par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 1er mars 2017, 16-10047
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Cour de cassation, chambre sociale
1er mars 2017, 16-10.047
Cette décision est visée dans la définition :
Statut collectif du travail
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fiabila (la société), qui est soumise à la convention collective nationale des industries chimiques, a signé avec la Délégation unique du Personnel un accord d'entreprise du 19 avril 2011 portant le contingent annuel d'heures supplémentaires à un montant de 220 heures par salarié, supérieur à celui prévu par l'accord de branche ; que la commission paritaire de branche a validé l'accord le 31 août 2011 et la DIRECCTE l'a enregistré le 8 septembre 2011 ; que la Fédération nationale des industries chimiques CGT (la fédération) a fait assigner la société Fiabila ainsi que la délégation unique du personnel de l'entreprise et ses membres devant un tribunal de grande instance en annulation de l'accord d'entreprise ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 3121-11, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; que ces dispositions sont d'application immédiate et permettent de fixer par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier ;
Attendu que pour annuler l'accord d'entreprise du 19 avril 2011, l'arrêt retient, d'abord, que si le Conseil constitutionnel a indiqué que les parties à la négociation collective peuvent dès la publication de la loi du 20 août 2008 conclure des accords d'entreprise prévoyant un contingent différent d'heures supplémentaires (du contingent prévu par les conventions collectives antérieures), c'est à la condition d'avoir dénoncé ces conventions antérieures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce concernant l'accord cadre de branche en date du 8 février 1999, ensuite, que cet accord cadre, qui a été conclu avant la loi du 4 mai 2004, laquelle a remis en cause la hiérarchie des normes jusqu'alors en vigueur, ne comprend pas de dispositions permettant expressément aux entreprises d'y déroger et fixe dans son article 8 le contingent d'heures supplémentaires à 130 heures par an et par salarié, enfin, qu'il n'est pas possible de conclure d'accord collectif d'entreprise déterminant un contingent d'heures supplémentaires supérieur à celui prévu par l'accord de branche ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la Fédération nationale des industries chimiques CGT recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Fédération nationale des industries chimiques CGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Fiabila.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'accord d'entreprise du 19 avril 2011, conclu entre la société FIABILA et sa DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL,
Aux motifs que
« L'accord d'entreprise du 19 avril 2011 prévoit un contingent d'heures supplémentaires de 220 h. par an et par salarié, pouvant être porté à 250 h. sous certaines modalité.
La FNIC CGT estime que l'accord du 19 avril 2011 est inapplicable, aux motifs :
- qu'il ne peut déroger à l'accord cadre de branche en date du 8 février 1999, antérieur au 4 mai 2004, dans la fixation du contingent des heures supplémentaires et dans la définition du temps de travail, en raison du caractère non rétroactif de la loi du 4 mai 2004, comme l'a précisé la décision du Conseil Constitutionnel en date du 29 avril 2004,
- que la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail a également été jugée comme non rétroactive par le Conseil Constitutionnel, par souci de ne pas remettre en cause les conventions collectives légalement conclues.
Au contraire, la société FIABILA et la Délégation Unique du Personnel soutiennent la validité de l'accord, invoquant l'article L. 3121-11 du Code du travail, issu de la loi du 20 août 2008, qui permet de fixer le contingent d'heures supplémentaires par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut par une convention ou un accord de branche, ce qui permettrait ainsi de conclure un accord d'entreprise dérogeant à un accord de branche antérieur, comme l'a indiqué la circulaire DGT du 13 novembre 2008, faisant état de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 7 août 2008.
Or, si dans cette décision, le Conseil Constitutionnel a indiqué que les parties à la négociation collective peuvent dès la publication de la loi du 20 août 2008 conclure des accords d'entreprises prévoyant un contingent différent d'heures supplémentaires (du contingent prévu par les conventions collectives antérieurs), c'est à la condition d'avoir dénoncé ces conventions antérieures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce concernant l'accord cadre de branche en date du 8 février 1999.
En outre, cet accord cadre, qui a été conclu avant la loi du 4 mai 2004, laquelle a remis en cause la hiérarchie des normes jusqu'alors en vigueur, ne comprend pas de dispositions permettant expressément aux entreprises d'y déroger, et fixe dans son article 8 le contingent d'heures supplémentaires à 130 heures par an et par salarié ; ainsi il n'est pas possible de conclure d'accord collectif d'entreprise déterminant un contingent d'heures supplémentaires supérieur à celui prévu par l'accord de branche.
