par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 4 juin 2009, 08-15837
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
4 juin 2009, 08-15.837

Cette décision est visée dans la définition :
Chose jugée




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, qu'un jugement du 27 février 2006 avait débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer une certaine somme à titre de frais de gardiennage de meubles ; que M. X... ayant ensuite fait signifier à Mme Y... une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme au titre de ces frais, Mme Y... a formé opposition ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer la somme réclamée, le jugement retient que le jugement du 27 février 2006 avait refusé la demande de M. X... au titre des frais de gardiennage en raison de l'absence d'un justificatif probant et qu'un tel justificatif est à présent produit ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que le jugement du 27 février 2006 avait rejeté, dans son dispositif, la demande identique de M. X..., que, d'autre part, ce jugement, fût-il rendu en l'état des justifications produites, avait dès son prononcé l'autorité de la chose jugée, de sorte que la nouvelle demande de M. X... était irrecevable, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Mortagne-au-Perche ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Alençon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 669,76 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant des frais de déménagement, le tribunal n'a pas débouté M. X... sur le fond de sa demande mais au contraire l'a accueillie partiellement puisqu'il a reconnu que les frais devront être partagés entre les deux parties et ce n'est qu'en raison de l'absence d'un justificatif probant sur les frais engagés pour le gardiennage des meubles que le tribunal a rejeté la demande de M. X... ; que le tribunal a de plus fait masse des dépens comprenant les frais de saisie et les a également partagés par moitié entre les parties ; que dans ces conditions, M. X... qui produit des factures du garde meuble ainsi qu'une attestation en date du 22 juin 2006, d'ailleurs au nom de M. et Mme X..., qui précise le montant total des loyers payés, est fondé à réclamer la moitié de ce montant à Mme Y... » ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors que le dispositif du jugement du 27 février 2006 déboutait « M. X... de toute autre prétention », et que les motifs du jugement évoquaient les frais exposés par M. X... à la suite de la saisie revendication, il était exclu que M. X... puisse ultérieurement former une demande au titre des frais consécutifs à la saisie revendication, et relatifs au notamment au gardiennage des meubles ; qu'en déclarant la demande de M. X... recevable, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, le juge du fond a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, il importait peu que dans les motifs de sa décision du 27 février 2006, le Tribunal de Grande Instance d'Alençon ait retenu un partage tout en s'abstenant de statuer faute de justification, dès lors que, eu égard à la teneur du dispositif, toutes demandes, autre que celles ayant été accueillies, ont été repoussées ; que de ce point de vue également, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;


ALORS QUE, troisièmement, si même le jugement pouvait être interprété comme ayant statué en l'état des justifications, une censure n'en resterait pas moins justifiée, pour violation des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil, dès lors qu'un jugement rendu en l'état équivaut une décision de rejet.



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Cette décision est visée dans la définition :
Chose jugée


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.