance encourue par le jugement de première instance du 17 mars 1994 ; que dès lors, en incluant les frais de ces procès-verbaux dans les dépens de l'instance en paiement, le premier président a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour comprendre dans les dépens de l'instance en paiement de loyers et en résiliation du bail, les frais et émoluments de l'huissier de justice ayant procédé au constat du 4 novembre 1993 et à la saisie conservatoire du 19 novembre 1993, le premier président retient que ces actes ne sont pas frustratoires et sont justifiés ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le caractère nécessaire des actes litigieux à l'instance concernée ou pour l'exécution des décisions intervenues, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 mai 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la SCP Simon et Breynat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la SCP Simon et Breynat ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.



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Cette décision est visée dans la définition :
Acte Frustratoire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.