par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 19 décembre 2012, 09-17440
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
19 décembre 2012, 09-17.440

Cette décision est visée dans la définition :
Compétence




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2009), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 27 avril 2004, Bull. n° 112), qu'à la suite du naufrage du navire " L'Estonia ", intervenu, le 28 septembre 1994, dans les eaux internationales situées entre l'Estonie et la Suède, certains ayants droit des victimes ont, le 13 septembre 1996, assigné en réparation de leur préjudice, devant le tribunal de première instance de Stockholm, les sociétés Estline Marine Ltd et autres, en tant qu'armateurs et responsables de la gestion du navire (les armateurs et exploitants), lesquels ont appelé en garantie le Bureau Véritas, établi en France, ayant procédé aux opérations de certification du navire, et la société Jos L. Meyer Werft (la société Meyer), constructeur de celui-ci et établie en Allemagne ; qu'en application de la loi maritime suédoise déterminant restrictivement les catégories d'ayants droit recevables à agir, ces derniers ont été déclarés irrecevables en leur demande, par jugement du tribunal de Stockholm du 22 février 2000, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Svéa du 7 janvier 2001 ; que, parallèlement, les 19, 27 et 30 septembre 1996, mille trois cent vingt et un ayants droit ont assigné en indemnisation, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, l'administration maritime suédoise, le Bureau Véritas et la société Jos L. Meyer Werft, lesquels ont à leur tour appelé en garantie les armateurs et exploitants du navire, dont la société Silja finance Oy, venant aux droits du premier armateur, la société Rederi Ab Sally, et aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Tallink Silja Oy (la société Silja) ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu que ces deux moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que le Bureau Véritas fait grief à l'arrêt, tout d'abord, de dire les parties bien fondées en leur contredit, ensuite, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'un lien de connexité et en ce que le tribunal de grande instance de Nanterre s'est dessaisi et a ordonné le renvoi devant le tribunal de première instance de Stockholm, enfin de renvoyer la cause et les parties pour qu'il soit statué au fond devant le tribunal de grande instance de Nanterre, alors, selon le moyen :

1°/ que, pour apprécier l'existence de la connexité, le juge doit se placer à la date de la demande portée devant le juge, date à laquelle toutes les questions touchant à la compétence sont tranchées ; qu'en décidant le contraire pour se placer à la date de leur arrêt, les juges du fond ont violé l'article 22 de la Convention de Bruxelles du 29 septembre 1968 et l'article 22 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

2°/ qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait connexité, que la demande formée devant le juge étranger et la demande formée devant le juge national reposent sur le même fondement ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que les deux séries de demandes ne pouvaient être regardées comme connexes dans la mesure où elles reposaient sur des fondements différents, les juges du fond ont violé l'article 22 de la Convention de Bruxelles du 29 septembre 1968 et l'article 22 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

3°/ que, saisis du point de savoir s'il y a connexité, les juges du fond ne peuvent se contenter de rappeler certaines des caractéristiques de la procédure pendante devant la juridiction étrangère et de la procédure pendante devant la juridiction nationale, pour affirmer ensuite " qu'il n'est pas suffisamment démontré que (…) les demandes (…) aient été liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y ait eu intérêt à les instruire en même temps, afin d'éviter des solutions qui pouvaient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément " ; qu'en réalité, les juges du fond devaient s'expliquer sur le point de savoir si, quelle que soit la nature des préjudices en cause, la connexité ne résultait pas de ce que les demandes visaient, l'une et l'autre, à engager la responsabilité des mêmes personnes, à raison des mêmes faits ; que faute de s'être prononcé sur ce point, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 22 de la Convention de Bruxelles du 29 septembre 1968 et l'article 22 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

4°/ que, les motifs de l'arrêt relatifs à la faculté conférée aux juges du fond de se dessaisir doivent être regardés comme insusceptibles de justifier légalement la solution retenue, dès lors qu'une erreur a été commise, en amont de la question de savoir s'il y avait lieu d'user de la faculté de dessaisissement, quant à la date à laquelle il convenait de se placer ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 22 de la Convention de Bruxelles du 29 septembre 1968 et de l'article 22 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

