par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. pour avis, 2 avril 2012, 12-00001
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, saisie pour avis
2 avril 2012, 12-00.001

Cette décision est visée dans la définition :
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)




Demande d'avis n° 1200001

Séance du 2 avril 2012

Juridiction : Cour d'appel de Versailles



LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 3 janvier 2012 par la cour d'appel de Versailles, reçue le 6 janvier 2012, dans une instance opposant la société Novafinance à la société Agence des Maréchaux, la société Franfinance et la société Ecran et ainsi libellée :

1) un intimé est-il tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention ?

2) toute partie a-t-elle qualité pour opposer l'irrecevabilité des conclusions d'un intimé non signifiées à un co-intimé non constitué, et/ou le conseiller de la mise en état doit-il prononcer, le cas échéant d'office, l'irrecevabilité de telles conclusions, quels qu'en soient le contenu et la portée ?

3) si tel est le cas, l'irrecevabilité doit-elle être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, ou à l'égard de toutes les parties ?

Sur le rapport de Mme le conseiller Marie-Laure Robineau et les conclusions de M. l'avocat général Lathoud entendu en ses observations orales ;

EST D'AVIS QUE :

Aux termes de l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ; or, il résulte de l'arrêt et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée ;

En conséquence :

DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE.

Fait à Paris, le 2 avril 2012, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, présidents de chambre, M. le conseiller Boval, faisant fonction de président, Mme le conseiller Robineau, rapporteur, assistée de Mme Caroline Gérard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire, Mme Tardi, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.



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Cette décision est visée dans la définition :
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.