La validité de l'accord d'entreprise du 19 avril 2011 conclu entre la société FIABILA et la Délégation Unique du Personnel, est donc contestée à juste titre par l'appelante et il convient d'annuler cet accord, après avoir infirmé le jugement déféré » ;
Alors que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22 ; que des accords d'entreprise peuvent ainsi être négociés nonobstant l'existence d'accords de branche antérieurs, non dénoncés, contenant des clauses contraires, et ce même si ces accords de branche ne comportent pas de dispositions permettant expressément aux entreprises d'y déroger ; qu'en décidant que l'accord d'entreprise signé le 19 avril 2011 est nul en l'absence de dénonciation antérieure de l'accord de branche du 8 février 1999 qui prévoit un contingent d'heures supplémentaires inférieur et ne comprend pas de dispositions permettant expressément aux entreprises d'y déroger, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3121-11, alinéas 1 et 2, du Code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des industries chimiques CGT.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR écarté la demande du syndicat FNIC CGT en nullité de l'accord d'entreprise du 19 avril 2011 fondée sur les articles L. 2232-21 et L. L. 2232-27-1 du code du travail,
AUX MOTIFS QUE sur la demande de nullité de l'accord d'entreprise du 19 avril 2011, l'article L 2232-21 du code du travail dispose que dans les entreprises de moins de 200 salariés, dans lesquelles il n'existe pas de délégués syndicaux, ou dans les entreprises de moins de 50 salariés où il n'existe pas de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou la Délégation Unique du Personnel, ou à défaut les représentants du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs relatifs aux licenciements économiques ; que ce texte précise que l'employeur doit informer les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche concernée de sa décision d'engager des négociations ; qu'en l'espèce, la FNIC-CGT soutient que la Fédération Chimie Mines Textile Energie CFTC a été convoquée à la mauvaise adresse, de sorte que la lettre d'information est revenue avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », ce qui est effectivement établi au vu des pièces produites, l'adresse n'étant pas la bonne ; que toutefois, cette absence d'information du syndicat CFTC de branche n'est susceptible d'avoir causé grief qu'à cette organisation et celle-ci, qui faisait partie de la commission paritaire de branche a approuvé l'accord litigieux ; l'organisation CGT appelante n'a dès lors pas qualité pour soulever une irrégularité quelconque subséquente ; que contrairement à ce que soulève la FNIC CGT, il apparaît que Mme D..., directrice des ressources humaines de la société Fiabila, était valablement mandatée par le président de la société Mr MIASNIK pour le représenter auprès de la Délégation Unique du Personnel et pour signer l'accord d'entreprise, comme cela ressort du pouvoir de ce dernier en date du 16 février 2011, la première réunion de négociation ayant eu lieu le 18 février 2011 ; que ces moyens ne seront donc pas retenus ; que la FNIC CGT prétend encore que les lettres envoyées aux autres organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ne mentionnent comme seul sujet de la négociation le contingent annuel d'heures supplémentaires, alors que l'accord aurait finalement également porté sur l'aménagement du temps de travail ; qu'or, l'accord litigieux indique reprendre en son article 2, mais seulement pour permettre de préciser la définition des heures supplémentaires, les dispositions d'un accord d'entreprise précédent en date du 19 décembre 2001 concernant l'aménagement du temps de travail ; cet accord n'est certes pas produit par la société Fiabila, mais il ressort des conclusions de la Délégation Unique du Personnel que les salariés élus affirment que la négociation n'a porté que sur le contingent des heures supplémentaires et qu'ils étaient informés de l'accord de 2001, d'autant que cet aménagement du temps de travail était appliqué depuis 10 ans dans l'entreprise ; qu'ainsi, l'ordre du jour de la négociation figurant sur les convocations des organisations syndicales a été respecté, et il importe peu que cet accord ne soit pas produit aux débats, puisqu'il n'est pas en lui-même discuté ; que comme l'article L 2232-27-1 du code du travail le prévoit, l'employeur et les salariés élus déterminent ensemble les informations remises à ces derniers préalablement à la négociation, ce qui constitue un gage de bonne information des salariés élus (faisant partie de la Délégation Unique du Personnel) et de loyauté de la négociation ; si aucun élément sur les documents transmis aux salariés élus préalablement à la négociation n'a été produit, malgré deux sommations de communiquer, il n'est pas permis de douter de la bonne information et de la bonne préparation de la Délégation Unique du Personnel avant et au cours de la négociation de l'accord du 19 avril 2011 ; en effet, dans ses conclusions la Délégation Unique du Personnel expose, sans être contredite, avoir été à l'origine de la négociation, les salariés étant demandeurs d'effectuer des heures