Mais attendu que les dispositions identiques des articles 22 des Conventions de Bruxelles et de Lugano ayant pour objet d'assurer une meilleure coordination de l'exercice de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'espace européen, le juge devant lequel est soulevé une exception de connexité, sur le fondement de ces dispositions, doit se placer à la date à laquelle il statue sur cette exception, et non à la date de l'introduction de la demande qui lui est soumise, pour examiner si une demande connexe est pendante devant une juridiction d'un autre Etat contractant ; que l'arrêt relève que la Cour suprême de Suède a, le 6 février 2002, refusé l'autorisation de faire recours devant elle et indiqué que l'arrêt de la juridiction d'appel demeurait valable ; qu'il relève encore qu'aucune demande ayant un lien quelconque, direct ou indirect, avec celle soumise au tribunal de grande instance de Nanterre n'est actuellement pendante devant quelque juridiction suédoise que ce soit ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la condition de connexité tenant à l'existence de demandes pendantes devant des juridictions d'Etats contractants différents n'était pas remplie ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter l'exception de connexité et de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour qu'il soit statué sur le fond ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bureau Véritas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Bureau Véritas.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, rendu après cassation d'un arrêt rendu sur contredit, il a dit les parties mentionnées aux commémoratifs de l'arrêt, à l'exception des parties visées par le désistement, bien fondées en leur contredit, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'un lien de connexité et en ce que le Tribunal de grande instance de NANTERRE s'est dessaisi et a ordonné le renvoi devant le Tribunal de première instance de STOCKHOLM, puis renvoyé la cause et les parties pour qu'il soit statué au fond devant le Tribunal de grande instance de NANTERRE ;

ALORS QUE, premièrement, les règles qui doivent être observées pour la saisine de la juridiction de renvoi touchent à l'organisation judiciaire et relèvent de l'ordre public, et que leur méconnaissance doit être relevée d'office ; qu'en application des articles 1032 et 1033 du Code de procédure civile, la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi doit comporter les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; que l'acte introductif d'instance devant la cour d'appel, quelle qu'en soit la forme, doit identifier la ou les parties au nom desquelles il est accompli ; qu'en l'espèce, la déclaration de saisine de la Cour d'appel de PARIS a été faite au moyen d'une lettre reçue au greffe le 26 avril 2006 ; qu'à aucun moment cette lettre n'identifie par leurs nom, prénoms et adresse des parties auteurs de la déclaration de saisine et qu'il est impossible de les identifier et de les dénombrer ; qu'en s'abstenant de relever, au besoin d'office, la méconnaissance des règles gouvernant la saisine de la juridiction de renvoi, et partant l'irrecevabilité de cette saisine, les juges du fond ont violé les articles 1er du Code de procédure civile, suivant lequel seules les parties introduisent l'instance, 80 et 82 du même Code, relatifs au contredit, et 1032 et 1033 du Code civil, relatifs à la saisine de la juridiction de renvoi ;

ALORS QUE, deuxièmement, le juge saisi, tout comme les destinataires du recours, doivent être en mesure de déterminer, à la lecture du recours, au nom de qui il a été formé ; qu'il en va de même en cas de déclaration de saisine ; qu'il est dès lors exclu que l'identification de l'auteur du recours puisse résulter d'annexes ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles 1er du Code de procédure civile, suivant lequel seules les parties introduisent l'instance, 80 et 82 du même Code, relatifs au contredit, et 1032 et 1033 du Code civil, relatifs à la saisine de la juridiction de renvoi ;

ALORS QUE, troisièmement, si la déclaration de saisine a été accompagnée du texte de conclusions, et si ces conclusions ont elles-mêmes renvoyé à neuf pièces annexes, aucun de ces éléments, qu'il s'agisse des conclusions ou des pièces annexes, ne dresse la liste avec les nom, prénoms et domicile des parties au nom desquelles l'acte de saisine est effectué ; qu'ainsi, si même il faut tenir compte des annexes, les règles de saisine de la juridiction de renvoi ont été méconnues ; que pour avoir omis de le constater, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 1er du Code de procédure civile, suivant lequel seules les parties introduisent l'instance, 80 et 82 du même Code, relatifs au contredit, et 1032 et 1033 du Code civil, relatifs à la saisine de la juridiction de renvoi ;

