par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 5 avril 2005, 02-47473
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Cour de cassation, chambre sociale
5 avril 2005, 02-47.473
Cette décision est visée dans la définition :
Contreseing
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4 du Code du travail et 15-1 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes ; Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1969 par la Mutualité de la Marne en qualité de pharmacien assistant est devenu, en 1991, pharmacien directeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 février 1999 ; Attendu que pour retenir cette qualification, la cour d'appel a énoncé que l'irrégularité de procédure tirée du défaut d'apposition sur la lettre de licenciement du contreseing prévu par l'article 15-1 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes en cas de licenciement pour faute grave, ne saurait entraîner la nullité du licenciement mais ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exigence, sur la lettre de licenciement, de la double signature du président du Conseil d'administration et d'un administrateur délégué à cet effet qui n'est prévue qu'en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, constitue, pour le salarié, une garantie de fond ; Et attendu que le licenciement pour faute grave décidé en méconnaissance de cette exigence ne pouvant avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'indemnité de préavis, de prime de 13e mois sur le préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la Caisse mutualité de la Marne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.site réalisé avec Baumann Avocats Contentieux informatique |
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Contreseing
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