supplémentaires, au vu du carnet de commandes de la société Fiabila ; qu'enfin, la FNIC CGT soutient que les salariés élus n'auraient pas été informés de la faculté d'être assistés par des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, ce qui invaliderait la conclusion de l'accord ; qu'or, si la société Fiabila ne rapporte pas la preuve d'avoir informé la Délégation Unique du Personnel de sa faculté de prendre attache avec organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, la Délégation Unique du Personnel indique elle-même dans ses conclusions qu'elle connaissait cette faculté et qu'elle n'a pas estimé opportun de se faire soutenir par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, les négociations ne devant pas prendre un tour conflictuel, l'initiative de la négociation venant des salariés ; que ces moyens tirés de l'information insuffisante de la Délégation Unique du Personnel ne sont donc pas plus valables ; qu'en conséquence, la demande de nullité de raccord pour non-respect des règles de conclusion sera rejetée ;
1°) ALORS QUE la validité d'un accord d'entreprise conclu avec un représentant du personnel, est subordonnée à l'information préalable sur l'engagement des négociations de chacune des organisations syndicales représentatives de la branche professionnelle à laquelle l'entreprise appartient ; qu'en refusant d'annuler l'accord d'entreprise du 19 avril 2011 quand elle avait constaté que la société Fiabila n'avait pas informé des négociations en cours la Fédération Chimie Mine Textile Energie CFTC, syndicat représentatif de la branche de l'industrie chimique, ce dont il résultait que l'accord litigieux qui avait été conclu en violation d'une formalité substantielle était nécessairement nul, la cour d'appel a violé l'article L. 2232-21 du code du travail ;
2°) ALORS QUE tout syndicat professionnel est habilité à agir en justice dans l'intérêt collectif de la profession ; que la violation par l'employeur des dispositions applicables à la négociation et à la conclusion d'accords collectifs au niveau de l'entreprise cause nécessairement un préjudice collectif à la profession ; qu'en jugeant que le syndicat FNIC CGT n'aurait pas eu la qualité pour agir en nullité de l'accord d'entreprise du 19 avril 2011 au motif qu'il ne justifiait pas de ce que le défaut d'information du syndicat CFTC de branche, sur l'engagement des négociations, lui aurait causé un quelconque préjudice personnel, quand la violation, par la société Fiabila, des règles afférentes à la négociation collective d'entreprise portait nécessairement atteinte aux intérêts collectifs de la profession, la Cour d'appel a violé les articles L. 2232-3 et L. 2232-21 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en jugeant qu'aurait été suffisante l'information donnée aux syndicats de la branche professionnelle sur l'ordre du jour des négociations en cours, lequel ne précisait pourtant pas qu'outre la définition d'un contingent d'heures supplémentaires, elles devaient également porter sur l'aménagement du temps de travail, aux motifs que l'accord du 19 avril 2011 n'aurait fait que reprendre, sur ce point, les dispositions d'un accord d'entreprise du 19 décembre 2001 dont le syndicat FNIC CGT n'aurait pas contesté l'existence, quand il résultait des conclusions d'appel du syndicat (p. 11, §3) qu'il avait demandé en vain à la société Fiabila la production aux débats de l'accord litigieux afin d'en contrôler l'existence, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'employeur qui engage des négociations avec les représentants élus ou les salariés mandatés en vue de la conclusion d'un accord collectif d'entreprise doit justifier, sous peine de nullité de l'accord conclu, avoir loyalement mené les négociations, notamment, en produisant l'accord préparatoire précisant les documents d'information nécessaires au bon déroulement des négociations qui auront été communiqués aux représentants des salariés ; qu'en refusant d'annuler l'accord d'entreprise du 19 avril 2011 au motif inopérant que les salariés auraient été demandeurs à la négociation, quand elle avait constaté que la société Fiabila ne justifiait d'aucun accord préparatoire ni d'aucun élément d'information transmis aux représentants élus des salariés dans l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'employeur n'avait pas loyalement négocié l'accord litigieux, a violé l'article L. 2232-27-1 du code du travail ;
5°) ALORS QU'en refusant d'annuler l'accord du 19 avril 2001 quand elle avait constaté que la société Fiabila avait méconnu son obligation d'informer les représentants de la délégation unique du personnel de la faculté qu'ils avaient de se faire assister dans les négociations par l'organisation syndicale professionnelle de branche de leur choix, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'employeur avait méconnu son obligation de négocier de bonne foi, peu important que les représentants des salariés aient su ou non, par leurs propres moyens, que cette faculté existait, a violé l'article L. 2232-27-1 du code du travail.
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Statut collectif du travail
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.