Et ALORS QUE, quatrièmement, si par impossible il devait être admis que l'identification des parties peut être effectuée à partir d'annexes, encore faut-il que l'acte de saisine identifie précisément les annexes auxquelles le juge et l'adversaire doivent se référer pour identifier l'auteur de l'acte ; que la mention des « éléments de procédure », figurant au cas d'espèce dans la déclaration de saisine, ne répond en aucune façon à cette exigence ; que, de ce point de vue également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles 1er du Code de procédure civile, suivant lequel seules les parties introduisent l'instance, 80 et 82 du même Code, relatifs au contredit, et 1032 et 1033 du Code civil, relatifs à la saisine de la juridiction de renvoi.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, rendu après cassation d'un arrêt rendu sur contredit, il a dit les parties mentionnées aux commémoratifs de l'arrêt, à l'exception des parties visées par le désistement, bien fondées en leur contredit, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'un lien de connexité et en ce que le Tribunal de grande instance de NANTERRE s'est dessaisi et a ordonné le renvoi devant le Tribunal de première instance de STOCKHOLM, puis renvoyé la cause et les parties pour qu'il soit statué au fond devant le Tribunal de grande instance de NANTERRE ;

ALORS QUE, premièrement, en cas de cassation d'une décision rendue sur contredit, la déclaration de saisine doit comporter les mêmes mentions que le contredit, par application de l'article 1033 du Code de procédure civile ; que le contredit doit être motivé ; que cette exigence a un double objet : inciter l'auteur de l'acte à vérifier qu'il a des raisons sérieuses de poursuivre la procédure et permettre au juge saisi du contredit, comme à l'adversaire, de connaître immédiatement, afin de permettre l'intervention prompte d'une décision, les moyens au vu desquels il sera statué, étant rappelé que les moyens qui pourraient être formulés en dehors du contredit ne sont pas recevables ; qu'en l'espèce, la déclaration de saisine du 26 avril 2006 s'est bornée à énoncer : « L'évolution procédurale en Suède et la décision de la Cour suprême de cet Etat confirmant l'irrecevabilité des deux demandeurs, justifient la saisine de la Cour d'appel de renvoi de PARIS en vue de la réformation du jugement du Tribunal de grande instance de NANTERRE du 7 décembre 1999. » ; qu'en présence de cet énoncé, qui se bornait à une simple affirmation sans démonstration, faute notamment de mentionner la règle fondant l'argumentation de l'auteur de la saisine, les juges du fond se devaient de relever d'office que la déclaration de saisine n'était pas motivée et en déduire que leur saisine était irrégulière ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 80 et 82, 1032 et 1034 du Code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que les prétentions et les moyens doivent être impérativement exprimés dans un document donné, pour faciliter la tâche du juge en même temps que celle de l'adversaire, et permettre un jugement prompt de l'affaire, il est exclu, sauf à compromettre les objectifs assignés à la règle, que l'auteur du document puisse se référer à une annexe extérieure au document en cause ; qu'ainsi, de même que seuls les moyens énoncés au contredit sont de nature à saisir le juge, de la même façon, en cas de cassation d'un arrêt statuant sur contredit, seules les énonciations de la déclaration de saisine saisissent le juge, et qu'il est dès lors exclu que l'auteur de la déclaration se réfère, en ce qui concerne sa motivation, à un autre document tel que des conclusions annexées à la déclaration de saisine ; qu'ainsi, si en l'espèce la déclaration de saisine du 26 avril 2006, non motivée, renvoyait à des conclusions qui y étaient annexées, ce renvoi ne pouvait légalement pallier l'absence de motivation de la déclaration de saisine ; qu'en s'abstenant de relever l'irrégularité qui affectait leur saisine, les juges du second degré ont violé les articles 80 et 82, 1032 et 1034 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, rendu après cassation d'un arrêt rendu sur contredit, il a dit les parties mentionnées aux commémoratifs de l'arrêt, à l'exception des parties visées par le désistement, bien fondées en leur contredit, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'un lien de connexité et en ce que le Tribunal de grande instance de NANTERRE s'est dessaisi et a ordonné le renvoi devant le Tribunal de première instance de STOCKHOLM, puis renvoyé la cause et les parties pour qu'il soit statué au fond devant le Tribunal de grande instance de NANTERRE ;

AUX MOTIFS QUE « sur le bien fondé de l'exception de connexité, seule l'application des articles 22 des conventions précitées de BRUXELLES et de LUGANO est demandée devant la Cour ; qu'ainsi que le fait notamment valoir le ministère public, la possibilité de faire application des articles 22 desdites conventions est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions cumulatives, notamment aux deux conditions que les deux instances soient pendantes et que la connexité des demandes des parties devant les juridictions d'Etats contractants différents soit caractérisé selon les modalités définies par l'alinéa 3 des articles 22 des conventions ; qu'ainsi que dit ci-dessus, le TINGSRÄTT de STOCKHOLM a statué le 22 février 2000 et la SVEA HOVRÄTT le janvier 2001 ; qu'il est constant que dans le système judiciaire suédois, on ne peut formuler devant la Cour suprême un recours assimilable à un pourvoi que si l'on y est autorisé par ladite Cour et que cette autorisation n'est donnée que si un problème juridique d'un intérêt suffisant est en cause ; que la Cour suprême de Suède a, le 6 février 2002, plus de 2 ans avant le prononcé de l'arrêt susvisé de la Cour de cassation du 27 avril 2004, refusé l'autorisation de faire recours devant elle, en déclarant seulement qu'elle ne pouvait trouver aucune raison de donner cette autorisation, ajoutant que l'arrêt de la juridiction d'appel demeurait valable ; que la Cour suprême de Suède n'a donc jamais été saisie, même pour contrôle de légalité, des demandes présentées devant les juridictions suédoises de première instance et d'appel ; qu'en tout cas, même si l'on assimile à de telles demandes une simple requête en autorisation de recours, aucune demande ayant un lien quelconque, direct ou indirect, avec celles présentées devant le Tribunal de grande instance de NANTERRE, n'est actuellement pendante devant quelque juridiction suédoise que ce soit ; que les défendeurs au contredit, notamment le BUREAU VERITAS, soutiennent que la réunion des conditions prévues par l'article 22 de la convention doit s'apprécier au jour de la saisine du Tribunal, procédant à des analogies avec les questions de compétence, d'intérêt à agir ainsi que d'identité d'objet prévue par les articles 21 des conventions ; que toutefois, de telles analogies ne sont pas pertinentes en ce qui concerne la condition de « demandes pendantes » de l'article 22 ; que c'est sur le fondement de l'article 22 et non de l'article 21 qu'est présentée l'exception ; que la vérification de la compétence a pour objet de vérifier la régularité de la saisine, qui ne peut s'apprécier qu'au moment de cette saisine ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'intérêt à agir ; qu'en l'espèce la régularité de la saisine du Tribunal de grande instance de NANTERRE et sa compétence, eu égard au lieu du siège, COURBEVOIE, du BUREAU VERITAS, n'est ni contestée ni contestable ; qu'ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans l'arrêt susvisé du 27 avril 2004, les dispositions des articles 22 des conventions précitées « ont pour objet d'assurer une meilleure coordination de l'exercice de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'espace européen », et le juge doit caractériser le risque, ou « l'absence de risque » de contrariété des décisions en cause ; que lorsqu'aucune demande n'est plus pendante devant une juridiction d'un autre Etat contractant des conventions, il n'y a plus aucune coordination de l'exercice de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'espace européen à effectuer et il n'y a plus aucun risque de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'espace européen à effectuer et il n'y a plus aucun risque de contrariété de décision ; qu'il s'ensuit que la condition de « demandes pendantes » doit s'apprécier par cette cour de renvoi au moment où elle statue ; qu'une décision contraire serait étrangère à l'objet des conventions et n'aurait aucun effet en Suède, la confirmation du jugement n'entraînant pas une nouvelle saisine des juridictions suédoises, après leur dessaisissement ; qu'il résulte de ce qui précède que la condition essentielle de demandes pendantes devant des juridictions d'Etats contractants différents n'est pas remplie en l'espèce ; qu'au surplus la connexité selon les modalités prévues par l'alinéa 3 des articles 22 des conventions n'est pas suffisamment caractérisée ; que certes, le fait générateur des dommages, le naufrage, est le même ; que par le biais des appels en garantie réciproques, les parties défenderesses étaient les mêmes devant les deux juridictions, mais que les demandes n'étaient pas les mêmes ; que les centaines de demandeurs devant le Tribunal de grande instance de NANTERRE, déjà indemnisés de leur préjudice matériel, demandaient essentiellement à NANTERRE réparation de leur préjudice moral ; que les deux demandeurs en Suède, distincts des demandeurs à NANTERRE, recherchaient, selon les juridictions suédoises précitées, l'indemnisation d'un « dommage corporel » causé par des « troubles psychiques »- selon le Tribunal de STOCKHOLM-ou un « choc psychologique »- selon la SVEA HOVRÄTT ; qu'ils ont été déclarés irrecevables au motif qu'ils ne faisaient pas partie du « cercle » des personnes indemnisables en application de l'article 198 de la loi maritime suédoise qui limite ledit « cercle » à ceux qui ont eu certains frais par suite du décès et à ceux qui ont perdu la personne chargée de leur entretien ; qu'en tous cas, les fondements de la responsabilité, contractuel en Suède, délictuel à NANTERRE, étaient différents ; qu'il n'est pas suffisamment démontré que, même quand les demandes étaient pendantes, elles aient été liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y ait eu intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pouvaient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que la condition essentielle de l'alinéa 3 des articles 22 des conventions précitées n'est pas non plus remplie ; que la Cour ajoute encore surabondamment que le dessaisissement, aux termes desdits articles, n'est qu'une faculté, même lorsque les conditions sont remplies, ce qui laisse à la juridiction une possibilité d'appréciation en opportunité ; qu'en l'espèce, le dessaisissement ne serait pas opportun, risquant d'aboutir à une impossibilité d'agir ; que le BUREAU VERITAS soutient que la confirmation du jugement « n'empêchera nullement les demandeurs de saisir de leur action les juridictions suédoises » et produit à l'appui de cette affirmation une consultation de M. Michaël X..., professeur de droit comparé et international privé à l'université de LUND en Suède ; que cependant ladite consultation n'apparaît pas conforme à ce que prétend le BUREAU VERITAS ; que M. X... déclare que le fait que la juridiction de PARIS refuse de traiter l'affaire n'oblige pas les juridictions suédoises à retenir leur compétence ; qu'en l'absence de toute procédure pendante en Suède, les demandeurs devraient recommencer un nouveau procès en Suède, la compétence des juridictions suédoises étant régie par le règlement n° 44/ 2001 de l'Union européenne ; que le BUREAU VERITAS étant domicilié en France, aux termes de l'article 2 du règlement, il « doit » être attrait en France sauf application de l'article 5 si l'établissement en Suède, à GÃ‒TEBORG, du BUREAU VERITAS a été impliqué dans la classification de l'ESTONIA d'une telle manière que le litige puisse être considéré comme résultant des opérations de cet établissement ; que rien ne prouve en l'état qu'il en soit ainsi, d'autant moins que le BUREAU VERITAS a procédé aux certifications pour le compte de l'administration estonienne et non suédoise, selon le rapport de la commission d'enquête ; que la possibilité de saisir utilement les juridictions suédoises n'est pas établie (…) » (arrêt, p. 49, § 2 et s. et p. 50, § 1 à 4) ;

ALORS QUE, premièrement, pour apprécier l'existence de la connexité, le juge doit se placer à la date de la demande portée devant le juge, date à laquelle toutes les questions touchant à la compétence sont tranchées ; qu'en décidant le contraire pour se placer à la date de leur arrêt, les juges du fond ont violé l'article 22 de la Convention de Bruxelles du 29 septembre 1968 et l'article 22 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

ALORS QUE, deuxièmement, il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait connexité, que la demande formée devant le juge étranger et la demande formée devant le juge national reposent sur le même fondement ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que les deux séries de demandes ne pouvaient être regardées comme connexes dans la mesure où elles reposaient sur des fondements différents, les juges du fond ont violé l'article 22 de la Convention de Bruxelles du 29 septembre 1968 et l'article 22 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

ALORS QUE, troisièmement, saisis du point de savoir s'il y a connexité, les juges du fond ne peuvent se contenter de rappeler certaines des caractéristiques de la procédure pendante devant la juridiction étrangère et de la procédure pendante devant la juridiction nationale, pour affirmer ensuite « qu'il n'est pas suffisamment démontré que (…) les demandes (…) aient été liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y ait eu intérêt à les instruire en même temps, afin d'éviter des solutions qui pouvaient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » ; qu'en réalité, les juges du fond devaient s'expliquer sur le point de savoir si, quelle que soit la nature des préjudices en cause, la connexité ne résultait pas de ce que les demandes visaient, l'une et l'autre, à engager la responsabilité des mêmes personnes, à raison des mêmes faits ; que faute de s'être prononcé sur ce point, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 22 de la Convention de Bruxelles du 29 septembre 1968 et l'article 22 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;



Et ALORS QUE, quatrièmement, les motifs de l'arrêt relatifs à la faculté conférée aux juges du fond de se dessaisir doivent être regardés comme insusceptibles de justifier légalement la solution retenue, dès lors qu'une erreur a été commise, en amont de la question de savoir s'il y avait lieu d'user de la faculté de dessaisissement, quant à la date à laquelle il convenait de se placer ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 22 de la Convention de Bruxelles du 29 septembre 1968 et de l'article 22 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;



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Cette décision est visée dans la définition :
Compétence


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.